Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_653/2026
Arrêt du 25 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le déni de justice de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 26 138).
Faits :
A.
Par acte du 30 mars 2026, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2026 par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
B.
Par courrier du 5 mai 2026, la Chambre pénale a invité A.________ à remédier à l'absence de signature valable de son mémoire de recours avant l'échéance du délai de recours.
Ce courrier a été notifié à A.________, domicilié en France, le 18 mai 2026, soit après l'échéance du délai de recours.
Par arrêt du 16 juin 2026, la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
C.
Par acte du 18 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral notamment pour déni de justice. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par courrier électronique dénué de signature valable du 19 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal fédéral l'arrêt du 16 juin 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_461/2026 du 18 juin 2026 consid. 1.1).
1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
1.3. En l'occurrence, le recourant se contente de qualifier le courrier du 5 mai 2026 de "décision implicite d'irrecevabilité" sans aucun autre développement. Cette simple allégation ne permet pas de démontrer conformément aux exigences de motivation précitées que le recours interjeté par le recourant devant le Tribunal fédéral serait dirigé contre une décision finale, partielle, préjudicielle ou incidente au sens des art. 90 à 93 LTF. Tel est d'autant moins le cas que, le 19 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal fédéral - par la voie électronique sans signature valable - copie de l'arrêt du 16 juin 2026 de la Chambre pénale déclarant son recours irrecevable. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable.
Que le courrier électronique précité puisse être interprété comme une expression de volonté du recourant d'étendre son recours à l'arrêt de la cour cantonale du 16 juin 2026 ne change rien à ce qui précède. En effet, dans son mémoire, le recourant se contente en substance de soutenir que la cour cantonale aurait violé les art. 29 et 36 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH en ne respectant pas sa demande, formulée "dans sa plainte initiale, que les communications lui soient adressées en priorité par voie électronique", sans aucunement alléguer, ni a fortiori démontrer, que le droit fédéral ou constitutionnel lui conférerait un droit à la notification électronique (cf. à cet égard, arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 1.2). Or une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer que l'arrêt précité violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_726/2026 du 29 juillet 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet