Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_90/2026
Arrêt du 6 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2026.2/sk).
Faits :
A.
A.a. Le 6 mars 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant portugais né en 2003. II lui reproche de s'être livré, de concert avec d'autres personnes, à [...] et en tout autre lieu, dès le mois de janvier 2025, à un important trafic de produits cannabiques (marijuana et haschich), ainsi que d'avoir consommé de tels produits stupéfiants. Le Ministère public a retenu l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à savoir le cas grave, en raison de l'important chiffre d'affaires réalisé par les prévenus, évalué entre 65'000 fr. et 130'000 francs. L'instruction pénale a été étendue entre les mois de février et d'août 2025 à cinq autres prévenus, dont B.________ et C.________ (ci-après: les coprévenus 1 et 2).
A.b. Le 19 août 2025, la police a interrogé le prévenu, ainsi que quatre des autres prévenus. Le 22 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné leur détention provisoire jusqu'au 19 novembre 2025. Le 14 novembre 2025, le Ministère public a libéré les coprévenus 1 et 2. Par ordonnances des 20 et 25 novembre 2025, le TMC a notamment prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 19 février 2026.
B.
B.a. Le 15 décembre 2025, le prévenu a demandé sa mise en liberté immédiate, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution. Le 18 décembre 2025, le Ministère public a refusé de libérer le prévenu et a transmis cette demande au TMC. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de libération du prévenu, en raison d'un risque de collusion.
B.b. Par arrêt du 16 janvier 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a rejeté le recours formé le 8 janvier 2026 contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 21 janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée inconditionnellement, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution, à savoir l'interdiction de prendre contact avec les coprévenus et toutes autres personnes liées à l'activité délictuelle, l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, l'obligation de déposer ses documents d'identité et l'obligation de trouver et maintenir un emploi régulier. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2026 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Le 22 janvier 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit des pièces.
Invités à se déterminer, l'ARMP a, le 26 janvier 2026, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler; par courrier du lendemain, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Le 13 février 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit des pièces.
Le 20 février 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit des pièces. Il a exposé qu'il avait été libéré de la détention provisoire le 19 février 2026, au bénéfice de mesures de substitution. Il a modifié les conclusions qu'il a prises dans son recours du 21 janvier 2026 en ce sens que l'arrêt du 16 janvier 2026 soit annulé et que l'illicéité de la détention provisoire qu'il a subie entre le 23 décembre 2025 et le 19 février 2026 soit constatée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours, ainsi que ses compléments des 22 janvier et 13 février 2026, ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.1; 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit donc exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.3; 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.1).
Le recourant libéré ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours tendant à sa libération de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.2; 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre tout de même en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH, en particulier lorsqu'un examen au fond de ces griefs ne pourrait pas avoir lieu autrement dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). L'existence d'un intérêt actuel est admise lorsque le recours tend à la constatation du caractère illicite de la détention (arrêts 7B_305/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125).
1.2.2. En l'espèce, le recourant, qui a conclu, dans son recours du 21 janvier 2026, puis ses compléments des 22 janvier et 13 février 2026, à sa libération, expose qu'il a été libéré de sa détention provisoire le 19 février 2026, à savoir ultérieurement au dépôt de son recours, de sorte qu'il ne paraît plus disposer d'un intérêt actuel et pratique à la réforme ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.3; 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.2).
Dans les écritures qu'il a produites dans le délai de recours, à savoir le 19 février 2026 (cf. art. 100 al. 1 LTF), le recourant a invoqué une violation des art. 5 par. 1 et 3 CEDH . Il ne développe toutefois pas véritablement ses griefs en rapport avec ces dispositions conventionnelles, si bien qu'il est douteux qu'il ait formulé de manière défendable un grief de violation de la CEDH lui permettant de se prévaloir de circonstances particulières qui justifieraient que le Tribunal fédéral entre tout de même en matière sur son recours.
Il se pose également la question de savoir si le recourant conserve un intérêt à la réforme ou à l'annulation de l'arrêt querellé, dans la mesure où, sous réserve des règles en matière d'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours et l'indemnité allouée à son défenseur d'office ont été mis à sa charge. Cela étant, il peut être entré en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner cette question, ni celle de la recevabilité de la conclusion qu'il a prise visant au constat de l'illicéité de sa détention provisoire, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond en raison des motifs suivants.
2.
2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1; 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1; 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1; 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2).
Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1; 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1).
2.2. Le 22 janvier 2026, à savoir dans le délai de recours, le recourant a déposé une écriture. Il y expose qu'il a obtenu des procès-verbaux établis les 12 (recte: 13; cf. acte 8), 19 et 21 janvier 2026 et qu'il souhaite porter à la connaissance du Tribunal fédéral des éléments factuels. Il a produit les procès-verbaux précités. Les procès-verbaux des 19 et 21 janvier 2026 ont été établis postérieurement à l'arrêt querellé et sont donc nouveaux. Le procès-verbal du 13 janvier 2026 est antérieur à l'arrêt querellé. Il n'a toutefois pas été pris en compte par l'autorité cantonale, de sorte que le recourant paraît avoir négligé de le présenter devant celle-ci. Par conséquent, les faits et moyens de preuve nouveaux précités ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne fournit du reste aucune explication, comme il lui appartient de le faire, permettant de considérer que ces nova pourraient constituer l'une des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF. Les faits allégués par le recourant dans son écriture du 22 janvier 2026 et les pièces nouvelles produites à l'appui de celle-ci se révèlent par conséquent irrecevables.
Pour les mêmes motifs, les faits nouveaux invoqués dans le cadre de de l'écriture du recourant du 13 février 2026, qui reposent sur une requête de prolongation de la détention provisoire datée du même jour, à savoir une pièce nouvelle, voire ceux invoqués dans l'écriture du 20 février 2026, déposée après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF), se révèlent également irrecevables. Par ailleurs, les éléments factuels formulés par le recourant dans son recours du 21 janvier 2026 au sujet d'auditions survenues les 13 et 20 janvier 2026 (cf. recours, pp. 3, 10 et 13) ne seront pas non plus pris en compte. On rappelle au demeurant que la tâche du Tribunal fédéral consiste uniquement à examiner si l'autorité cantonale a violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision (cf. arrêts 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.2; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2).
3.
3.1. Le recourant, qui ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. Il conteste l'existence d'un risque concret de collusion.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis let. a et b CPP).
3.2.3. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
3.3. L'autorité cantonale a relevé que, depuis l'ouverture de l'instruction, les autorités de poursuite pénale avaient procédé à des actes d'enquête qui avaient débouché sur cinq rapports de police entre le 5 mars et le 20 août 2025 et que le recourant avait été interrogé à quatre reprises, de sorte que la procédure avait progressé et n'avait pas été marquée par des périodes significatives d'inactivité. La durée de l'instruction devait en outre être mise en relation avec les particularités de l'enquête, qui visait six coprévenus qui s'étaient livrés à un important trafic de stupéfiants en divers lieux, pendant plusieurs mois et en recourant à des moyens techniques, ce qui rendait les investigations nécessairement plus complexes et plus longues. La juridiction cantonale a précisé que la police examinait les nombreuses données numériques depuis le 14 novembre 2025, que le Ministère public avait sollicité, le 6 mai 2025, des renseignements auprès des banques concernant les flux financiers entre le recourant et des tiers et que l'examen de ces mouvements financiers était toujours en cours et complexe, dans la mesure où les prévenus avaient utilisé des cryptomonnaies dans le cadre de leurs activités. Il ne pouvait pas être exclu que les informations contenues dans ces données mettent en exergue des liens entre, d'une part, le recourant et, d'autre part, des fournisseurs et des clients, ces éventuels liens devant alors être clarifiés par l'audition des personnes identifiées, puis par des interrogatoires des coprévenus, voire leur confrontation. Ainsi, il fallait que ces actes d'enquête puissent être accomplis sans que le recourant ait la possibilité de s'entretenir au préalable avec les personnes concernées. De plus, le Ministère public avait indiqué avec précision les actes d'enquête devant être accomplis à brève échéance, à savoir la finalisation de l'analyse des données numériques et des flux financiers, les auditions des personnes identifiées et les interrogatoires des coprévenus, certains étant déjà planifiés. La juridiction cantonale a ajouté que le recourant semblait avoir joué un rôle important dans ce trafic, dès lors qu'il avait été mis en cause par certains coprévenus, et il ne pouvait pas être exclu qu'une fois remis en liberté, il chercherait à influencer des coprévenus pour qu'ils reviennent sur leurs déclarations. Ces derniers le chargeaient encore pour une activité plus soutenue que celle qu'il avait admise et il fallait se réserver la possibilité de pouvoir le réinterroger, sans qu'il puisse préalablement s'entretenir avec des tiers, ou pouvoir le confronter à ses coprévenus. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que le risque de collusion devait être retenu (arrêt querellé, pp. 8-10).
3.4. Ce raisonnement ne prêtait pas le flanc à la critique au moment du prononcé de l'arrêt querellé.
On ne saurait tout d'abord suivre le recourant lorsqu'il considère que l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir, pour fonder le risque de collusion, que l'analyse des données numériques et des flux financiers n'était pas terminée. Il est sans doute vrai, comme le soutient l'intéressé, que les données numériques et les pièces révélant les mouvements financiers étaient en mains de la police et du Ministère public et qu'il n'avait dès lors aucune possibilité matérielle d'altérer ces moyens de preuve. Cependant, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, l'analyse des données et des flux concernés était susceptible de mettre en évidence des liens entre le recourant et des tiers, que ce soient des fournisseurs ou des clients. Quoi qu'en dise l'intéressé, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, de telles recherches sont habituelles et nécessaires afin d'en déterminer l'ampleur. La possibilité que ces recherches mettent en évidence des éléments pertinents, comme des contacts entre le recourant et d'autres personnes impliquées, n'était en outre pas simplement théorique. Cette possibilité était au contraire bien réelle, de sorte qu'il existait, au moment où l'arrêt querellé a été rendu, un danger sérieux et concret que le recourant puisse, s'il était libéré, procéder à des manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en cherchant à avertir l'une ou l'autre des personnes avec lesquelles il aurait pu être en contact durant l'activité criminelle qui lui est reprochée. Le constat reste le même en ce qui concerne le fait que les mouvements financiers soient en cryptomonnaie. Si leur analyse ne dépendait en effet pas du maintien du recourant en détention provisoire, elle pouvait révéler d'autres personnes dans le trafic de stupéfiants en cause, qu'il y avait lieu de préserver de toute éventuelle influence de la part de l'intéressé. Celui-ci conservait donc bel et bien, lors du prononcé de l'arrêt querellé, une possibilité d'action sur des éléments probatoires.
Ensuite, contrairement à ce que plaide le recourant, il existait, lorsque l'autorité cantonale a statué, manifestement un risque qu'il puisse s'entretenir avec ses coprévenus libérés. Or, selon les faits retenus, ceux-ci l'avaient chargé pour une activité plus soutenue que celle qu'il avait admise, de sorte qu'il fallait laisser la possibilité aux autorités de poursuite pénale de réinterroger le recourant sur ces accusations ou de le confronter à ses dénonciateurs, sans qu'il puisse au préalable s'entretenir avec eux ou chercher à obtenir une modification de leur déclarations. On ne saurait en outre suivre l'affirmation du recourant selon laquelle la libération de ses coprévenus aurait fait disparaître tout risque de collusion entre eux et lui. Il va en effet de soi que si le recourant avait été remis en liberté alors que des mesures d'instruction les concernant était toujours en cours, il pouvait compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec les intéressés.
Il se justifiait dès lors, au moment où l'arrêt querellé a été rendu, de préserver la recherche de la vérité et d'éviter que le recourant puisse profiter de sa liberté pour tenter d'influencer les personnes encore impliquées par la conduite de l'instruction ou pour tenter d'altérer d'autres moyens de preuve qui n'avaient pas encore été découverts. Le risque de collusion était concret et reposait sur différents motifs. Il ne reposait ainsi pas, comme l'allègue le recourant, sur son refus de déposer ou de collaborer en vertu de son droit au silence (cf. art. 113 al. 1 CPP). À cet égard, le recourant, qui fait valoir que la détention provisoire aurait été utilisée comme un moyen de pression pour obtenir sa collaboration ou pour qu'il modifie sa version des faits, ne formule que des suppositions non étayées, fondées de surcroît principalement sur des faits nouveaux irrecevables (cf. consid. 2.2 supra).
3.5. Le recourant expose que l'évolution de l'instruction commandait sa libération, dès lors que la procédure n'en était plus à sa phase initiale, étant ouverte depuis plusieurs mois, et que les éléments probatoires essentiels, comme les données numériques, les flux financiers et les déclarations de ses coprévenus, étaient déjà sécurisés. Il estime ainsi que l'examen de ces éléments auraient pu se poursuivre sans qu'il ait nécessairement dû se trouver en détention provisoire.
L'instruction n'en était certes plus à sa phase initiale lorsque la juridiction cantonale a statué, puisqu'elle avait été ouverte au mois de mars 2025, à savoir environ dix mois auparavant. Cependant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, l'instruction n'a cessé de progressé depuis lors, sans désemparer, et la police et le Ministère public ont procédé à de nombreuses auditions et à différents actes d'enquête, ayant permis de recueillir des informations susceptibles de circonscrire l'ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel le recourant est impliqué. Par ailleurs, les particularités de la présente procédure, qui vise, selon les faits retenus, six coprévenus auxquels il est reproché d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants en divers lieux et pendant plusieurs mois, ont rendu l'instruction complexe et plus longue. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'une éventuelle lenteur de la procédure afin d'en tirer profit dans le cadre de l'examen du risque de collusion. Par ailleurs, il est erroné d'affirmer que les moyens de preuve essentiels étaient déjà sécurisés. Comme on l'a vu, il restait des investigations à mener et le recourant pouvait encore les compromettre, lorsque l'arrêt querellé a été rendu, s'il avait été libéré prématurément. Le grief doit donc être rejeté.
3.6. Le recourant se plaint d'une différence de traitement par rapport à ses coprévenus libérés et soutient que cette différence révélerait que ce serait son attitude face aux questions des enquêteurs qui guiderait les décisions en matière de détention provisoire dans ce dossier
Le recourant se limite toutefois pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, en se fondant de surcroît en partie sur des faits nouveaux irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas valablement se prévaloir de la libération de certains de ses coprévenus dans le cadre de l'examen du risque de collusion le concernant. Elle a retenu que les coprévenus libérés semblaient moins impliqués que lui dans le trafic de stupéfiants. Le recourant ne démontre pas - encore moins sur la base des faits retenus - que leur implication dans le trafic de stupéfiants en cause et leur situation personnelle seraient similaires aux siennes. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré que la situation de chacun pouvait être appréciée de manière différente, étant précisé qu'on ne connaît pas les motifs ayant conduit à la libération des intéressés. Pour le surplus, il est rappelé qu'à supposer que les coprévenus du recourant aient été remis à tort en liberté, celui-ci ne pourrait pas s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; arrêt 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.3). Ainsi, le recourant ne saurait se plaindre, dans le cadre de son recours contre son maintien en détention provisoire, d'incohérences dans le raisonnement des autorités cantonales et notamment invoquer le fait que des témoins - à savoir des personnes ayant acquis des stupéfiants dont les auditions étaient planifiées - auraient des liens directs avec ses coprévenus libérés.
3.7. Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion demeurait important et concret lorsque l'autorité cantonale a rendu l'arrêt querellé. Celle-ci n'a dès lors pas violé l'art. 221 al. 1 let. b CPP, ni d'une autre matière le droit fédéral, en refusant de mettre le recourant en liberté sur la base de cette disposition légale.
4.
Pour le surplus, le recourant n'a formulé aucun grief recevable au sujet des conclusions qu'il a prises portant sur les mesures de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 al. 1 CPP). Le simple fait d'affirmer que de telles mesures, dont l'interdiction de contact, l'obligation de se présenter à un poste de police, voire l'assignation à résidence (cf. art. 237 al. 2 let. c, d et g CPP), seraient appropriées n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, la simple interdiction de contact avec certaines personnes - seule mesure qui était pertinente en l'espèce - était en l'occurrence manifestement impropre à prévenir le risque de collusion, dès lors en particulier que le cercle des personnes appelées à être auditionnées était encore susceptible d'évoluer au gré de l'instruction et qu'aucun contrôle ne permettait de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction.
5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Marcel Eggler en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est cependant rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Marcel Eggler est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 6 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin