Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_870/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Maintien de la détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2026 (n°436 - PE23.015751-523).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 11 mai 2026, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a libéré A.________ du chef d'accusation de discrimination raciale, l'a condamnée pour voies de fait, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, blanchiment d'argent et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement au 6 mai 2026, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à une amende de 700 francs. Il a ordonné à l'endroit de la prénommée, en lieu et place d'un traitement ambulatoire, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
En substance, A.________ a été condamnée pour les faits suivants:
- le 16 novembre 2023, avoir notamment tiré les cheveux et poussé une épicière qui tentait de la maîtriser, alors qu'elle perdait ses nerfs après avoir constaté qu'elle avait égaré son téléphone portable;
- le 8 février 2024, avoir proféré des menaces de mort contre un membre du personnel soignant, puis tenté, le lendemain, de mettre le feu aux cheveux d'une infirmière à l'aide d'un briquet et donné plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps de la collègue qui s'était interposée;
- le 21 septembre 2024, avoir menacé une vendeuse et lui avoir asséné deux coups de poing au niveau de sa poitrine;
- le 7 janvier 2025, s'être présentée armée d'un couteau au Service B.________, avoir également détenu un couteau dans sa manche lors d'une altercation avec son ex-conjoint et avoir proféré des menaces inquiétantes lorsque la police lui a confisqué l'objet en question. A.________ a également été condamnée pour avoir, lors de sa mise en cellule ensuite de ces derniers événements, tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage d'un policier et avoir à nouveau proféré des menaces;
- le 11 février 2025, avoir déclaré à son voisin qu'elle allait "tous les tuer, brûler sa maison et le planter avec un couteau".
A.b. À teneur de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamnée:
- le 27 mars 2016, par le Tribunal correctionnel, à 12 mois de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr., pour menaces contre le partenaire, voies de faits à réitérées reprises (cas aggravé) et lésions corporelles simples avec un objet dangereux;
- le 4 octobre 2018, par le Ministère public, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, pour injure;
- le 30 septembre 2020, par le Ministère public, à 45 jours-amende à 30 fr. le jour, pour blanchiment d'argent;
- le 12 août 2021, par le Tribunal correctionnel, à 16 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour, une amende de 600 fr. et un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP, pour dénonciation calomnieuse, voies de fait, menaces, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces contre le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint et voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint;
- le 5 décembre 2022, par le Ministère public, à 20 jours-amende à 20 fr. le jour, pour dommages à la propriété.
B.
B.a. Par prononcé séparé du 11 mai 2026, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle.
B.b. Par arrêt du 3 juin 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2026, considérant que le risque de récidive dans des actes de violence que présentait la recourante était suffisamment caractérisé pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
C.
Par acte du 1er juillet 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2026, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa demande de mise en liberté soit admise et qu'elle soit libérée au bénéfice d'un placement à des fins d'assistance civil. Subsidiairement, elle requiert que l'exécution de la "décision de placement à des fins d'assistance rendue le 25 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par arrêt du 2 octobre 2025" soit prononcée à titre de mesure de substitution, avec une "obligation d'abstinence à la consommation de produits stupéfiants, une obligation d'un suivi psycho-thérapeutique et la prise des médicaments prescrits, ainsi que le strict respect du règlement de l'établissement de placement à des fins d'assistance". Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de son avocate comme défenseur d'office.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) et la cour cantonale y ont renoncé; cette dernière a toutefois précisé qu'un appel avait été formé contre le jugement du 11 mai 2026 et qu'il était toujours pendant. Ces écritures ont été transmises à la recourante.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la recourante - prévenue, condamnée par une autorité de jugement de première instance et actuellement détenue - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1; 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1). De même, lorsque la décision de l'autorité précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'autorité précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1; 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova enne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1; 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1).
2.2. À l'appui de son recours, la recourante produit un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV du 25 juin 2026, dans lequel les médecins font état de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire et plus particulièrement de l'évolution favorable constatée depuis leur précédent rapport. La recourante ne cherche toutefois pas à démontrer, comme il lui incombait (ATF 143 IV 19 consid. 1.2; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités), que l'exception prévue à l'art. 99 al.1 LTF serait remplie et il n'apparaît pas évident qu'elle le soit, ce document étant postérieur à l'arrêt attaqué. Cette pièce nouvelle, tout comme les faits invoqués par la recourante en lien avec celle-ci, se révèlent par conséquent irrecevables en procédure fédérale.
3.
3.1. La recourante - qui ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes - conteste un risque de récidive "suffisamment grave" pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté, notamment compte tenu du fait que celle-ci servirait uniquement à garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. Elle soutient que le placement à des fins d'assistance ordonné par la justice civile permettrait en tout état de pallier un tel risque.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêts 7B_783/2026 du 8 juillet 2026 consid. 2.1; 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2; 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2), notamment le risque de récidive (arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2).
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis CPP).
3.2.2. À teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque (simple) de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement - et désormais de manière imminente - compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; arrêt 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la première condition précitée présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; 146 IV 136 consid. 2.2). Seul est alors déterminant que lesdites infractions figurent au casier judiciaire (arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.1; 7B_438/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.1.1). Dans ce cadre, il importe peu que lesdites infractions puissent être éloignées dans le temps, élément qui peut en revanche entrer en considération lors de l'appréciation du pronostic à effectuer quant au risque de récidive (cf. ATF 151 IV 185 consid. 2.8.2; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.1; 7B_438/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.1.1).
La prévention du risque de récidive doit également permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêt 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.2; 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; et les arrêts cités; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.2; 7B_244/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.4.2).
3.2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2.3; 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2).
Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1; 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4).
3.3. Les juges cantonaux ont en substance considéré que la recourante ne pouvait pas être suivie lorsqu'elle prétendait que sa détention pour des motifs de sûreté ne pourrait être ordonnée qu'à la condition qu'elle soit reconnue comme "dangereuse" au sens de l'art. 75a al. 3 CP et qu'elle présente un risque de récidive imminent nécessitant un placement en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Ils ont constaté que l'experte psychiatre - entendue aux débats de première instance - avait conclu à un risque de récidive "élevé à très élevé", lequel avait évolué "de manière croissante, avec une augmentation du passage à l'acte, de la gravité des actes de violence, ainsi que des hospitalisations". À ce sujet, ils ont rappelé les propos de l'experte selon lesquels la recourante souffrait d'un trouble "schizo-affectif" majeur et complexe, avec une partie affective et une partie psychotique, lequel était en lien avec le passage à l'acte et permettait de redouter la commission d'infractions similaires à celles commises par le passé, "de type violent"; si un traitement médicamenteux pouvait être prescrit, l'experte avait préconisé la mise en place d'une mesure institutionnelle en milieu fermé, compte tenu notamment du fait que le traitement ambulatoire préalablement ordonné n'avait pas fonctionné. Au vu de ces éléments, de l'épisode du 7 janvier 2025 (cf. let. A.a
supra) - qui témoignait d'une propension de la recourante à la violence particulièrement inquiétante -, de la propension durable de cette dernière à commettre des infractions et de l'absence d'introspection et d'amendement dont elle avait fait preuve à l'audience de première instance, la cour cantonale s'est ralliée à l'avis de l'experte et a retenu qu'un traitement ambulatoire n'était pas apte à garantir la sécurité publique et à prévenir la commission d'autres infractions, en particulier contre l'intégrité corporelle d'autrui. Pour la cour cantonale, le placement à des fins d'assistance ordonné par la justice civile ne suffirait ainsi pas à pallier le risque de récidive mis en évidence par l'experte judiciaire.
Pour le reste, la cour cantonale a relevé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les conditions et le bien-fondé de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée par le Tribunal correctionnel, qui pourrait être contestée devant la juridiction d'appel. Vu l'état de santé psychique de la recourante, caractérisé par une importante instabilité et une forte propension à la violence gratuite, ainsi que le risque de récidive d'infractions violentes, dûment établi à dire d'expert, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'intéressée était justifié (cf. arrêt entrepris, pp. 6-8).
3.4. En substance, la recourante soutient que sa détention pour des motifs de sûreté ne pourrait pas être ordonnée uniquement pour garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en première instance. À ses yeux, son maintien en détention pour garantir une mesure selon l'art. 59 CP serait réservé aux seuls condamnés nécessitant des mesures particulières de sécurité au sens de l'art. 75a al. 3 CP.
Comme l'a relevé la cour cantonale, cette argumentation ne saurait être suivie. Certes, la peine privative de liberté à laquelle la recourante a été condamnée en première instance a d'ores et déjà été exécutée. Cela étant, la recourante perd de vue que les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, lesquels demeurent ceux de l'art. 221 CPP (cf. consid. 3.2.1
supra). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a confirmé que si l'on ne voulait pas vider de sa substance la détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en tant que mesure de contrainte visant à garantir la sécurité, son prononcé n'avait pas à être conditionné aux objectifs énoncés à l'art. 231 al. 1 CPP (arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Autrement dit, il n'est pas exigé que le maintien de la recourante en détention pour des motifs de sûreté après sa condamnation en première instance doive - en sus des conditions résultant de l'art. 221 CPP - également servir à garantir l'exécution de la peine ou de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcées par le Tribunal correctionnel ou être nécessaire en prévision de la procédure d'appel. L'arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2024, auquel se réfère la recourante, ne lui est d'aucun secours; dans cette affaire, aucun des motifs de détention de l'art. 221 CPP n'était réalisé, de sorte que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ne se justifiait pas (cf. arrêt 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.4). Partant, c'est à tort que la recourante soutient que sa détention serait conditionnée à la réalisation des exigences de l'art. 59 al. 3 CP et reproche à la cour cantonale d'avoir omis de les examiner. Seule l'existence d'un motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 CPP devait être examinée.
Or le raisonnement de la cour cantonale quant à l'existence d'un risque de récidive au sens de la disposition précitée ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'amène aucun élément pour le remettre en cause. En effet, elle ne conteste pas avoir porté atteinte de manière répétée à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes et avoir proféré à réitérées reprises des menaces de mort, y compris contre des policiers. S'agissant en particulier de l'épisode du 7 janvier 2025, elle s'est notamment rendue au Service B.________ munie d'un couteau, arme qu'elle détenait également dans sa manche lors d'une altercation avec son ex-conjoint, puis a exprimé le dessein d'acheter un nouvel ustensile semblable afin de "planter des gens". Quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale était fondée à retenir que les délits qui lui étaient reprochés étaient graves et que leur fréquence était relativement importante. En outre, ses antécédents sont lourds; son casier judiciaire contient plusieurs condamnations antérieures pour des infractions de même genre que celles ayant mené au jugement du 11 mai 2026, en particulier des menaces et des infractions portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, notamment avec un objet dangereux (cf. let. A.b
supra). Compte tenu de ces éléments, en particulier de la nature et de la gravité des infractions commises et redoutées, des constatations de l'experte - dont l'arbitraire n'a pas été soulevé - au sujet du trouble psychique de la recourante, de la détérioration de l'état de santé de cette dernière, de l'augmentation de ses passages à l'acte ainsi que de l'escalade de la violence exercée envers des tiers, c'est à juste titre que la cour cantonale a posé un pronostic défavorable quant au risque de récidive.
En tant que la recourante soutient que ce risque ne serait pas suffisamment sérieux pour justifier sa détention, elle se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer en quoi celle-ci violerait le droit; purement appellatoire, sa démarche est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle remet en cause la gravité des infractions commises et qui seraient à craindre. En outre, elle se prévaut de faits postérieurs à l'arrêt attaqué, lesquels sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2
supra). Pour le reste, on peine à saisir la portée de ses propos selon lesquels "la définition du risque de récidive justifiant une détention pour des motifs de sûreté correspond[rait] à la définition d'une personne dangereuse au sens de l'art. 75a al. 3 CP". D'une part, l'art. 75a CP, qui prévoit des mesures particulières de sécurité lorsqu'il est question d'allégements de régime ou de placements en milieu ouvert de détenus ayant commis des infractions listées à l'art. 64 al. 1 CP, n'est pas applicable au cas d'espèce. D'autre part, rien ne permet de considérer que le risque de récidive défini à l'art. 221 al. 1 let. c CPP devrait se limiter aux infractions particulièrement graves évoquées à l'art. 64 al. 1 CP. À ce dernier égard, il suffit de rappeler que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés et que plus les infractions redoutées compromettent la sécurité d'autrui, moins les exigences sont élevées pour admettre un risque de réitération (cf. consid. 3.2.2
supra). En l'espèce, les infractions redoutées sont de type violent et menacent ainsi un bien juridiquement protégé de première importance, ce qui suffit pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
3.5. Quant à l'existence de mesures de substitution, la recourante ne s'en prend pas - nonobstant les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 TF - aux motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que le placement à des fins d'assistance ordonné par la justice civile ne suffisait pas à pallier l'important risque de récidive existant. Elle ne conteste notamment pas qu'un tel placement, mesure qui ne vise pas en premier lieu à protéger des tiers, ne poursuit pas le même but que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en l'espèce. Elle ne critique pas non plus la constatation, fondée sur l'expertise judiciaire, que seule une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP était apte à garantir la sécurité publique et à prévenir la commission d'autres infractions, notamment violentes, à compter que le traitement ambulatoire précédemment ordonné s'était soldé par un échec. À cet égard, la recourante n'invoque pas l'arbitraire des constats des juges cantonaux selon lesquels elle avait déjà fugué d'un établissement psychiatrique par le passé et "une rupture de traitement et/ou de suivi dans un cadre ambulatoire et libre était très probable dans le futur, comme cela s'était produit à de nombreuses reprises par le passé". La recourante ne développe ainsi aucune argumentation visant à démontrer en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit en considérant qu'un placement à des fins d'assistance n'était en l'état pas susceptible de prévenir la commission de nouvelles infractions violentes et on ne voit aucune raison de s'écarter de leur motivation convaincante à ce sujet.
Pour le surplus, on ne discerne pas quelle autre mesure de substitution pourrait entrer en ligne de compte pour parer efficacement au risque de récidive retenu et la recourante n'en suggère aucune.
3.6. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier.
4.
Enfin, la recourante soutient que le principe de la proportionnalité devrait s'appliquer "plus largement que lorsque la détention avant jugement n'a pas encore atteint la durée de la peine prononcée en première instance".
Pour autant qu'il faille déduire de cette argumentation que la recourante entendrait se plaindre d'une durée excessive de sa détention pour des motifs de sûreté, son grief est infondé. Elle relève avec raison que la détention subie - de 361 jours au 6 mai 2026 (cf. let. A.a
supra) - excède la peine privative de liberté de douze mois prononcée par le Tribunal correctionnel. Cela étant, elle perd de vue que les juges de première instance ont également ordonné un traitement institutionnel à son endroit (cf. art. 59 al. 1 CP), soit une mesure entraînant une privation de liberté dont la durée maximale (prolongeable) est de cinq ans (cf. art. 59 al. 4 CP). On relèvera qu'il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. Seul est déterminant, dans le cadre du contrôle de la détention, le fait qu'une mesure thérapeutique entraînant une privation de liberté (cf. art. 59 al. 3 CP) - certes contestée - n'apparaisse pas d'emblée exclue (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.2; arrêts 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.3; 7B_49/2025 du 13 février 2025 consid. 4.4). Or il peut être considéré que tel est le cas en l'espèce au vu du jugement de première instance, qui constitue un indice important quant à la mesure privative de liberté susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1), et des éléments mis en exergue par la cour cantonale (cf. consid. 3.3
supra).
Partant, on ne voit pas - et la recourante ne cherche pas à démontrer - que la détention pour des motifs de sûreté subie au jour de l'arrêt attaqué, laquelle doit en principe être imputée sur la durée des mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP (ATF 146 IV 49 consid. 2.4.2; 141 IV 236 consid. 3.9), aurait atteint ou même approché celle de la mesure thérapeutique institutionnelle envisagée. En conséquence, le principe de la proportionnalité demeure également respecté du point de vue temporel.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi