Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_989/2025
Arrêt du 30 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 août 2025
(ACPR/661/2025 - P/6722/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 12 mars 2024 par A.A.________.
B.
B.a. Par arrêt du 19 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours à sa charge.
Elle a notamment retenu les faits pertinents suivants.
B.b. Le 12 décembre 2013, la fratrie composée de B.A.________, A.A.________ et C.A.________ a signé une convention dans le cadre de la succession de feu leur père.
Le contrat prévoyait la répartition, à raison d'un tiers chacun, de l'actif net total de la masse successorale, s'élevant à 12'464'026 fr. 50, soit 4'154'675 fr. 50 par héritier. A.A.________ et C.A.________ se partageaient le compte bancaire n° xxx de leur défunt père, ouvert en les livres de D.________ SA, à parts égales, d'une valeur correspondant à l'intégralité de leurs droits respectifs dans la succession. Le compte précité devait toutefois être transféré au nom de C.A.________ exclusivement, qui conservait sa pleine propriété sur sa part et agissait comme "propriétaire à titre fiduciaire" pour l'autre moitié, appartenant à sa soeur.
B.c. C.A.________ et A.A.________ ont, par la suite, signé les documents suivants:
- le 27 novembre 2014, une reconnaissance de dette, par laquelle C.A.________ confirmait devoir à sa soeur "une somme correspondant à 50 % du total des avoirs gérés sur le compte n°0016zzz" chez D.________.
- les 28 avril et 29 novembre 2015, deux contrats de prêt, à teneur desquels C.A.________ prêtait à sa soeur, pour "faciliter son installation" en Suisse et pour "financer un projet personnel et professionnel", respectivement 1'500'000 fr. et 890'000 fr., sans intérêt.
B.d. Les deux soeurs ont tenu des tableaux annuels, entre 2013 et 2015, listant les retraits et les dépenses effectués sur les avoirs bancaires partagés. Les décomptes font apparaître un solde en faveur de C.A.________ de 10'180 fr. (2013), 28'820 fr. (2014) et 37'019 fr. (2015). Le document comporte également une partie afférente aux sommes payées à l'administration fiscale. Le différentiel est de 67'554 fr. en faveur de la prénommée.
Les signatures de C.A.________ et de A.A.________ figurent sur chaque décompte annuel et le document comporte, à la fin, une colonne nommée "sommes dues", se terminant par la mention "143'573" [= 10'180 fr. + 28'820 fr. + 37'019 fr. + 67'554 fr.]. À côté se trouve la mention manuscrite "Bon pour accord valable jusqu'au remboursement. Lausanne, le 14 juin 2016", suivie de deux signatures.
B.e. Le 16 octobre 2023, A.A.________ a formé opposition au commandement de payer notifié sur réquisition de C.A.________, pour les montants de 143'573 fr., à titre de "créance d'une reconnaissance de cette [recte: dette] par le débiteur du 14 juin 2016", et de 104'100 fr., à titre de "créance en remboursement de l'impôt sur la fortune supportée de 2015 à 2023".
B.f. Le 12 mars 2024, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre C.A.________, visant à faire condamner celle-ci "pour s'être appropriée [s]on argent en lieu et place de [lui] avoir restitué ce qui [lui] était dû et pour [lui] avoir fait subir une pression indue en [lui] faisant notifier un commandement de payer dénué de tout fondement".
Contrairement à ses engagements, C.A.________ aurait transféré les avoirs bancaires partagés sur le compte n° 0016zzz et annoncé, dans sa déclaration fiscale relative à 2015, être propriétaire de l'intégralité de ces fonds, s'accaparant ainsi la part d'héritage de A.A.________ qu'elle détenait à titre fiduciaire uniquement. Sa soeur l'aurait en outre convaincue de signer les contrats de prêt et, le 14 juin 2016, les décomptes relatifs aux "dépenses personnelles [qu'elles auraient] faites avec les fonds sur [leur] compte commun" en prétextant des "montages" nécessaires pour la restitution de sa part d'héritage. Ses tentatives d'obtenir les documents permettant de retracer le flux "des fonds confiés" seraient restées vaines et C.A.________ lui aurait fait notifier un commandement de payer alors qu'elle ne lui devait rien.
B.g. Entendue par la police, C.A.________ a contesté l'intégralité des faits reprochés. Son transfert des avoirs bancaires sur le compte n° 0016zzz aurait été prévu par la convention du 12 décembre 2013, signée et acceptée par A.A.________. Elle aurait déclaré l'intégralité des avoirs sur ledit compte car celui-ci était à son nom. Elle n'aurait nullement proposé les contrats de prêt; il se serait agi d'une solution proposée par D.________ et une fiduciaire, devant permettre à A.A.________, lors de son installation en Suisse, de récupérer sa part d'héritage sans "s'acquitter de quoi que ce soit"; la précitée aurait été informée des démarches et les aurait acceptées de son plein gré. Durant plus de dix ans, elle aurait payé un impôt sur la fortune qui aurait en réalité été dû par sa soeur. La somme de 143'573 fr. réclamée en sus aurait découlé du décompte reconnu et signé par celle-ci.
B.h. Dans son recours cantonal, A.A.________ soutenait que les faits dénoncés seraient constitutifs de faux dans les titres, d'abus de confiance, d'escroquerie et de contrainte. Il serait "vraisemblable" que C.A.________ eût rempli le formulaire A lors de l'ouverture du compte n° 0016zzz en indiquant faussement être l'ayant droit économique des fonds déposés. En effectuant ce transfert de fonds, de manière unilatérale, la précitée se serait approprié ces avoirs, alors que la moitié lui appartenait [à A.A.________], et refusait encore de la lui restituer. En dissimulant ces agissements, puis en lui faisant signer des documents pour lui faire supporter des frais indus, C.A.________ l'aurait astucieusement induite en erreur, afin de se procurer un enrichissement illégitime. Enfin, cette dernière aurait tenté de la forcer à des actes préjudiciables en lui faisant notifier un commandement de payer, alors qu'elle aurait en réalité été débitrice et non créancière.
C.
Par acte du 19 septembre 2025, A.A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 août 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public "afin qu'il ouvre formellement l'instruction". Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_528/2026 du 2 juin 2026 consid. 1.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.2).
1.2.2. En lien avec ses éventuelles prétentions civiles, dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, la recourante se borne à affirmer qu'elle aurait été "victime de faits pouvant être qualifiés d'escroquerie, d'abus de confiance et de contrainte" qui auraient été commis "au préjudice de son patrimoine" et auraient "entraîné un dommage découlant d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO" qu'elle aurait pu estimer à 876'600 francs. Ces brèves allégations ne répondent pas aux exigences de motivation précitées. En particulier, la recourante n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi consisterait son dommage par rapport à chacune des différentes infractions, respectivement à chacun des différents comportements, qu'elle dénonce.
Force est donc de retenir que la recourante ne démontre pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
2.1. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 30 CP. Elle soutient que la cour cantonale aurait "interprété" les faits de manière arbitraire en considérant que sa plainte pénale avait été déposée tardivement s'agissant des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie.
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, il peut seulement soulever des griefs relatifs à l'examen de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP) sans être habilité à s'en prendre à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêts 7B_333/2024 du 15 mai 2026 consid. 4.1; 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2).
2.2.2. Selon l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. Il en va de même de l'infraction d'abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1 CP).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; arrêts 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.2.1; 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1; 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4).
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. La cour cantonale a exposé, en lien avec les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie, qu'il ressortait des éléments du dossier que la reconnaissance de dette, les contrats de prêt, les décomptes annuels et la notification respectivement l'opposition au commandement de payer permettaient de considérer que la recourante était déjà en mesure de dénoncer les agissements de sa soeur à tout le moins dès le 16 octobre 2023. Sa plainte, qui datait du 12 mars 2024, était ainsi tardive pour les infractions précitées, pour lesquelles la non-entrée en matière prononcée devait être confirmée, par substitution de motifs (cf. arrêt entrepris, p. 7).
2.4. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'apporte en tout état aucun élément permettant de la remettre valablement en cause. Elle se contente en effet d'invoquer des faits qu'elle estime "capitaux pour le calcul de délai de plainte", soutenant que la cour cantonale aurait "totalement omis de mentionner les faits figurants aux points 41 et suivant de la plainte pénale". Elle expose notamment que "dans une optique de trouver une solution avant d'engager des poursuites pénales", elle aurait "tenté d'obtenir des informations de la part de sa soeur par correspondance du 11 janvier 2024", que celle-ci aurait répondu le 18 janvier 2024 et que, par conséquent, elle aurait "eu l'espoir d'obtenir finalement les informations sollicitées de longue date, ce qui aurait démontré qu'il n'existait en réalité aucune intention délictuelle". Elle ajoute que ce serait lorsque sa soeur aurait "finalement répondu le 5 février 2024 qu'elle n'entendait pas collaborer" qu'elle aurait pris conscience de la volonté délictuelle de la prénommée qui aurait "en réalité tenté de gagner du temps par tous les moyens sans n'avoir jamais eu la volonté de collaborer". Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables, et on ne voit pas en quoi elles le seraient. Elle n'explique pas non plus en quoi le fait d'obtenir "les documents pertinents" - dont on ignore par ailleurs la nature - lui aurait permis "d'établir si oui ou non [sa soeur] s'était rendue coupable d'une infraction pénale".
En tout état, l'autorité précédente s'est appuyée sur plusieurs éléments, en particulier le fait que la reconnaissance de dette du 27 novembre 2014 comportait déjà une référence au compte n° 0016zzz, que les contrats de prêts avaient été signés par les deux soeurs en 2015, que les décomptes annuels - affichant un solde de 143'573 fr. en faveur de C.A.________ - avaient été signés par la recourante le 14 juin 2016 et, enfin, que celle-ci avait formé opposition le 16 octobre 2023 au commandement de payer qui lui avait été notifié pour la somme précitée et pour la part d'impôt sur la fortune y relative. Au vu de ces éléments et dans la mesure où la recourante reprochait à sa soeur de s'être approprié sa part d'héritage en transférant les avoirs bancaires issus de la succession de feu leur père sur un autre compte, et de l'avoir astucieusement induite en erreur en lui faisant conclure divers contrats, ceci afin d'obtenir d'elle des sommes indues (abus de confiance et escroquerie), il n'était pas insoutenable de considérer que la recourante était en mesure de dénoncer les infractions alléguées à tout le moins dès le 16 octobre 2023, respectivement que le délai de trois mois pour déposer plainte pénale avait commencé à courir à cette date.
Il en découle que l'autorité précédente n'a pas violé les art. 30 et 31 CP , ni d'une autre manière le droit fédéral, en considérant que la plainte pénale déposée le 12 mars 2024 l'avait été tardivement.
3.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet (cf. arrêts 7B_665/2026 du 15 juin 2026 consid. 3; 7B_488/2026 du 7 mai 2026 consid. 2; 7B_201/2026 du 27 mars 2026 consid. 2).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet