Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1117/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Réquisitions de preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2025
(ACPR/737/2025 - P/17970/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 18 mars 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.B.________, père de ses enfants, C.B.________ (né en 1997) et D.B.________ (né en 1999), pour violences conjugales. Dans cette procédure, qui est en cours devant le Tribunal criminel de Monaco, B.B.________ est poursuivi pour viols, violences sur conjoint et harcèlement sur conjoint.
A.b. Le 20 septembre 2021, C.B.________ et D.B.________ ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.
A.c. À l'occasion de l'audience finale tenue par le Ministère public le 3 avril 2025, A.________ a notamment demandé la suspension de la procédure dans l'attente du jugement monégasque, et, à titre subsidiaire, en cas de refus de la suspension, la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité des parties plaignantes et d'elle-même, "nécessitant également la suspension de la procédure, avec suite d'instruction quelle que soit la décision du Ministère public".
A.d. Le 16 mai 2025, A.________ a à nouveau requis la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité, une audience de confrontation des parties et de B.B.________, ainsi que l'audition ou la ré-audition de huit témoins.
B.
Par décision du 20 mai 2025, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves de A.________, à l'exception de l'audition d'un des témoins, considérant que les faits étaient suffisamment établis.
A.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public qu'il mette en oeuvre une expertise de crédibilité sans tarder et à ce que le sort de ses réquisitions de preuves soit réservé jusqu'au rendu de ladite expertise. Le recours de A.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 17 septembre 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente).
C.
Par acte du 20 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Le recours au sens des art. 78 ss LTF est ainsi ouvert.
1.2. La décision par laquelle le Ministère public rejette les réquisitions de preuves formulées par la recourante constitue une décision incidente. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature. Le recours en matière pénale n'est donc en principe recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Toutefois, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recours est formé pour déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 258 consid. 1.1). Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, l'existence d'un droit de recours a été niée au niveau cantonal (arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 1.1; 1B_108/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.3.1; 1B_266/2017 du 5 octobre 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 IV 475 consid. 2; 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, la recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Elle dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. La recourante fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendue sous l'angle de son droit à une décision motivée. Elle soutient en substance que l'autorité précédente - qui aurait constaté que la décision du Ministère public n'était que brièvement motivée - n'aurait ni discuté ni réfuté les arguments qu'elle avait développés dans les pièces figurant au dossier, notamment dans sa réquisition de preuves du 16 mai 2025, dont le contenu - de plus de quarante pages - ne figurait pas dans l'arrêt entrepris, de sorte qu'elle n'aurait pas réparé la violation de son droit à une décision motivée. Sa critique se confond également avec celle de l'établissement manifestement inexact des faits, respectivement de l'interdiction de l'arbitraire. Elle se plaint également d'un déni de justice formel dans la mesure où l'autorité précédente n'aurait pas traité un de ses griefs.
2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2).
2.3.
2.3.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que même si la motivation de la décision du Ministère public était succincte, on comprenait de celle-ci que cette autorité avait estimé, au terme de la longue instruction intervenue et des très nombreuses pièces figurant au dossier, que la procédure était désormais en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise requise, pas plus qu'à l'audition des témoins sollicitée. Elle a ajouté que les éléments d'appréciation à considérer n'étaient ni particulièrement de nature médicale, ni techniques, nécessitant l'intervention d'un spécialiste; certes, il avait été relevé dans le cadre de la procédure tutélaire monégasque que D.B.________ avait été en proie à un conflit de loyauté alors que ses parents s'opposaient; toutefois, ce constat avait été établi alors que le précité était âgé de 16 ans et qu'en tant que mineur, la question de sa garde se posait; or D.B.________, âgé désormais de 25 ans, avait été constant dans sa dénonciation, aucun élément du dossier ne permettant de douter, ni de sa santé mentale, ni qu'il soit, actuellement, particulièrement sous influence, pas plus que son frère. L'autorité précédente a de plus relevé qu'en l'absence de déclarations fragmentaires ou de difficultés d'interprétation, pas plus que de signes de troubles psychiques, l'utilité d'une expertise de crédibilité n'était pas démontrée, encore moins l'existence d'un préjudice juridique; les déclarations faites par les parties plaignantes étaient par ailleurs compréhensibles et cohérentes; ainsi, le juge du fond, s'il devait être saisi, serait parfaitement en mesure de se déterminer sur les faits et d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties.
L'autorité précédente a jugé, compte tenu du raisonnement précité, que l'intéressée avait pu faire valoir ses arguments en toute connaissance de cause devant elle qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que l'éventuel défaut de motivation avait été réparé. Elle en a conclu qu'un renvoi au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité.
2.3.2. La simple lecture de cette motivation démontre que l'autorité précédente a dûment pris en compte les moyens de la recourante, étant rappelé que les garanties déduites du droit d'être entendu ne l'obligent pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. L'autorité précédente n'était en particulier pas tenue de reprendre, dans son intégralité, le contenu de la réquisition de preuves du 16 mai 2025 de la recourante, respectivement d'examiner tous les arguments qui y sont développés ainsi que ceux se trouvant dans les autres "pièces figurant au dossier".
Cela étant, la recourante se contente de relever à cet égard que l'appréciation de l'autorité précédente qui a notamment considéré que les déclarations des parties plaignantes étaient "compréhensibles et cohérentes" ne reposerait sur aucun élément concret du dossier. Elle n'expose pas de façon suffisamment circonstanciée les éléments qui auraient été omis ou du moins échoue à démontrer en quoi ces éléments prétendument omis auraient une quelconque influence concrète sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Elle se contente en outre de renvoyer la Cour de céans à sa réquisition de preuves "aux pages 23 à 38", ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 134 I 303 consid. 1.3; arrêts 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 8.2.1; 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.4.1).
La recourante confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond. Pour autant qu'il soit recevable, son grief relatif à la violation de son droit à une décision motivée doit dès lors être rejeté.
2.4.
2.4.1. La recourante se contente ensuite de soutenir que l'arrêt entrepris consacrerait un déni de justice formel en ce sens qu'il ne rendrait pas compte de son grief pourtant motivé et pertinent selon lequel le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro durioreet le principe de la maxime inquisitoire et d'office.
2.4.2. Or dans la mesure où l'autorité précédente a confirmé l'appréciation du Ministère public selon laquelle la procédure était désormais en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise requise, pas plus qu'à l'audition des témoins sollicités (cf. consid. 2.3.1 supra), on ne distingue pas - et la recourante ne le démontre pas - en quoi les prétendues carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice. Là aussi, son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. La recourante se prévaut enfin du principe de l'égalité des armes et se plaint d'une violation de l'art. 394 let. b CPP en lien avec le refus de mettre en oeuvre l'expertise de crédibilité requise. Ce refus serait selon elle de nature à l'exposer à un préjudice juridique, respectivement à la priver d'une défense effective contre des accusations graves. S'agissant en particulier du préjudice juridique, elle relève qu'il existerait un risque concret d'altération de la fiabilité de l'expertise de crédibilité en tant que moyen de preuve, en raison du temps considérable écoulé depuis les faits allégués et du délai important de plusieurs mois, voire plusieurs années séparant la procédure devant le Ministère public et celle à venir devant le juge du fond.
3.2. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]; arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1; 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1).
La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. La jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel ne couvre pas les dommages de pur fait comme celui qui résulte de l'allongement ou du renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1; 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas (arrêts précités 1B_615/2022 et 1B_682/2021, ibidem; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 89).
La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1), tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1; 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1; 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; arrêts 1B_615/2022 et 1B_682/2021 précités, ibidemet les références citées).
3.3. En l'occurrence, le refus d'ordonner une expertise de crédibilité ne cause en l'état aucun dommage irréparable à la recourante, puisque celle-ci pourra renouveler sa requête devant le tribunal du fond; si la requête de la recourante devait une nouvelle fois être rejetée, elle pourra contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendue ou des droits de la défense. L'expertise de crédibilité requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administré immédiatement parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite, ce qui serait par exemple le cas de l'audition d'un témoin âgé ou malade ou qui s'apprêterait à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée. Il en va dès lors a fortiori de même de sa réquisition tendant à l'audition de témoins au sujet desquels elle ne prétend pas que tel serait le cas. En outre, elle ne fait aucunement valoir un préjudice irréparable en lien avec sa demande de confrontation des parties.
Pour le reste, il est vrai que les déclarations des parties plaignantes peuvent s'altérer avec le temps (ce qui était déjà peut-être le cas lors du dépôt de leur plainte le 20 septembre 2021, certains faits remontant à plus de dix ans). On ne saurait toutefois sérieusement soutenir que leurs déclarations pourraient évoluer au point que la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité s'impose sans délai. Cela vaut d'autant plus que les parties plaignantes ne sont plus des enfants et qu'il n'existe pas en l'espèce, comme c'est le cas pour les enfants d'âge préscolaire et primaire, un risque accru qu'elles modifient inconsciemment leurs propres déclarations, respectivement qu'elles soient influencées par des personnes de référence.
Le refus d'entrer en matière ne viole donc pas le droit fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par la recourante en lien avec la motivation de l'autorité précédente portant sur le fond (cf. consid. 2.3 supra).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Nasel