Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_416/2026
Arrêt du 23 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2026 (ACPR/265/2026 - P/28008/2023).
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 6 février 2026, A.________, né en 1977, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le tribunal de première instance) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle - y compris sous la forme de la tentative -, viol, pornographie et tentative de pornographie pour avoir :
- à huit reprises, entre le 29 août et le 27 novembre 2023, à l'étranger, entretenu des relations sexuelles complètes avec la mineure B.________, née en 2010, qu'il avait rencontrée via les réseaux sociaux;
- à plusieurs reprises, entre mars et novembre 2023, notamment depuis son domicile à U.________, par des messages envoyés sous sa propre identité ou en tant que "Céline" ou "Julie", contacté au moins six filles mineures, âgées de 11 à 15 ans, par les réseaux sociaux pour les contraindre ou tenter de les contraindre à lui envoyer des fichiers photographiques ou vidéos d'elles notamment en train de commettre des actes d'ordre sexuel (en particulier en se caressant ou en se masturbant), respectivement pour l'une d'entre elles à subir des actes d'ordre sexuel avec lui;
-entre 2020 et le 28 novembre 2023, à son domicile de U.________, détenu 869 fichiers à caractère pédopornographique, dont ceux reçus de certaines des mineures contactées, ainsi que des fichiers fabriqués par lui-même montrant des visages d'enfants collés sur des corps nus dans des positions à caractère sexuel ou dans des poses suggestives, et d'avoir, sous le pseudo de "Céline", envoyé la photographie des seins de B.________ à l'une des autres filles mineures contactées alors que celle-ci lui avait dit ne pas vouloir recevoir ce genre de photographies.
A.b. Au cours de l'instruction, le prévenu a en substance reconnu les faits. Il a cependant soutenu n'avoir pas contraint B.________ et avoir eu des relations sexuelles consenties avec celle-ci dans le cadre d'une relation amoureuse. Il a notamment également affirmé avoir eu des comportements "inadapté[s]", se trouvant dans "une période noire de sa vie", et n'avoir pas contraint les filles mineures à lui envoyer des photos d'elles nues ou se masturbant.
A.c. Un rapport d'expertise psychiatrique du prévenu a été déposé le 14 janvier 2025 et les experts ont été entendus par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) le 17 mars 2025.
Il en ressort que le prévenu souffrait d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux marqués, d'un trouble sévère pédophile et d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont la sévérité n'avait pas pu être déterminée, d'une dépendance à la cocaïne et au cannabis, actuellement en rémission, ainsi que d'un mode de consommation nocif d'alcool. Le risque de récidive sexuelle et de violence générale était qualifié d'élevé; une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée était préconisée, laquelle devait porter également sur la sexualité et les aspects addictologiques, ainsi qu'intervenir dans un lieu cadrant, dédié aux suivis médicaux légaux - soit un lieu plus cadrant qu'un cabinet médical privé -, à un rythme soutenu (hebdomadaire) ainsi que sur le long terme, et être accompagnée d'une assistance de probation; les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans restaient toutefois faibles au vu de la chronicité et de la sévérité des troubles ainsi que des caractéristiques de la personnalité du prévenu, lesquelles compliquaient le travail thérapeutique et la prise de conscience des actes délictueux.
A.d. L'audience de jugement du tribunal de première instance a été fixée aux 17 et 18 septembre 2026.
B.
B.a. A.________ a été arrêté le 28 novembre 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) du canton de Vaud du 1er décembre 2023. Après la reprise du for par le Ministère public genevois le 3 janvier 2024, la détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC genevois, en dernier lieu par ordonnance du 14 février 2026.
En particulier, les recours formés par le prévenu contre les ordonnances du TMC du 20 février 2024 et du 24 juillet 2025 ont été rejetés par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) par arrêts du 21 mars 2024 (cause ACPR_1) et du 22 août 2025 (cause ACPR_2).
B.b. Par ordonnance du 12 février 2026, le TMC a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 mai 2026. Il a retenu l'existence de charges très graves, s'agissant d'atteintes à la liberté et à l'intégrité sexuelle de plusieurs jeunes filles âgées entre 11 et 14 ans, ainsi que de risques de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
B.c. Par arrêt du 16 mars 2026 (cause ACPR/265/2026), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte daté du 27 mars 2026, reçu le 1er avril 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate moyennant l'instauration de mesures de substitution soit ordonnée.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt entrepris. Quant à l'autorité précédente, elle n'a pas formulé d'observations. Le 13 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_1376/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1).
1.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement ou par renvoi à des écritures antérieures (cf., en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF, ATF 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_1261/2024 du 31 mars 2026 consid. 2.5.2). Le recourant ne saurait donc se référer à son recours cantonal pour étayer son argumentation (cf. p. 1 de son recours).
1.3. En application de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2; arrêts 6B_587/2025 du 20 mars 2026 consid. 5.1; 7B_172/2026 du 20 mars 2026 consid. 2.3), les pièces nouvelles, notamment celles ultérieures à l'arrêt attaqué, sont irrecevables.
Il en va ainsi notamment des courriers datés du 25 mars et du 10 avril 2026 adressés à la Commission de surveillance des professionnels de la santé, de l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale du recourant contre les experts psychiatres rendue le 19 mars 2026 par le Ministère public et du courrier adressé au précité le 8 avril 2026.
1.4. L'arrêt attaqué ne traite pas des conditions de l'exécution de la détention avant jugement et le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir soulevé des griefs sur cette question devant l'autorité précédente (cf. en particulier les conclusions prises dans son recours cantonal). Cette problématique étant exorbitante à l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral (cf. ATF 151 II 884 consid. 2.2.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 2.3.1), les arguments y relatifs (cf. en particulier p. 7 ss du recours) sont irrecevables.
1.5. Pour le surplus, l'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale de dernière instance, confirme le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Il est donc propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 1.2). Le recourant, prévenu détenu, dispose pour ce même motif d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 1). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêt 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 1.2), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans les limites précitées.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des risques de récidive et de collusion, respectivement que ces dangers ne pouvaient pas être palliés par des mesures de substitution.
2.2. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.2.1). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.1).
2.2.1. L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4; arrêts 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.2.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
2.2.2. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; 150 IV 149 consid. 3.6.2; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4; arrêts 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4).
L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne appartient au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 325 consid. 4.2). Outre d'un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.1.1 et 3.6.2 in fine; arrêts 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3. 1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
2.4.
2.4.1. En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation afin de remettre en cause la gravité des infractions à l'intégrité sexuelle de plusieurs filles mineures qui lui sont reprochées (cf. également ce même constat par l'autorité précédente [p. 6 de l'arrêt attaqué]). Il a en outre été renvoyé en jugement pour ces faits, ce qui suffit pour retenir que la condition de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP est réalisée.
En tout état de cause, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, la réalisation de certains actes dans le cadre de relations a priori uniquement virtuelles (cf. en particulier p. 2 des observations du 13 avril 2026) ou alors en raison de ses propres souffrances (cf. notamment p. 4 de ses observations du 13 avril 2026 et, dans la mesure de leur recevabilité, les différents certificats médicaux produits avec les écritures précitées) ne saurait constituer un motif pour considérer que les comportements reprochés n'auraient pas causé une - réelle - atteinte aux victimes ou que cette atteinte n'atteindrait pas la gravité exigée par l'art. 221 al. 1bis CPP. Cela vaut d'autant plus eu égard aux actes qui lui sont reprochés en lien avec la victime B.________ (13 ans); comme l'a relevé la cour cantonale (cf. le renvoi à son arrêt du 22 août 2025 à la p. 7 de l'arrêt entrepris), les tentatives de justification avancées par le recourant à cet égard ("jeune adolescente plus précoce que son âge" et la "relation amoureuse" résultant de "9 mois de relation affective et non d'une invention de [sa] part" [cf. p. 3 du recours]; voir également les considérations similaires émises en p. 1 s. des observations du 13 avril 2026) sont pour le moins inquiétantes, notamment quant à l'absence de prise de conscience de la gravité des actes reprochés. Il en va de même de ses explications concernant les montages photographiques, soit pour "rapproch[er des anciennes photos] de la réalité qu['il] souhaitait" (cf. p. 2 de ses observations du 13 avril 2026).
2.4.2. Dans le cadre de l'examen de la condition posée à l'art. 221 al. 1bis let. b CPP, s'ajoutent aux considérations émises ci-dessus les constatations des experts psychiatres, à savoir notamment un diagnostic de trouble pédophile, un risque élevé de réitération de faits de nature sexuelle, la nécessité d'une prise en charge sur le long terme dans un milieu cadrant autre qu'un cabinet privé - ce qui exclut à ce stade un traitement ambulatoire - et de faibles perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans. On ne voit dès lors pas en quoi le traitement psychothérapeutique entrepris en détention, tout au plus depuis le placement en détention provisoire du recourant le 1er décembre 2023, permettrait de modifier ladite appréciation effectuée de plus ultérieurement. Le recourant ne fait d'ailleurs pas état de passages du rapport d'expertise ou du certificat médical de ses thérapeutes produit devant l'instance précédente qui viendraient étayer ses dires quant à une évolution favorable en particulier par rapport à l'intensité du danger de récidive retenu en 2025; le second document précité tend au demeurant uniquement à constater que le recourant suit un traitement, sans autre indication sur la nature de celui-ci ou sur ses avancées.
Dans de telles circonstances, auxquelles s'ajoutent les problèmes d'addiction du recourant - certes a priori contrôlés dans le cadre strict de la détention -, il existe un danger sérieux et imminent qu'en cas de libération, le recourant commette de nouveaux actes du même genre que les graves infractions qui lui sont reprochées. Ce constat s'impose d'ailleurs indépendamment des éventuelles nouvelles mises en cause du recourant pour des menaces de séquestration ou de viol (cf. p. 8 de l'arrêt attaqué).
2.4.3. Aucune mesure de substitution n'apparaît en outre permettre d'empêcher ou de réduire le risque de récidive qualifié existant.
En effet, on ne peut pas ignorer que la majorité des actes qui sont actuellement reprochés au recourant a été réalisée par le biais des réseaux sociaux, notamment parfois sous couvert de pseudonymes. Or une interdiction de prendre contact avec les victimes dans la présente cause - qui repose au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre - ne permettrait pas de garantir la sécurité d'éventuelles autres utilisatrices. Il apparaît également illusoire de prononcer une interdiction d'utilisation de tout outil permettant un accès aux réseaux sociaux, faute de pouvoir en assurer le contrôle. Vu l'importance du bien juridique à protéger, soit l'intégrité sexuelle de mineures, la sécurité publique l'emporte sur la liberté personnelle du recourant (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
2.4.4. Sur le vu des considérations qui précèdent, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté en raison de l'existence d'un risque de récidive qualifié qu'aucune mesure de substitution ne permet de pallier.
2.4.5. Un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP étant donné, il n'est pas nécessaire d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention avant jugement pourraient être réalisés, tel le risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP également retenu par l'autorité précédente (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué; arrêts 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.4; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 in fine).
3.
3.1. Le recourant se plaint de violations des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il soutient en substance que les audiences de jugement auraient pu être fixées antérieurement à septembre 2026; lors de son examen de la proportionnalité de la durée de la détention avant jugement, l'autorité précédente n'aurait pas non plus pris en compte les circonstances atténuantes existant ainsi que les conditions d'exécution alléguées difficiles de la détention subie.
3.2.
3.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.3).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les arrêts cités), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
3.2.2. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'examen de la violation du principe de la célérité en cas de détention avant jugement relève en principe du juge du fond. Le juge de la détention avant jugement n'examine cette question que si un retard injustifié dans la conduite de la procédure pourrait remettre en cause la légalité de la détention avant jugement. Une libération du prévenu pour ce motif n'entre cependant en considération que si la violation est particulièrement grave et fait au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 7.3; 7B_1316/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de la partie en cause et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3. 1; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêts 7B_1316/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7.1; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2).
3.3. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant avait été renvoyé en jugement et que les audiences du tribunal de première instance étaient fixées à septembre 2026; si le recourant avait certes escompté pouvoir être jugé à plus brève échéance, il n'en demeurait pas moins que la durée de sa détention avant jugement au jour de son arrêt (27 mois) et jusqu'aux débats (près de 33 mois) restait proportionnée à la peine concrètement encourue si l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés devait être retenu. La cour cantonale a en outre rappelé au recourant qu'il ne pouvait pas invoquer le principe de l'égalité de traitement vis-à-vis d'autres détenus qui seraient convoqués à plus brève échéance (cf. p. 9 de l'arrêt entrepris).
3.4. Ce bref raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
En particulier, il ne soutient pas que la durée de la peine concrètement encourue serait dépassée par la durée de la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt attaqué ou au jour des débats à venir. Cela suffit également en l'état pour écarter toute violation du principe de la célérité eu égard à la fixation des débats en septembre 2026. Quant au déroulement de la procédure, le recourant relève uniquement avoir dû déposer un recours pour déni de justice afin d'obtenir la reddition du rapport d'expertise psychiatrique (cf. p. 6 du recours). Il ne fait en revanche état d'aucun autre manquement de la part des autorités pénales dans la conduite de la procédure. En effet et indépendamment de savoir si de tels griefs ont été soulevés devant l'autorité précédente (cf. consid. 1.4 ci-dessus), il se limite à invoquer des circonstances relevant en substance de contestations liées au régime de l'exécution de la détention avant jugement (lieu, soins médicaux et absence de visites de ses propres enfants [cf. p. 7 ss du recours]) ou de la fixation de la peine par le juge du fond (éventuelle diminution de responsabilité [cf. p. 7 du recours]).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à l'avocat C.________, Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève ainsi qu'au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf