Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_985/2026
Arrêt du 27 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sylvain Savolainen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juillet 2026
(ACPR/657/2026 - P/18837/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 2003, est un citoyen afghan au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse où il effectuait un apprentissage.
A.b. Dans la procédure pénale préliminaire actuellement instruite contre le prévenu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), les complexes de faits suivants lui sont reprochés:
Le 24 juin 2024, à son domicile sis rue U.________ à Genève, il aurait caressé le sein gauche de B.________ par-dessus ses vêtements et, après que celle-ci aurait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, lui aurait mis sa main entre les cuisses - également par-dessus ses vêtements -, alors même que celle-ci se débattait pour l'en empêcher. Il l'aurait ensuite couchée de force sur le dos, se serait placé sur elle, aurait ouvert la fermeture de son pantalon puis lui aurait imposé une pénétration digitale au niveau du vagin en profitant de la position de son corps et de sa supériorité physique tandis que B.________ lui disait non et tentait de le repousser. Puis le prévenu aurait forcé celle-ci à subir une pénétration vaginale avec préservatif jusqu'à son éjaculation, bien qu'elle lui eût demandé à plusieurs reprises d'arrêter et qu'elle eût tenté de le repousser.
Le 27 septembre 2025, à son domicile sis rue U.________ à Genève, il aurait tenté de forcer C.________ à l'embrasser, bien que celle-ci lui exprimât verbalement et corporellement son refus. À cette occasion, il l'aurait couchée sur le dos en se positionnant sur elle et l'aurait saisie par le cou - l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes -, tandis que C.________ tentait sans succès de se dégager de son emprise. Il l'aurait ensuite forcée à lui prodiguer plusieurs fellations en la tenant avec force par la gorge et en lui tirant les cheveux bien que celle-ci lui dît qu'elle ne voulait pas et qu'elle tentât de le repousser. Puis le prévenu aurait pénétré le vagin de C.________ avec son sexe, en portant un préservatif, dans diverses positions et jusqu'à son éjaculation. À cette occasion, il lui aurait serré la gorge, l'aurait giflée à au moins deux reprises, lui aurait tiré les cheveux, lui aurait asséné des claques sur les fesses et l'aurait forcée à l'embrasser. Celle-ci aurait hurlé de douleur dans un premier temps avant d'être tétanisée et de renoncer à résister devant la supériorité physique du prévenu.
Depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, le prévenu aurait détenu sans droit un poing américain.
A.c. Les accusations susmentionnées reposent avant tout sur les déclarations faites à la police par B.________ et C.________ ensuite de leurs plaintes pénales déposées les 11 juillet 2024 et 6 novembre 2025. Le prévenu n'a pour sa part pas contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec les plaignantes aux dates indiquées par ces dernières mais a affirmé que celles-ci auraient été consenties, B.________ et C.________ n'ayant manifesté leur désaccord ni par la parole ni par le geste.
B.
B.a. Le prévenu a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire jusqu'au 4 septembre 2024, date à laquelle il a été libéré avec prononcé de mesures de substitution destinées à pallier ses risques de fuite et de collusion, soit notamment la remise en mains du Ministère public de ses documents d'identité afghans et de son permis F. Le 5 décembre 2025, il a à nouveau été arrêté et placé en détention provisoire. Le prévenu a requis sa mise en liberté à deux reprises; la première demande a été rejetée le 3 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) et la seconde le 2 avril 2026 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours).
B.b. Le 8 juin 2026, le prévenu a derechef demandé au Ministère public sa libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 12 juin 2026, celui-ci a rejeté cette demande et l'a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, lequel l'a également rejetée par ordonnance du 17 juin 2026. Saisie d'un recours formé par le prévenu contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours l'a rejeté par arrêt du 8 juillet 2026.
C.
Par acte du 30 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens ce qu'il soit immédiatement mis en liberté.
Invités à se déterminer, le Ministère public a déposé des observations portant sur l'ensemble des griefs du recourant et a conclu au rejet du recours, alors que la Chambre pénale de recours y a renoncé. Le 14 août 2026, le recourant a encore déposé des observations spontanées.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_928/2026 du 5 août 2026 consid. 1.2; 7B_870/2026 du 29 juillet 2026 consid. 1).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant toujours en détention, il dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Par plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir enfreint l' art. 221 al. 1 let. a et b CPP .
2.1.1. En premier lieu, les juges cantonaux auraient retenu à tort qu'il existait suffisamment d'éléments pour qu'il soit fortement soupçonné d'avoir commis des crimes contre l'intégrité sexuelle. Les déclarations de C.________ seraient systématiquement contredites par les éléments de preuve issus de l'instruction, contrairement à son propre récit qui aurait invariablement été confirmé par les constatations de la police.
2.1.2. En deuxième lieu, l'autorité précédente aurait retenu de manière erronée qu'il existerait un risque de collusion justifiant sa détention provisoire. Sur ce point, l'arrêt attaqué se limiterait à retenir de manière péremptoire que ce risque serait élevé sans expliquer sur quels éléments se fonderait cette appréciation en dehors de la possibilité théorique que des preuves puissent encore être administrées.
2.1.3. En troisième lieu, le recourant conteste l'appréciation de la Chambre pénale de recours selon laquelle il présente un risque de fuite. Sous réserve de la gravité des accusations portées contre lui, les motifs justifiant une telle évaluation ne ressortiraient pas de l'arrêt entrepris, alors même que le Tribunal des mesures de contrainte aurait estimé le 18 août 2024 que le risque de fuite était "ténu". Il ressortait par ailleurs du dossier de la procédure qu'il n'aurait aucune volonté de quitter la Suisse, pays dans lequel il aurait construit son avenir et dans lequel résideraient sa famille d'accueil et son oncle.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 consid. 4.2.1).
2.2.2. Il y a un risque de collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves; ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_688/2026 précité consid. 5.2; voir également ATF 137 IV 122 consid. 4.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en in diquant - au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes - quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu compromettrait leur accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle présumé dans l'infraction reprochée, ses relations avec les personnes qui l'accusent, la nature et l'importance des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause ainsi que le stade de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêts 7B_688/2026 précité consid. 5.2; 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3).
2.2.3. Le risque de fuite d'un prévenu doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que son caractère, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la p rocédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité, même à l'inté rieur de la Suisse (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêts 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1; 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 4.2.1).
2.3.
2.3.1. S'agissant de l'existence de soupçons suffisants de commission d'un crime ou d'un délit par le recourant, les juges cantonaux ont renvoyé à la motivation de leur arrêt ACPR_1 du 2 avril 2026. Ils ont relevé que si C.________ avait dans l'intervalle modifié ses déclarations, soit notamment qu'elle avait admis avoir tu son passage au domicile du prévenu avant qu'ils se rendissent au bord du Léman, cet élément périphérique n'altérait pas le coeur des accusations qu'elle avait portées contre le prévenu. Par conséquent, un amoindrissement des charges pesant sur le recourant au point que celles-ci ne justifieraient plus le maintien en détention provisoire de celui-ci ne pouvait pas être retenu.
2.3.2. Le recourant est accusé par deux personnes distinctes, rencontrées via des réseaux sociaux, de leur avoir fait subir des actes d'ordre sexuel au mépris de leur absence de consentement, ce dernier aspect étant contesté. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, le seul fait que C.________ ait intentionnellement omis de mentionner être passée à son domicile pendant quelques minutes avant qu'ils se rendissent ensemble au bord du lac (et retournassent audit domicile de 15h58 à 17h15) constitue une circonstance périphérique qui n'est pas de nature à priver le récit de cette dernière de sa qualité d'indice sérieux de commission d'une infraction au stade de l'examen de la légalité d'une détention provisoire. Il n'en va pas autrement des autres éléments soulevés par le recourant dans son acte de recours, soit notamment des messages échangés entre lui-même et C.________ antérieurement à leur rencontre physique à Genève ainsi que des publications de cette dernière sur les réseaux sociaux postérieurement au complexe de faits reproché au recourant, et qui n'ont pas de lien direct avec celui-ci. Le contenu de ces messages et de ces publications ne ressort par ailleurs pas des faits mentionnés dans l'arrêt contesté, sans que le recourant soulève à cet égard un grief d'omission d'arbitraire dans l'établissement des faits conformes aux exigences procédurales relatives à un tel moyen (cf. art. 106 al. 2 LTF). En outre, le recourant fait fi des déclarations de B.________, lesquelles constituent un élément cardinal dans l'appréciation de l'existence d'un soupçon sérieux de commission d'un crime au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
S'agissant des observations complémentaires déposées par le recourant, il faut reconnaître que certaines des questions posées par le Ministère public à C.________ comportent un degré de suggestivité susceptible d'affecter la force probante des informations ainsi obtenues. Le fait que certaines questions du Ministère public apparaissent à première vue problématiques ne suffit toutefois pas encore pour priver l'ensemble des déclarations d'une personne de leur force probante au stade de l'examen du bien-fondé d'une détention provisoire.
Il s'ensuit que le grief du recourant relatif à l'absence d'un soupçon suffisant doit être rejeté.
2.4.
2.4.1. Au sujet du risque de collusion, les juges cantonaux ont retenu qu'il était élevé. Lors même que la seconde plaignante avait déjà été entendue lors d'une audience de confrontation, que les témoins avaient été auditionnés et que les parties avaient été confrontées au résultat des écoutes rétroactives, il n'en restait pas moins que l'administration de nouvelles preuves ne pouvait pas être exclue. Il était au surcroît essentiel que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec les parties plaignantes et les témoins.
2.4.2. Cette motivation ne convainc pas. Selon les faits établis par la Chambre pénale de recours, les parties et les témoins ont été entendus et confrontés aux éléments de preuve. Dans cette perspective, le seul fait que des preuves complémentaires puissent théoriquement encore être administrées ne suffit pas pour fonder un risque concret de collusion. L'art. 221 al. 1 let. b CPP impose en effet qu'il existe un risque concret et sérieux que le recourant puisse entraver la manifestation de la vérité s'il venait à être remis en liberté (cf. consid. 2.2.2 supra). Comme le fait remarquer le recourant, sa détention provisoire ne peut donc pas être fondée sur un risque de collusion.
2.5.
2.5.1. En ce qui concerne le risque de récidive, la Chambre pénale de recours a souligné que ce risque avait été retenu de manière constante depuis l'ouverture de la procédure en août 2024 et qu'il s'était encore renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre le recourant, comme retenu dans l'arrêt du 2 avril 2026. Aucun élément nouveau ne justifiait une modification de cette appréciation.
2.5.2. Dans son arrêt, la Chambre pénale de recours a avant tout renvoyé à la motivation de son arrêt ACPR_1 du 2 avril 2026, lequel se limite en substance à souligner qu' "un risque de fuite a été retenu de manière constante depuis le mois d'août 2024 {...}"et que "ce risque est désormais renforcé du fait des nouvelles accusations portées contre [le recourant] {...}" (cf. ACPR_1 du 2 avril 2026 consid. 3.2). Cependant, le fait qu'un risque de fuite ait été retenu par le passé ne signifie pas nécessairement que ce risque perdure, de sorte qu'une telle argumentation ne suffit pas à elle seule. De même, le seul fait que les accusations portées contre le recourant soient graves ne suffit pas pour retenir qu'il présente un risque de fuite. S'il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le recourant est de nationalité étrangère et au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, on cherche en vain dans la motivation de l'autorité précédente toute constatation portant sur son caractère, sa moralité, ses ressources, ses liens avec la Suisse et ses contacts et liens avec des États étrangers. Or ce sont bien ces éléments qui permettent de procéder à une appréciation du risque de fuite. La critique du recourant est fondée sur ce point également.
2.6. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la détention provisoire du recourant n'est pas susceptible d'être fondée sur un risque de collusion selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP et que la motivation des juges cantonaux ne permet pas de statuer sur l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Dès lors toutefois qu'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP, également retenu par la Chambre pénale de recours, suffirait pour fonder cette détention provisoire, il y a lieu de se pencher sur le grief y relatif du recourant.
3.
3.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir alternativement fondé sa détention provisoire sur l'existence d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Selon lui, les juges cantonaux auraient considéré à tort qu'il était fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit grave. En outre, ils n'auraient pas démontré en quoi il présenterait un danger sérieux et imminent pour autrui.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 221 al. 1
bis CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
L'art. 221 al. 1
bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1
bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.1).
3.2.2. L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 207 consid. 4.4; arrêts 7B_708/2026 du 17 juin 2026 consid. 4.2; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.1). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1).
3.2.3. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, si bien que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1).
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.3; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1).
3.3. Les juges cantonaux ont retenu que la situation n'avait pas évolué depuis leur arrêt du 2 avril 2026 où il avait été retenu que, nonobstant son absence d'antécédents, le recourant présentait un risque tangible de réitération compte tenu de la gravité des actes qu'il était soupçonné d'avoir commis et du fait qu'il avait potentiellement récidivé alors même qu'une procédure pour contrainte sexuelle et viol avait été ouverte contre lui, qu'il avait été informé de son renvoi en jugement et qu'il était soumis à des mesures de substitution à la détention.
3.4. S'agissant de la question de l'existence d'une potentielle infraction préalable concrètement grave contre l'intégrité sexuelle, l'argumentation du recourant ne saurait être suivie vu les considérations développées au considérant 2.3.2 du présent arrêt. Avec les juges cantonaux, il faut en outre retenir que le fait qu'il existe des indices sérieux de commission par le recourant d'une infraction contre l'intégrité sexuelle d'autrui alors qu'une procédure pour contrainte sexuelle et viol avait été ouverte contre lui est de nature à laisser craindre que celui-ci commette une nouvelle infraction grave de même nature. En revanche, comme le soutient le recourant, la motivation de la Chambre pénale de recours n'explique pas en quoi ce risque serait imminent, si ce n'est le soupçon que ce dernier ait perpétré deux infractions graves contre l'infraction sexuelle d'autrui à plus d'un an d'écart. Bien que la procédure pénale eût été ouverte ensuite d'une plainte déposée le 11 juillet 2024, les juges cantonaux ne font mention d'aucun rapport - même sommaire -, d'aucune expertise psychiatrique, ni d'aucun autre élément de preuve qui permettrait de retenir que ce dernier risque de commettre à relativement bref délai une nouvelle infraction grave contre l'intégrité sexuelle d'autrui. La motivation des juges cantonaux ne permet ainsi pas au Tribunal fédéral de statuer sur l'existence d'un risque de réitération qualifié selon l'art. 221 al. 1bis CPP, étant relevé que cet examen ne serait nécessaire que dans la mesure où un risque de fuite - invoqué en particulier par le Ministère public - ne pourrait pas être retenu (cf. consid. 2.5.2 et 2.6 supra).
4.
4.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_833/2024/6B_844/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.2; 6B_36/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Dans une telle situation, la décision attaquée sera en principe annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêts 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.2.4; 6B_833/2024 précité consid. 2.2; 6B_248/2025 du 7 juillet 2025 consid. 1.3).
4.2. En l'espèce, les faits établis par la Chambre pénale de recours permettent d'exclure l'existence d'un risque de collusion. Faute d'état de fait suffisant, le Tribunal fédéral n'est en revanche pas en mesure de vérifier si le recourant présente un risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, ou un risque de réitération qualifié, au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle établisse les faits pertinents à cet égard et procède ensuite à l'examen de l'existence de ces risques à la lumière de la jurisprudence fédérale.
5.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue à nouveau, dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF, sur l'existence d'un risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, et d'un risque de réitération qualifié, au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP, qui justifieraient le maintien de la détention provisoire du recourant.
Lorsque le Tribunal fédéral annule le prononcé d'une autorité de recours prolongeant une détention avant jugement pour des raisons formelles mais que l'existence de motifs fondés de prolonger cette détention ne peut pas d'emblée être exclue, le prévenu ne doit pas obligatoirement être remis en liberté (arrêt 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3; voir également ATF 123 I 49 consid. 3e; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 6; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.6). Dans un tel cas, il revient à l'autorité de recours de statuer à nouveau et à bref délai (cf. art. 5 CPP) sur le recours formé contre le prononcé du tribunal des mesures de contrainte. Le recours doit dans cette mesure être rejeté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. En particulier, la demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli