Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_36/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé,
Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, Südbahnhofstrasse 14d, case postale, 3001 Berne.
Objet
Refus d'assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 décembre 2025 (SK 25 494 BOV).
Faits :
A.
Par décision du 10 décembre 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: l'autorité précédente) a notamment rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 5 septembre 2025 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE), laquelle avait rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 2 juin 2025 de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales du canton de Berne (ci-après: la SPESP).
B.
Par acte du 8 janvier 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée du 10 décembre 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_365/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_5/2026 du 3 février 2026 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. L'autorité précédente a jugé, en bref, que la décision de la DSE du 5 septembre 2025, qui confirmait celle de la SPESP du 2 juin 2025 rejetant la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant dans le cadre de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle de la mesure d'internement et de la conversion de la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle, était conforme au droit; elle a estimé que les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite n'étaient pas remplies, la cause étant dépourvue de toutes chances de succès. L'autorité précédente a en outre considéré qu'il en allait de même du recours déposé devant elle contre la décision de la DSE du 5 septembre 2025, de sorte qu'elle a également rejeté la requête du recourant visant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me B.________ pour la procédure de recours. Face à ces motifs, le recourant développe une argumentation difficilement intelligible, se limitant à émettre son point de vue ou à contester certains passages de la décision entreprise par des affirmations péremptoires. Son écriture, qui se résume à une rediscussion des faits, purement appellatoire, ne comporte au demeurant aucun grief spécifique tendant à démontrer en quoi la décision attaquée serait contraire au droit. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne répond nullement aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Qui plus est, le recourant ne formule aucune conclusion au fond. Le recours est donc irrecevable.
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, à la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et à Me B.________, Fribourg.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffière : Nasel