Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_244/2026
Arrêt du 2 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabienne Delapierre, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Raphaël Hämmerli, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves; dommages à la propriété; indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 décembre 2025 (n° 79 PM23.022501-581).
Faits :
A.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et insoumission à une décision de l'autorité, a ordonné une mesure d'assistance personnelle en faveur de celui-ci, dont le mandat a été confié à C.________, éducateur au Tribunal des mineurs, a infligé à A.________ une peine de 10 mois de privation de liberté, dont 94 jours fermes, le solde avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement et de 81 jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire, a dit que A.________ était débiteur, en faveur de B.________, des montants de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral enduré respectivement de 35 fr., valeur échue, pour le dommage matériel subi, dans les deux cas avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2023, a rejeté les conclusions prises par B.________ au titre de l'art. 433 CPP, a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant des images vidéo, enregistrée comme pièce à conviction, et a laissé, à la charge de l'État, les frais d'entretien de A.________ pendant sa période de placement ouvert à titre provisionnel auprès de l'Association D.________. Le Tribunal des mineurs a par ailleurs statué sur les indemnités et les frais de la procédure.
B.
Statuant le 16 décembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal des mineurs. Elle a acquitté A.________ du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a déclaré coupable de lésions corporelles graves et dommages à la propriété et a dit que A.________ était débiteur d'un montant de 14'282 fr. 15 en faveur de B.________ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, le jugement précité étant au surplus confirmé. Elle a par ailleurs statué sur les frais et indemnités pour la procédure d'appel.
Il en ressort notamment les faits suivants.
B.a. À U.________, avenue V.________, le 18 novembre 2023, vers 17 h 15, dans le garage de l'immeuble en question, A.________ rangeait son cycle dans le local à vélos lorsque B.________ est arrivé pour prendre le sien. Avant que B.________ n'entre dans le local à vélos, A.________ en est sorti et a éteint la lumière. B.________ a traité A.________ de "fils de pute". A.________ a ri et B.________ lui a demandé de venir vers lui. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre, puis B.________ lui a dit de rentrer chez lui, faute de quoi il allait lui "péter la gueule", le bousculant. Ils se sont poussés mutuellement, puis A.________ a sorti son couteau suisse de type "armée 21", lame déployée (longueur de la lame: 8,5 cm / largeur de la lame: comprise entre 1.5 et 2.5 cm). A.________ s'est dirigé vers B.________ en lui disant "casse toi". Alors que B.________ se trouvait au fond du local à vélos, A.________, qui se trouvait à l'entrée dudit local, lui a dit "voilà ça perd ses couilles". B.________ a alors couru dans sa direction, l'a empoigné puis une lutte a commencé. A.________ n'est pas parvenu à le repousser et a été plaqué contre un mur, puis s'est retrouvé au sol, sur le côté, B.________ au-dessus de lui. A.________ lui a porté un premier coup de couteau, en visant la région du bassin, puis lui a rapidement (environ 1 seconde plus tard) porté un second coup de couteau, dès lors que le premier coup était resté sans effet, visant à nouveau la région du bassin. Les coups ont atteint l'abdomen et l'épaule de B.________. À aucun moment durant l'altercation, A.________ n'a lâché le couteau. B.________ a finalement reculé et tous deux ont quitté le local.
B.b. À la suite des faits, la veste de B.________ a été endommagée. A.________ a fait appel à la police. B.________ a fait appel au 144. L'ambulance et la police sont arrivées quelques minutes plus tard. B.________ a été pris en charge par les secours à 17 h 30. Sur place, ceux-ci ont mis en évidence une plaie à l'épaule gauche "avec léger saignement", d'environ 2-3 cm, une plaie à l'abdomen gauche d'environ 4-5 cm, ainsi qu'un "abdomen tendu (diffusément) ". Présentant une gravité d'échelle NACA 5 (situation préhospitalière critique où le pronostic vital du patient est engagé), il a été acheminé en ambulance à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains où il a été hospitalisé du 18 au 26 novembre 2023. Figurent en outre au dossier plusieurs rapports et certificats médicaux concernant B.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 décembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens qu'il est intégralement acquitté et, qu'il est, partant, libéré de toutes les peines et mesures prononcées, ainsi que de l'ensemble des prétentions civiles et des frais de la procédure, une juste indemnité d'un montant de 10'000 fr. lui étant en outre allouée pour son tort moral, et, subsidiairement, à ce que la quotité de la peine, les mesures, les prétentions civiles et les frais de la procédure soient "fortement réduits" pour tenir compte des faits justificatifs légaux et / ou circonstances atténuantes invoquées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant débute son écriture par une présentation - superflue - des faits sur plusieurs pages, laquelle est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP en combinaison avec l'art. 3 al. 1 PPMin), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.1.2. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP en combinaison avec l'art. 1 al. 2 let. m DPMin, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2).
La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; arrêt 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2).
2.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP en combinaison avec l'art. 1 al. 2 let. a DPMin, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a notamment relevé qu'à la suite des faits, l'intimé avait présenté une gravité d'échelle NACA 5. À son arrivée à l'hôpital, il avait été pris en charge pour une laparotomie médiane exploratrice, laquelle avait mis en évidence une perforation grêle transfixante ainsi qu'une lacération du mésentère. Les chirurgiens avaient procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La profondeur de la plaie avait été estimée à environ 4.2 cm et la première opération subie par l'intimé avait duré cinq heures. En outre, l'hospitalisation de l'intimé avait duré du 18 au 26 novembre 2023 et il s'était retrouvé en incapacité de travail jusqu'au 1
er janvier 2024. Dès le mois de janvier 2024, l'intimé avait souffert de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques, ses douleurs se manifestant essentiellement lors d'efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Il avait ainsi été opéré une seconde fois, le 19 septembre 2024, en raison d'une éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra-péritonéal Parietex 10x15; une infiltration des cicatrices avait été effectuée. À la suite de cette opération, il s'était retrouvé en incapacité totale de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. L'intimé avait également présenté une atteinte sur le plan psychologique, les médecins ayant relevé que les actes de violences dont il avait été victime étaient à l'origine d'une souffrance morale compte tenu du choc psychique, ce choc s'étant traduit par des symptômes d'hypervigilance, des pleurs, de l'irritabilité et des cauchemars qui avaient duré plusieurs jours. Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des constatations des médecins urgentistes, des blessures nécessitant une intervention médicale immédiate, de la durée des douleurs, des opérations effectuées (dont la première avait duré cinq heures), des incapacités de travail qui avaient suivi et du fait que l'intimé souffrait encore de ses cicatrices lorsqu'il était stressé et ressentait une gêne interne lorsqu'il était fatigué, la cour cantonale a considéré que l'intimé avait subi une atteinte grave selon l'art. 122 CP.
2.2.2. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a exposé qu'il était peut-être exact que l'intimé avait initialement sorti son couteau pour faire peur à son adversaire, pensant que celui-ci allait alors fuir. Il restait cependant qu'il n'avait pas laissé tomber son arme lorsque le recourant était venu sur lui. II l'avait gardée dans sa main et l'avait employée en portant, à deux reprises, des coups de couteau, en visant le bassin de l'intimé et l'atteignant à cet endroit, puis à l'épaule. En agissant de la sorte, le recourant pouvait et devait se rendre compte qu'il risquait de causer des lésions corporelles graves à l'intimé. Il l'avait d'ailleurs admis, en déclarant: " Pour vous répondre, au moment où j'ai mis les coups de couteau, mon intention était de le faire partir. Vous me demandez ce que j'aurais fait si, après le deuxième coup de couteau, il n'avait pas reculé, je vous réponds que j'en aurais donné un troisième. Pour vous répondre, j'avais accepté le fait que le coup de couteau aurait pu être grave pour lui parce que j'avais peur. J'avais clairement conscience que c'était un couteau et que cela pouvait être dangereux ". Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a admis que le recourant, bien qu'âgé de 16 ans, connaissait le risque encouru par l'intimé et avait accepté que son geste fut propre à causer une blessure grave à un organe important. La cour cantonale a encore rappelé qu'il avait déclaré " je n'ai pas spécialement visé le poumon avec le couteau car je [savais] comment ça pouvait se finir, je [savais] qu'un coup mal placé pouvait le tuer. Du coup j'ai visé le bassin ". Elle a en outre observé que le recourant avait également reconnu dans ses premières déclarations à la police qu'il avait porté des coups en étant conscient des conséquences que pouvait engendrer cet acte. Quand bien même l'intention première du recourant était de faire fuir son adversaire, il avait accepté l'éventualité de le blesser gravement, du moment qu'ils s'opposaient physiquement et qu'il était muni d'un couteau qu'il n'avait jamais lâché.
2.3.
2.3.1. Le recourant dénonce une mauvaise qualification des faits et conteste la gravité des lésions corporelles.
Le recourant développe, en vain, une argumentation selon laquelle les cas visés par l' art. 122 let. a et b CP ne seraient pas applicables
in casu, dans la mesure où la cour cantonale a admis qu'il n'était pas contesté que l'intimé n'avait pas subi de blessures ayant mis sa vie en danger, ni de lésions corporelles permanentes.
Le recourant prétend que la qualification en risque NACA 5 ne saurait être retenue pour déterminer la gravité des lésions subies puisqu'il ne serait pas possible d'en identifier précisément l'auteur ni le contexte dans lequel celle-ci avait été formulée.
Il ressort du rapport de la police cantonale du 18 novembre 2023 qu'une ambulance composée de deux personnes est arrivée sur les lieux de l'altercation, suivie simultanément par le SMUR, sous les ordres du Dr. E.________; l'intimé a été médicalisé sur place puis conduit à l'hôpital en ambulance. Il y est aussi précisé que, selon ces praticiens, l'intimé présentait une "gravité d'échelle NACA 5". Le recourant ne saurait ainsi être suivi. Quoi qu'il en soit, ce score ne constitue qu'un seul des éléments examinés par la cour cantonale parmi l'ensemble des preuves pertinentes pour qualifier la gravité des lésions subies (cf. art. 10 al. 2 CPP). Or le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation. En particulier, le seul fait que cette qualification ne ressorte pas d'un rapport médical en bonne et due forme ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. On ne discerne pas non plus de contradiction dans celle-ci, contrairement à ce qu'il prétend. Pour le reste, le recourant se contente d'une libre appréciation des preuves, essentiellement des pièces médicales, desquelles il tire ses propres conclusions, démarche qui se révèle typiquement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que les lésions ne sauraient être qualifiées de graves au regard de leur nature, de la durée de l'hospitalisation - laquelle n'aurait pas été longue - et de la durée de l'arrêt maladie de moins de trois mois.
Au demeurant, l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale autorisait la qualifications des lésions corporelles subies par l'intimé de graves au sens de l'art. 122 CP. La let. c de cette disposition permet en effet d'englober des atteintes qui, prises isolément, n'atteindraient pas forcément le seuil de gravité exigé. Il s'agissait, en l'occurrence, d'une plaie profonde d'environ 4.2 cm, soit une perforation grêle transfixante et une lacération du mésentère ayant nécessité une (première) opération consistant en une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale, d'une durée de cinq heures. Cette plaie a nécessité une hospitalisation de huit jours suivie d'une incapacité de travail de plus d'un mois. À ces éléments s'ajoutaient des douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc, avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques. L'éventration ombilicale présentée a nécessité une (seconde) opération, par laparoscopie avec filet intra-péritonéal, ayant causé une (nouvelle) incapacité de travail totale d'environ un mois. Enfin, l'intimé a aussi subi des atteintes - documentées - sur le plan psychologique.
En définitive, la cour cantonale n'a pas outrepassé l'exercice de son pouvoir d'appréciation au point de constituer une violation du droit fédéral, en qualifiant de graves les atteintes - physiques et psychiques - subies par l'intimé, au sens de l'art. 122 CP. Le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.3.2. Le recourant conteste l'intention en la forme du dol éventuel. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de certains faits pertinents au regard des éléments subjectifs. Il soutient qu'en sortant son canif, il n'aurait pas imaginé que la situation dégénère, se référant à ses propres déclarations. Il avait eu la perception de prendre les précautions nécessaires (garder ses bras le long du corps), ce qui démontrerait qu'il n'était pas prêt à causer des lésions corporelles. Les événements se seraient ensuite déroulés très rapidement et d'une manière totalement inattendue. Compte tenu des circonstances - l'intimé se serait précipité dans sa direction au lieu de fuir à la vue du couteau -, il serait compréhensible que son "premier réflexe" n'ait pas été de lâcher son canif; même s'il avait été en mesure de le faire, il était "vraisemblable qu'il ne s'y serait pas résolu" faute de pouvoir anticiper la réaction "violente et soudaine" de l'intimé. Il reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, en sa faveur, de son âge et de son degré de maturité et de ne pas avoir apprécié son comportement selon des critères moins stricts que pour des adultes. Au moment où il avait utilisé son couteau, il aurait été confronté à une situation de stress aigu et à une peur réelle.
Pour l'essentiel, le recourant, qui se réfère à ses propres déclarations, dont il cite quelques extraits, ne fait que substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il échoue, en outre, à mettre en évidence une omission arbitraire des faits qu'il invoque, conformément aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, il ressort du jugement entrepris que l'intention première du recourant - faire fuir son adversaire - a bien été admise et prise en compte, de même que son âge, contrairement à ce qu'il prétend. À cet égard, on peut également rappeler que le juge peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1).
Au demeurant, il ressort des constatations cantonales que l'intimé s'est dirigé vers le recourant, que dès le moment où ils en sont venus aux mains le recourant n'a jamais lâché le couteau, que le recourant a employé celui-ci à deux reprises, qu'il a visé le bassin en sachant qu'un coup "mal placé" pouvait mener à la mort, et qu'il l'a atteint à cet endroit ainsi qu'à l'épaule. Compte tenu des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF), l'appréciation de la cour cantonale, aux termes de laquelle le recourant avait tenu pour possible et accepté l'éventualité de grièvement blesser l'intimé, ne prête pas le flanc à la critique et ne viole pas l'art. 12 al. 2 CP.
En définitive, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Subsidiairement, il lui fait grief de ne pas avoir retenu la défense excusable selon l'art. 16 CP et, partant, ne pas avoir renoncé à prononcer une peine ou à tout le moins réduit très sensiblement celle-ci au regard des circonstances.
3.1. Aux termes de l'art. 15 CP en combinaison avec l'art. 1 al. 2 let. a DPMin, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié
in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; v. ég. ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; arrêts 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).
Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP en combinaison avec l'art. 1 al. 2 let. a DPMin, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
Selon cette disposition, un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque (arrêt 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1).
3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait eu plusieurs occasions de quitter les lieux, ce qu'il n'avait pas fait. Après les premières bousculades, au lieu de sortir du garage, il a sorti son couteau. S'il était vrai qu'il avait pu être surpris que son adversaire se jetât sur lui, il restait que l'on ne pouvait admettre la légitime défense au regard des provocations du recourant. En effet, il résultait des propres déclarations du recourant qu'il cherchait la confrontation. Après une première bousculade, le recourant avait sorti son couteau. II avait crié à son adversaire, couteau en main, "casse-toi" plusieurs fois en avançant un peu dans sa direction. Alors que l'intimé était à deux mètres de lui, il lui avait dit: "voilà, ça perd ses couilles". C'était à ce moment-là seulement, soit dans un second temps, que l'intimé était venu vers lui en courant. Le recourant l'avait donc provoqué à deux reprises, cherchant l'altercation et relançant les hostilités. II ne s'était pas défendu, mais avait alimenté la bagarre. Par la suite, il s'était retrouvé bloqué contre le mur, puis à terre. Il restait qu'il n'avait jamais affirmé avoir reçu le moindre coup sur son corps, l'intimé s'étant contenté de le bloquer et de le mettre à terre. Le recourant n'avait pas demandé à son adversaire de le libérer, mais avait directement frappé au moyen de son couteau. Il avait d'ailleurs lui-même admis que sa réaction était disproportionnée. Il en découlait que le recourant n'avait pas agi en état de légitime défense. En outre, le recourant n'avait pas été pris par surprise et avait joué un rôle actif dans l'enchainement des faits, de sorte que l'art. 16 CP n'était pas applicable. S'agissant des actes du recourant qui démontraient qu'il regrettait ce qui s'était passé (regrets immédiats, lettre d'excuses), la cour cantonale en tenait compte dans l'examen de la culpabilité.
3.3. Le recourant livre sa lecture personnelle du dossier, en particulier des déclarations des parties, dont il tire ses propres constatations concernant son état d'esprit au moment des faits et le déroulement de ceux-ci. En cela, il s'écarte de l'état de fait cantonal sans démontrer en quoi celui-ci résulterait d'une appréciation arbitraire des moyens de preuves (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il assure ne pas avoir initié l'attaque, avoir été confronté à une agression brutale et intimidante, s'être retrouvé à terre sans possibilité de fuir, crâne au sol, ce qui aurait accentué son sentiment de vulnérabilité et la panique. Le recourant ne démontre pas plus une omission arbitraire des faits qu'il invoque (son jeune âge, son degré de maturité), ceux-ci ressortant en outre déjà du jugement entrepris (arrêt 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités; cf.
supra, consid. 2.3.2). Son grief est irrecevable dans cette mesure.
Pour le reste, au vu des faits retenus, notamment des provocations et du rôle actif du recourant (art. 105 al. 1 LTF), c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que celui-ci avait endossé le rôle d'assaillant. C'est aussi à bon droit qu'elle a jugé la réaction du recourant disproportionnée, compte tenu de son utilisation du couteau en premier recours, alors que l'intimé s'était contenté de le bloquer et de le mettre à terre sans lui infliger de coup. Le caractère excusable fait défaut lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a lui-même provoqué l'attaque. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'état de légitime défense selon l'art. 15 CP, ni de l'état de défense excusable. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles graves, sans atténuer la peine au sens de l'art. 16 CP.
4.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de dommages à la propriété. Le dommage subi étant de faible importance, au sens de l'art. 172ter CP, il s'agirait d'une contravention, partant prescrite.
4.1. La cour cantonale a observé qu'on ne pouvait pas considérer que le recourant avait d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance au moment où il avait abîmé la veste de l'intimé, de sorte que, nonobstant la valeur réelle du vêtement en question, l'art. 172ter CP n'était pas applicable. De plus, le coup porté par le recourant avait en réalité transpercé plusieurs couches d'habits. Dès lors, le délit n'était pas prescrit.
4.2. Il n'est pas contesté que la veste de l'intimé a été acquise à un prix largement inférieur à la limite des 300 fr. fixée par la jurisprudence relative à l'art. 172ter CP en combinaison avec l'art. 1. al. 2 let. m DPmin (art. 105 al. 1 LTF). Cela étant, compte tenu des circonstances décrites dans le jugement entrepris, en particulier du fait que le recourant s'en est pris physiquement à l'intimé, qu'il était muni d'un couteau et qu'il l'a utilisé à deux reprises en visant le bassin de l'intimé, le blessant à cet endroit et à l'épaule, endommageant aussi plusieurs couches d'habits dont la veste, il n'était pas arbitraire de retenir, au terme de l'appréciation des preuves, que le recourant n'avait pas d'emblée en vue qu'un dommage de moindre importance, et qu'au contraire, il avait de la sorte accepté l'éventualité que celui-ci se révèle supérieur à 300 francs. En affirmant que les "vêtements usuels disponibles dans le commerce" présenteraient "généralement" une valeur inférieure à 300 fr., le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Compte tenu de l'issue du recours, respectivement dans la mesure où les autres conclusions du recourant supposent un acquittement qu'il n'obtient pas, celles-ci sont sans objet.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilit é. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby