Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_316/2024
Arrêt du 21 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Marc Bonnant & Karim S. Ramadan, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
1. B.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement, de levée de séquestre et de refus de réquisition de preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 9 février 2024 (ACPR/93/2024 - P/21008/2016).
Faits :
A.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Ministère public de la république et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rejeté les réquisitions de preuves de A.________, a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________, a levé le séquestre "sur les documents figurants sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er février 2017 [recte: 30 janvier 2017]" et a ordonné leur restitution à C.________.
B.
Par arrêt du 9 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
Les faits suivants ont notamment été retenus.
B.a. La société D.________ - société de droit malien, dont E.________ est le président-directeur général - a acquis de U.________, dans les années 1990, les droits d'extraction de la concession sur une mine dénommée "F.________". G.________ - société de droit malien - a été créée par D.________ en vue de l'exploitation de la mine précitée.
En 2005, E.________, B.________ - conseiller financier du précité - et deux autres personnes ont créé le fonds canadien H.________ afin de financer la construction d'une usine sur la mine F.________. Ce fonds s'est vu attribuer 25 % des actions de la société G.________.
Aux dires de A.________, en 2010, B.________ avait acquis les actions de I.________ - société dormante incorporée en Allemagne - puis avait transféré les actions de cette société au fonds H.________. En contrepartie, I.________ avait reçu dudit fonds 25 % des actions G.________.
Le 9 mars 2012, aux termes d'un contrat d'apport conclu entre les sociétés I.________ et D.________, la première nommée s'obligeait à émettre 5 millions d'actions en faveur de la seconde. En contrepartie, D.________ s'engageait à céder une créance détenue à l'encontre de la société G.________, correspondant à une livraison escomptée de 48'000 onces d'or provenant de la mine F.________.
B.b. Par courrier du 7 novembre 2016, A.________ - alléguant être domicilié à V.________ - a déposé plainte pénale contre B.________, ressortissant suisse et français, pour escroquerie, voire blanchiment d'argent. En substance, le précité avait - lors de rencontres au U.________ et à V.________, à la fin de l'année 2012, insisté pour que A.________ acquiert des actions de I.________, mettant en avant que la mine F.________ avait été officiellement inaugurée au mois de février 2012 et que plusieurs sociétés - dont J.________ et un groupe marocain, spécialisé dans la production et la valorisation de métaux - avaient, ou auraient, investi dans ladite mine. À la fin du mois de janvier 2014, A.________ avait dès lors acquis, hors bourse, 1'000'000 actions I.________ au prix de 1'250'000 euros. Or la mine F.________ n'ayant en réalité pas été exploitable, les actifs de la société précitée n'avaient aucune valeur. Qui plus est, d'après ses investigations, le groupe marocain n'avait jamais envisagé d'investir dans I.________. Il était probable que le produit de l'escroquerie ainsi commise à son encontre ait été crédité sur le compte de la société K.________ (compte xxx) - contrôlée par B.________ - auprès de la banque L.________ à W.________.
À titre de mesure d'instruction, A.________ a notamment sollicité la saisie de la documentation bancaire du compte précité, ainsi que des comptes aux noms de M.________ (compte yyy) et N.________ (compte zzz), auprès de la banque L.________.
Il avait également déposé, au nom de I.________, une plainte pénale en France pour escroquerie, abus de confiance et recel.
B.c. Par courrier du 5 septembre 2017, A.________ a déposé un complément de plainte pénale contre B.________ et C.________ - responsable de la division "O.________" au sein de J.________ - pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il leur reprochait, en substance, d'avoir - au moyen de montages financiers complexes - participé pour le compte de la société précitée à l'acquisition des actions I.________, le montant d'investissement ayant en réalité été destiné à payer des officiels malien dans le but d'obtenir leur accord pour la vente d'hélicoptères militaires. Par ailleurs, B.________ avait mis en avant "le prétendu investissement" de J.________ pour le convaincre d'acquérir des actions I.________.
B.d. C.________ a été prévenu d'infraction à l'art. 322septies CP, à l'instar de B.________ qui a également été prévenu d'infraction à l'art. 146 CP.
B.e. Le 30 janvier 2017, lors d'une perquisition au domicile de C.________, la police a saisi "divers courriers de J.________, un schéma, un mail et autres courriers" figurant sous ch. 1 de l'inventaire du même jour.
B.f. Entendu par le Ministère public les 20 juin 2016 et 21 juin 2018, A.________ a déclaré avoir payé l'acquisition des actions I.________ par le débit d'un compte bancaire aux Émirats Arabes Unis. Les fonds avaient ensuite été transférés sur un compte de la banque P.________. Interrogé sur la plainte pénale déposée en France, il a précisé que plusieurs acquéreurs des actions I.________ - dont lui-même - s'étaient constitués parties civiles. L'enquête suivait son cours, mais aucun des plaignants n'avaient encore été interrogés.
Auditionné en qualité de prévenu par le Procureur les 29 juin 2016, 24 novembre et 7 décembre 2017, B.________ a précisé que Q.________ - société d'investissement financier ayant son siège à Z.________ aux Émirats Arabes Unis - avait vendu, pour le compte de E.________, à A.________, un million d'actions I.________ au prix de 1.25 euros l'action.
B.g. Le 21 juin 2018, le Ministère public a accordé aux parties un délai pour se déterminer sur le for de l'escroquerie.
Par courrier du 12 octobre 2018, A.________ a soutenu qu'il existait un for en Suisse. Il a en outre exposé qu'il avait déposé deux plaintes pénales en Suisse dans la mesure où la procédure ouverte à U1.________ - laquelle portait sur le même contexte de faits - était "au point mort"; or tel n'était plus le cas dès lors que l'affaire avait été reprise activement par un nouveau juge d'instruction.
Par courrier du même jour, B.________ a conclu à l'absence d'un for en Suisse et a produit plusieurs documents.
B.h. Le 31 octobre 2019, les autorités françaises ont adressé une demande d'entraide à la Suisse visant à obtenir des documents bancaires concernant les sociétés Q.________, K.________, M.________ et N.________.
Il ressort de cette demande que les investigations des autorités précitées portaient également sur les faits résumés sous B.a et B.b ci-dessus. D'après les plaignants, des manoeuvres frauduleuses avaient été commises pour inciter à l'émission de cinq millions d'actions I.________, alors qu'aucun projet d'usine n'avait été finalisé, ni ne pouvait l'être dans un délai raisonnable; de même, les investissements nécessaires à l'exploitation de la mine avaient servi à d'autres causes.
B.i. Le 29 janvier 2020, le groupe J.________ a conclu avec le Procureur de la République Financier une Convention judiciaire d'intérêt public aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à verser une amende d'intérêt public de 2'083'137'455 euros. D'après le ch. 38 de cette convention, le Parquet National Financier avait engagé des poursuites pénales contre J.________ pour des faits de corruption d'agents publics étrangers et de corruption privée commis entre 2004 et 2016.
B.j. Par courrier du 16 juin 2022, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction et son intention de classer la procédure.
Le 14 juillet 2022, A.________ s'est opposé au classement précité au motif que les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP n'étaient pas réunies. Selon lui, la procédure pénale diligentée en France n'était pas ouverte contre C.________ et J.________ - lesquels avaient participé à l'escroquerie commise à son encontre - mais uniquement contre E.________ et B.________. En tout état de cause, il convenait de procéder à l'audition de plusieurs personnes - qu'il énumérait - afin de déterminer l'implication des deux premiers nommés dans les faits d'escroquerie. Enfin, s'agissant du volet "corruption", la Convention judiciaire d'intérêt public du 29 janvier 2020 ne visait pas les faits dénoncés dans sa plainte du 5 septembre 2017.
C.
Par acte du 13 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 février 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public "pour reprise et poursuite de l'instruction", qu'il soit ordonné au Ministère public de "procéder aux actes d'instruction requis par lettre du 14 juillet 2022" et de "verser au dossier les documents figurants sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 février 2017 [recte: 30 janvier 2017]". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut en outre à ce que les frais du présent recours soient "laiss[és]" à la charge de l'"État de Genève" et à ce qu'une indemnité équitable "pour ses frais de défense occasionnés par le présent recours" lui soit allouée. Il requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a notamment indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le fond. Le 16 avril 2024, B.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 23 avril 2024, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Les différentes prises de position ont été communiquées aux parties.
Le Ministère public et la cour cantonale ont indiqué n'avoir pas d'observations supplémentaires à formuler. Le 16 mai 2024, le recourant a répliqué et maintenu les conclusions prises dans son recours du 13 mars 2024. Ces écritures ont été adressées aux parties.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1; 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.1).
1.2.3. Concernant l'infraction d'escroquerie alléguée, dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant expose qu'il aurait expressément indiqué, "dans ses plaintes pénales des 7 novembres 2016 et 5 septembre 2017", qu'il se constituait "partie plaignante au pénal et au civil", ce qu'il aurait à nouveau rappelé dans son recours du 16 novembre 2023. Il affirme qu'il aurait en outre démontré "avoir versé un montant de 1'250'000 euros en contrepartie des actions de la société I.________, laquelle n'aurait en réalité aucune valeur"; il aurait ainsi subi un dommage, à tout le moins, à hauteur du montant précité. Par cette argumentation, le recourant explique de façon suffisante quelles prétentions civiles il entend faire valoir et dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Il convient dès lors d'admettre sa qualité pour recourir à cet égard.
En lien avec l'infraction de corruption d'agents publics étrangers alléguée, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'était pas titulaire du bien juridique protégé et qu'il n'avait, dès lors, pas qualité pour recourir contre le classement de la procédure sur ces accusations (cf. arrêt entrepris, p. 8). Le recourant a ainsi vu son recours cantonal déclaré irrecevable sur ce point. Il est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2; 7B_432/2024 du 21 octobre 2025 consid. 1.2.2; 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.3).
1.3. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 2.3.1; 7B_819/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.3.1).
En tant que le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "procéder aux actes d'instructions requis par lettre du 14 juillet 2022" et de "verser au dossier les documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 février 2017 [recte: 30 janvier 2017]", on cherche en vain dans son mémoire de recours une motivation topique à cet égard. Le recours s'avère donc, dans cette mesure, irrecevable.
2.
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un chapitre intitulé "présentation de la cause" dans lequel il procède à un récapitulatif des faits. Dans la mesure où ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 382 al. 1 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement en tant que celle-ci portait sur l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (cf. art. 322septies CP).
3.2.
3.2.1. Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.1; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP . L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2).
3.2.2. S'agissant des dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du Code pénal), elles visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). Certains auteurs mentionnent également, en tant que bien juridiquement protégé, les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêts publics) dont la corruption tend à saper les fondements (BERTRAND PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 7 ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n°10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et ad n° 2 ad art. 322septies CP; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4), ainsi que la protection de la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État (MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 14 ad vor art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP; ALEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad intro aux art. 322ter à 322decies CP; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4).
L'art. 322septies CP vise à sanctionner la corruption active et passive d'agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322teret 322quater CP concernant les agents publics suisses (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.1).
Par rapport aux art. 322teret 322quater CP, l'art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet en outre la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 et les références citées, dont MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 1 ss ad art. 322septies CP; BERTRAND PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 7 ad art. 322septies CP).
3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 322septies CP, à savoir "exclusivement l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, soit des intérêts publics". Le prénommé n'était ainsi pas atteint directement dans ses droits par les actes de corruption d'agents publics étrangers prétendument commis par J.________. Il ne disposait dès lors pas de la qualité pour recourir contre le classement sur ces accusations et son recours était ainsi irrecevable sur ce point (cf. arrêt entrepris, pp 7-8).
3.4. L'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) apparaît protéger non seulement l'intérêt collectif, mais également des droits individuels tels que l'égalité de traitement et la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État (cf. consid. 3.2.2
supra). Cela étant, la question de savoir si les intérêts privés invoqués par le recourant représentent l'une des facettes du bien juridiquement protégé par cette disposition peut rester indécise vu ce qui suit.
Le recourant se contente d'affirmer qu'il aurait été directement atteint dans ses droits, du fait du comportement de J.________ et de C.________, et qu'il aurait ainsi la qualité pour recourir contre les précités dès lors qu'il aurait subi une atteinte à son patrimoine, "soit à ses intérêts privés". Cela étant, son argumentation se rapporte en réalité à l'infraction d'escroquerie alléguée, et non celle de corruption d'agents publics étrangers. En lien avec l'infraction précitée, le recourant ne prétend pas qu'elle protégerait un bien juridiquement protégé dont il serait titulaire et,
a fortiori, n'établit pas en quoi ce bien juridiquement protégé serait directement lésé par la commission de cette infraction. Il échoue ainsi à démontrer que la décision attaquée violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts et qu'il pourrait en conséquence en déduire un droit subjectif.
Il en découle que la brève argumentation du recourant ne permet pas de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, respectivement à démontrer que celle-ci aurait violé le droit en lui déniant la qualité pour recourir contre le classement de la procédure en tant que celle-ci portait sur l'art. 322septies CP.
4.
4.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure notamment au motif que les conditions de l' art. 8 al. 3 et 4 CPP étaient réalisées.
4.2. Aux termes de l'art. 8 al. 3 CPP, si l'infraction est déjà poursuivie par une autorité étrangère ou si la poursuite est confiée à une telle autorité, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à la poursuite pénale, à moins que des intérêts prépondérants de la partie plaignante ne s'y opposent. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles soient traitées, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1; 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1107). Le fait que l'infraction considérée ait été commise en Suisse n'empêche en rien l'application de l'art. 8 al. 3 CPP (ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 8 CPP). Cette disposition permet en outre de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger fondée sur les art. 88 ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] (arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.3 et les références citées, dont ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 8 CPP et FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 98 ad art. 8 CPP). Elle ne porte pas sur une poursuite pénale terminée définitivement à l'étranger mais sur une procédure en cours (arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.3 et les références citées, dont ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 37 ad art. 8 CPP).
Si les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP sont remplies, l'autorité peut - mais ne doit pas - renoncer à engager une poursuite pénale ("Kann-Vorschrift"; arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.3 et les références citées, dont FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 95 s. ad art. 8 CPP). Les autorités pénales disposent ainsi d'une marge d'appréciation lorsqu'elles décident de renoncer à engager une poursuite pénale sur la base de cette disposition (FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 95 s. ad art. 8 CPP; cf. aussi arrêt 1B_318/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.2). En vertu de l'art. 8 al. 4 CPP, le Ministère public ordonnera le classement de tout ou partie de la procédure dans ces cas (art. 319 al. 1 let. e CPP; cf. arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). Il s'agit d'un classement pour des raisons d'économie de procédure, qui n'équivaut pas à un acquittement (cf. arrêts 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.3; 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 6.3).
4.3. La cour cantonale s'est tout d'abord interrogée sur l'existence d'un for en Suisse. Elle a considéré que la compétence des autorités suisses faisait défaut, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (cf. arrêt entrepris, pp. 8-10).
L'autorité précédente a ensuite considéré que, quand bien même un for en Suisse serait admis, le recours était infondé au motif que les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP étaient réalisées. En effet, le Ministère public avait été saisi d'une procédure initiée et conduite parallèlement en France, fondée sur le même complexe de faits, ce qui ressortait également de la demande d'entraide des autorités françaises du 31 octobre 2019. Le fait que le recourant estimait que J.________ et un de ses employés aient été impliqués dans l'escroquerie prétendument commise à son encontre ne permettait pas de parvenir à une conclusion différente. Rien n'empêchait le recourant de dénoncer également les précités aux autorités françaises. À cet égard, l'ordonnance de classement querellée ne violait pas le principe de l'économie de procédure. En outre, la procédure suisse ne paraissait pas plus avancée que la procédure française et rien ne permettait de douter de l'efficacité des autorités d'instruction françaises ou de retenir que les prétentions civiles du recourant ne seraient pas traitées (cf. arrêt entrepris, p. 11).
4.4. Le recourant affirme que le raisonnement de la cour cantonale serait erroné puisque, d'une part, la procédure française ne porterait pas sur les mêmes faits et, d'autre part, il disposerait d'un intérêt prépondérant à ce que la procédure suisse soit poursuivie.
4.4.1. On relève tout d'abord, qu'en tant que le recourant se réfère à "de nombreux articles de presse" pour démontrer le fait que J.________ aurait "perdu la quasi-totalité de son investissement" mais n'aurait "jamais réclamé de remboursement", il procède dans une démarche purement appellatoire partant irrecevable. Il en va de même en tant qu'il soutient que C.________ serait domicilié à W.________. Sur ce dernier point, on relèvera que les faits invoqués par le recourant dans son recours cantonal, et résumés par l'autorité précédente dans l'arrêt entrepris (cf. arrêt entrepris, faits D.a, p. 6), ne sont pas des faits établis dont il pourrait se prévaloir (cf. arrêt 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.4.2).
Le recourant fait valoir que la procédure française ne serait pas dirigée contre J.________, ni contre C.________. Il expose qu'elle se distinguerait ainsi de la procédure suisse, laquelle porterait "manifestement sur un état de fait plus étendu". Selon le recourant, C.________ ne serait "pas poursuivi en France, alors qu'il [serait] prévenu en Suisse". Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que le prénommé est uniquement prévenu, en Suisse, de corruption d'agents publics étrangers et non d'escroquerie (cf. arrêt entrepris, p. 4 et p. 11) et le recourant ne démontre pas que cette constatation serait manifestement erronée. On discerne ainsi mal en quoi la prévention de C.________ pour une autre infraction serait pertinente en l'espèce. Il en va de même de l'argument du recourant selon lequel le Ministère public aurait "déjà ordonné et exécuté plusieurs actes d'instruction, dont une perquisition en lien avec C.________".
Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas confirmer l'ordonnance de classement par laquelle le Ministère public renonçait à poursuivre C.________ dans le cadre d'une procédure "déjà ouverte à Genève", lui indiquant qu'il lui était loisible d'intenter une "nouvelle procédure à l'étranger" contre le précité, respectivement de déposer une "nouvelle plainte pénale à son encontre". Il ressort précisément de l'arrêt entrepris que la procédure pénale suisse, pour le volet "escroquerie", a été ouverte contre B.________ uniquement et qu'il existe déjà une procédure ouverte en France sur ce même volet, étant relevé que le recourant ne démontre à nouveau pas que ces constatations seraient manifestement erronées. On ne saurait ainsi suivre le prénommé lorsqu'il affirme qu'une procédure pénale contre C.________ serait "déjà ouverte à Genève", puisque celui-ci est uniquement prévenu, en Suisse, de corruption d'agents publics étrangers et non d'escroquerie. Le recourant ne saurait ainsi non plus soutenir qu'il devrait intenter "une nouvelle procédure à l'étranger" dès lors que dite procédure est déjà ouverte en France pour le volet "escroquerie".
En outre, le recourant ne s'en prend pas à l'argument de la cour cantonale selon lequel rien ne l'empêcherait de dénoncer J.________ et C.________ aux autorités françaises. Il se contente en substance d'expliquer en quoi les précités seraient concrètement impliqués dans l'escroquerie qu'il prétend avoir subi, alléguant uniquement qu'on ne pourrait pas "raisonnablement exiger" de lui qu'il dépose une nouvelle plainte pénale à l'étranger. On discerne par ailleurs mal la pertinence de son argument, selon lequel le raisonnement des autorités précédentes "aurait pour effet de permettre à C.________ de demeurer en Suisse en toute impunité". Outre que le recourant partage ainsi sa propre appréciation de la situation, il ne démontre pas pourquoi C.________ demeurerait "impuni" s'il était dénoncé aux autorités pénales françaises.
En somme, le recourant ne soulève aucun argument permettant de remettre valablement en cause le raisonnement de la cour cantonale, lequel doit être confirmé. En effet, en accord avec l'autorité précédente, et quoi qu'en dise le recourant, la procédure ouverte en France porte sur le même complexe de faits que celle ouverte en Suisse, à savoir l'infraction d'escroquerie dont I.________ respectivement ses actionnaires seraient victimes. Il importe peu que C.________ et J.________ ne soient pas poursuivis en France pour l'infraction d'escroquerie, dès lors qu'ils ne sont pas prévenus de cette infraction dans la procédure suisse et que, comme l'a relevé la cour cantonale, rien n'empêche le recourant de les dénoncer aux autorités françaises. Par ailleurs, au vu de ces éléments, on discerne mal en quoi le principe de l'économie de procédure serait violé.
Enfin, en accord avec l'autorité précédente, la procédure suisse ne paraît pas plus avancée que la procédure française. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le juge d'instruction français a procédé à plusieurs auditions - dont celles d'un représentant de J.________ et de B.________ -, a sollicité par la voie d'une commission rogatoire des pièces utiles à son enquête et a ordonné une saisie conservatoire, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. De plus, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a lui même soutenu, dans son courrier du 12 octobre 2018, que la procédure ouverte à U1.________ portait sur le même contexte de faits, mais qu'il avait déposé une plainte pénale en Suisse parce que ladite procédure stagnait, "ce qui ne serait plus le cas".
4.4.2. En lien la procédure ouverte en France, le recourant affirme qu'il disposerait d'un intérêt prépondérant à ce que la procédure pénale suisse ne soit pas classée. Il expose que le courrier qu'il avait envoyé au Ministère public datait du 12 octobre 2018 et que la demande d'entraide de la part des autorités françaises avait été envoyée le 4 juin 2020, "soit il y a plus de trois ans". Il soutient que s'il était vrai que la procédure française avait été conduite "activement" pendant un temps, ce ne serait désormais plus le cas, "loin de là". Cela étant, pour appuyer son argumentation, le recourant se fonde à nouveau sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce, et
a fortiori ne démontre pas l'omission arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il ne connaîtrait "pas même l'identité du nouveau magistrat en charge de la procédure" et qu'"aucun acte d'instruction n'a[urait] été ordonné depuis plus d'un an". En tout état, il ne s'en prend pas valablement au raisonnement de la cour cantonale selon lequel le temps écoulé depuis les derniers actes d'instruction - pouvant s'expliquer par le changement de magistrat - ne permettait pas, sans autres indices concrets, de porter une appréciation sur l'efficacité des autorités d'instruction et d'en déduire que ses intérêts ne seront pas pris en considération. À cet égard, le recourant se limite à partager sa propre appréciation de la situation, affirmant notamment que la procédure française serait "en réalité au point mort", qu'"aucune avancée majeure" ne serait "intervenue" et que cela permettrait "précisément de porter une appréciation sur l'efficacité des autorités d'instruction en France". Pour le surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, le prénommé s'est constitué partie civile à la procédure française, de sorte que rien ne permet de retenir que ses prétentions civiles ne seraient pas traitées.
Force est donc de constater que le recourant échoue à démontrer en quoi ses intérêts privés à la poursuite de la procédure pénale en Suisse seraient prépondérants.
4.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait, ni violé le droit d'une autre manière, en confirmant l'ordonnance de classement querellée au motif que les conditions de l' art. 8 al. 3 et 4 CPP étaient réunies.
5.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant en lien avec l'existence, respectivement l'absence, d'un for en Suisse (cf. art. 3 et 8 CP et art. 7 CP). Il en va de même du grief par lequel il soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en considérant qu'il n'avait "nullement prétendu que c'était à W.________ qu'il aurait été amené à se forger une représentation erronée de la situation de fait" et que U.________ était le lieu de survenance de l'erreur.
6.
6.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de certains éléments qu'il aurait invoqué et qui démontreraient l'existence d'un for juridique à W.________. Il lui reproche également d'avoir fondé sa décision sur un autre motif que celui retenu par le Ministère public et soutient qu'il n'aurait pas eu l'occasion de prendre position sur ledit motif.
6.2.
6.2.1. En vertu de l'art. 391 al. 1 let. a CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties.
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 6 par. 1 CEDH et art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_470/2023 du 3 septembre 2024 consid. 2.5; 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1). Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêts 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2; 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).
6.2.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.1; 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.2; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1).
6.3. On relève tout d'abord que le recourant se contente d'indiquer qu'il aurait soulevé, "dans son courrier daté du 12 octobre 2019", "divers éléments qui sont toujours d'actualité", qui n'auraient "pas été pris en compte" par la cour cantonale et qui démontreraient l'existence d'un for à W.________. Dans cette mesure, ses développements ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il appartenait en particulier au recourant de spécifier les moyens concernés et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents pour l'issue du litige. Le grief du recourant se révèle donc irrecevable dans cette mesure.
En outre, en tant que le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en se fondant sur un motif sur lequel il n'aurait pas pu se déterminer, son argumentation tombe à faux. En effet, on ne saurait considérer qu'il n'aurait pas été en mesure d'anticiper cette question ou qu'il aurait été pris au dépourvu par ce motif dès lors qu'il ressort de l'arrêt entrepris qu'il a été invité par le Ministère public à se déterminer sur ce point le 21 juin 2018, ce qu'il a fait le 12 octobre 2018. Quoi qu'en dise le recourant, le fait qu'il se soit déterminé à ce sujet il y a plusieurs années n'y change, en l'espèce, rien. Il ne prétend au demeurant pas qu'il se serait déterminé différemment si la cour cantonale lui avait donné la possibilité de le faire avant de rendre sa décision.
En tout état, le grief du recourant est dénué de toute pertinence dès lors qu'il n'a trait qu'au motif de classement relatif à l'existence, respectivement l'absence, d'un for juridique en Suisse (cf. consid. 5
supra). Ainsi, même si le recourant avait pu se déterminer - une fois de plus - sur l'existence d'un for en Suisse, cela n'aurait eu aucune influence sur l'issue du litige, à savoir la confirmation du classement de la procédure au motif que les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP étaient réunies. Le grief du recourant se révèle ainsi infondé pour cette raison également.
7.
Il en découle que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Étant donné l'issue du litige, B.________, qui est représenté par un avocat et qui s'est déterminé, a droit à des dépens à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres intimés, dans la mesure où ceux-ci ont renoncé à se déterminer, n'ont pris aucune conclusion ou ont agi dans l'exercice de leurs attributions officielles (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 800 fr., est allouée à B.________, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Pittet