Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_535/2025
Arrêt du 4 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (frais de procédure et indemnités),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 mai 2025 (ACPR/365/2025 - P/9789/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1981, est marié à B.________, née en 1977. Dans la nuit du 19 avril 2024, une altercation a éclaté entre les époux. Ensuite d'une dénonciation émanant des ambulanciers intervenus au domicile de ceux-ci et d'une investigation policière, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert contre A.________ une instruction fondée sur des soupçons de commission de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d'une contrainte et d'une séquestration.
Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a classé la procédure en raison d'un défaut de plainte mais a laissé les frais de la procédure préliminaire, par 1'236 fr. 05, à la charge de A.________ et a refusé de lui allouer une indemnité.
B.
Saisie d'un recours formé par ce dernier sur les questions de la mise à sa charge des frais et du refus de lui allouer une indemnité, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) l'a rejeté par arrêt du 14 mai 2025.
C.
Par acte du 13 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure préliminaire ouverte contre lui soient laissés à la charge du canton de Genève et qu'une indemnité de 26'896 fr. 57 lui soit allouée à la charge de ce dernier.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans deux griefs de droit qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 426 al. 2 CPP en mettant à sa charge les frais de la procédure préliminaire ouverte contre lui et close par un classement, ainsi que l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP en ne lui allouant pas d'indemnité pour le même motif. Il fait valoir que s'il avait porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse durant une dispute, il aurait agi en légitime défense, cette dernière ayant été touchée par un mouvement défensif.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles afférentes à la défense d'office. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO; une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 14.1.1, destiné à la publication; 6B_294/2025 du 12 septembre 2025 consid. 5.3; 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_973/2023 précité consid. 14.1.1, destiné à la publication; 6B_294/2025 précité consid. 5.3; 7B_270/2023 précité consid. 7.1).
L'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (cf. arrêts 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1).
2.2.2. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais; en d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêts 6B_973/2023 précité consid. 14.1.2, destiné à la publication; 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 6.3; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 6.1.4; 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2).
2.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. À teneur de l'art. 112 al. 3 LTF, si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2; 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.1.3). S'agissant en revanche des conclusions, des allégués, des moyens de preuves offerts et des déterminations des parties, l'art. 112 al. 1 let. a LTF n'impose de les mentionner dans un prononcé sujet à recours au Tribunal fédéral que si elles ne résultent pas des pièces du dossier, comme c'est en principe le cas lorsque la procédure cantonale est écrite (arrêt 7B_1208/2024 précité consid. 2.1.3; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 21 ad art. 112 LTF). Un résumé du contenu d'un dossier ne constitue pas un état de fait (arrêts 2C_162/2017/2C_163/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 2C_51/2016/2C_52/2016 du 10 août 2016 consid. 3.1.2; VALENTIN BOTTERON, Le contenu de l'arrêt du tribunal cantonal au regard de l'art. 112 LTF, SJ 2025 609, p. 616; GRÉGORY BOVEY, op cit. n° 27 ad art. 112 LTF).
2.4. Dans la section de son arrêt intitulée "EN FAIT", la Chambre pénale de recours a opéré un résumé détaillé de la procédure préliminaire, lequel inclut notamment une synthèse des différents éléments de preuve se trouvant au dossier. À son considérant 2.4, l'autorité précédente a derechef procédé à un compte-rendu des versions du recourant et de son épouse ainsi qu'à un récapitulatif de l'analyse juridique du Ministère public. Selon cette analyse, si la poursuite ne pouvait pas avoir lieu d'office contre le recourant, en l'absence de plainte, pour avoir repoussé son épouse de manière à la faire chuter (cf. art. 126 CP), ce geste était toutefois fautif. Les juges cantonaux ont estimé que ce raisonnement du Ministère public devait être confirmé car "quand bien même le recourant [alléguait] avoir heurté son épouse par négligence, il [avait] néanmoins, par ce geste, causé une atteinte illicite - puisque non consentie (cf. art. 28 al. 2 CC) - à la personnalité de celle-ci".
2.5. À teneur de l'arrêt entrepris, il apparaît ainsi que la Chambre pénale de recours n'a procédé à aucun établissement des faits relatif au complexe de faits faisant l'objet de la procédure pénale dirigée contre le recourant. Le contenu de la section "EN FAIT" de ce prononcé est certes fourni, mais la totalité des considérations qui y figurent consiste en des résumés des évènements procéduraux, des éléments de preuve et des conclusions et déterminations des parties. Or ces informations, en particulier les synthèses du contenu d'éléments de preuve, ne constituent pas un état de fait permettant de juger de la bonne application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
Faute d'état de fait relatif aux évènements qui se sont produits lors de l'altercation entre les époux survenue au cours de la nuit du 19 avril 2024, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ont été correctement appliqués. Il n'est en particulier pas possible de déterminer si, comme l'affirme le recourant, ce dernier a agi en réaction à une attaque de son épouse et - le cas échéant - si cette réaction était proportionnée aux circonstances, ni si son comportement a été la cause des lésions qu'aurait subies celle-ci.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin qu'elle établisse les faits pertinents à la lumière des conditions d'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond - ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci -, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 4; 7B_1385/2024 du 21 août 2025 consid. 3).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli