Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_541/2025
Arrêt du 4 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Juliette Perrin, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; menaces qualifiées; contrainte; fixation de la peine; frais; conclusions civiles; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2025 (n° 61 PE21.015464-GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 1
er octobre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention d'injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées. En revanche, il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans et une amende immédiate de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a rejeté la conclusion civile prise par la plaignante B.________ en réparation du tort moral. Il a mis les frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit 17'495 fr. 35, à la charge de A.________, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d'office et l'indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de B.________, et a laissé le solde des frais à la charge de l'État.
B.
Par jugement du 17 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de A.________, respectivement de B.________ et a reformé le jugement du 1
er octobre 2024 en ce sens que A.________ est débiteur de B.________ et lui doit immédiatement paiement de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 septembre 2021, à titre de tort moral. Elle a également mis les frais de la cause par trois cinquièmes, soit 13'121 fr. 50, à la charge de A.________, et a laissé le solde des frais à la charge de l'État. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés du jugement entrepris devant la Cour de céans.
B.a. À U.________, au domicile conjugal, à tout le moins à compter du 24 juillet 2018, date de leur mariage religieux, et le 4 septembre 2021, lors d'altercations, A.________ a commis des violences physiques et verbales à l'encontre de sa compagne B.________ et l'a menacée à plusieurs reprises. Les faits suivants ont pu être établis.
B.a.a. Entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021, A.________ a, à plusieurs reprises, menacé B.________ en lui disant: "je vais te péter toutes les dents" et "je vais te péter la gueule".
B.a.b. Au début du mois d'avril 2021, après lui avoir dit de ne pas se maquiller et qu'elle était habillée comme "une merde avec sa tête de cul", A.________ a donné un coup à B.________ à l'arrière de la tête et l'a saisie par les cheveux, avant de la saisir au niveau de la gorge et de la pousser, lui causant des douleurs au niveau de la cheville à la suite d'une torsion.
B.a.c. Le 25 avril 2021, après avoir dit à son épouse "si jamais, t'es pas à l'hôtel ici. Tu ferais mieux de fermer ta gueule car ce sera pire que de te frapper comme la dernière fois. Tu es qu'une gitane, ne me parle pas", A.________ l'a poussée, lui faisant perdre un peu l'équilibre, puis lui a asséné une gifle, tout en l'insultant.
Selon le constat médical du 28 avril 2021, B.________ a souffert à la joue gauche d'une discrète discoloration cutanée rougeâtre, à la partie endomuqueuse de l'hémi-lèvre inférieure droite de trois pétéchies, à la partie interne du tiers de la jambe d'une discrète ecchymose jaune brunâtre et à la partie externe du tiers moyen de la cuisse d'une discrète ecchymose jaunâtre.
B.a.d. Le 4 septembre 2021, une dispute a éclaté après que leur fils, C.________, a fait tomber un verre au sol et que B.________ n'a pas accepté de le ramasser sur l'ordre de A.________. Celui-ci a menacé sa compagne, en lui disant "je vais t'exploser la gueule", et lui a asséné une violente gifle, avant de lui donner trois coups au niveau de la tête, en réponse à la gifle qu'elle lui avait rendue. En raison de la violence des coups, B.________ s'est quasiment évanouie. Un peu plus tard, après avoir pu récupérer son téléphone, que le prénommé lui avait pris, B.________ a écrit à sa mère, puis elle a appelé la mère de A.________, en espérant calmer la situation, sans succès. Ensuite, alors que B.________ était au téléphone avec son père, qui l'avait appelée, A.________ a pris le téléphone pour discuter avec ce dernier. B.________ a ensuite quitté le domicile familial avec C.________, non sans que A.________ la menace de mort si elle allait parler à la police.
Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 22 novembre 2021, établi à la suite d'un examen réalisé le 5 septembre 2021, B.________ a souffert de quelques érythèmes entre l'occiput et le cou, d'une discrète tuméfaction de l'hémi-lèvre supérieure gauche et de multiples ecchymoses au niveau des bras.
B.a.e. B.________ a déposé plainte pour l'ensemble de ces faits le 4 septembre 2021.
B.b. Dans les circonstances susmentionnées, entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021, A.________ a empêché, à cinq reprises, B.________ de sortir de l'appartement, en se plaçant devant la porte d'entrée et en faisant barrage avec son corps ou en s'emparant de ses clés.
B.________ a déposé plainte pour ces faits le 4 septembre 2021.
B.c. A.________ a également été renvoyé en jugement pour avoir, dans les circonstances susmentionnées" entre le 4 juin 2021 et le 4 septembre 2021, insulté B.________, en la traitant notamment de "pute", "chienne", ou encore "pétasse" et pour avoir, lors de la dispute du 4 septembre 2021, pris le téléphone de B.________, avant de casser l'appareil d'énervement et de le jeter dans un champ depuis le balcon.
B.________ a déposé plainte pour ces faits le 4 septembre 2021. Aux débats de première instance, A.________ et B.________ ont tous deux retiré leur plainte à la faveur d'une convention, étant précisé que A.________ avait également déposé plainte contre B.________ notamment pour injure. Ils ont dès lors tous deux été libérés des chefs de prévention ne se poursuivant que sur plainte, à savoir l'injure et les dommages à la propriété pour A.________ et l'injure pour B.________.
B.d. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes:
- 14 décembre 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, et amende de 700 francs;
- 19 avril 2024, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois faux dans les titres, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre.
D.
Invités à se déterminer sur les prétentions civiles, le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, tandis que B.________ a conclu au rejet du recours et a sollicité l'assistance judiciaire. Ces déterminations ont été adressées à A.___ _____, qui a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.
1.1.
1.1.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1; 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1).
1.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.1.2; 6B_1059/2023 précité consid. 3.2; 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_685/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_797/2024 précité consid. 1.1; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a considéré que l'argument général du recourant, - selon lequel la condition objective de l'effroi, s'agissant de l'infraction de menaces, ne ressortirait pas de l'acte d'accusation - était infondé. En effet, la formulation de l'acte d'accusation, qui contenait les éléments constitutifs de l'infraction visée et comportait la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d'accusation, le recourant pouvant clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il avait d'ailleurs pu se défendre utilement.
1.3. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas expressément que l'intimée aurait été effrayée ou apeurée par ses propos, ni à la suite de quels propos injurieux ou menaçants celle-ci aurait éprouvé de la peur. Ce grief est mal fondé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ressort clairement de l'acte d'accusation que l'intimée a été effrayée par les propos tenus à son encontre, celui-ci indiquant expressément qu'"il {le recourant} l'{l'intimée} a effrayée en lui répétant 'de toute façon, s'il le faut, je peux te tuer n'importe quand" (cf. dossier cantonal, acte d'accusation p. 2). Partant, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe
in dubio pro reo, il conteste avoir exercé toute forme de violence autre que le fait d'avoir giflé l'intimée. Il soutient en outre que les faits, s'ils devaient être retenus, constituent des voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Il fait valoir que la cour cantonale aurait dès lors dû constater que l'infraction de voies de fait était prescrite selon l'art. 109 CP, de sorte qu'il devrait être acquitté.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_884/2024 du 2 juillet 2025 consid. 1.1; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
2.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.6; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 non publié
in ATF 150 IV 121). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêts 6B_958/2024 précité consid. 3; 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_958/2024 précité consid. 3; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêts 6B_958/2024 précité consid. 3; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP , sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_958/2024 précité consid. 3; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que les faits tels que retenus par le tribunal de police devaient être confirmés. Ils reposaient tous sur des aveux partiels du recourant et des déclarations détaillées de l'intimée, voire étaient corroborés par des certificats médicaux ou un enregistrement audio.
2.2.1. S'agissant de l'épisode du début du mois d'avril 2021 (cf.
supra consid. B.a.b), les faits reposaient non seulement sur les déclarations de l'intimée, mais aussi sur les aveux, partiels, du recourant. Celui-ci avait admis avoir donné à sa compagne des coups sur les bras avec les mains ouvertes durant la vie commune et avait déclaré aux débats de première instance qu'il était fort possible qu'il y avait eu des coups, lorsque l'intimée lui sautait dessus de façon "hystérique". Ces aveux partiels, où le recourant minimisait ses gestes, accréditaient la version de l'intéressée et permettaient, au vu de l'ensemble du contexte, notamment des preuves matérielles au dossier pour les autres cas (ci-dessous), de confirmer les faits retenus par le premier juge, soit le fait pour le recourant d'avoir donné un coup à l'arrière de la tête de la victime, de l'avoir saisie par les cheveux et au niveau de la gorge et de l'avoir poussée, en lui causant d'importantes douleurs à la cheville. Comme l'avait retenu justement le premier juge, ces faits représentaient davantage qu'un trouble passager du bien-être et atteignaient le seuil des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. L'épisode du début du mois d'avril était donc constitutif de lésions corporelles simples qualifiées.
2.2.2. En ce qui concerne l'épisode du 25 avril 2021 (cf.
supra consid. B.a.c), la cour cantonale a relevé que les faits étaient établis. En effet, cet épisode avait été enregistré. On y entendait le recourant puis le bruit d'une gifle, avant que l'intimée soit insultée. Des photographies de la marque sur la joue de celle-ci figuraient en annexe du rapport de police et le rapport médical du 28 avril 2021 faisait état d'une coloration cutanée rougeâtre de 3 cm de grand axe, avec également des photographies à l'appui. Du fait que ces marques avaient persisté durant plusieurs jours, on ne saurait les considérer comme consécutives à des voies de fait. L'épisode du 25 avril 2021 était donc constitutif de lésions corporelles simples qualifiées.
2.2.3. S'agissant de l'épisode du 4 septembre 2021 (cf.
supra consid. B.a.d), la cour cantonale a relevé que le recourant avait partiellement admis avoir échangé des gifles avec l'intimée quand bien même il soutenait que ce serait elle qui avait commencé, l'avoir saisie aux avant-bras et avoir eu un échange physique avec elle au moment où il avait posé l'enfant au sol. Cela étant, comme l'avait relevé le premier juge, cet épisode était précisément décrit par l'intimée, qui n'avait pas varié dans ses déclarations. Sa version des faits était en outre corroborée par le rapport du CURML du 22 novembre 2021, qui faisait suite à un examen réalisé le 5 septembre 2021 et qui constatait plusieurs érythèmes de 3x3 cm à la jonction de l'occiput et du cou, huit ecchymoses au bras droit, cinq d'entre elles étant violacées, ainsi que deux ecchymoses aux jambes, lésions qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits relatés par l'intimée. Lors des débats, l'intimée avait également pu décrire les émotions qui l'avaient traversée, notamment la peur que personne ne la croie lorsqu'elle expliquait être allée rechercher son téléphone portable dans les champs. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui corroboraient la version des faits de l'intimée, les lésions corporelles simples qualifiées étaient réalisées, étant précisé qu'au vu des lésions constatées et du fait que l'intimée avait presque perdu connaissance, l'infraction de voies de fait n'entrait pas en considération.
2.3. En tant que le recourant admet avoir giflé l'intimée, contestant toute autre forme de violence physique, il oppose sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que les moyens de preuve ont été interprétés avec une grande sévérité et que ceux-ci ne feraient que corroborer sa version des faits. Il en va de même lorsqu'il relève qu'il a toujours indiqué avoir eu l'intention de gifler l'intimée. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une perte de conscience alors que le rapport du CURML n'en faisait pas état. À cet égard, on mentionnera, d'une part, que la cour cantonale a en réalité retenu que l'intimée avait presque perdu connaissance (cf.
supra consid. 2.2.3), en se fondant sur les déclarations crédibles de celle-ci. D'autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort dudit rapport que l'intimée a "précisé avoir été 'sonnée' par ces coups" (cf. rapport du CURML du 22 novembre 2021, p. 3; pièce 18 du dossier cantonal).
2.4. En tout état, la cour cantonale a forgé son raisonnement sur la base des déclarations détaillées de l'intimée ainsi que des rapports médicaux, des photographies et d'un enregistrement audio. Elle a constaté, sur la base d'un premier rapport médical établi le 28 avril 2021, soit trois jours après les événements du 25 avril 2021, les atteintes suivantes: une discrète discoloration cutanée, trois pétéchies à la partie endomuqueuse de l'hémi-lèvre inférieure droite et deux discrètes ecchymoses sur les membres inférieurs. Un second rapport médical du 22 septembre 2021, en lien avec les faits du 4 septembre 2021, a en outre mis en évidence quelques érythèmes entre l'occiput et le cou, sur une zone mesurant environ 3x3 cm, une discrète tuméfaction de l'hémi-lèvre supérieure gauche, huit ecchymoses sur les membres supérieurs, ainsi que deux ecchymoses sur les jambes. Sur le plan psychologique, d'après un rapport médical du 26 août 2024, l'intimée présentait un tableau psychopathologique sévère et invalidant au début de sa prise en charge en 2021; un diagnostic de stress post-traumatique avait été posé.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ces atteintes ne dépasseraient pas le seuil des voies de fait fixé par la jurisprudence. Au contraire, leur intensité, leur récurrence, le contexte dans lequel elles se sont produites ainsi que leurs répercussions psychologiques sur l'intimée - laquelle bénéficie encore d'un suivi thérapeutique - démontrent qu'elles excèdent manifestement ce seuil tel que défini par la jurisprudence précitée.
S'agissant des événements du début du mois d'avril 2021 (cf.
supra consid. B.a.b), le recourant ne conteste pas la qualification juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF).
2.5. C'est ainsi en vain que le recourant invoque la prescription de l'infraction de voies de fait, dès lors que celle-ci se fonde sur une requalification juridique des faits, qu'il n'obtient pas. Le grief est rejeté.
2.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire en retenant que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il soutient que l'intimée n'aurait pas été alarmée ou effrayée.
3.1. L'art. 180 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
3.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2; 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1).
3.3. Concernant les événements survenus entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021 (cf.
supra consid. B.a.a), la cour cantonale a relevé que les propos "je vais te péter toutes les dents" et "je vais te péter la gueule" avaient été admis par le recourant. Ils étaient constitutifs de menaces. Au vu du contexte de violence domestique dans lequel ces propos s'inscrivaient, il ne faisait aucun doute que l'intimée avait été apeurée. En outre, l'aggravante de l'art. 180 al. 2 let. b CP trouvait application, dès lors que les parties avaient fait ménage commun après la célébration de leur union le 24 juillet 2018.
S'agissant de l'épisode du 25 avril 2024 (cf.
supra consid. B.a.c), la cour cantonale a retenu qu'il apparaissait évident que l'intimée avait été effrayée par les menaces proférées par le recourant, qui avaient précédé des violences physiques.
En ce qui concerne les menaces de mort du 4 septembre 2021 (cf.
supra consid. B.a.d), la cour cantonale a considéré qu'elles étaient crédibles. Elle a rappelé que celles-ci étaient intervenues après que les deux familles avaient été mises au courant de la violence dans le couple et après un échange téléphonique très tendu entre le recourant et le père de l'intimée, au cours duquel le premier nommé avait cassé de rage le téléphone de l'intimée, avant de le lancer dans les champs. L'infraction de menaces qualifiées était réalisée.
3.4. Le recourant, en soutenant que l'intimée n'aurait pas été alarmée ou effrayée par les échanges verbaux, ne fait en réalité qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, le fait que le recourant et l'intimée aient échangé des messages d'insultes ne permet nullement de conclure à l'absence de peur chez celle-ci.
En outre, au regard des violences physiques et verbales commises par le recourant, attestées par différents éléments au dossier - notamment l'enregistrement des échanges entre le recourant et l'intimée - les menaces, qui visaient la vie ou l'intégrité corporelle de l'intimée, apparaissent suffisamment effrayantes pour être qualifiées de graves.
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire en condamnant le recourant pour menaces qualifiées.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
4.1.
4.1.1. Conformément à l'art. 181 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
4.1.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.3).
4.2. S'agissant des menaces de mort pour le cas où l'intéressée irait parler à la police (cf.
supra consid. B.a.d), la cour cantonale les a jugées crédibles. Elle a rappelé que celles-ci étaient intervenues après que les deux familles avaient été mises au courant de la violence dans le couple et après un échange téléphonique très tendu entre le recourant et le père de l'intimée, au cours duquel le premier nommé avait cassé de rage le téléphone de l'intimée, avant de le lancer dans les champs. L'infraction de tentative de contrainte, qui se rapportait aux menaces de mort pour dissuader l'intimée de contacter la police, était réalisée.
La cour cantonale a également relevé qu'entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021, le recourant avait admis avoir confisqué les clés de l'intimée (cf.
supra consid. B.b). Il prétendait toutefois que sa seule intention était d'empêcher celle-ci de prendre des affaires lui appartenant. Cette version des faits n'était pas crédible, au contraire de celle, détaillée, de l'intimée, dont il n'y avait pas lieu de douter de la véracité. Celle-ci avait en effet déclaré qu'il arrivait au recourant de prendre les clés du logement. Elle pouvait sortir, mais sans clé elle ne pouvait plus rentrer. Une fois, alors qu'elle était allée acheter du lait, elle avait dû aller avec C.________ chez sa mère pour attendre qu'il veuille bien lui ouvrir. Lorsqu'elle voulait sortir, il lui arrivait de faire du chantage, en prenant ses clés ou son téléphone, voire en se mettant devant la porte en disant qu'elle ne sortirait pas. Elle avait répété cette version lors de l'audition de confrontation, ainsi qu'aux débats de première instance. Le caractère contrôlant du recourant ressortait en outre de l'ensemble des faits susmentionnés retenus contre lui. Par conséquent, pour les faits décrits, le recourant s'était rendu coupable de contrainte et tentative de contrainte au sens de l'art. 22
ad 181 CP.
4.3. En tant que le recourant conteste que l'intimée ait été entravée dans sa liberté d'action, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire. Au demeurant, en tant qu'il affirme que l'intimée pouvait sortir faire des courses, le recourant n'indique pas quel argument il entend en tirer. Une telle considération est dénuée de pertinence, dès lors que la contrainte retenue réside entre autres dans le fait que l'intimée ne pouvait rentrer librement à son domicile, faute de disposer de ses clés.
Concernant les menaces de mort, d'une part, le recourant les conteste formellement et, d'autre part, il fait valoir que l'intimée n'a pas été effrayée par ses propos. Or, en tant qu'il conteste avoir proféré les menaces en question, il ne fait à nouveau qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Le recourant ne saurait être davantage suivi lorsqu'il se prévaut de l'absence de peur chez l'intimée. En effet, il n'est pas nécessaire que la menace évoquée à l'art. 181 CP suscite la peur chez son destinataire pour que l'infraction de tentative de contrainte soit réalisée (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.3.1 et les références citées).
Au demeurant, au vu du contexte de violences dans lequel s'inscrivent les faits, la menace de mort proférée pour tenter d'empêcher l'intimée de s'adresser à la police constituait indéniablement un moyen de contrainte propre à entraver sa liberté d'action.
4.4. Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'était rendu coupable de contrainte et tentative de contrainte.
5.
Le recourant conteste la quotité de sa peine, jugeant celle-ci contraire à l'art. 47 CP, car trop sévère. En outre, selon lui, une peine pécuniaire aurait été adéquate.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1;
Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2;
Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
5.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a en particulier souligné que la culpabilité du recourant était importante, comme retenu par le tribunal de police. La vie commune avait duré plusieurs années et l'intimée avait été entravée dans sa liberté et atteinte physiquement plusieurs fois. Le recourant ne supportait pas l'opposition et la violence était allée en s'aggravant, l'intimée se retrouvant isolée, à devoir s'occuper de son enfant et habitant au même endroit que sa belle-famille. Elle s'était sentie "traitée comme un animal" selon ses propres termes. Le recourant n'avait pas pris conscience de l'effet extrêmement délétère de ses actes sur sa femme et son fils, qui étaient tous les deux suivis psychologiquement. À charge, il y avait encore le concours d'infractions. À décharge, l'intimée avait reconnu avoir proféré, elle-même, des injures et le recourant avait retiré sa plainte pénale, signe d'un possible apaisement, bien qu'il persistât à contester les faits en appel. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était susceptible de réprimer le comportement du recourant. Aucune des infractions n'était abstraitement la plus grave. Vu les éléments rappelés ci-dessus, l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées devait être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 5 mois. Par l'effet du concours, cette peine devait être augmentée de 2 mois pour les menaces qualifiées et de 2 mois pour la contrainte et la tentative de contrainte. En définitive, la peine privative de liberté de 9 mois, prononcée par le tribunal de police, devait être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par celui-ci, à savoir l'absence de récidive spéciale, cette peine pouvait être assortie du sursis, malgré les deux antécédents du recourant, le délai d'épreuve étant de deux ans. Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate devait être prononcée. Elle a considéré que le montant de 3'000 fr., retenu par le premier juge, ne prêtait pas le flanc à la critique. Il en allait de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende arrêtée à 30 jours.
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine privative de liberté. Il soutient que les infractions prises séparément peuvent faire l'objet d'une peine pécuniaire et que ce type de peine aurait dû être privilégié.
Ce grief est infondé. La cour cantonale a exposé que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était susceptible de réprimer le comportement du recourant. Elle a en particulier tenu compte de la répétition des actes commis durant plusieurs années à l'encontre de la victime, s'aggravant avec le temps, ainsi que de l'absence totale de prise de conscience du recourant. Compte tenu de ces éléments et en raison de la culpabilité importante du recourant, elle pouvait retenir qu'une peine pécuniaire ne produirait pas l'effet escompté et prononcer une peine privative de liberté. Pour le surplus, s'agissant des considérations de prévention spéciale, elles sont pertinentes au stade du choix du genre de peine et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir appréhendé plusieurs infractions simultanément sous cet angle, dans le contexte de l'application des règles sur le concours (art. 49 CP), dans la mesure où l'on comprend sans difficulté que cette appréciation portait aussi sur chacune d'elles individuellement (cf. arrêt 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.4.2).
C'est également en vain que le recourant invoque sa "primo" délinquance et sa situation financière stable. Certes, il ne présente pas d'antécédents spécifiques aux infractions retenues dans la présente cause. On relèvera cependant que son casier judiciaire fait état de deux condamnations pour violation grave des règles de la circulation routière et faux dans les titres, qui ont été sanctionnées par des peines pécuniaires. À la lumière de ces antécédents et de l'absence d'amendement du recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en considérant que seule une peine privative de liberté ferme pouvait le dissuader de commettre d'autres infractions. Quant au fait que sa situation financière serait stable, le recourant n'expose pas en quoi cet élément serait déterminant quant au choix de la sanction, ce qui n'apparaît pas être le cas. Partant, son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.4. Le recourant conteste également la quotité de sa peine. Or, contrairement à ce qu'il affirme, il ne ressort pas du jugement attaqué que la cour cantonale aurait été guidée par une volonté d'"envoyer un message fort" sur un sujet d'actualité en maintenant sa condamnation à une peine privative de liberté de neuf mois. C'est également en vain qu'il soutient que la peine est trop sévère au regard du contexte toxique de la relation, dans la mesure où la cour cantonale a bien tenu compte des injures proférées par l'intimée elle-même et du fait que le recourant avait retiré sa plainte pénale. Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'il ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant à neuf mois, de sorte que le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé et écarté.
6.
Le recourant critique le fait que les frais et dépens de procédure de première instance ont été mis à sa charge à hauteur de trois cinquièmes. Il se plaint en outre d'un défaut de motivation à cet égard.
6.1. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2).
Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 3.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
6.2. La cour cantonale a retenu que, compte tenu du prononcé d'une ordonnance de classement en faveur du recourant s'agissant des infractions les plus graves et de sa libération d'une partie des faits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement, la proportion de quatre cinquièmes des frais n'était pas justifiée; il se devait de suivre le recourant sur ce point. Il s'en suivait que les frais de première instance devaient être mis à la charge du recourant par trois cinquièmes, soit par 13'121 fr. 50, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d'office, ainsi que l'indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de l'intimée, dont à déduire une avance de 4'500 francs. Le solde des frais a été laissé à la charge de l'État. Le recourant était tenu de rembourser à l'État les trois cinquièmes des indemnités précitées en faveur des défenseurs et du conseil d'office dès que sa situation financière le permettrait. À cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contenait une erreur manifeste en ce sens que le chiffre XIl du dispositif du jugement attaqué devait également être modifié. En effet, le montant que le recourant était tenu de rembourser n'avait pas été diminué dans la même proportion que les frais. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif serait dès lors rectifié d'office sur ce point.
6.3. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale a expressément justifié la réduction des frais mis à sa charge de quatre cinquièmes à trois cinquièmes. Elle a relevé qu'une ordonnance de classement avait été prononcée en sa faveur pour les infractions les plus graves et qu'il avait été libéré d'une partie des faits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement. Pour le surplus, le recourant n'expose nullement en quoi l'appréciation cantonale serait erronée, se contentant d'invoquer que les infractions les plus graves ont fait l'objet d'un classement, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 2 LTF.
7.
Le recourant invoque une violation des art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP. Il fait valoir que l'intimée n'a pas déposé le calcul ni la motivation de ses conclusions civiles dans le délai imparti, de sorte que ces dernières devraient être ainsi considérées comme irrecevables.
7.1. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait indiqué, dans le délai fixé au 30 août 2024, qu'elle se réservait le dépôt de conclusions civiles et avait produit un rapport de ses thérapeutes. Certes, ce n'était qu'à l'ouverture des débats que celle-ci avait conclu à l'allocation d'un montant de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi. Contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de police, la sanction de ce dépôt tardif ne saurait être le rejet des conclusions civiles. Comme cela était le cas s'agissant des réquisitions de preuve, le non-respect du délai n'entraînait pas la déchéance du droit. Si la défense, respectivement le tribunal de police, bien qu'avertis du futur dépôt de conclusions civiles et alors même que les pièces avaient déjà été versées au dossier, ne disposaient pas de suffisamment de temps pour examiner le bien-fondé de ces conclusions, l'intimée ne devait pas être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. Quoiqu'il en fût, lorsqu'il s'agissait de déterminer la quotité d'un tort moral, cela ne nécessitait ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci était, comme en l'espèce, chiffré postérieurement au délai de l'art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissaient pas entravés. En l'espèce, on disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral. Compte tenu des certificats médicaux produits, de l'impact important que le comportement du prévenu avait pu avoir sur le psychisme de la victime, mais aussi du fait que, finalement, les faits retenus à charge étaient moindres par rapport à l'ensemble des événements dont il était fait état dans l'acte d'accusation, un tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 septembre 2021, était adéquat. L'appel devait être admis dans cette mesure.
7.2. Depuis le 1er janvier 2024, le texte de l'art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2. CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP (JEANNERET/JORNOT, La réforme du Code de procédure pénale,
in SJ 2025, p. 704).
Le recourant soutient que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles conduit à l'irrecevabilité.
7.2.1. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 IV 46 consid. 2.6; 150 IV 377 consid. 2.2; 149 IV 105 consid. 3.4).
7.2.2. Il ressort de la lettre de l'art. 331 al. 2 CPP que le non-respect du délai imparti par la direction de la procédure peut entraîner des frais et indemnités. À l'inverse, l'art. 126 al. 2 let. b CPP prévoit que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. L'examen littéral ne permet donc pas, à lui seul, de déterminer avec certitude les conséquences du non-respect du délai prévu à l'art. 331 al. 2 CPP. Le recours à l'interprétation historique confirme que cette disposition a été introduite afin d'éviter que les conclusions civiles ne soient déposées seulement à un stade tardif de la procédure, ce qui risquait de mettre en difficulté tant la partie défenderesse que le tribunal. Comme l'indique le Message concernant la modification du code de procédure pénale (mise en oeuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale", FF 2019 6391), l'avancement du moment où ces conclusions doivent être chiffrées et motivées permet de tenir compte des intérêts légitimes des tribunaux et de la défense. Le législateur a ainsi retenu que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves.
Sous l'angle téléologique, la modification qui a conduit à avancer le délai pour formuler les conclusions civiles, des plaidoiries au délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP, poursuit le but de permettre au tribunal de mieux se préparer et au prévenu de disposer de plus de temps pour préparer sa défense face aux conclusions civiles, dans un souci d'égalité des armes et d'équité de la procédure (JEANNERET/JORNOT,
op. cit., p. 704 et les références, dont FF 2019 6391, 6382). Il apparaît ainsi que la finalité de la réforme était de simplifier la procédure et d'éviter les dépôts tardifs de conclusions complexes, sans pour autant sanctionner la partie plaignante par une déchéance définitive de ses droits. La conséquence prévue par le législateur en cas de dépôt insuffisant n'est pas la perte du droit, mais le renvoi au civil (cf. FF 2019 6351, p. 6382 s.).
La doctrine semble unanime sur le point que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure n'entraîne pas une véritable déchéance du droit de la partie plaignante. Les auteurs estiment que le non-respect du délai produit des effets sur le droit matériel, dès lors qu'il conduit le tribunal à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (cf. DROESE LORENZ, Revision der StPO - einige Neuerungen aus Geschädigtensicht, recht 2024, p. 29 ss, 32 s.; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, Art. 123 Bezifferung und Begründung n° 3; JEANNERET/JORNOT,
op. cit., p. 699 ss; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2025, art. 123 n° 8).
7.2.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que le tribunal de police avait violé le droit et que l'intimée n'aurait pas dû être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. En revanche, dans la mesure où, dans le cas d'espèce, la formulation des conclusions civiles était tardive, cela aurait dû conduire à leur irrecevabilité, ainsi qu'au renvoi au civil de l'intimée. Le fait que la cour cantonale disposait, selon elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer n'y change rien, étant rappelé que ledit délai sert également à préserver les droits de la défense et doit être appliqué avec une certaine rigueur (cf.
supra consid. 7.2.2).
7.3. Dans ses déterminations, l'intimée soutient que le libellé de la convocation qui lui a été adressée par la direction de la procédure n'avait pas été correctement adapté à la modification du CPP et qu'il ne saurait lui incomber d'en supporter les conséquences. Elle relève qu'elle avait, dans le délai qui lui avait été imparti, annoncé qu'elle déposerait des conclusions civiles et avait produit à cet effet un rapport établi par ses thérapeutes.
Il ressort du jugement attaqué que l'intimée avait déjà soulevé ce moyen dans le cadre de son appel contre le jugement du tribunal de première instance, en tant que celui-ci rejetait ses conclusions civiles. Elle avait fait valoir que l'avis de convocation - lequel fixait le délai de l'art. 331 CPP - mentionnait uniquement les frais et indemnités comme conséquences et n'abordait pas la question des conclusions civiles ni les conséquences en cas de non-respect du délai. La cour cantonale ne s'est toutefois pas exprimée sur ce point. Dans ces conditions, il lui appartiendra de se prononcer sur la question de savoir si le délai a valablement été communiqué à l'intimée et s'il peut lui être opposé.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions civiles dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. L'intimée est dispensée des frais de procédure et Me Juliette Perrin, désignée en qualité d'avocate d'office de l'intimée (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisée. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne les prétentions civiles et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise. Me Juliette Perrin est désignée comme avocate d'office de l'intimée et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann