Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_395/2025
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2025 (ACPR/247/2025 - P/21796/2024).
Faits :
A.
Le 17 septembre 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre la société B.________ SA) et ses "animateurs" C.________, D.________ et E.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).
Il ressort de cette plainte que G.________, décédée le 12 avril 2014, avait de son vivant constitué un trust de droit néozélandais dénommé "H.________". Dans ce cadre, elle avait recouru aux services de la société F.________ SA, devenue B.________ SA, active notamment dans le domaine du conseil en matière de constitution, de contrôle et de gestion des trusts. Feue G.________ avait prévu qu'à son décès, cette société donnerait instruction au "trustee" de nommer un "protector" du trust, en la personne de A.________. À cette fin, G.________ avait signé un document désignant le précité comme tel lors d'une réunion tenue à U.________, le 15 mars 2013, en présence de C.________. A.________ avait à son tour signé, quelques jours plus tard, à V.________, un document, dans lequel il acceptait d'être désigné comme "protector" dudit trust. Or malgré ses nombreuses demandes de nomination auprès de F.________ SA, puis de B.________ SA, A.________ n'avait pas été désigné comme tel. Au contraire, il avait été informé, en 2018, de la disparition du document l'instituant "protector" du trust - dont il ne possédait aucune copie - et avait compris à ce moment-là qu'il aurait été "escroqué" par la société précitée. Il aurait subi un dommage correspondant aux honoraires qu'il aurait dû toucher en qualité de "protector" du trust depuis 2015, soit un montant de l'ordre de 45'000 francs. En outre, la disparition de ce document aurait permis aux mis en cause de se servir "sans retenue" dans les avoirs du trust.
B.
B.a. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 17 septembre 2024.
B.b. Par arrêt du 27 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, faute de qualité pour recourir.
C.
Par acte du 5 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 mars 2025, en concluant principalement au constat d'un "déni de justice", d'une "violation arbitraire de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ", d'un "défaut arbitraire de motivation (art. 80 al. 2 CPP) " et au constat de la recevabilité de son recours déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2025 ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour "suite de l'instruction". À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, en particulier l'accusé.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1; 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 1.2.1).
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il n'avait pas la qualité de lésé et, partant, celle pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Le recourant est dès lors habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (cf. arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Les développements relatifs au bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2025 sont donc irrecevables. Il en va en particulier ainsi de ceux visant à démontrer que les infractions dénoncées par le recourant dans sa plainte pénale seraient réalisées et du grief tiré d'une violation du principe
in dubio pro duriore.
1.3.
1.3.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
1.3.2. En l'espèce, on comprend de son écriture et des conclusions prises dans celle-ci que le recourant entend obtenir la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2025 soit déclaré recevable et que celle-ci soit annulée. Le déni de justice invoqué, tout comme les violations de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu peuvent ainsi être examinés dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Partant, ses conclusions en constatation de droit ont un caractère subsidiaire et sont irrecevables.
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-avant.
2.
2.1. Le recourant prétend que la cour cantonale lui aurait dénié à tort la qualité de lésé, partant celle pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance dénoncées. Il se plaint en outre d'une violation de son droit à une décision suffisamment motivée, d'un déni de justice ainsi que d'une violation de son droit à un procès équitable.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie - notamment au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). Il en va de même pour les membres du conseil et pour les bénéficiaires d'une fondation disposant de la personnalité juridique, pour l'ayant droit économique ou pour l'investisseur d'un fonds de placement "offshore" doté de la personnalité juridique (arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.2; 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).
2.2.3. Les infractions visées par les art. 138, 146 et 158 CP (abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale) sont incorporées dans le Titre deuxième du Code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine.
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1; arrêt 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêt 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
L'art. 146 CP protège, en tant que bien juridique, le patrimoine de la personne aux dépens de laquelle l'escroquerie est commise (ATF 129 IV 53 consid. 3.2; 122 IV 197 consid. 2c; arrêts 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1.2; 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.3; 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3).
L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
2.2.4. Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le "settlor" confie des biens patrimoniaux au "trustee", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust (arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2; 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). Les biens du trust sont réputés être la propriété du "trustee", quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le "trustee" doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2; 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le "trustee" devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 129; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.5 et les références citées). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5, 3.6 et 3.7) et par certaines autorités cantonales (cf. notamment l'arrêt zurichois UH180386 du 12 avril 2019 consid. 2.5.2, l'arrêt vaudois 553 - PE16.021057 du 14 août 2017 consid. 2.4 et l'arrêt genevois ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014 consid. 5).
2.2.5. Le "protector" est une personne physique ou morale qui peut être instituée par le "settlor", s'il le désire, afin de surveiller l'exécution des obligations du "trustee" en conformité avec la volonté du "settlor". Les pouvoirs et les fonctions du "protector" peuvent être plus ou moins importants, selon le choix du "settlor"; ils sont déterminés en détail par les dispositions instituant le trust (Conférence suisse des impôts, Circulaire du comité n° 30 du 22 août 2007 sur l'imposition des trusts, ch. 3.4). Le "protector" se distingue du "trustee" par le fait qu'il a des pouvoirs relatifs à l'administration du trust mais qu'il n'a pas le "legal ownership" des actifs du trust. De manière générale, le "protector" se voit octroyer des pouvoirs de nature fiduciaire et fonctionne comme une autorité de contrôle sur le "trustee" (VOGT/PANNATIER KESSLER, In Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n o 40 ad art. 149 a-e IRPG; VISCHER/WYNNE, La notion de trust en droit suisse, Fiche juridique suisse n° 20, juin 2013, ch. 4.7 et la référence citée). Il n'a pas plus de droits que le "trustee" sur les avoirs du trust, que ce soit du point de vue juridique ou économique; ces avoirs ne peuvent par conséquent pas lui être imputés (Conférence suisse des impôts, Circulaire précitée, ch. 4.2).
2.3. Selon les juges cantonaux, le recourant n'exposait pas en quoi il serait directement lésé par les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale dénoncées, pas plus qu'il ne démontrait une atteinte propre à ses intérêts patrimoniaux. Tout d'abord, le recourant reprochait à la société et à ses "animateurs" d'avoir nié la volonté de la "settlor" du trust de le nommer "protector", en faisant disparaître, en 2018, le document idoine et de lui avoir ainsi causé un dommage correspondant aux honoraires non perçus pour cette activité. Aux yeux des juges cantonaux, les manquements imputés aux mis en cause ne jouaient aucun rôle dans les prétentions - au demeurant non documentées - du recourant, lesquelles étaient fondées sur la non-exécution du document qu'il disait avoir signé le 15 mars 2013. L'éventuel préjudice financier de ce dernier découlant d'une non-perception des honoraires ne causait ainsi qu'une atteinte indirecte à son patrimoine, soit un dommage par ricochet. Ensuite, le recourant soutenait que son absence de nomination avait permis aux mis en cause de se servir "sans retenue" en honoraires et frais, dans les avoirs du trust. Le recourant concédait toutefois lui-même que les agissements des précités, à supposer qu'ils soient avérés, porteraient sur les avoirs détenus par le trust, entité dont le patrimoine était distinct du sien. En conclusion, la cour cantonale a retenu que le recourant ne démontrait pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
2.4. Quant à la forme, le recourant reproche à la cour cantonale une motivation incohérente, partant insuffisante, au motif qu'elle aurait écarté sa qualité de lésé tout en reconnaissant que le dommage subi pourrait résulter du non-paiement des honoraires liés à son activité de "protector". Ce faisant, le recourant confond toutefois manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant d'ailleurs été en mesure de saisir la portée des développements - au demeurant non contradictoires - des juges cantonaux et de les attaquer en pleine connaissance de cause dans le présent recours. Son grief relatif à la violation de son droit à une décision motivée est mal-fondé et doit être écarté.
2.5. Sur le fond, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique et doit être confirmé.
2.5.1. Le recourant ne prétend pas être un "trustee" ni un bénéficiaire du trust "H.________", personne à laquelle certains auteurs préconisent d'étendre la qualité de lésé dans l'éventualité où le "trustee" devrait lui-même être impliqué dans la commission de l'infraction dénoncée (cf. consid. 2.2.4
supra). Il se prévaut uniquement de la qualité de "protector" de ce trust, laquelle lui aurait été déniée à tort par B.________ SA et ses dirigeants qu'il accuse de s'être rendus coupables d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance à son endroit. Or il reconnaît lui-même qu'un "protector" au sens défini ci-avant (cf. consid. 2.2.5
supra) ne dispose d'aucun droit sur les actifs du trust, "lesquels ne lui sont pas attribués", et il ne prétend pas qu'il en irait différemment en l'espèce respectivement qu'il disposerait d'une quelconque prétention sur le patrimoine du trust. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que les reproches à l'endroit de B.________ SA et de ses dirigeants de s'être servis dans les biens du trust ne permettaient pas de démontrer une atteinte propre aux intérêts pécuniaires du recourant, respectivement qu'il serait lui-même lésé par de tels agissements.
2.5.2. Comme devant l'autorité précédente, le recourant soutient en outre que la "perte" de la fonction de "protector" du trust, "imputable aux comportements frauduleux reprochés aux dirigeants de B.________ SA", lui aurait causé un dommage direct, personnel et actuel. Ce préjudice serait patrimonial en ce qu'il aurait été privé de l'exercice d'une fonction rémunérée, mais également moral, puisqu'il aurait été empêché de tenir l'engagement solennel pris envers la défunte.
Tout d'abord, un éventuel préjudice moral découlant des infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale - qui protègent uniquement le patrimoine (cf. consid. 2.2.3
supra) - n'est pas propre à conférer au recourant la qualité de lésé. En effet, seule est considérée comme personne lésée au sens de l'art. 115 CPP le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).
Ensuite, le recourant ne démontre pas que la "perte" de la rémunération liée au mandat de "protector" qu'il n'a pas obtenu résulterait immédiatement des agissements pénalement répréhensibles des mis en cause sous l'angle des art. 138, 146 ou 158 CP . S'agissant en premier lieu d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP, le recourant soutient que B.________ SA et ses dirigeants auraient dissimulé, pendant plusieurs années, le document constatant la volonté de la "settlor" de le désigner comme "protector" du trust, l'amenant ainsi à croire que sa nomination demeurait acquise et interviendrait prochainement. Il ajoute que cette dissimulation, renforcée par les mensonges des mis en cause, l'aurait induit en erreur et l'aurait empêché de faire valoir ses droits, ce qui lui aurait causé un préjudice correspondant à la perte de sa fonction de "protector" et aux honoraires y afférents. Or, selon les faits retenus par la cour cantonale et dont le caractère arbitraire n'est pas invoqué, G.________ avait signé un document exprimant sa volonté que le recourant soit désigné comme "protector" du trust après son décès. Ce dernier avait accepté cette désignation mais n'avait pas pour autant déjà acquis cette qualité; au décès de G.________ - lequel est survenu le 12 septembre 2014 -, il appartenait au "trustee", sur ordre de B.________ SA, de nommer le recourant à cette fonction. Cela étant, à supposer que la dissimulation du document litigieux signé en mars 2013 soit avérée et qu'elle ait constitué une tromperie astucieuse ayant induit en erreur le recourant, elle n'a pas entraîné la perte de son mandat de "protector" qu'il n'exerçait pas encore. Tout au plus, elle a rendu difficile voire impossible la preuve du droit du recourant à se voir nommer à une telle fonction conformément à la volonté de la "settlor" et à percevoir la rémunération correspondante. Selon les faits arrêtés, B.________ SA a d'ailleurs contesté l'existence de pièces instituant le recourant comme "protector" et n'a pas donné suite aux demandes de ce dernier de le désigner comme tel. Partant, ce n'est pas un acte de disposition du recourant - sous la forme d'une omission à faire valoir ses droits jusqu'en 2017 - mais le comportement des mis en cause, soit leur refus de lui reconnaître la qualité de "protector" du trust, qui a conduit à la perte de ce mandat et aux honoraires correspondants. Il s'ensuit que le recourant ne subit aucun préjudice immédiat de l'infraction d'escroquerie dénoncée.
En lien avec l'abus de confiance dont B.________ SA et ses dirigeants se seraient rendus coupables, toute éventuelle appropriation par ceux-ci du document litigieux en violation du rapport de confiance en vertu duquel la "settlor" leur aurait confié cette chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou cette valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ne cause pas non plus une atteinte directe au recourant. En effet, on ne voit pas - et il n'explique pas précisément - en quoi ce comportement, s'il était établi, le priverait immédiatement du mandat de "protector" qu'il avait accepté d'endosser, partant des honoraires dus pour cette activité. Là encore, c'est le refus des mis en cause d'accéder aux demandes du recourant de le nommer "protector" du trust, soit un comportement qui n'est pas visé par ces dispositions, qui est à l'origine de l'atteinte évoquée. Au demeurant, l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise à protéger la propriété et le pouvoir de disposition sur la chose mobilière (D E PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 3 ad art. 138 CP), alors que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (cf. consid. 2.3
supra). Or le recourant ne prétend pas être le propriétaire du document litigieux ni l'avoir confié aux mis en cause. L'infraction d'abus de confiance n'apparaît dès lors pas avoir pour but de protéger ses intérêts personnels, étant rappelé que la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour lui conférer la qualité pour recourir (cf. consid. 2.2.1
supra).
S'agissant enfin d'une gestion déloyale, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que B.________ SA ou ses membre auraient été tenus de gérer les intérêts pécuniaires du recourant et ce dernier ne le soutient d'ailleurs pas. Or seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 152 IV 102 consid. 6.1.2; 97 IV 10 consid. 4, in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut pas être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ATF 152 IV 102 consid. 6.1.2; 97 IV 10 consid. 4, in JdT 1971 IV 103). En conséquence, le recourant échoue à établir qu'il pourrait se prévaloir de la qualité de lésé à raison d'une éventuelle gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, les devoirs de gestion qui incomberaient aux mis en cause ne portant pas sur son patrimoine.
2.5.3. Pour le surplus, le litige, qui a trait à l'existence, à l'étendue et à l'exécution de droits découlant des rapports juridiques régissant le trust ainsi que d'engagements pris à son égard, apparaît avant tout de nature patrimoniale et civile. Il nécessite notamment de déterminer si les volontés de la "settlor" conféraient un droit au recourant à être nommé "protector" du trust, si les personnes chargées de leur exécution étaient tenues de procéder à cette nomination et, le cas échéant, si leur inexécution engageait leur responsabilité, questions qu'il n'appartient pas au juge pénal de résoudre.
2.6. Pour ces motifs, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière et en déclarant son recours cantonal irrecevable.
Vu l'issue du recours, la cour cantonale n'a pas commis de déni de justice ni violé le droit du recourant à un procès équitable (art. 6 CEDH) en refusant d'entrer en matière sur son recours pour le motif précité. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Rubin-Fügi