Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_842/2013
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Arrêt du 11 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.
Considérant
que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;
que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;
que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari