Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_659/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (frais de procédure et indemnités),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2026 (ACPR/406/2026 - P/9789/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1981, est marié à B.________, née en 1977. Dans la nuit du 19 avril 2024, une altercation a éclaté entre les époux. Après que son épouse lui a infligé une gifle légère, A.________ lui a porté un coup qui a entraîné la perforation d'un tympan de cette dernière et l'a fait chuter.
B.
B.a. Ensuite d'une dénonciation émanant des ambulanciers intervenus au domicile des époux et d'une investigation policière, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert contre A.________ une instruction fondée sur des soupçons de commission de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de contrainte et de séquestration. A.________ a été arrêté le 19 avril 2024 à 02h15 et libéré le lendemain avec interdiction de retourner au domicile conjugal en tant que mesure de substitution à la détention, mesure qui a été levée le 13 août 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
B.b. Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a classé la procédure en raison de l'absence de plainte mais a laissé les frais de la procédure préliminaire, par 1'236 fr. 05, à la charge de A.________ et a refusé de lui allouer une indemnité.
B.c. Saisie d'un recours formé par ce dernier sur les questions de la mise à sa charge des frais et du refus de lui allouer une indemnité, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) l'a rejeté par arrêt du 14 mai 2025.
Par arrêt 7B_535/2025 du 4 mars 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ contre cette décision et a renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle établisse les faits pertinents à la lumière des conditions d'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
B.d. Par arrêt du 23 avril 2026, la Chambre pénale de recours a derechef rejeté le recours.
C.
Par acte du 21 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure préliminaire ouverte contre lui soient laissés à la charge du canton de Genève et qu'une indemnité de 26'896 fr. 57 lui soit allouée à la charge de ce dernier.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 138 IV 248 consid. 2). Il a partant la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 426 al. 2 CPP. Les autorités de poursuite pénale auraient agi par précipitation, respectivement par excès de zèle, surinterprétant les propos de son épouse faisant suite à sa chute. La procédure ayant été classée faute d'élément de preuve permettant d'établir la réalisation d'une infraction ainsi qu'en raison de l'absence d'une plainte pénale, les juges cantonaux auraient porté atteinte au principe de la présomption d'innocence en mettant à sa charge les frais de la procédure préliminaire.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles afférentes à la défense d'office. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO; une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 6.1, destiné à la publication). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_535/2025 précité consid. 2.2.1; 6B_541/2025 précité consid. 6.1, destiné à la publication).
L'art. 426 al. 2 CPP est notamment susceptible de s'appliquer dans le cadre d'une absence ou d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (en ce sens arrêts 7B_535/2025 précité consid. 2.2.1; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). Dans un tel cas, le fait que le comportement fautif qui donne lieu à la condamnation aux frais puisse coïncider factuellement avec le fait reproché dans l'accusation pénale n'a pas d'incidence sous l'angle de la présomption d'innocence (arrêts 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 2.3; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.4.1; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6.4).
2.2.2. L'art. 28 CC constitue une règle de comportement au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 426 al. 2 CPP (arrêts 6B_294/2025 du 12 septembre 2025 consid. 5.3; 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2; 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 144 III 1 consid. 4.4; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'art. 28 CC protège notamment la vie ainsi que l'intégrité physique et psychique d'une personne physique (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code civil, 2e éd. 2023, n. 24 ad art. 28 CC; REGINA AEBI-MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, 4e éd. 2023, n. 11 ad art. 28 CC; ANDREAS MEILI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7e éd. 2022, n. 17 ad art. 28 CC; ANDREA BÜCHLER, in ZGB Kommentar, 4e éd. 2021, n. 3 ad art. 28 CC).
Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Parmi les dispositions légales qui rendent licites une atteinte à la personnalité, la doctrine cite notamment la légitime défense (NICOLAS JEANDIN, op cit., n. 82 ad art. 28 CC; ANDREAS MEILI, op cit., n. 47 ad art. 28 CC; ANDREA BÜCHLER, op cit., n. 15 ad art. 28 CC).
2.2.3. Aux termes de l'art. 52 al. 1 CO, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur en cas de légitime défense. Il ne peut exister de légitime défense qu'en présence d'une attaque illicite (ATF 44 II 149 consid. 1; arrêt 4C.77/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2a/bb, non publié in ATF 127 III 496; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 8e éd. 2026, n. 1 et 4 ad art. 52 CO; FELLMANN/KOTTMANN/ROTHENBERGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd. 2026, n. 418 p. 149). Cette attaque doit être actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (MARTIN KESSLER, op. cit., n. 2 ad art. 52 CO; FELLMANN/KOTTMANN/ROTHENBERGER, op. cit., n. 415 s, p. 149; ROLAND BREHM, in: Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR , 5e éd. 2021, n. 10 s. ad art. 52 CO). La défense doit en outre apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, soit notamment de la nature juridique des biens menacés par l'attaque et de la gravité de celle-ci, ainsi que de la nature des biens atteints par les moyens de défense et de l'usage concret qui en a été fait (MARTIN KESSLER, op. cit., n. 7 ad art. 52 CO; FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, in OR Kommentar, 4e éd. 2023, n. 14 ad art. 52 CO; voir également pour l'art. 15 CP: ATF 136 IV 49 consid. 3.2; arrêt 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1).
2.3.
2.3.1. Après avoir procédé à une appréciation des éléments de preuve disponibles et avoir établi que le recourant avait provoqué la blessure au tympan de son épouse en lui portant un coup, la Chambre pénale de recours a retenu le déroulement des faits qui, sur cette base, correspondait à l'hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir que celui-ci avait réagi à une gifle légère de cette dernière et causé cette lésion en la repoussant avec force, mais sans avoir voulu ladite lésion. Cette contre-attaque étant disproportionnée, le recourant avait porté illicitement atteinte à l'intégrité physique de son épouse, ce qui constituait une atteinte illicite à la personnalité de cette dernière au sens de l' art. 28 al. 1 et 2 CC . Cela justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP.
2.3.2. Les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait porté à son épouse un coup qui lui avait perforé le tympan et l'avait fait chuter. Bien qu'il semble reprocher à la Chambre pénale de recours son appréciation de certains éléments de preuve, le recourant ne fait pas valoir qu'elle aurait établi les faits de manière arbitraire. Or un tel grief est soumis à un devoir de motivation qualifiée, impliquant notamment une démonstration claire et circonstanciée avec des renvois aux pièces du dossier pertinentes, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêts 7B_652/2025 du 2 juin 2026 consid. 9.2.3; 7B_936/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.3.1). Ces exigences ne sont en l'espèce pas remplies, de sorte que le Tribunal fédéral se basera sur les faits établis par l'autorité précédente conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
2.3.3. Le fait de porter un coup de nature à percer le tympan d'autrui constitue une atteinte à l'intégrité physique, laquelle est protégée par l'art. 28 CC. Si une atteinte n'est pas illicite lorsque son auteur peut se prévaloir d'une légitime défense, celle-ci ne saurait toutefois être retenue en l'espèce, comme l'a à juste titre relevé la Chambre pénale de recours. En effet, un coup d'une violence suffisante pour engendrer la perforation traumatique d'un tympan et pour faire chuter l'épouse du recourant constitue un moyen de défense disproportionné, et donc illicite, au regard de la gifle légère reçue par ce dernier. Par ailleurs, dans la mesure où le coup porté était propre à causer la lésion constatée, il importe peu que le recourant n'ait pas voulu ce résultat, une négligence étant en tous les cas suffisante (cf. art. 41 al. 1 CO).
2.3.4. Par son comportement illicite et fautif, le recourant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, laquelle a engendré des frais de procédure, par 1'236 fr. 05. En effet, au vu des éléments de preuve à sa disposition, le Ministère public était manifestement tenu d'ouvrir une instruction pénale pour éclaircir les faits. Suivant les circonstances, une telle obligation découle par ailleurs de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH J.S. contre Slovaquie du 22 janvier 2026 [requête n° 35767/23] §§ 39-41). Enfin, la procédure ouverte contre le recourant en lien avec les évènements de la nuit du 19 avril 2024 a été classée faute de plainte, soit en raison du défaut d'une condition d'exercice de l'action pénale (cf. ATF 128 IV 81 consid. 2a; 98 IV 143 consid. 2), de sorte que mettre à sa charge les frais engendrés par la procédure préliminaire en raison de sa violation fautive de l'art. 28 CC n'équivaut pas à le reconnaître coupable d'une infraction pour laquelle il n'a pas été condamné.
2.3.5. Les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP étant remplies, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a mis les frais de la procédure P/9789/2024 à la charge du recourant. Son grief y relatif doit être rejeté.
3.
3.1. Dans deux griefs qu'il convient d'examiner ensemble, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP en refusant de lui allouer une indemnité pour compenser les frais de logement engendrés par l'interdiction qui lui avait été faite de retourner au domicile conjugale après sa libération, soit un total de 26'496 fr. 57, ainsi que pour sa privation de liberté infondée pendant deux jours, à hauteur de 400 francs.
3.2. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais; en d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.2; 6B_491/2024 du 17 février 2026 consid. 7.1.2; 6B_973/2023/6B_974/2023/6B_980/2023 du 4 décembre 2025 consid. 14.1.2, non publié in ATF 152 IV 201).
3.3. Dans la mesure où les conditions d'une mise à la charge du recourant des frais de la procédure pénale sont remplies (cf. consid. 2 supra), les juges cantonaux ont retenu à juste titre qu'il en allait de même des conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Il faut de surcroît mettre en exergue qu'au vu des éléments de preuve à la disposition du Ministère public lors de l'instruction ainsi que des faits établis par la Chambre pénale de recours, on ne peut pas considérer que les autorités de poursuite pénale auraient fait preuve d'un excès de zèle ou d'une mauvaise analyse de la situation en privant le recourant de sa liberté pendant environ deux jours, puis en lui interdisant de revenir au domicile conjugal jusqu'au le 13 août 2024, le temps de procéder aux investigations essentielles nécessaires. Partant, les griefs du recourant sur ce point doivent également être écartés.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli