Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_851/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2026 (n° 426 - PE26.003869).
Faits :
A.
Le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) dirige une enquête contre A.________, ressortissant suisse, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, injure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). II lui reproche principalement d'avoir commis dix-huit cambriolages, respectivement tentatives de cambriolages, entre le 11 décembre 2025 - soit à peine quelques semaines après sa dernière sortie de prison le 22 novembre 2025 - et le 25 février 2026. II lui reproche en outre d'avoir consommé quotidiennement de la cocaïne durant la même période.
Par ordonnance du 27 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 24 mai 2026.
A.________ a déjà été condamné à vingt reprises, entre le 11 septembre 2007 et le 6 décembre 2024, principalement pour des vols, des vols par métier, des dommages à la propriété, des violations de domicile, des utilisations frauduleuses d'un ordinateur, des contraventions à la LStup et des infractions à la LCR, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 10 jours-amende et une peine privative de liberté de 28 mois.
B.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le TMC, retenant l'existence des risques de fuite et de collusion, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 30 avril 2026 par A.________ et a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 août 2026.
Par arrêt du 28 mai 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 11 mai 2026.
C.
Par acte du 26 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2026, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mesures de substitution à la détention avant jugement soit admise et qu'en lieu et place de la détention, il soit astreint à séjourner au Foyer B.________ ou dans toute autre institution similaire, en vue de traiter ses problèmes d'addiction pour autant qu'il respecte le contrat de collaboration du Foyer et suive régulièrement le programme hebdomadaire, à charge pour le responsable du Foyer d'informer l'Office d'exécution des peines en cas de non-respect des règles ou de fuite, et éventuellement qu'il soit astreint à porter un bracelet électronique en vue de vérifier le respect des horaires de sortie.
Invités à se déterminer, le Ministère public et le Tribunal cantonal y renoncent et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme son maintien en détention provisoire. Pour ce même motif, l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1bis let. a CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.
Le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons à son endroit (art. 221 al. 1 CPP). Il nie en revanche le risque de fuite.
3.1. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 3.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 4.2.1).
3.2. En l'espèce, s'il est vrai que le recourant est suisse, il n'a toutefois aucun réel domicile fixe; depuis sa sortie de prison le 22 novembre 2025, il est officiellement domicilié chez sa mère à U.________, mais semble n'y dormir qu'occasionnellement, cette dernière ayant même émis un avis de disparition le concernant. Le recourant a expliqué qu'il dormait parfois dans la rue ou chez des gens.
De plus, le Ministère public a dû délivrer un mandat d'amener contre le recourant, des observations ont ensuite dû être effectuées par la police pour tenter de le localiser et un signalement au RIPOL a finalement été nécessaire pour permettre aux autorités pénales de l'appréhender. Par ailleurs, lors de son interpellation, le recourant, qui avait pris la fuite à pied, n'a pas obtempéré aux multiples ordres de la police de s'arrêter; il s'est ensuite débattu lorsqu'il a été arrêté; au terme de son audition d'arrestation et après sa prise en charge par les geôliers de la zone carcérale de l'Hôtel de police, il a pris la fuite en passant par un secteur interdit au public et a quitté le bâtiment; après l'intervention de la police et des pompiers, il s'est rendu environ une heure plus tard.
Face à ces éléments, le recourant se contente d'affirmer que les autorités pénales n'ont pas mis longtemps à le retrouver et ont pu l'arrêter. Il soutient encore ne jamais avoir eu l'intention de prendre la fuite et toujours être resté dans les environs de V.________. Il explique enfin que son comportement impulsif lors de son arrestation serait lié à sa consommation de crack. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à faire disparaître tout risque de fuite à l'étranger ou de disparition dans la clandestinité. Quant au fait que le recourant a commis uniquement des infractions patrimoniales d'une importance relative liées à son addiction au crack et non des infractions violentes, il n'est pas pertinent pour l'examen du risque de fuite.
L'autorité précédente a aussi relevé que le recourant se trouvait dans une situation financière très précaire, dès lors qu'il percevait un montant hebdomadaire de 250 fr. remis par sa curatrice, qu'il avait déclaré avoir des dettes et des poursuites et qu'il était toxicomane; rien ne permettait d'avoir la garantie de sa présence lors de son jugement s'il venait à être libéré, au vu de son comportement et de son mode de vie; il pourrait être d'autant plus tenté d'échapper à son jugement qu'il risquait non seulement une peine conséquente au regard des dizaines de cambriolages qui lui étaient aujourd'hui reprochés et pour lesquels des indices solides le mettaient en cause, mais aussi en raison de l'éventuelle révocation de sa quatrième libération conditionnelle, laquelle justifierait, à elle seule, une réintégration en milieu carcéral pour une durée de plus d'une année et demie; il n'était pas possible d'accorder beaucoup de crédit aux assurances données par un prévenu qui n'avait eu de cesse de démontrer, par ses actes, qu'il n'était pas digne de la confiance que les autorités de poursuite pénale lui avaient témoignée à plusieurs reprises. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
3.3. Dans ces circonstances, le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, le recourant disparaisse dans la clandestinité ou quitte la Suisse est réel. Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.
Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de fuite, il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.
4.
Le recourant soutient encore que des mesures de substitution (assignation à résidence dans une institution socio-thérapeutique spécialisée en addiction comme le Foyer B.________ avec obligation de respecter le contrat de collaboration avec le foyer, à charge pour le responsable du foyer d'informer l'Office d'exécution des peines en cas de non-respect des règles et de fuite; port d'un bracelet électronique) suffiraient à pallier le risque de fuite.
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2).
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut aussi, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
4.2. Pour la cour cantonale, l'absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire; son placement au Foyer B.________, d'où il pourrait sortir à sa guise s'agissant d'une structure ouverte de type résidentiel et non d'un milieu fermé, même cumulé à une surveillance électronique, ne serait pas suffisant pour pallier un risque de fuite. Les juges cantonaux ont estimé qu'il s'agissait de mesures qui reposaient uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre et qui n'offraient aucune garantie que le recourant s'y conformerait. Ils ont ajouté que même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permettait pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter; en outre, en cas de retrait forcé du bracelet électronique ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'une surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêt 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3 et les arrêts cités); ainsi, le recourant pourrait aisément disparaître dans la clandestinité.
4.3. Le recourant n'apporte aucun élément permettant de renverser ce raisonnement. Il reconnaît au contraire qu'il existe un risque "minime" qu'il se soustraie à ses obligations. Dans ces circonstances, en présence d'un risque de fuite tel qu'il a été retenu en l'espèce (cf. consid. 3
supra), une assignation à résidence dans une institution spécialisée dans les soins pour addiction ouverte - même assortie du port d'un bracelet électronique - n'est pas de nature à empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2).
Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des faits reprochés, du cumul d'infractions, de la peine maximale encourue, des antécédents du recourant et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté. Au surplus, la détention provisoire ne saurait se prolonger indéfiniment, le Ministère public ayant procédé à l'audition récapitulative du prévenu le 24 juin 2026.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer l'indemnité qu'elle a sollicitée à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2 Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Tornay Schaller