Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_491/2024, 6B_493/2024
Arrêt du 17 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
6B_491/2024
A.________,
représenté par Me Olivier Faivre, avocat,
recourant 1,
et
6B_493/2024
B.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant 2,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la loi sur les armes; erreur; arbitraire; fixation de la peine; indemnités,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 avril 2024 (AARP/159/2024 P/3866/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 5 mai 2023, le Tribunal de police genevois a notamment acquitté A.________ et B.________ de discrimination raciale (art. 261
bis al. 3 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Plusieurs mesures (restitution et destruction) ont été ordonnées. Les frais ont été laissés à la charge de l'État et des indemnités de frais de défense ont été allouées, à hauteur de 7'750 fr. 75 en faveur de A.________ et de 3'374 fr. 65 en faveur de B.________, à la charge de l'État.
B.
Statuant sur appel formé par le Ministère public par arrêt du 18 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève l'a partiellement admis. Elle a acquitté A.________ et B.________ des infractions de discrimination raciale ( art. 261
bis al. 3 et 4 CP ). En revanche, elles les a reconnus coupables d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende additionnelle de 520 fr. et B.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende additionnelle de 140 francs. Elle a condamné A.________ et B.________ au paiement de 15 % chacun des frais de procédure de première instance arrêtés à 5'456 fr., à savoir 818 fr. 40 chacun, le solde étant laissé à l'État. Elle a arrêté les frais de la procédure d'appel à 2'215 fr. et les a mis à la charge des prévenus à hauteur de 15 % (332 fr. 25 chacun). La cour cantonale a en outre notamment alloué à A.________ 6'588 fr. 10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées pour la procédure préliminaire et de première instance et 2'603 fr. 40 pour la procédure d'appel.
L'arrêt cantonal se fonde en substance sur les faits suivants.
B.a. Le 31 octobre 2019, à Genève, A.________ (né en 1995) et B.________ (né en 1999) ont pris part au rassemblement d'un groupuscule genevois d'extrême-droite nommé "C.________", devant le bâtiment de D.________, au cours duquel deux participants ont effectué des saluts hitlériens.
B.b. Le 27 juillet 2020, à Genève, A.________ a détenu, sans droit et sans permis d'acquisition, un fusil à pompe qui a été retrouvé chez lui lors d'une perquisition faisant suite au rassemblement.
B.c. Le 31 octobre 2019, à Genève, B.________ a détenu, sans droit, un spray d'autodéfense avec une inscription cyrillique, dont il ressort notamment: "
Aérosol avec un irritant 'Kobra-1H'. Toxique! Contient 0.2% de solution de la substance ALGOGEN (Dibenzoxazépine) (...) Fabricant - Laboratoire de la chimie industrielle de Kiev ".
C.
C.a. A.________ (ci-après: recourant 1; cause 6B_491/2024) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, à titre principal, à son acquittement du chef d'infraction à la LArm et à l'allocation d'une indemnité de 10'813 fr. 55 pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau, le tout avec suite de frais et dépens.
C.b. B.________ (ci-après: recourant 2; cause 6B_493/2024) entreprend également l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Subsidiairement, il demande à ce qu'une infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 2 LArm soit retenue. Encore plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le recourant 1 invoque une violation de l'art. 241 en lien avec l'art. 141 CPP et prétend que la perquisition à son domicile, lors de laquelle le fusil à pompe a été découvert, n'aurait pas été valablement ordonnée. Il en déduit l'inexploitabilité du moyen de preuve ainsi que de ses aveux. Or il ne prétend, ni ne démontre avoir formulé pareils griefs d'ordre procédural devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait omis de les traiter. Ainsi, soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ils sont irrecevables en vertu du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). En outre, en tant que ses critiques reposent sur une appréciation purement personnelle des tenants et aboutissants de la perquisition en cause, le grief est également irrecevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
infra consid. 3.1 s.).
3.
Les recourants contestent leur condamnation du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Ils invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence. Ils se prévalent également du régime de l'erreur à différents égards.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
3.1.2. À teneur de l'art. 4 al. 1 LArm, on entend par armes les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu) (let. a); les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b).
Selon l'art. 1a et l'annexe 2 de l'OArm (ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.541), les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes telles que le CR (dibenz (b,f) -1,4-oxazépine) sont considérés comme des armes.
À teneur de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (cf. ATF 143 IV 347 consid. 3.4 sur la notion d'acquisition au sens de la LArm).
Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L'art. 33 al. 2 aLArm (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), prévoit que si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.
3.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1, cf.
supra consid. 3.1.1).
3.1.4. En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (arrêts 6B_412/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1; 6B_1315/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.3; 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.6.1; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; 129 IV 238 consid. 3.1).
L'existence d'une prétendue erreur, que celle-ci porte sur les faits ou sur l'illicéité, relève de l'établissement des faits, qui, en tant que fait, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; arrêt 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 2.6.2; cf.
supra consid. 3.1.3).
3.2.
3.2.1. S'agissant du fusil à pompe en possession du recourant 1, la cour cantonale a considéré, sans être contredite, qu'il constitue une arme dont la possession est sujette à autorisation. Dans cette mesure, il importait peu de savoir si l'intéressé l'avait achetée ou se l'était vu prêter. Le recourant 1 plaidait vainement avoir estimé qu'un contrat de prêt était suffisant à cet égard, étant rappelé qu'il bénéficiait de solides connaissances en matière d'armes et en possédait plusieurs à l'époque des faits. Il ne pouvait davantage se prévaloir de la période de pandémie comme empêchement de régulariser la situation, puisqu'il avait conservé l'arme pendant quatre mois, durée lui permettant aisément d'accomplir les démarches nécessaires. Eu égard également à la durée importante pendant laquelle il avait conservé cette arme à feu, sans autorisation, le cas ne pouvait être qualifié de peu de gravité au sens de l'art. 33 al. 2 aLArm.
3.2.2. Quant au spray saisi sur le recourant 2, la cour cantonale a relevé que, selon la traduction de l'étiquette ainsi que des informations disponibles sur internet relatives à cet objet, il contenait du dibenzoxazépine. Il n'existait aucun motif objectif de douter de la véracité de ces renseignements. Le recourant 2 ne pouvait rien déduire du fait que la police n'avait pas analysé le contenu du spray, une telle analyse n'étant de loin pas systématique et ne constituant qu'un moyen de preuve parmi d'autres. Relevant qu'un spray contenant du dibenzoxazépine est une arme, la cour cantonale a écarté l'argumentation du recourant 2 selon laquelle il avait eu la conviction de faire l'acquisition d'un spray au poivre, dont la détention n'est pas sujette à autorisation en Suisse. De l'aveu même de l'intéressé, il avait effectué cet achat sur un site ukrainien, dont il ne comprenait pas la langue. L'étiquette apposée sur le spray était par ailleurs en écriture cyrillique, de sorte qu'il ne pouvait procéder à aucune vérification quant au contenu de ce dernier. À cet égard, le recourant n'était aucunement crédible lorsqu'il soutenait, pour la première fois en appel, avoir ignoré qu'il existait des sprays de défense contenant d'autres substances que du poivre. Il avait d'ailleurs soutenu le contraire en première instance et avait déclaré savoir que les sprays lacrymogènes étaient interdits en Suisse. En fin de compte, dès le moment de son achat, le recourant n'avait que pu envisager et accepter qu'il faisait l'acquisition d'une arme pouvant être interdite en Suisse.
4.
Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact des faits.
4.1. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il pensait pouvoir détenir une arme sur la base d'un contrat de prêt, en ce sens qu'il ne pensait pas "acquérir" une arme mais seulement l'emprunter. En cela, l'essentiel de son argumentation se rapporte à l'erreur sur les faits (art. 13 CP), en tant qu'il se prévaut d'une appréciation erronée d'un élément constitutif de l'infraction à la LArm et prétend avoir agi sans intention (cf.
supra consid. 3.1.4). Or s'il consacre un chapitre de son mémoire à l'erreur sur l'illicéité (cf.
infra consid. 4.2), il ne fait pas expressément valoir de violation de l'art. 13 CP. En tout état, c'est de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que le recourant reproduit ses propres déclarations faites devant le ministère public, le tribunal de police et la cour cantonale et en livre une appréciation personnelle pour en déduire qu'un contrat de prêt était suffisant à ses yeux pour détenir une arme (cf.
supra consid. 3.1.1).
On notera au demeurant que les déclarations dont il se prévaut ("
j'étais en voie de rejoindre l'école de police "; "
Ce prêt devait me permettre de tester l'arme au stand de tir et de régulariser ensuite la situation (...) ") appuient le raisonnement cantonal, selon lequel il bénéficierait de solides connaissances en matière d'armes, au vu de toutes les autres armes retrouvées chez lui et pour lesquelles il possédait les permis nécessaires. Ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la constatation cantonale en lien avec ses connaissances en matière d'armes.
S'agissant de la possibilité concrète d'obtenir une autorisation, le recourant 1 se contente d'affirmer que la pandémie du Covid-19 a compliqué le fonctionnement des diverses administrations, sans tenter de démontrer avoir entamé une quelconque démarche en ce sens et dans quelle mesure il en aurait été entravé. Son grief ne remplit dès lors pas les exigences minimales de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses développements en lien avec son prétendu défaut d'intention, qui, tels qu'articulés, relèvent des faits internes à la pensée (cf. art. 105 al. 1 LTF).
4.2. Le recourant 1 se prévaut d'une erreur sur l'illicéité (cf. art. 21 CP), au motif qu'il pensait qu'un contrat de prêt écrit suffisait pour détenir l'arme litigieuse. Son grief se confond largement avec les développements relatifs au contenu de sa pensée en lien avec l'intention, lesquels ont été écartés (cf.
supra consid. 4.1).
En tout état, il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que le recourant 1 avait de solides connaissances en matière d'armes et avait à tout le moins dû avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire au droit, ce qui suffit à exclure l'erreur de droit (arrêt 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 3.4.1; cf. en particulier arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.4 et 6B_782/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3, qui excluent l'erreur sur l'illicéité en lien avec la LArm). À ce propos, on rappellera que lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit en principe s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; arrêt 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.4), l'ignorance de l'intéressé ne le protégeant que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt 6B_548/2024 précité consid. 3.4.1).
Il en résulte que le recourant 1 ne saurait fonder son acquittement sur l'art. 21 CP.
5.
Contestant également l'établissement des faits, le recourant 2 se prévaut de la présomption d'innocence, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'erreur sur les faits.
5.1. À l'appui de sa démarche, il se contente de rediscuter librement les faits en livrant notamment une interprétation personnelle des tournures grammaticales de ses déclarations telles que protocolées par la police, ainsi que par les autorités de première instance et d'appel. En tant qu'il formule des hypothèses quant à la durée de conservation du principe actif contenu dans le spray et en déduit que l'objet "
pouvait ne plus être en état de porter atteinte à la santé de tiers ", il procède également de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le spray litigieux contenait le principe actif indiqué sur l'étiquette idoine (traduite), ce qui ressort également des informations disponibles sur internet relatives au "
spray Kobra-1H " (arrêt entrepris let. C.a.a p. 10).
Sous l'angle de l'intention, le recourant 2 s'écarte de manière inadmissible des faits établis par l'autorité précédente lorsqu'il prétend que, contrairement à l'un de ses coprévenus, il n'avait jamais retiré l'étiquette de son spray (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, en se contentant d'affirmer avoir acheté ce spray ensuite d'une violente agression, cherchant uniquement à se protéger (ch. 31 et 54), il ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle l'acquisition de ce spray visait à se défendre et à blesser autrui. Dans cette mesure, sa critique est irrecevable.
5.2. Sous couvert d'une violation de l'art. 13 al. 1 CP, le recourant 2 prétend à nouveau, dans une argumentation largement appellatoire, qu'il pensait acheter un simple spray au poivre, en vente libre en Suisse, et évoque à l'appui, des considérations financières, son âge ainsi que les "
habitudes des jeunes à commander des gadgets et autres objets sur internet ". Il conclut qu'on pourrait tout au plus lui reprocher d'avoir fait preuve de légèreté, mais en aucun cas retenir une conscience et une volonté d'enfreindre les dispositions de la LArm. Pareille argumentation n'est pas suffisamment motivée.
En tout état, il est établi et incontesté que le recourant 2 savait qu'il existait des sprays "
lacrymos " qui étaient interdits en Suisse (cf. mémoire de recours ch. 34; arrêt entrepris consid. 2.5.4.1 p. 24) et qu'il a commandé un spray dont l'étiquette, certes libellée en cyrillique, mentionnait une substance irritante visée par l'OLArm. Or l'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêts 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 2.4; 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3). Au surplus, contrairement à ce qu'il suggère, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait agi avec conscience et volonté mais retient le dol éventuel (envisagé et accepté), aspects sur lesquels le recourant ne développe aucune critique (cf. art. 105 al. 1 LTF).
5.3. En définitive, pour peu que ses critiques soient recevables, le recourant 2 échoue à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire, violé l'art. 13 al. 1 CP ou encore la présomption d'innocence.
En se contentant de se prévaloir du droit à un procès équitable, sans autre développement topique en lien avec la motivation cantonale, le recourant 2 ne remplit pas les exigences de motivation minimales en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Quant à la qualification de l'infraction, le recourant 2 ne tente pas de démontrer une violation du droit fédéral (art. 33 al. 1 LArm), sauf à soutenir, de manière irrecevable, avoir agi par négligence (cf.
supra consid. 5.2).
6.
Les recourants s'en prennent aux peines prononcées à leur encontre ainsi qu'à la durée du délai d'épreuve.
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêts 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1; 6B_824/2024 du 3 décembre 2025 consid. 6.3.2).
6.2.
6.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant 1 était légère à moyenne. Il avait acquis et conservé à son domicile une arme au sens de la loi en agissant par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes qu'il connaissait très bien. Sa faute a été nuancée par le fait qu'il avait conservé l'arme dans un coffre. Son mobile était égoïste et sa collaboration sans particularité. Sa prise de conscience n'avait pas débuté puisqu'il persistait, en appel, à se retrancher derrière l'existence d'un contrat de prêt.
6.2.2. S'agissant du recourant 2, la cour cantonale a qualifié sa faute de légère à moyenne. Il avait commandé sur un site étranger un spray dont il ne pouvait ignorer l'illégalité et avait porté cette arme dans le but de l'utiliser comme moyen de défense. Son mobile était égoïste, le recourant 2 ayant agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes. Sa collaboration était mauvaise et sa prise de conscience n'était pas amorcée. Il n'avait pas cessé de se retrancher derrière le fait que la police n'avait pas pu analyser le contenu du spray sans questionner son propre comportement.
6.3. En se contentant d'affirmer que la cour cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la peine prononcée à son encontre, le recourant 1 ne formule aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief est également irrecevable lorsqu'il prétend simplement que "
son mobile ne peut être qualifié d'égoïste " en renvoyant à ses développements établissant, selon lui, qu'il croyait agir en toute légalité et que la pandémie l'aurait empêché de se renseigner, voire d'effectuer les démarches administratives (cf.
supra consid. 4).
En affirmant que "
sa collaboration doit être qualifiée de bonne ", il ne répond pas aux exigences minimales de motivation résultant de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, s'il faut comprendre de son mémoire qu'il conclut à une bonne collaboration du seul fait qu'il n'aurait pas attendu les débats de première instance pour produire le contrat de prêt de l'arme litigieuse mais l'aurait remis avant à la police, son argument tombe à faux. En effet, même à le suivre, cela ne permet pas de retenir une "
bonne collaboration " à l'enquête (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2; 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.4.2 sur la portée de ce facteur), ce d'autant que ces documents constituent l'un des fondements de ses dénégations (cf.
supra consid. 4).
Quant à la durée du sursis, le recourant 1 se borne à la qualifier d'excessive en prétendant ne représenter aucun risque de récidive. Il se prévaut d'une violation du principe d'individualisation de la peine et estime que rien ne justifie de s'écarter du minimum prévu par l'art. 44 al. 1 CP. Cela étant, il omet que le risque de récidive n'est pas le seul critère pertinent dans la fixation de la durée du délai d'épreuve, laquelle demeure en l'espèce dans la fourchette inférieure du cadre légal (cf.
supra consid. 6.1). Ainsi, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière.
6.4. Le recourant 2 se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec sa collaboration en procédure, qualifiée de mauvaise. Pour ce faire, il se contente d'affirmer, de manière purement appellatoire, partant irrecevable, avoir répondu de manière circonstanciée et spontanée aux questions portant sur le spray. Pour le surplus, il est malvenu de contester s'être retranché derrière le défaut d'analyse de contenu du spray par la police, alors même qu'il soulève encore cette critique au stade du recours devant le Tribunal fédéral.
Il invoque l'erreur sur l'illicéité sous l'angle de la fixation de la peine, en affirmant une fois de plus qu'il ignorait que l'achat du spray litigieux était prohibé. Son argumentation se confond largement avec celle déduite de l'erreur sur les faits, dont il se prévaut en lien avec la réalisation de l'infraction (cf.
supra consid. 5). Elle est par ailleurs contradictoire dès lors que l'erreur sur l'illicéité suppose l'intention (cf.
supra consid. 3.1.4), aspect qu'il conteste. En tout état, le recourant ne saurait se prévaloir d'une quelconque erreur, ne serait-ce qu'évitable, permettant de réduire la peine.
Enfin, le recourant 2 relève la date de déroulement des faits et estime que la cour cantonale devait renoncer à toute peine ou prononcer une amende en vertu de l'art. 48a CP. Ce faisant, il ne s'efforce pas de démontrer que les conditions déduites de la circonstance atténuante visée par l'art. 48 let. e CP (qu'il ne cite au demeurant pas) auquel s'apparente sa critique, seraient réalisées (cf. sur ce point notamment: ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_657/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1.2).
La simple affirmation selon laquelle la peine de 15 jours-amende avec sursis serait disproportionnée, en référence à l'inscription au casier judiciaire, ne remplit pas les exigences minimales de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Il en va de même des remarques du recourant 2 quant au caractère "
superfétatoire " de l'amende additionnelle, au prétendu motif qu'il aurait compris la portée de ses actes (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
7.
En dernier lieu, le recourant 1 conteste le montant des indemnités accordées par la cour cantonale et prétend à une indemnité de 7'750 fr. 75 (TVA comprise) pour la procédure de première instance et de 2'833 fr. 30 (plus TVA) pour la procédure d'appel.
7.1.
7.1.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "
Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'exercice qu'avec une certaine retenue; il n'intervient que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 6.1; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 6.1.2; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_638/2023 précité consid. 6.1; 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 9.1.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_638/2023 précité consid. 6.3; 6B_950/2024 précité consid. 6.1.4; 6B_656/2023 précité consid. 10.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
7.1.3. Selon l'art. 428 al. 1, 1e phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_638/2023 précité consid. 7.1; 7B_218/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_638/2023 précité consid. 7.1; 6B_1160/2023 précité consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
7.1.4. À teneur de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Quand bien même la loi ne le prévoit pas expressément, l'autorité de recours doit non seulement se prononcer d'office sur les frais mais également sur les indemnités allouées pour la procédure de première instance, étant rappelé que la décision sur les frais préjuge celle de l'indemnisation (cf. arrêt 6B_924/2023 du 26 août 2025 consid. 8.4, destiné à la publication et arrêts cités).
7.2.
7.2.1. Le tribunal de première instance a mis l'intégralité des frais de procédure à la charge de l'État et a accordé au recourant 1 une indemnité de 7'750 fr. 75.
7.2.2. Relevant que les recourants avaient succombé partiellement en appel, la cour cantonale a considéré que chacun d'eux devait supporter 15 % des frais de la procédure. Ainsi, arrêtant les frais de la procédure d'appel à 2'215 fr., elle a mis ceux-ci à la charge de chaque recourant à hauteur de 332 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l'État.
La cour cantonale a appliqué la même répartition aux frais de procédure préliminaire et de première instance, vu la réformation du premier jugement, en référence à l'art. 428 al. 3 CPP.
7.2.3. S'agissant des indemnités, la cour cantonale a considéré que, dans le prolongement de ce qui valait pour les frais, les recourants pouvaient prétendre à l'indemnisation de 85 % de leurs frais d'avocat. Sur la base des notes d'honoraires produites, la cour cantonale a en définitive alloué au recourant 1 des indemnités de 6'588 fr. 10 (85 % de 7'750 fr. 75) pour la procédure préliminaire et de première instance et de 2'603 fr. 40 (85 % de 3'062 fr. 80) pour la procédure d'appel.
7.3.
7.3.1. Le recourant 1 ne conteste d'aucune manière la répartition des frais en appel mais objecte que l'indemnité pour la procédure d'appel ne saurait être réduite au motif qu'il succombe partiellement, puisque cela ne relève pas d'une faute à caractère civil.
Or au vu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (applicable aux indemnités en procédure de recours) aux art. 429 à 434 CPP, et compte tenu du principe selon lequel la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf.
supra consid. 7.1.2), l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir mis 15 % des frais de procédure d'appel à la charge du recourant 1, tout en lui allouant 85 % de l'indemnité réclamée. Au contraire, dans la mesure où le recourant 1 a succombé en appel quant à l'une de ses conclusions principales, à savoir l'acquittement du chef d'infraction à la LArm (cf. arrêt entrepris let. A.a.b et let. C.e.a), les frais auraient pu être répartis de manière moins favorable, avec les conséquences que cela emporte pour l'indemnité. Aussi, le recourant 1 ne saurait rien déduire en sa faveur de ses critiques déduites d'une violation de l'art. 428 CPP.
7.3.2. Pour ce qui est de l'indemnité allouée pour la procédure de première instance, le recourant 1 se méprend sur la portée de l'art. 428 al. 3 CPP, qui impose à l'autorité d'appel de statuer également sur cet aspect (cf.
supra consid. 7.1.4), contrairement à ce qu'il prétend.
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale devait mettre à la charge du recourant 1 les frais relevant des faits pour lesquels il a été condamné (acquittement partiel) en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP. En se limitant à lui imputer 15 % des frais et en lui allouant 85 % de l'indemnité réclamée en première instance, dans le prolongement de la répartition opérée pour la procédure d'appel, la cour cantonale a statué à l'avantage du recourant 1, en s'écartant des principes applicables en la matière (cf. art. 426 et 429 s. CPP;
supra consid. 7.1). Dans cette mesure, le recourant 1 échoue à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de sa marge d'appréciation en ne lui allouant pas une indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
8.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_491/2024 et 6B_493/2024 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif assortie au recours dans la cause 6B_493/2024 devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_491/2024 et 6B_493/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis par 3'000 fr. à la charge du recourant 1 et par 3'000 fr. à la charge du recourant 2.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke