Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_333/2024
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux certificat médical; violation du secret professionnel),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 février 2024 (P3 23 215).
Faits :
A.
A.a. Le 24 août 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre la médecin-psychiatre B.________ et la psychologue FSP C.________ pour faux certificat médical (art. 318 CP) et violation du secret professionnel (art. 321 CP). Entendue par la police, la plaignante a confirmé sa plainte en exposant avoir pris connaissance d'informations transmises contre son avis par le centre "D.________" - au sein duquel travaillaient les deux prénommées - à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de U.________ (ci-après: l'APEA) dans le cadre d'une procédure ouverte en faveur de son fils. À cette occasion, la plaignante a relevé que la médecin-psychiatre E.________ avait également répondu à des questions de l'APEA, mais qu'elle n'entendait pas porter plainte contre elle dès lors qu'elle avait corrigé son rapport. À la fin de son audition, la plaignante a précisé qu'elle portait plainte " uniquement contre la Dresse B.________ et la Dresse C.________ " et se constituait partie plaignante à ce titre; elle ne voulait "
rien " contre la Dre E.________ car elle avait "
réagi tardivement et suite à [son] intervention ".
A.b. Par ordonnance du 9 août 2023, l'Office régional du Ministère public du Valais central n'est pas entré en matière sur la plainte pénale.
B.
Par arrêt du 13 février 2024, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Juge unique de la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 février 2024, en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.
Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (cf. art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
3.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.1).
3.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_883/2025 précité consid. 2.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêt 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1).
3.2. La recourante soutient en substance que les médecins B.________ et E.________, ainsi que la psychologue C.________ auraient communiqué sans droit des informations médicales - qui seraient erronées - à des tiers. Elle considère que les prénommées se seraient rendues coupables, d'une part, d'avoir dressé de faux certificats médicaux (art. 318 CP), voire réalisé des faux dans les titres (art. 251 CP), et, d'autre part, d'avoir violé le secret professionnel auquel elles étaient astreintes (art. 321 CP).
3.3. En l'espèce, au regard des infractions dénoncées, on ne se trouve pas dans un cas où les actes reprochés apparaissent tels qu'ils ouvriraient incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral. La recourante devait dès lors exposer précisément les éléments susceptibles d'établir, subjectivement et objectivement, que l'atteinte à la personnalité alléguée, justifiant son tort moral, serait d'une gravité suffisante. Dans son chapitre consacré à la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, la recourante expose que la commission de ces actes lui aurait causé un tort moral important justifiant l'allocation d'un montant de 5'000 fr.; elle se plaint en particulier de " l'effroi de voir [sa] santé exposée sans motif pertinent et de manière totalement erronée " à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. Ce faisant, la recourante ne démontre toutefois pas, au moyen d'une argumentation conforme aux exigences en la matière, que l'atteinte à la personnalité alléguée serait d'une gravité telle qu'elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'une préoccupation quotidienne (cf. arrêts 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.2.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Elle n'établit en effet pas la gravité de son atteinte et ne fournit aucun élément permettant à tout le moins de supposer qu'elle aurait subi une atteinte suffisamment sérieuse à sa personnalité en raison des faits dénoncés ou des circonstances qui en auraient découlé.
La recourante soutient par ailleurs qu'au cas où les autorités refuseraient de procéder à " l'effacement définitif de ces données de tous les dossiers où elles figurent ", elle devrait supporter des coûts liés à une intervention auprès du Préposé valaisan à la protection des données. Il s'agit toutefois d'une dépense purement hypothétique; la recourante souligne d'ailleurs elle-même le caractère incertain d'une telle prétention. À cela s'ajoute qu'on ne saurait retenir sans autre explication que l'éventuelle dépense qui pourrait en résulter découlerait directement des infractions faisant l'objet de la présente procédure; il s'agit en effet d'un dommage par ricochet.
En définitive, la recourante ne parvient pas à établir les prétentions civiles dont elle se prévaut, ce d'autant plus qu'elle se plaint de plusieurs infractions commises par plusieurs auteures différentes. Elle ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir au fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, il peut seulement soulever des griefs relatifs à l'examen de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP) sans être habilité à s'en prendre à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêts 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu en substance qu'elle aurait renoncé à ses droits de partie plaignante en relation avec le comportement de la médecin-psychiatre E.________ à son égard.
4.3. Il résulte de l'arrêt cantonal qu'au vu de la renonciation expresse de la recourante à cet égard, celle-ci n'était pas habilitée à se plaindre du fait que la psychiatre n'avait pas été poursuivie pour l'infraction de faux certificat en relation avec son rapport du 19 octobre 2020. S'agissant de cette infraction et de celle de faux dans les titres, la Juge unique de la Chambre pénale a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs subjectifs n'apparaissaient pas réalisés.
4.4. Dès lors que la décision attaquée comportait deux motivations indépendantes - chacune étant suffisante pour sceller le sort de la cause -, il revenait à la recourante de développer des griefs contre chacunes d'elles (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4), ce qui est le cas en l'espèce.
La recourante se plaint du raisonnement de l'autorité cantonale qui a considéré qu'elle avait expressément renoncé à ses droits de partie plaignante en relation avec l'infraction de violation du secret professionnel en tant qu'elle visait la médecin-psychiatre; la recourante dispose de la qualité de partie sur cet aspect du litige (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur cette question.
Par ailleurs, la recourante critique la motivation de la cour cantonale en relation avec les infractions de faux certificat et de faux dans les titres. Dès lors que ces griefs se rapportent au fond du litige, ils s'avèrent irrecevable. En effet, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir pour contester ce pan de la motivation cantonale, faute d'avoir démontré que l'arrêt attaqué aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. consid. 3
supra).
4.5.
4.5.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP).
4.5.2. L'art. 120 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive.
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2.3; 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (arrêt 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.3; 1B_694/2021 précité consid. 3.1 et la référence citée). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt 6B_858/2022 précité et l'arrêt cité).
4.5.3. Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (arrêts 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2.4; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et la référence citée; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b).
4.5.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.6. La Juge unique de la Chambre pénale a relevé que la recourante avait formé une plainte/dénonciation pénale le 24 août 2022 pour violation du secret professionnel et faux certificat médical exclusivement contre la Dre B.________ et contre C.________ en relation avec le rapport du 6 octobre 2020; lors de son audition, la recourante avait expressément renoncé à deux reprises à déposer plainte contre la Dre E.________ et s'était constituée partie plaignante uniquement contre les deux premières nommées; cette renonciation à se constituer partie plaignante à l'égard de la médecin-psychiatre était définitive, de telle sorte que la recourante n'était pas habilitée à se plaindre du fait que celle-ci n'avait pas été poursuivie pour l'infraction de violation du secret professionnel.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne fait d'ailleurs qu'opposer sa propre version des faits, sans démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'elle avait expressément renoncé à déposer une plainte pénale contre la psychiatre. Une telle démarche, purement appellatoire, s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. sur cette notion, not. arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il en va notamment ainsi en tant que la recourante soutient qu'étant profane en la matière, elle n'aurait pas saisi les conséquences d'une renonciation à déposer plainte pénale ou que la qualification juridique des infractions en cause lui aurait échappé. Sur ce point, en contradiction avec cette thèse, il résulte de l'arrêt querellé que la recourante avait déposé une plainte pénale contre deux protagonistes, mais pas contre sa médecin-psychiatre; la recourante - qui savait que cette dernière avait également produit un rapport à l'APEA - avait en effet expliqué à la police que, donnant suite à une intervention de sa part, la médecin avait "
corrigé son rapport ". Il ressort de ces faits que la recourante a établi une distinction claire entre les différents comportements. Elle a ainsi, d'une part, déposé plainte contre deux intervenantes et, d'autre part, renoncé à déposer plainte contre sa psychiatre pour des motifs clairement exprimés. Selon les constatations cantonales, la recourante avait par ailleurs été capable d'invoquer des infractions en lien avec le comportement des deux personnes dont elle se plaignait. En définitive, bien que la recourante n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa renonciation à déposer plainte pénale contre la médecin-psychiatre, il résulte de l'arrêt querellé qu'elle a renoncé à le faire de façon claire et sans équivoque. En tout état, comme l'a relevé l'autorité cantonale, la recourante n'a formé aucune plainte pénale contre la médecin concernée dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP.
Au vu de ces éléments, l'autorité précédente n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire ni le droit fédéral en retenant que la recourante avait renoncé à déposer plainte pénale contre la médecin-psychiatre en cause et qu'elle n'était par conséquent pas légitimée à recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le classement de la procédure à l'égard de celle-ci.
5.
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La recourante a ainsi la faculté de se plaindre de la violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur le complément de recours remis à la poste le 22 août 2023 - en raison de son caractère tardif - et de se prononcer sur des accusations formées contre les médecins-psychiatres.
5.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.2).
5.3. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le raisonnement de la Juge unique de la Chambre pénale qui a considéré comme tardif le complément à son recours, dès lors que le délai de recours était échu le 21 août 2023 et que l'écriture litigieuse avait été remise à la poste le 22 août 2023; cette écriture comportait par ailleurs des accusations nouvelles de " faux témoignages " dirigées contre les médecins E.________ et F.________ en relation avec leur déposition devant le Ministère public; l'autorité précédente a dès lors considéré qu'elle n'était pas compétente pour se saisir de cette nouvelle dénonciation qui était postérieure à l'ordonnance attaquée et portait sur des faits dont l'autorité de première instance n'avait pas eu à connaître.
La recourante prétend cependant qu'en déclarant son écriture tardive, l'autorité précédente aurait fait preuve de formalisme excessif à son égard; elle souligne la brièveté du délai de recours et le fait qu'elle n'était pas assistée d'un avocat. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, on ne décèle cependant pas que l'application des règles relatives au délai de recours soit en l'espèce constitutive de formalisme excessif; il ressort d'ailleurs de l'arrêt querellé que la recourante a été en mesure de déposer un recours et un complément dans le délai de recours. Cela suffit à rejeter le grief de la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité cantonale aurait dû examiner les nouvelles accusations formulées dans cette écriture.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Schwab Eggs