Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_179/2026
Arrêt du 2 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Extradition à la Roumanie;
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 mars 2026 (RR.2026.12).
Faits :
A.
Par décision du 16 décembre 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la Roumanie de A.________, lequel est recherché pour voies de fait, actes de violence, séquestration et agression sexuelle, faits qui auraient été commis le 28 juillet 2025. L'octroi de l'extradition était assorti de conditions, d'ores et déjà acceptées par le Ministère de la justice roumain, concernant les conditions de détention, la préservation de la santé de l'extradé, le droit de visite de la représentation suisse, le droit de l'extradé de communiquer avec son avocat et le droit de visite des proches.
B.
Par arrêt du 18 mars 2026, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. Le recourant avait obtenu un exemplaire de la demande d'extradition, traduite en français. La demande, avec ses annexes, était suffisamment complète, et l'OFJ n'avait pas à requérir la production du dossier pénal. Les garanties obtenues de l'autorité requérante étaient crédibles et suffisantes, s'agissant en particulier des conditions carcérales, l'État requérant ayant connu une évolution favorable sur ce plan. La Cour des plaintes a également rejeté la demande de mise en liberté, ainsi que la requête d'assistance judiciaire formées par le recourant.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens qu'il est renoncé à son extradition. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1; 133 IV 131 consid. 3).
1.1. Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant se réfère à l'art. 37 al. 2 EIMP et affirme que les décisions rendues contre lui en Roumanie (sans préciser lesquelles) l'auraient été par défaut, sans que le recourant n'en ait été informé et alors qu'il était représenté par un défenseur d'office ne pouvant communiquer avec lui; par la suite, un défenseur de choix aurait été mandaté par son épouse, sans toutefois que le recourant n'ait pu conférer avec lui.
1.2. Force est de constater que la question d'une éventuelle procédure par défaut en Roumanie n'est nullement abordée dans l'arrêt de la Cour des plaintes, et que le recourant ne reproche pas à cette dernière d'avoir omis d'examiner un grief qui lui aurait été valablement soumis. Les faits allégués à l'appui de ce grief - soit de simples allégations, sans aucune démonstration - sont en outre nouveaux dans la mesure où ils ne résultent pas de l'arrêt attaqué, et sont dès lors irrecevables en vertu de la règle de l'art. 99 al. 1 LTF. Dans la mesure où le recourant y voit une question de principe et entend en faire un motif d'entrée en matière, il lui appartenait à tout le moins de soumettre ce grief à l'instance précédente afin de lui permettre de constater les faits pertinents et de se déterminer à ce propos. L'argument relatif à l'existence d'une procédure par défaut ne saurait, dans ces circonstances, justifier une entrée en matière.
1.3. Il en va de même du grief relatif aux conditions carcérales dans l'État requérant. L'OFJ et la Cour des plaintes s'en sont tenus sur ce point à la pratique constante à l'égard d'États tels que la Roumanie, qui sont parties à la CEDH et au Pacte ONU II ainsi qu'à la CEExtr. (RS 0.353.10-353.1) et peuvent, à ce titre, bénéficier de l'extradition moyennant certaines garanties concernant notamment les conditions carcérales, quand bien même ils connaîtraient des difficultés dans ce domaine (cf. ATF 133 IV 76 consid. 4.8 concernant la Turquie; arrêts 1C_131/2016 du 28 avril 2016; 1C_116/2016 du 14 avril 2016; 1C_610/2015 du 4 janvier 2016; 1A.13/2007 du 9 mars 2007). De ce point de vue, l'arrêt attaqué s'en tient strictement à la pratique actuelle et l'intervention d'une seconde instance de recours ne se justifie pas.
2.
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas jugés particulièrement importants - ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. L'issue de la procédure apparaissait d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz