Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_705/2025
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
Feu A.A.________,
représenté par Me Didier Bottge, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la culture,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de classement; séquestre,
recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/464/2025 - P/1396/2023).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. Au début de l'année 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert, sous la référence n° P/2949/2017, une instruction pénale contre la société B.________ SA (ci-après: la société) et feu A.A.________ (ci-après: le prévenu). Il soupçonnait en substance celui-ci de recel (art. 160 CP) et d'avoir enfreint l'art. 24 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) "en relation avec l'achat, la détention respectivement la dissimulation de pièces archéologiques suspectées d'avoir été acquises, transportées respectivement exportées et détenues sans droit".
A.a.b. Dans ce cadre, le Ministère public a ordonné plusieurs perquisitions dans les locaux hors douane et sous douane de la société, à U.________, ainsi que le séquestre de tout ce qui se trouvait dans les locaux de la société. Un nombre considérable d'objets a été saisi. Deux statues, de "style de Shuka", représentant un homme et une femme, figuraient sur une liste consacrée aux objets séquestrés.
A.a.c. Par jugement rendu en procédure simplifiée du 10 janvier 2023, désormais définitif et exécutoire, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a condamné le prévenu pour faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC.
A.b.
A.b.a. Le 5 janvier 2023, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'OFDF) a dénoncé, auprès du Ministère public, le cas d'une éventuelle importation illégale en Suisse de deux statues, de "style de Shuka", représentant un homme et une femme. Sur la base d'une expertise établie le 30 mai 2022, l'OFDF considérait qu'il pouvait s'agir de biens culturels pillés provenant d'une fouille illicite, de sorte que leur importation pouvait constituer une infraction à l'art. 24 LTBC. Ces objets se trouvaient dans les locaux sous douane de la société. Dans ce contexte, le Ministère public a ouvert, sous la référence n° P/1396/2023, une instruction pénale, d'abord contre inconnu, puis visant le prévenu, pour recel et infraction et contravention aux art. 24 et 25 LTBC . Les 30 janvier et 2 février 2023, il a ordonné le séquestre de ces statues.
A.b.b. Par courrier du 28 septembre 2023 notamment, le prévenu, qui a contesté la provenance illicite des statues, a relevé qu'elles avaient fait l'objet d'une procédure pénale précédente, ouverte sous la référence n° P/2949/2017, dans le cadre de laquelle elles avaient déjà été séquestrées et examinées, comme les autres objets détenus dans les locaux de la société.
A.c. Par ordonnance pénale du 15 mai 2024, le Ministère public a condamné le prévenu pour recel, infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC, tentative d'infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC et contravention à l'art. 25 al. 1 let. a LTBC. Il lui reprochait d'avoir, d'une part, durant l'année 2016, acquis les deux statues précitées alors qu'il savait qu'il s'agissait de biens culturels au sens de l'art. 2 LTBC qui avaient été acquis illicitement lors de fouilles illégales au Yémen et de les avoir ensuite entreposées dans les locaux sous douane de la société sans respecter son obligation de diligence prévue par l'art. 16 LTBC. D'autre part, il reprochait au prévenu d'avoir, le 1
er mars 2022, tenté d'importer illégalement en Suisse, depuis U.________, la statue de femme précitée afin qu'elle soit présentée à un tiers. Dans son ordonnance, le Ministère public a ordonné la confiscation des statues et leur dévolution à la Confédération suisse. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.d. Le 23 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, l'ordonnance pénale du 15 mai 2024 tenant lieu d'acte accusation.
B.
B.a. Le 20 septembre 2024, le prévenu a invoqué, devant le Tribunal de police, l'application du principe ne bis in idem. Il a relevé qu'il existait un empêchement de procéder, au motif, selon lui, qu'il avait déjà été condamné pour les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2024 par le jugement rendu en procédure simplifiée le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure n° P/2949/2017.
B.b. Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Tribunal de police a ordonné le classement de la procédure ouverte contre le prévenu sous la référence n° P/1396/2023 et a levé les séquestres portant sur les statues de "style de Shuka". Il a retenu que le Ministère public avait implicitement classé les faits concernant ces statues dans le cadre de la procédure n° P/2949/2017 et qu'il y avait donc lieu d'appliquer l'art. 11 al. 1 CPP (interdiction de la double poursuite; principe ne bis in idem).
B.c. Par arrêt du 20 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a admis les recours formés par le Ministère public et l'Office fédéral de la culture, a annulé cette ordonnance, a renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir pour qu'il reprenne les débats et qu'il statue à nouveau, et a maintenu les séquestres sur les deux statues de "style de Shuka". Elle a considéré que le Tribunal de police avait appliqué à tort l'art. 11 al. 1 CPP, de sorte que le prononcé d'une ordonnance de classement pour ce motif ne se justifiait pas.
C.
C.a. Par acte du 23 juillet 2025, feu A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la cause n° P/1396/2023 soit confirmée, que cette procédure soit classée et que la levée du séquestre portant sur les deux statues, de "style de Shuka", soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 29 juillet 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 8 août 2025, le Ministère public s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 22 août 2025, l'Office fédéral de la culture a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier du 9 septembre 2025, le recourant a formulé des observations et a confirmé les conclusions prises dans son recours.
C.b. Le 1
er juillet 2026, le Ministère public a informé le Tribunal fédéral du décès du recourant en mai 2026. Par avis du 7 juillet 2026, le Tribunal fédéral a transmis cette écriture au défenseur du recourant et a invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
Le 22 juillet 2026, le défenseur du recourant a déposé des déterminations. Il a produit un certificat de décès de son client et a indiqué, procurations à l'appui, qu'il représentait l'hoirie de celui-ci, à savoir C.A.________ et D.A.________ (ci-après: les héritières présumées du recourant). Celles-ci ont dès lors notamment conclu à ce que l'hoirie du recourant soit admise à participer à la procédure et à ce qu'il soit statué sur le présent recours. À titre subsidiaire, elles ont conclu à la suspension de la procédure afin de permettre la clarification des dévolutions successorales.
Le 12 août 2026, l'Office fédéral de la culture a présenté des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.
Le présent recours, relatif à une cause pénale et déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
3.
3.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a, voire b, LTF (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; cf. arrêt 7B_78/2025 du 2 juin 2026 consid. 3 et l'arrêt cité).
3.2. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a admis les recours formés par les intimés contre l'ordonnance de classement en faveur du recourant et a renvoyé la cause à l'autorité de jugement pour qu'elle reprenne les débats et rende une nouvelle décision. Elle a en outre maintenu les séquestres sur les deux statues concernées. L'arrêt querellé constitue donc un arrêt de renvoi. Il ne met ainsi pas fin à la procédure et revêt un caractère incident (cf., sur la question du maintien du séquestre, ATF 140 IV 57 consid. 2.3; arrêts 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.1; 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4-5 infra), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
4.
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1 et l'arrêt cité). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, selon les pièces produites par le défenseur du recourant - recevables dans la mesure où elles permettent de déterminer la recevabilité du présent recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.3) -, le recourant est décédé en mai 2026, à savoir au cours de la procédure fédérale. Or le décès du recourant constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêts 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.3; 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2), ce qui n'est pas contesté. Le recourant ne peut dès lors plus faire l'objet d'une condamnation pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure et il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours, visant à faire annuler le renvoi de la cause, ordonné par l'autorité précédente, à l'autorité de jugement pour qu'elle reprenne les débats et statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. De plus, dans la mesure où l'autorité compétente devra dorénavant ordonner le classement de la procédure en raison du décès du recourant, le motif de classement reposant sur l'art. 11 CPP invoqué par le Tribunal de police et discuté par le recourant dans son recours n'est plus pertinent pour cet aspect de la procédure pénale. Il s'ensuit que le recours doit en principe être déclaré sans objet, l'intérêt ayant disparu après le dépôt du recours (ATF 136 III 497 consid. 2; arrêt 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.3 et l'arrêt cité).
5.
Les héritières présumées du recourant, qui ont chacune donné une procuration au défenseur de ce dernier, demandent à pouvoir participer à la présente procédure et à ce qu'il soit statué sur le présent recours. Si elles ne sont pas habilitées à remettre en cause l'aspect pénal (cf., par ex., arrêt 7B_66/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2), elles peuvent toutefois en principe se prévaloir, en raison de leur qualité d'héritières, d'un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 LTF et donc de la qualité pour recourir notamment contre la confiscation et/ou, comme dans le cas présent, le maintien du séquestre portant sur des biens appartenant à l'accusé décédé (cf. arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 1.2.2 et les références citées). Cependant, le mémoire de recours ne contient, en rapport avec le maintien du séquestre des objets concernés ordonné par l'autorité précédente, avec les art. 263 ss CPP, voire avec l'art. 29 al. 2 Cst., aucun grief spécifique recevable répondant aux exigences de motivation prévues par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf., par ex., arrêt 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.3.1). Les héritières présumées du recourant n'argumentent pas davantage sous cet angle la question dans le cadre de leur écriture du 22 juillet 2026. Force est donc de constater que le recours s'avère pour ce motif irrecevable en tant qu'il porte sur la question du maintien du séquestre.
Au surplus, comme le relèvent les héritières présumées du recourant, il appartiendra à l'autorité compétente de statuer sur le sort des objets séquestrés au moment du classement de la procédure en faveur du recourant (cf. art. 69 ss CP et 267 CPP). À ce stade, on ne peut toutefois pas être certain, comme l'affirment les intéressées, que la question de l'application du principe ne bis in idem se présentera à nouveau à cette occasion, étant au demeurant rappelé que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques et que la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir (cf. consid. 4.1 supra). De plus, les héritières présumées du recourant pourront toujours faire valoir leurs prétentions sur les objets concernés dans le cadre de la procédure de première instance et ne sont menacées d'aucun préjudice résultant de l'absence, aujourd'hui, d'une décision de la part du Tribunal fédéral sur ce point.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'attendre la résolution des questions d'ordre successoral, comme notamment la détermination exacte du cercle des héritiers, qui sont actuellement en cours, ni, par conséquent, comme l'ont requis les intéressées, de suspendre la présente procédure fédérale afin de permettre la clarification des dévolutions successorales.
6.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Vu la particularité de la cause, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 2 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin