Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_289/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Romain Jordan,
recourant,
contre
PRO VELO Genève,
représenté par Me Sébastien Vögeli, avocat,
ATE Association transports et environnement,
Section de Genève de l'Association transports et environnement,
représentées par Me Laïla Batou, avocate,
intimés,
Département de la santé et des mobilités, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat.
Objet
Modération de la vitesse maximale autorisée,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 avril 2026 (ATA/348/2026 - A/3736/2022-LCR).
Faits :
A.
Le 10 octobre 2022, le Département de la santé et des mobilités de la République et canton de Genève a adopté un arrêté se rapportant à la modération de la vitesse maximale autorisée pour lutter contre le bruit routier sur plusieurs axes du canton.
Par jugement du 26 mars 2025 rendu sur recours notamment de A.________, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a annulé cet arrêté, reconsidéré le 8 décembre 2023.
Au terme d'un arrêt rendu le 14 avril 2026 sur recours de PRO VELO Genève, de l'ATE Association transports et environnement et de la section genevoise de l'ATE, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement et a rétabli l'arrêté du Département de la santé et des mobilités du 10 octobre 2022 tel que reconsidéré le 8 décembre 2023.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rétablir le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 qui annulait l'arrêté du Département de la santé et des mobilités du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Le Département de la santé et des mobilités conclut à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif et du recours, respectivement à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.
PRO VELO Genève s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif et conclut sur le fond au rejet du recours.
L'ATE Association transports et environnement et sa section cantonale concluent au rejet de la requête d'effet suspensif si le recours était jugé recevable.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et portant sur des mesures de réglementation de la circulation routière, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Selon les indications résultant du système de suivi des envois de La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt attaqué destiné au recourant a été déposé au centre de tri d'Eclépens le 21 avril 2026 et distribué le 22 avril 2026 via la case postale de l'étude, à Genève Plainpalais, en sorte que le recours et la requête incidente d'effet suspensif ont été déposées dans le délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant dénonce une violation crasse de son droit inconditionnel à la réplique garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, au motif que la Cour de justice a statué sans avoir pris en compte sa réplique spontanée du 20 avril 2026.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2).
Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (cf. arrêt 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 2.2). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, le conseil de PRO VELO Genève a pris position dans une écriture du 12 mars 2026 sur un courrier du Juge délégué de la Chambre administrative du 20 février 2026 qui maintenait l'interprétation faite de l'art. 28 du règlement de la Cour de justice (RCJ; rsGE E 2 05.47) en lien avec la demande de récusation du magistrat ayant exprimé de manière anonyme une opinion séparée divergente en lien avec la problématique en cause dans une autre procédure. Cette écriture a été communiquée le 8 avril 2026 au conseil de A.________, qui affirme l'avoir reçue le 14 avril 2026. Par courrier du 20 avril 2026, déposé au guichet de la Cour de justice et transmis de manière anticipée par efax, celui-ci a déposé un mémoire de réplique que la Cour de justice lui a retourné deux jours plus tard au motif qu'elle avait statué dans l'intervalle, le 14 avril 2026.
Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté dès lors que la Chambre administrative a statué avant l'échéance du délai informel de dix jours suivant la communication de l'écriture de l'intimée du 12 mars 2026 et qu'elle n'a pas pu prendre en considération la réplique spontanée que le recourant lui a soumise dans ce délai. La Cour de justice conteste toute violation du droit d'être entendu en relevant que le contenu de la réplique ne répondait pour l'essentiel pas aux arguments développés dans le courrier transmis quelques jours plus tôt au recourant, alors que le droit de réplique n'a, de jurisprudence constante, pas pour vocation de présenter des arguments nouveaux qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2). Dans sa réplique spontanée, le recourant évoque le défaut de pertinence du droit comparé auquel recourait l'intimée pour disqualifier l'application de l'art. 28 RCJ. On peut donc admettre qu'il se prononçait en partie au moins sur l'écriture du 12 mars 2026. Enfin, on ne saurait d'emblée retenir qu'en invoquant un arrêt récent du Tribunal fédéral en la cause 1C_622/2025 pour étayer sa qualité pour contester l'arrêté litigieux du Département, remise en cause par les parties adverses, le recourant aurait élargi indûment l'objet de la contestation devant la Cour de justice ou présenté un argument nouveau irrecevable.
PRO VELO Genève, suivie en cela par le Département de la santé et de la mobilité, conteste également que la violation alléguée du droit à la réplique puisse conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué car la question soulevée dans son écriture du 12 mars 2026 avait trait à la récusation d'un magistrat que la Cour de justice n'a pas eu à traiter dans l'arrêt au fond dans la mesure où elle a admis le recours. Elle estime qu'un renvoi de la cause pour qu'elle prenne acte de la réplique spontanée du recourant sur un point qui n'a aucune incidence sur les considérants et le dispositif du jugement relèverait d'un formalisme excessif.
La jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
Dans sa réplique spontanée, le recourant se prévalait également d'un arrêt récent du Tribunal fédéral rendu dans une problématique analogue à celle que la Cour de justice était appelée à trancher. L'avis de l'intimée selon lequel la non-prise en considération de sa réplique spontanée n'aurait pu avoir aucune incidence sur l'issue du recours ne saurait dès lors être partagé.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 20 avril 2026. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif assortie au recours est sans objet.
L'État de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF. Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 20 avril 2026.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'État de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de la santé et des mobilités et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin