Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_36/2026
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
2. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; viol
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 décembre 2025 (P/16311/2020 AARP/442/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 1a CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1a CP) au préjudice de A.________. Il a condamné le même à une peine privative de liberté de 4 ans, à payer à A.________ 15'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral, ainsi que les frais de procédure (4'994 fr.). Il a en outre ordonné l'expulsion de Suisse de B.________ pour une durée de 5 ans.
B.
Par arrêt du 11 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis l'appel formé par B.________ contre ce jugement. Elle a annulé celui-ci, acquitté le prénommé des chefs de contrainte sexuelle et de viol, débouté A.________ de ses conclusions civiles et laissé l'intégralité des frais de procédure à la charge de l'État. Une indemnité totale de 59'119 fr. 90 était en outre allouée à B.________ pour ses frais de défense en procédure préliminaire, de première instance et d'appel. La cour cantonale a encore fixé à un total de 19'678 fr. 75 l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.________ pour les procédures préliminaire, de première instance et d'appel.
Les faits retenus par la cour cantonale sont en résumé les suivants.
Le 24 novembre 2019, vers 01h00, B.________ et A.________ se sont rencontrés dans le bar l'"
C.________ ", dans le quartier des U.________, où ils avaient été présentés par une connaissance commune (D.________, qui était un ami de B.________ et un collègue de travail de A.________). Ils y sont restés jusqu'à sa fermeture vers 01h30, à l'instar de D.________ et d'autres personnes. Les participants ont ensuite décidé de poursuivre la soirée à la "
E.________ ", dont l'entrée a toutefois été refusée à D.________, si bien que celui-ci a proposé de se déplacer au "
F.________ ", proposition que A.________ a déclinée, tandis que B.________ a suggéré à ceux qui le souhaitaient de prendre une consommation à la "
E.________ ", ce que A.________ a accepté, à l'instar d'un autre ami de D.________, qui a ensuite effectué des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, avant de quitter définitivement les lieux avec D.________. A.________ et B.________ se sont alors retrouvés seuls dans cet établissement, la première ayant écrit à D.________ qu'elle demeurait sur place pour boire un verre. Vraisemblablement aux alentours de 03h45-04h00, A.________ a accompagné à l'extérieur B.________, qui voulait fumer, puis tous deux se sont rendus au moyen de la voiture de ce dernier dans le quartier des V.________, où ils ont mangé et consommé une boisson non alcoolisée dans un restaurant, avant de terminer la soirée dans le bar "
G.________ ". B.________ a ensuite entrepris de reconduire A.________ à son véhicule, qui était demeuré garé dans le quartier des U.________, à la rue W.________. En chemin, B.________ a immobilisé sa voiture à l'écart de la route principale (dans une ruelle selon A.________; dans l'entrée d'un garage selon B.________). A.________ est sortie de la voiture pour se soulager. Après qu'elle fut revenue dans le véhicule, les prénommés s'y sont embrassés, puis y ont entretenu des rapports sexuels, sous forme d'une pénétration pénienne vaginale sur le siège conducteur, puis d'une sodomie sur la banquette arrière. B.________ est ensuite à son tour sorti du véhicule pour uriner, puis il a raccompagné A.________ jusqu'à sa propre voiture.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 décembre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est déclaré coupable de contrainte sexuelle et de viol, condamné à lui verser 15'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral et que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour fixation de la peine. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale indique n'avoir pas d'observations à formuler et se réfère à son arrêt, tandis que le ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: le ministère public) formule des observations et conclut à l'admission du recours. B.________ (ci-après: l'intimé) dépose des déterminations et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 6B_155/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.1; 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 1; 6B_525/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_621/2025 précité consid. 1; 6B_525/2025 précité consid. 1; 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1).
Tel est le cas en l'espèce, la recourante - qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - ayant conclu, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'une indemnité en tort moral de 15'000 fr. à la charge de l'intimé. Son recours est, partant, recevable.
2.
La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation manifestement inexacte des faits. En substance, elle estime que la cour cantonale a analysé les déclarations des parties de manière succincte et lacunaire et donc, arbitraire. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir expliqué les raisons qui l'ont amenée à s'arrêter uniquement sur certains éléments de fait afin d'évaluer la crédibilité des déclarations des parties en ignorant d'autres déclarations, pourtant essentielles à l'évaluation de leur crédibilité et à l'application du droit. Elle relève également que la cour cantonale aurait omis d'indiquer quels faits étaient, selon elle, établis, suite à son analyse de la crédibilité des parties, ne permettant ainsi pas une application du droit au cas d'espèce. La recourante invoque en outre une violation des art. 189 et 190a CP .
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. À teneur de l'art. 112 al. 3 LTF, si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2; 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.1.3). S'agissant en revanche des conclusions, des allégués, des moyens de preuves offerts et des déterminations des parties, l'art. 112 al. 1 let. a LTF n'impose de les mentionner dans un prononcé sujet à recours au Tribunal fédéral que si elles ne résultent pas des pièces du dossier, comme c'est en principe le cas lorsque la procédure cantonale est écrite (arrêt 7B_1208/2024 précité consid. 2.1.3; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 21
ad art. 112 LTF). Un résumé du contenu d'un dossier ne constitue pas un état de fait (arrêts 2C_162/2017/2C_163/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 2C_51/2016/2C_52/2016 du 10 août 2016 consid. 3.1.2; VALENTIN BOTTERON, Le contenu de l'arrêt du tribunal cantonal au regard de l'art. 112 LTF, SJ 2025 609, p. 616; GRÉGORY BOVEY,
op cit. n° 27
ad art. 112 LTF).
2.3.
2.3.1. L'art. 189a CP, de même que l'art. 190a CP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits) tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189a CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190a CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). Les art. 189 et 190a CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la notion de "
pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b; arrêts 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances concrètes déterminantes (arrêts 6B_1191/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
2.3.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "
internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
2.4. Dans la section de son arrêt intitulée "
EN FAIT ", la cour cantonale a opéré un résumé détaillé (26 pages) de la procédure préliminaire, lequel inclut notamment une synthèse des différents éléments de preuve se trouvant au dossier, sans définir quels faits elle tenait pour établis. À son considérant 4.2.2, l'autorité précédente a relevé que les parties s'accordaient s'agissant du déroulement global de la soirée, ainsi que sur la nature des actes sexuels entretenus dans le véhicule de l'intimé, sous réserve, s'agissant de ces derniers, de quelques divergences essentiellement quant à la manière dont certains vêtements avaient été ôtés et à la position adoptée lors de la sodomie, éléments sur lesquels la cour cantonale renvoie au consid. 4.2.6. Elle définit ensuite l'état de fait qui figure au consid. B. ci-dessus. Dans son consid. 4.2.3, la cour cantonale relève en revanche que les déclarations des parties divergent sur divers éléments, tels que la quantité d'alcool consommée par la recourante au cours de la soirée et son état d'alcoolisation, leurs interactions et proximité au cours de celle-ci, la raison pour laquelle l'intimé a immobilisé son véhicule à l'écart de la route principale, les pressions exercées sur la recourante, et, surtout, sur le caractère consenti ou non des rapports sexuels entretenus dans le véhicule de l'intimé.
2.4.1. La recourante critique d'abord l'analyse que la cour cantonale a faite de la crédibilité des déclarations des parties s'agissant de la quantité d'alcool qu'elle a consommée au cours de la soirée. Elle relève que la cour cantonale a conclu que les déclarations de l'intimé apparaissaient plus crédibles que les siennes, sans toutefois préciser quels faits elle retenait comme établis quant à la quantité d'alcool consommée, en particulier par elle-même. Elle relève que son état d'alcoolisation au moment des faits était un élément à prendre en considération dans le cadre de l'application des art. 189 et 190a CP . Sur ce point, elle expose qu'il ressort de ses déclarations constantes qu'elle ressentait les effets de l'alcool consommé tout au long de la soirée, notamment à la fin de celle-ci où elle décrit que lorsqu'elle s'était rendue aux toilettes du kebab, elle ne marchait pas droit et n'arrivait pas à viser la poignée et à attraper le savon. Les déclarations de l'intimé avaient quant à elles divergé, l'intéressé ayant dans un premier temps admis que la recourante était légèrement alcoolisée "avant de se rétracter et de maintenir tout le contraire, cherchant à minimiser l'état d'alcoolisation de cette dernière". Au vu de ces éléments, la cour cantonale aurait dû retenir "que la recourante se trouvait en état d'ivresse lors du rapport sexuel qui a[vait] eu lieu dans la voiture de l'intimé".
2.4.1.1. Dans le consid. 4.2.4, la cour cantonale relève, s'agissant de la quantité d'alcool consommée par la recourante au cours de la soirée et de son état d'alcoolisation, que l'intéressée avait déclaré d'une manière constante avoir bu entre 15 et 20 boissons alcoolisées. Elle précisait qu'une grande bière équivalait à deux unités selon son mode de calcul et qu'elle avait bu quelques shots et deux ou trois bières sur son lieu de travail avant de se rendre à l'"
C.________ ", puis une boisson à base de rhum à cet endroit. Elle avait en revanche varié dans ses explications quant au détail des consommations prises ultérieurement au cours de la soirée, une fois demeurée seule avec l'intimé, déclarant successivement avoir bu à la "
E.________ " plusieurs cocktails et des bières (police), au moins deux grandes bières et un cocktail, voire deux (ministère public) puis à "
G.________" deux ou trois verres (police), respectivement plusieurs boissons alcoolisées d'un type d'alcool qu'elle ne pouvait pas préciser (ministère public).
Selon la cour cantonale, on pouvait déjà douter des quantités d'alcool bues par la recourante sur son lieu de travail, eu égard au fait qu'elle avait été en mesure de se déplacer en voiture de X.________ au quartier des U.________, elle-même ayant concédé devant la police ne pas avoir été alors fortement alcoolisée. Elle n'était pas davantage apparue alcoolisée à D.________ en sortant de l'"
C.________ " (elle marchait et parlait normalement selon le précité). Selon l'intimé, elle était alors "
raisonnablement " alcoolisée, sans sembler ivre. Concernant la suite de la soirée, les relevés des cartes bancaires - seul mode de paiement utilisé par les parties dans les trois derniers établissements - démontraient qu'ils avaient pris, chacun, trois consommations à la "
E.________ ", soit vraisemblablement deux bières et un cocktail pour elle et trois cocktails pour lui, puis une coupe de champagne chacun à "
G.________ ". Ainsi, même en considérant le mode de calcul de la recourante, sa consommation avait été bien inférieure à celle alléguée et correspondait bien plus aux explications de l'intimé sur ce point, sous réserve du fait qu'il avait dans un premier temps évoqué celle de deux à trois bières pour la recourante et de deux cocktails pour lui à la "
E.________ ", avant de rectifier ce point devant les premiers juges après examen de l'ensemble des relevés bancaires produits (deux bières et un cocktail pour la recourante et trois cocktails pour lui). La cour cantonale en a ainsi conclu que, sur ce point, les déclarations de l'intimé, en tant qu'elles étaient corroborées par des éléments matériels, apparaissaient davantage crédibles que celles de l'intimée. Elle a précisé que l'intimé n'avait pas particulièrement participé à l'état d'alcoolisation de la recourante, qui avait consommé de l'alcool sur son lieu de travail avant de se rendre à l'"
C.________ ". Dans cet établissement, c'était D.________ qui lui avait offert un verre et c'était elle qui avait réglé les dernières consommations à la "
E.________ ", alors même qu'elle avait indiqué devant le ministère public avoir constaté, dans les toilettes de cet établissement, qu'elle était alcoolisée au point d'avoir été mise en garde par d'autres femmes. Enfin, la cour cantonale relève qu'en dépit du fait qu'elle s'était rendu compte, dans les toilettes du restaurant, qu'elle avait trop bu (elle ne marchait pas droit, n'arrivait pas à viser la poignée de la porte ou encore à attraper le savon; police et ministère public), la recourante avait malgré tout bu une coupe de champagne avec l'intimé à "
G.________ ", alors qu'il lui aurait été loisible de consommer une boisson non alcoolisée, comme elle l'avait fait en mangeant.
2.4.1.2. Comme le relèvent à raison la recourante et le ministère public, le raisonnement de la cour cantonale apparaît lacunaire et entaché d'arbitraire en ce qui concerne l'état d'alcoolisation de la recourante.
En effet, après avoir mis en exergue les déclarations divergentes des parties quant aux quantités d'alcool consommées, la cour cantonale privilégie la version de l'intimé au motif qu'elle serait partiellement corroborée par les relevés bancaires faisant état de trois consommations chacun au cours de la soirée. Elle se limite ainsi à considérer que la recourante ne serait pas convaincante, dès lors que sa consommation était bien inférieure à celle qu'elle alléguait (entre 15 et 20 boissons alcoolisées, selon un mode de calcul où une grande bière équivaudrait à deux unités) sans toutefois en déterminer concrètement l'ampleur totale ni en examiner les effets sur elle. Ce faisant, elle ne procède à aucune constatation claire et précise - ni pour le moins à une estimation complète - de la quantité effectivement ingérée par la recourante au cours de toute la soirée, ni, et surtout, de l'état d'alcoolisation concret de cette dernière au moment déterminant des rapports sexuels. Or, comme relevé à juste titre par la recourante et par le ministère public, ces éléments demeurent pertinents dans l'analyse des éléments constitutifs des infractions visées aux art. 189 et 190a CP pour évaluer notamment le degré de résistance de la victime.
Au lieu d'établir ces éléments pourtant centraux, la cour cantonale fonde son raisonnement sur de simples conjectures - telles que le fait que la recourante aurait été en mesure de conduire ou qu'elle ne serait pas apparue ivre à D.________ à un certain moment de la soirée - ainsi que sur des appréciations subjectives de son comportement. Elle semble en effet retenir les déclarations de la recourante quant à son propre état, en relevant qu'elle s'était rendu compte, dans les toilettes du restaurant, qu'elle avait trop bu (difficultés à marcher droit, à viser une poignée ou à attraper du savon), pour ensuite lui opposer le fait qu'elle avait néanmoins poursuivi sa consommation d'alcool (une coupe de champagne), en indiquant qu'il lui aurait été loisible d'opter pour une boisson non alcoolisée. Un telle appréciation ne tend pas à établir les faits pertinents.
2.4.1.3. Il sied également de relever que, s'agissant de l'absence généralisée de souvenirs de la recourante relatifs à certaines interactions physiques des parties pendant la soirée, la cour cantonale - après avoir relevé que "
cette absence interpell[ait] " - écarte de manière catégorique toute explication liée à la consommation d'alcool, au seul motif que la recourante avait été en mesure de relater avec précision des éléments périphériques. Or, comme exposé ci-dessus, la cour cantonale s'est bornée à affirmer que la consommation était inférieure à celle alléguée par la recourante, sans en déterminer concrètement l'ampleur ni en examiner les effets sur la recourante. Elle semble néanmoins admettre, lors de l'analyse des déclarations des parties, une consommation comprenant plusieurs boissons dans différents établissements (deux bières et un cocktail à la "
E.________ ", une coupe de champagne à "
G.________ ", un verre offert par D.________ à l'"
C.________ "), à laquelle s'ajoute encore une quantité indéterminée d'alcool bu sur le lieu de travail. Dans ces conditions, il est contradictoire d'exclure toute influence de l'alcool sur les souvenirs de la recourante, alors même qu'une consommation non négligeable semble être admise, laquelle pourrait précisément être susceptible d'entraîner des lacunes mnésiques partielles, tout en laissant subsister des souvenirs d'autres éléments.
2.4.1.4. Ainsi, l'état de fait apparaît, pour cette raison déjà, lacunaire notamment quant à la consommation effective de la recourante pendant la soirée, à son état d'alcoolisation au moment des actes sexuels dans la voiture, ainsi que, et surtout, sur les conséquences que la cour cantonale en tire dans l'application des art. 189 et 190a CP . Par conséquent, l'arrêt entrepris doit être annulé sur ces points et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvel examen sur ces aspects.
2.4.2. La recourante critique ensuite les faits tels que constatés par la cour cantonale s'agissant des interactions des parties et de leur proximité au cours de la soirée. Elle relève que, même à considérer qu'un rapprochement physique ait eu lieu entre les parties au cours de la soirée et/ou que la recourante ne se soit pas opposée clairement à un rapport sexuel au cours de celle-ci, cela n'induisait pas qu'elle avait consenti à avoir un rapport sexuel avec l'intimé et que ce dernier n'était pas en mesure de comprendre qu'elle ne le souhaitait pas. La question du consentement et de la compréhension de l'intimé devait en outre s'évaluer uniquement au moment de la survenance du rapport sexuel. Par ailleurs, elle relève que la cour cantonale n'a pas précisé les faits qu'elle considérait comme établis, en retenant, de manière imprécise, qu'il y avait eu un rapprochement physique entre les parties sans donner plus de détails.
2.4.2.1. S'agissant des interactions et de la proximité des parties au cours de la soirée, la cour cantonale a relaté les déclarations des parties en soulignant la constance dans les déclarations de l'intimé ainsi que l'absence de souvenirs de la recourante (laquelle interpellait, cf.
supra consid. 2.4.1.3; cf. arrêt attaqué consid. 4.2.4.1-4.2.4.3) ou la variation dans ses explications. La cour cantonale en a conclu que les déclarations constantes de l'intimé, combinées à l'absence de souvenirs alléguée par la recourante - laquelle n'avait dans le même temps pas exclu avoir pu adopter certains comportements que lui avait prêtés l'intimé - apparaissent davantage crédibles, sous réserve de la réaction de la recourante à "
G.________" (la recourante avait été constante quant au fait qu'elle avait placé ses mains entre ses propres cuisses [pour se réchauffer], puis en réponse à la demande de l'intimé de pouvoir en faire de même avec les siennes, elle lui avait rétorqué, ne pas en avoir envie, avoir ses règles et ne pas être épilée).
2.4.2.2. La cour cantonale ne pouvait pas se baser sur l'absence généralisée de souvenir de la recourante pour retenir que les déclarations de l'intimé étaient plus crédibles que celles de la recourante. En effet celle-ci a fait état de souvenirs lacunaires et flous en lien avec les interactions physiques, ce qui est pourtant compatible avec les mécanismes ayant lieu suite à des événements vécus comme traumatiques (cf. arrêt attaqué consid. 3.1.2 p. 30; cf. aussi ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3; 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références citées) et avec une consommation non négligeable d'alcool (cf.
supra consid. 2.4.1.3). La cour cantonale n'a du reste pas précisé exactement quels faits elle aurait retenus dans la version de l'intimé - se limitant, dans une large mesure, à résumer ses déclarations. Dès lors, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par la cour cantonale apparaissent, là aussi, lacunaires. Par conséquent, l'arrêt entrepris doit être annulé sur ces points également et la cause renvoyée pour nouvel examen. Il appartiendra ainsi à la cour cantonale d'établir les faits pertinents de manière claire et complète s'agissant des interactions des parties et de leur proximité au cours de la soirée en indiquant clairement quels faits elle retient et pour quels motifs.
Au surplus, la recourante perd de vue qu'à aucun moment la cour cantonale n'a retenu qu'il aurait été établi, en fait, qu'elle avait, en son for intérieur, consenti aux actes sexuels litigieux.
2.4.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir ignoré les déclarations des parties relatives à la description du lieu où l'intimé avait immobilisé son véhicule et où les actes sexuels s'étaient déroulés. À ce sujet, la recourante avait déclaré qu'il s'agissait d'un endroit sombre et sans passage. L'intimé avait pour sa part déclaré que ce n'était pas un lieu sombre, mais illuminé, et qu'il n'était pas en mesure de le reconnaître ou de le localiser, vu le temps écoulé depuis les faits. Lors de l'audience d'appel, il avait au contraire déclaré qu'il avait été en mesure de retrouver le chemin parcouru en voiture et le lieu où il s'était arrêté. Ce revirement n'était pas crédible et ne pouvait s'expliquer que par le fait que l'intéressé avait réalisé que cet élément était en sa défaveur et pris en compte comme tel dans le cadre du premier jugement.
2.4.3.1. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que l'intimé avait, devant le ministère public et le tribunal correctionnel, indiqué qu'il s'était arrêté après que la recourante lui avait signifié avoir besoin d'uriner - sans toutefois avoir expliqué la raison de son arrêt devant la police. La recourante avait, pour sa part, contesté de manière constante avoir exprimé à l'intimé un tel besoin (police, ministère public et tribunal correctionnel). Elle avait néanmoins expliqué qu'une fois le véhicule immobilisé, elle était sortie pour uriner avant de remonter dans celui-ci, où elle avait laissé ses affaires. Sur cette base, la cour cantonale a retenu que l'arrêt du véhicule à l'écart de la route principale était motivé par ce besoin. Elle a ainsi considéré que, peu importait à cet égard que cela fût dans une ruelle ou une entrée de garage, ou encore que seulement au stade de l'appel, l'intimé avait été en mesure d'apporter des précisions sur ce lieu, s'agissant d'une déduction de sa part, basée sur une reconstitution de ses souvenirs quant au trajet emprunté (cf. arrêt attaqué consid. 4.2.5).
2.4.3.2. Cependant, le fait que la recourante soit effectivement sortie du véhicule pour se soulager une fois celui-ci immobilisé (élément non contesté par les parties) ne permet pas de déduire que tel était le motif de l'arrêt. La cour cantonale n'explique en particulier pas pour quelle raison, malgré les déclarations constantes de la recourante (police, ministère public et tribunal correctionnel) contestant avoir exprimé à l'intimé vouloir se soulager avant l'arrêt du véhicule et alors même que l'intimé n'avait initialement fourni aucune explication à ce sujet devant la police, les déclarations de ce dernier devraient être tenues pour plus crédibles. Le raisonnement apparaît ainsi arbitraire sur ce point. Dans le cadre du renvoi, la cour cantonale devra procéder à une nouvelle appréciation des preuves s'agissant notamment du lieu où le véhicule a été immobilisé et des raisons pour lesquelles il l'a été, ainsi que les conclusions qu'elle en tire en lien avec les actes de nature sexuelle qui ont eu lieu après au sens des art. 189 et 190a CP .
2.4.4. Concernant le déroulement des actes sexuels qui ont eu lieu dans la voiture de l'intimé, la recourante fait valoir dans un premier grief qu'"à aucun moment il ne ressort de [ses] déclarations [...] qu'elle a pu regretter ces actes sexuels, dans la mesure où elle a constamment indiqué ne pas y avoir consenti". D'autre part, le fait de regretter des actes sexuels n'entraîne pas un état de stress post-traumatique.
La cour cantonale n'a pas méconnu que la recourante avait déclaré de manière constante durant la procédure qu'elle n'avait pas consenti aux actes sexuels litigieux (arrêt querellé, consid. 4.2.7.1). On rappelle encore ici (cf.
supra consid. 2.4.2.2) que l'autorité précédente n'a pas retenu que la recourante aurait, en son for intérieur, consenti aux actes sexuels litigieux. Au contraire, la cour cantonale a pris en compte les certificats médicaux produits et la teneur des messages échangés entre la recourante et sa soeur ainsi que des amis. Elle a mentionné les séquelles dont la recourante avait souffert suite à ces événements (troubles du sommeil, cauchemars, difficulté d'endormissement, idées noires, tristesse et pleurs, anxiété importante avec des moments d'angoisse, hypervigilance et sentiment d'insécurité, flash-backs, réminiscences de violences vécues, sentiments d'irréalité et de déréalisation et irritabilité et perte d'appétit), lesquelles avaient conduit les praticiens de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG à poser dans un premier temps un diagnostic de stress aigu, puis, dans un second temps, celui d'état de stress post-traumatique avec probables épisodes dissociatifs, vu la persistance des symptômes après plusieurs mois. La cour cantonale a encore relevé que le Dr J.________ avait relevé que la recourante présentait une pathologie anxio-dépressive importante, qui l'avait mené à poser un diagnostic d'épisode dépressif lié à un stress post-traumatique résultant des événements de la nuit du 23 au 24 novembre 2019. Selon la cour cantonale, ces diagnostics accréditaient les allégations de la recourante quant à la survenance de rapports sexuels non voulus avec l'intimé au cours de ladite soirée (arrêt querellé, consid. 4.2.7.1). Le grief de la recourante est rejeté.
2.4.5. La recourante fait valoir ensuite, en lien avec la question de la présence de pressions psychologiques avant et pendant l'acte sexuel, que les parties ont donné des versions différentes du déroulement des faits. Elle-même avait décrit l'état de peur dans lequel elle s'était retrouvée dès qu'elle était retournée dans la voiture. Elle avait également rapporté l'insistance de l'intimé tout au long de la soirée ainsi que dans la voiture, ce afin d'entretenir des rapports intimes avec elle, alors qu'elle avait repoussé ses mains à trois reprises. De plus, mis à part le fait qu'elle s'était mise sur l'intimé, elle avait indiqué être restée passive et absente. Si l'intimé avait quant à lui indiqué que la recourante ne s'était jamais opposée à ses gestes, il n'avait fourni aucun détail particulier sur les actes sexuels et leur déroulement, se conten-tant d'expressions générales, ce qui impactait sa crédibilité. La recourante relève que le fait d'établir le comportement adopté par les parties durant l'acte sexuel était fondamental, notamment dans le cadre de l'élément subjectif. De l'avis de la recourante, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en n'examinant que partiellement les déclarations des parties et en omettant d'établir les faits sur des points essentiels à l'application du droit.
La recourante reproche également à l'autorité précédente d'avoir "om[is] de prendre en considération tous les éléments contextuels permettant d'évaluer correctement la situation". En premier lieu, le rapport sexuel avait eu lieu aux alentours de 6 heures du matin, un mois de novembre. Il faisait donc totalement nuit, les rues n'étaient pas fréquentées à ce moment-là et il n'y avait personne aux alentours. Au moment des faits, la recourante était, selon ses propres déclarations constantes, "alcoolisée, même si l'on ne connai[ssait] pas précisément son taux d'alcool à ce moment-là, ni son impact exact". Vu qu'elle avait travaillé toute la soirée jusqu'à 23h45, elle était également fatiguée. Alors que la voiture était arrêtée, elle avait ressenti de la peur face à cette situation globale, peur qui découlait aussi du fait qu'elle était seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas. C'est dans ce contexte que l'intimé avait initié des actes intimes. La recourante s'y était opposée, mais ses refus n'avaient pas eu d'impact sur l'intimé, qui avait persisté. Le contexte global et le comportement adopté par l'intimé avaient plongé la recourante dans un état de dissociation qui l'empêchait de réagir normalement. Cet état était également induit par l'endroit exigu dans lequel se trouvait la recourante, soit un habitacle de voiture, qui laissait peu de place pour se défendre ou s'échapper. Cela expliquait qu'elle avait donné suite aux demandes de l'intimé de se placer sur lui, alors qu'elle ne le souhaitait pas. Par la suite, la recourante s'était retrouvée dans une situation sans issue et elle n'avait eu aucune possibilité de s'opposer de manière effective aux gestes de l'intimé et à la pénétration anale imposée par ce dernier. Dans la mesure où elle s'était opposée à trois reprises aux gestes de l'intimé et que ce dernier avait continué, il était compréhensible qu'elle ait craint qu'il utilise la force physique pour la contraindre, ce qu'elle avait voulu éviter. Par ailleurs, elle savait que si elle sortait de la voiture, elle ne trouverait personne pour lui venir en aide. S'agissant de l'élément subjectif, l'intimé ne pouvait que comprendre que la recourante ne consentait pas aux actes sexuels. En effet, lorsqu'il avait entrepris un rapprochement physique vers la recourante alors qu'ils se trouvaient dans la voiture, celle-ci l'avait repoussé à trois reprises. La recourante avait ensuite saisi le sexe de l'intimé afin d'éviter la pénétration anale. L'intimé était par ailleurs conscient de la situation de vulnérabilité et de solitude dans laquelle se trouvait la recourante. Il n'avait que pu constater l'état de paralysie et de peur de la recourante au moment des actes sexuels.
2.4.5.1. Après une analyse des déclarations de la recourante, la cour cantonale a conclu que les pressions psychologiques alléguées comme ayant été subies au cours de la soirée (avant l'épisode dans la voiture) par la recourante, dont il n'était pas douteux, au vu des éléments au dossier, qu'elle les avait ressenties comme telles, ne trouvaient en revanche aucun ancrage objectif dans le dossier. On ne discernait en effet pas, dans les explications de la recourante, peu détaillées au-delà de ses propres impressions, quelles contraintes physiques ou pressions psychologiques particulières l'intimé, quand bien même il éprouvait une attirance pour elle, aurait exercées à son égard pour outrepasser son refus et la contraindre à poursuivre la soirée en sa compagnie, dans un premier temps à la "
E.________ " puis pour un repas aux V.________ ou encore un dernier verre à "
G.________ " (cf. arrêt attaqué consid. 4.2.7.2).
2.4.5.2. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu l'absence d'éléments concrets permettant d'objectiver l'exercice par l'intimé de pressions physiques ou psychologiques sur la recourante au cours de la soirée (avant l'épisode de la voiture).
2.4.5.3. Quant aux pressions psychiques ou physiques que l'intimé aurait exercées sur la recourante dans le véhicule pour la contraindre à subir divers actes sexuels, la cour cantonale a en substance relevé que l'intimé les avait contestées de manière constante, détaillant des rapports sexuels librement consentis auxquels la recourante avait participé activement. La recourante n'avait mentionné aucune menace proférée à son encontre par l'intimé, pas plus qu'un comportement physique actif de nature à briser sa résistance, ou encore une incapacité totale pour elle de réagir en raison de son état de fatigue, ou d'alcoolisation. Il ressortait des déclarations des parties que leurs ébats sexuels avaient débuté par des baisers dans la voiture, après que la recourante s'était soulagée à l'extérieur du véhicule. La recourante était revenue dans la voiture et ne s'était pas opposée auxdits baisers, invoquant successivement ne pas être parvenue à parler ou à réagir lorsque l'intimé avait commencé à l'embrasser sur la bouche (police), avoir eu peur et s'être laissé faire (ministère public), ou encore ne pas avoir réagi aux baisers de l'intimé, tout en le repoussant, d'une manière qu'elle ne pouvait pas décrire (cour cantonale). La recourante n'avait pas davantage marqué son opposition lorsque, dans le même temps, l'intimé lui avait ôté son pull, exposant ne pas avoir protesté de peur qu'il ne devienne violent (ministère public). Si elle avait certes été constante sur le fait qu'à trois reprises, elle avait saisi la main de l'intimé lorsqu'il avait souhaité la glisser dans son pantalon, elle s'était cependant, dans la foulée, placée à califourchon sur lui. Selon elle, l'intimé lui avait fait comprendre, d'une manière qu'elle ne parvenait pas à détailler (police), ne se souvenant pas de ses propos (ministère public), qu'elle devait se placer sur lui, de sorte qu'elle avait "
obéi ", préférant obtempérer plutôt que d'y être contrainte (police), s'était exécutée mue par la crainte, étant tétanisée et ne parvenant pas à parler (ministère public), soit encore après avoir songé que si elle ne s'exécutait pas, il lui arracherait tous ses vêtements. Elle avait ensuite elle-même baissé son propre pantalon (police), exposant à nouveau que l'intimé lui avait fait comprendre qu'elle devait le faire (ministère public), respectivement qu'il lui avait demandé d'ôter son propre pantalon avant de se placer sur lui (tribunal correctionnel), sans fournir davantage de détails sur l'attitude ou les propos de ce dernier à cette fin. La recourante n'avait pas davantage réagi (verbalement ou physiquement) lorsque l'intimé l'avait successivement pénétrée vaginalement, puis basculée sur la banquette arrière du véhicule, expliquant de manière constante avoir été un peu ailleurs, puis s'être figée en reprenant ses esprits et ne pas avoir eu de réaction lors du changement de position. Lorsque l'intimé lui avait dit "
je veux ton petit cul ", elle lui avait attrapé le sexe - sans parvenir à serrer la main qu'il lui avait facilement retirée (police), soit encore le lui avait attrapé sans parler, de sorte qu'il lui avait fait lâcher prise (ministère public), ne fournissant à cet égard aucun détail quant à la manière dont l'intimé s'y serait pris. La recourante avait encore précisé ne pas avoir fui, par crainte, ayant perdu ses moyens, de même que du fait qu'elle ignorait où elle se trouvait et où elle pouvait se rendre (ministère public, tribunal correctionnel), soit encore pour ne pas y avoir songé (cour cantonale). De l'avis de la cour cantonale, la crainte qu'elle exprimait avoir ressentie n'était pas objectivée et ne pouvait donc pas être comprise comme un moyen de contrainte. Par ailleurs, la recourante ne se trouvait pas en compagnie d'un parfait inconnu, mais de l'ami de l'un de ses collègues de travail avec qui elle venait de passer plusieurs heures, à boire des verres et discuter de sujets variés, dont le fait qu'il était père d'une fillette. Elle ne s'était ainsi jamais retrouvée dans la situation sans issue retenue par les premiers juges pour établir l'existence d'une "
forme de contrainte ".
Au vu des développements qui précédent, la cour cantonale a conclu que l'intimé n'avait usé ni de pressions psychologiques, ni de contrainte physique ou de menace, au sens du droit alors en vigueur, pour amener la recourante à entretenir des rapports sexuels avec lui, de sorte que l'un des éléments constitutifs objectifs des art. 189 et 190a CP faisait défaut. La recourante n'était par ailleurs pas en état d'incapacité de résistance au sens de la jurisprudence, son comportement actif au cours des actes s'opposant à l'application de l'art. 191a CP.
À cela s'ajoutait qu'en dépit du fait qu'elle ne les souhaitait pas, la recourante n'avait jamais exprimé expressément ou de manière suffisamment univoque son refus aux actes sexuels. La cour cantonale a rappelé à cet égard qu'au fur et à mesure de la soirée, les parties s'étaient rapprochées physiquement, au point d'avoir débuté un flirt (baiser et danse langoureuse) à la "
E.________," à l'initiative de la recourante selon l'intimé. La recourante avait ensuite accompagné ce dernier aux V.________ pour se restaurer, puis dans un dernier établissement pour boire un verre, ce qu'il avait compris comme la démonstration qu'ils passaient une agréable soirée ensemble. Dans le véhicule, la recourante ne s'était pas opposée aux baisers de l'intimé, auxquels elle avait répondu, de sorte qu'il s'était agi pour lui de la confirmation d'une attirance réciproque. Ainsi, en l'absence de verbalisation d'un refus, les gestes qu'elle avait eus, consistant à saisir les poignets de l'intimé, soit encore son sexe, étaient impropres à lui faire comprendre qu'elle n'était pas consentante, d'autant moins au vu du comportement actif qu'elle avait adopté dans le même temps (baisers, se positionner à califourchon sur lui, baisser son propre pantalon). Ainsi, de l'avis de la cour cantonale, l'intimé ne pouvait pas inférer du comportement de la recourante que celle-ci n'était pas consentante, même sous l'angle du dol éventuel. Il s'ensuivait que l'élément constitutif subjectif des art. 189 et 190a CP n'était pas non plus réalisé (cf. arrêt attaqué consid. 4.2.7.3 et 4.2.7.4).
2.4.5.4. Comme le relèvent à raison la recourante et le ministère public, il apparaît que, dans son raisonnement quant aux actes sexuels ayant eu lieu dans la voiture, la cour cantonale fait abstraction d'éléments contextuels pourtant importants dans l'analyse des infractions sexuelles en cause (état d'alcoolisation de la recourante, configuration des lieux, [cf.
supra consid. 2.4.1.2 et 2.4.3], éventuel état de fatigue, etc.). S'il est vrai que la recourante n'allègue pas une incapacité totale pour elle de réagir en raison de son état de fatigue ou encore d'alcoolisation, ces éléments devaient tout de même être pris en considération dans le contexte des actes sexuels au sens des art. 189 et 190a CP , ce afin d'évaluer si la capacité de résistance de la recourante aurait pu être affaiblie. Du reste, si bien que la cour cantonale a retenu que la recourante avait été constante sur le fait que, à trois reprises, elle avait saisi la main de l'intimé lorsqu'il avait souhaité la glisser dans son pantalon (ce qui démontre une première opposition de la recourante et le fait que, de manière insistante, l'intimé a réessayé une deuxième et une troisième fois la même manoeuvre, se voyant à chaque fois opposer un refus), elle a ensuite également relevé, de manière contradictoire, que la recourante ne mentionnait aucun comportement physique actif de l'intimé de nature à briser sa résistance. Il en va de même du fait que la recourante avait attrapé le sexe de l'intimé avant que celui-ci ne procède à une sodomie sur elle et que celui-ci avait persisté.
S'il est vrai que la recourante s'était dans la foulée, placée à califourchon sur l'intimé, avait baissé son propre pantalon ou encore ne s'était pas opposée aux baisers dans le véhicule, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, forcément exclure l'existence d'un moyen de contrainte au sens des art. 190 et 189a CP . Ils doivent au contraire être appréciés à la lumière de l'ensemble des circonstances, en particulier des éléments contextuels précités, tels que l'état d'alcoolisation de la recourante et son éventuelle capacité de résistance affaiblie, son éventuel état de fatigue, la configuration des lieux (lieu isolé ou non, habitacle serré et confiné d'une voiture), le fait que les parties s'étaient rencontrées quelques heures auparavant, ainsi que le fait qu'elle avait, à trois reprises, repoussé les tentatives de l'intimé de glisser sa main dans son pantalon ainsi qu'attrapé le sexe de ce dernier avant d'être sodomisée.
Cela étant, la cour cantonale ne se prononce pas suffisamment sur la manière dont les faits se sont déroulés, elle n'examine pas ces éléments dans leur globalité et ne se prononce pas sur la question de savoir si, dans ce contexte, le comportement de l'intimé était de nature à surmonter ou à déjouer la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante. Elle ne discute pas davantage si les actes entrepris par l'intimé pouvaient constituer, dans ce contexte précis, un emploi de la force physique ou de pressions d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence applicable. En outre, l'arrêt attaqué ne contient également pas les constatations de fait nécessaires permettant d'examiner l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 190a CP.
Faute d'une telle analyse de l'ensemble des éléments pertinents, tant l'état de fait que le raisonnement juridique de la cour cantonale apparaissent lacunaires et ne permettent pas de déterminer si les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectif, de l'infraction visée à l'art. 190a CP sont réalisés s'agissant de la pénétration vaginale.
2.4.5.5. S'agissant plus particulièrement de la pénétration pénienne anale pratiquée par l'intimé sur la recourante, il ressort de l'état de fait cantonal que l'intimé a fait usage de sa force physique pour basculer la recourante depuis le siège avant vers la banquette arrière du véhicule, d'une part, et que l'intimée a attrapé le sexe de l'intimé pour tenté d'empêcher cette pénétration, d'autre part. L'autorité précédente n'a pas cherché à comprendre dans quelle position précisément les deux protagonistes se sont retrouvés après que l'intimé avait basculé la recourante de l'avant vers l'arrière du véhicule (sur ce point, la cour cantonale a relevé que les versions des parties divergeaient quant à la position de la recourante sur la banquette arrière [foetale selon elle; sur le dos d'après lui], mais elle n'a pas précisé quelle version elle tenait pour établie). Elle n'a pas non plus précisé quels éléments concrets auraient pu laisser penser à l'intimé que la recourante consentait à un tel acte (en gardant à l'esprit notamment le fait que les parties avaient fait connaissance le soir même et que, par ses déclarations, l'intimé avait fait comprendre que la recourante n'avait jamais verbalisé son accord à la pénétration anale). Dans ces conditions, et étant rappelé que selon la jurisprudence, la nature et les circonstances des rapports jouent un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1.2; 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 4.1.2; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3), la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, s'agissant également de la pénétration pénienne anale pratiquée par l'intimé sur la personne de la recourante, pour complément de l'état de fait et examen des faits ainsi complétés à l'aune de l'art. 189a CP.
2.4.6. À défaut de constatations claires permettant d'examiner tant les éléments objectifs que subjectifs des infractions en cause, la cour de céans n'est pas en mesure de contrôler la bonne application du droit fédéral, ni même de traiter tous les griefs d'arbitraire soulevés par la recourante.
L'état de fait et la motivation juridique étant lacunaires, il convient d'annuler l'arrêt entrepris sur les points précités (cf.
supra consid. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.5) et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la base des motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris partiellement annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui obtient partiellement - quoique dans une large mesure - gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et peut prétendre à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il est statué sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris partiellement annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti