Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_4/2026
Arrêt du 28 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Müller, Juge présidant, Chaix et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département des institutions et du numérique du canton de Genève, Office du personnel de l'État, Direction des affaires juridiques,
case postale 3937, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 2 décembre 2025 (ATA/1328/2025 - A/2370/2025-FPUBL).
Faits :
A.
A.________ a été engagée au sein de l'État de Genève le 1er septembre 2001 et nommée fonctionnaire le 1er septembre 2004. Depuis le 1er mai 2018, elle a occupé la fonction de cheffe de projet à un taux d'activité de 80 % au sein de l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, rattaché au Département des institutions et du numérique (ci-après: le Département).
Dès le 4 avril 2022, elle a été en arrêt de travail à 100 % pour des raisons médicales. Le 22 décembre 2022, elle a produit un certificat médical attestant l'existence d'un "syndrome d'électrohypersensibilité grave, ce qui [requerrait] l'éviction totale de champs électromagnétiques dans son environnement quotidien et au travail". Les ressources humaines (ci-après: les RH) ont indiqué que le télétravail à 100 % n'était pas possible.
Les 9 octobre et 19 décembre 2023, le Service de prévention et de santé au travail a établi des avis médicaux fondés sur le cahier des charges de A.________, le suivi effectué depuis avril 2022 ainsi que sur les rapports médicaux et échanges avec ses médecins spécialistes. Il a conclu que la "situation" de santé de la collaboratrice ne permettait pas la reprise de son activité dans son affectation d'alors, à court ou moyen terme.
Un entretien de service a eu lieu le 27 février 2024 entre A.________, son conseil et les RH. Il lui a été exposé que son employeur envisageait de résilier les rapports de service pour motif fondé, soit son inaptitude à remplir les exigences de son poste, et qu'une procédure de reclassement serait ouverte, le cas échéant.
B.
Le 5 juin 2025, les RH ont informé A.________ que, compte tenu du fait que ses absences pour cause de maladie et/ou d'accident non professionnel de l'année avaient atteint un nombre supérieur à 150 jours, son droit aux vacances avait déjà été réduit dans le système d'information RH. A.________ a interjeté recours contre cette lettre auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Par décision du 28 juillet 2025, la conseillère d'État en charge du Département a résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé, à savoir l'inaptitude à remplir les exigences du poste, avec effet au 31 octobre 2025. A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la Cour de justice a rejeté les recours déposés contre la lettre du 5 juin 2025 et la décision du 28 juillet 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2025 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit.
La Cour de justice persiste dans le dispositif et les considérants de son arrêt. Le Département, agissant comme intimé, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante réplique.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué concerne des rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il tranche une contestation pécuniaire et la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF). Dès lors que l'arrêt attaqué rejette le recours formé contre la décision de résiliation de son contrat de travail, la recourante est particulièrement atteinte par ce prononcé et a un intérêt digne de protection à son annulation; elle a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs.
2.
La recourante indique qu'elle ne conteste "ni le bien-fondé matériel de la résiliation des rapports de service, ni l'appréciation médicale de l'aptitude aux exigences du poste". Elle se plaint uniquement de griefs formels relatifs à une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).
2.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur son grief tendant à écarter du dossier la pièce produite devant elle par le Département, intitulée "Suivi des absences 29 janvier 2004 au 1er septembre 2025" qu'elle avait expressément contestée. Elle fait grief à l'instance précédente d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de statuer sur ce point.
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice n'a pas pris en compte la pièce litigieuse produite par l'intimé. Elle ne l'a même pas mentionnée. Elle a ainsi de manière implicite donné raison à la recourante. La recourante n'explique d'ailleurs pas en quoi le fait de ne pas avoir expressément mentionné ne pas prendre en compte cette pièce aurait une incidence sur l'issue du litige. Insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable.
2.3. La recourante fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir traité de sa critique portant sur "l'insertion de données de santé individualisées et sensibles dans la décision de résiliation", en se limitant à des considérations générales.
La cour cantonale a cependant discuté de ce grief de manière détaillée sur quatre pages (consid. 10 de l'arrêt attaqué). Elle a notamment expliqué que les données médicales faisaient partie des raisons pour lesquelles les rapports de travail avaient été résiliés. Elle a analysé la conformité au droit de la mention des données personnelles sensibles de la recourante dans la décision de résiliation de ses rapports de service et la communication de celle-ci. Elle a traité cette problématique au regard des art. 4, 35, 36 et 39 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnalisées du 5 octobre 2001 (LIPAD; rsGE A 2 08), des art. 2, 2A et 14 de la loi genevoise générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; rsGE B 5 05), des art. 4, 24 et 54 du règlement d'application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC; rsGE B 5 05.01), de l'art. 3 du règlement de l'office du personnel de l'État du 14 mars 1952 (ROPE; rsGE B 4 05.22) et des art. 19 et 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10).
Par conséquent, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département des institutions et du numérique ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative).
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Tornay Schaller