Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_201/2026
Arrêt du 27 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Demande de révision, ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 janvier 2026 (P2 25 100).
Faits :
A.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'acte du 15 décembre 2025 par lequel A.________ a demandé la révision de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2024 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (MPG_1) et de l'arrêt du 19 septembre 2024 par lequel la Chambre pénale du tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance (TCV_1).
B.
Par acte du 17 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 19 janvier 2026. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont l'interdiction de l'arbitraire - ainsi que celle de dispositions du droit cantonal et intercantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, la Juge unique de la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande du recourant tendant à la révision de l'ordonnance du 13 mars 2024 et de l'arrêt du 19 septembre 2024 au motif que les ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 CPP) et les décisions de l'autorité de recours (art. 397 CPP) qui - comme en l'espèce - ne tranchent pas des questions de fond, ne sont pas sujettes à être révisées en application de l'art. 410 CPP. L'autorité précédente a mis les frais, qu'elle a arrêtés à 900 fr., à la charge du recourant, compte tenu notamment de la simplicité de la cause et de la manière de procéder de ce dernier, qui persistait à déposer des requêtes de révision irrecevables.
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant n'apporte aucune argumentation conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 410 CPP) en déclarant irrecevable sa demande de révision, solution qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Il se contente en effet de faire valoir que la jurisprudence citée par l'autorité précédente (en particulier l'arrêt 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.4, qui renvoie à l'ATF 141 IV 269 précité) "ne saurait s'appliquer de manière absolue lorsque la décision initiale a été obtenue par la tromperie ou repose sur des actes administratifs illégaux". Un tel procédé est irrecevable dans la mesure où le recourant ne peut s'attaquer qu'au prononcé de l'irrecevabilité. Il en va dès lors de même des arguments de fond du recourant tirés d'une violation des art. 271 et 182 CP (cf. mémoire de recours p. 5).
Quant aux violations des droits fondamentaux dénoncées, le recourant n'apporte aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, le principe de l'allégation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations en procédant par affirmations - purement appellatoires - et en citant pêle-mêle différentes dispositions constitutionnelles ou conventionnelles (cf. mémoire de recours p. 6) sans les associer à une critique dûment motivée.
1.3.2. En tant que le recourant se plaint de la quotité des frais de la procédure cantonale en invoquant la violation des art. 15 ch. 2 de la Convention de Varsovie, art. 30a LP et 5 Cst., il procède à nouveau par affirmations et ne développe aucune motivation topique à l'appui de son grief. Ainsi, telle qu'articulée, sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.3.3. Le recourant requiert encore la récusation de la Juge ayant rendu l'ordonnance querellée. Il invoque en particulier une violation de l'art. 21 al. 2 CPP. Son argumentation ne permet toutefois pas de comprendre les motifs justifiant la récusation dès lors que la juge en cause n'a pas déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 18 septembre 2024 de la Cour pénale (P_1) mais de l'arrêt du 19 septembre 2024 de la Chambre pénale du tribunal cantonal valaisan (TCV_1) et il ne ressort pas de l'ordonnance entreprise qu'elle aurait fait partie de la composition de la Chambre pénale.
Pour le reste, en tant que le recourant invoque à l'appui de son grief la violation de dispositions constitutionnelles, conventionnelles et de droit cantonal ( art. 9 et 30 Cst. , 6 CEDH, art. 19 al. 3 LOJ/VS et art. 13 LACPP/VS), ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
1.4. En définitive, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif et sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :