Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_665/2026
Arrêt du 15 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Mesures de contrainte; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 février 2026 (ACPR/167/2026 - P/4466/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre son arrestation provisoire le 14 février 2024 par la police et pour "violation grave [de ses] droits fondamentaux" par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 17 mai 2026, complété le 20 mai 2026A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre d'être exempté du paiement des frais judiciaires et requiert la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2).
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse ("Track & Trace) que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué est parvenu à l'office postal le 13 février 2026 et que le recourant a été avisé pour retirer celui-ci le 16 février 2026. L'envoi doit ainsi être considéré comme ayant été notifié sept jours après cette première tentative infructueuse de distribution, soit le 23 février 2026 (cf. art. 44 al. 2 LTF). Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral a dès lors commencé à courir le 24 février 2026 pour arriver à échéance le mercredi 25 mars 2026 (cf. art. 44 al. 1 LTF).
1.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait jamais été avisé du pli recommandé contenant l'arrêt attaqué. Il ne démontre toutefois pas l'existence d'une erreur de distribution de l'avis de retrait par la Poste Suisse. La distribution de l'avis de retrait est établie par le suivi des envois. Il existe en effet une présomption de fait (réfragable) selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas; encore faut-il apporter des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées), ce que le recourant ne fait pas.
1.4. Il s'ensuit que le présent recours, déposé le 21 mai 2026, est tardif.
2.
2.1. Le recourant demande la restitution du délai de recours. Il soutient avoir été empêché d'agir en raison de l'absence de toute notification effective de l'arrêt attaqué.
2.2. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'occurrence, le recourant échoue à établir une erreur de distribution de l'avis de retrait par la Poste Suisse (cf. consid. 1.3
supra). Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'une absence de notification effective de l'arrêt attaqué. Sa remise au recourant découle de la fiction de notification au sens de l'art. 44 al. 2 LTF et, compte tenu de la distribution de l'avis de retrait, ce dernier ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'en prendre effectivement connaissance. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance fondant une restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF et, aussi, aucun argument qui justifierait qu'il soit entré en matière sur son recours sous l'angle de son droit d'accès à la justice (art. 6 par. 1 CEDH).
2.3. La demande de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée. En conséquence, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à B.________.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière