Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_118/2026
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Azzedine Diab, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 décembre 2025 (PC25.023146-ENE).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, puis celui de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public), mène une instruction préliminaire contre A.________ pour rupture de ban, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, ainsi que pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
A.b. Au moment de son interpellation le 10 octobre 2025, A.________ était en possession de trois téléphones cellulaires, à savoir un Samsung Galaxy S22, un Google Pixel 4A et un IPhone 16 Pro Max, lequel était dans son emballage d'origine.
Par mandat oral du 10 octobre 2025, puis mandat écrit du même jour, le Ministère public a ordonné à la police de procéder à la perquisition des trois appareils susmentionnés.
A.c. Entendu par la police le 11 octobre 2025, A.________ s'est opposé à la perquisition de ses téléphones cellulaires et a requis leur mise sous scellés. Il a réitéré cette demande lors de son audition d'arrestation du même jour.
B.
B.a. Par requête du 27 octobre 2025, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) la levée des scellés sur les téléphones cellulaires Samsung Galaxy S22, Google Pixel 4A et IPhone 16 Pro Max.
Le 6 novembre 2025, A.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet de cette requête, invoquant le secret professionnel de l'avocat ainsi que la protection de sa sphère privée.
B.b. Lors de l'audience devant le TMC du 27 novembre 2025, le prévenu a maintenu sa requête de mise sous scellés s'agissant des appareils Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 4A, retirant formellement celle concernant l'IPhone 16 Pro Max; en particulier, il a précisé où se trouvaient les données potentiellement secrètes et a communiqué l'adresse de messagerie électronique ainsi que le numéro de téléphone de son défenseur afin de pouvoir les identifier.
B.c. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le TMC a d'abord pris acte du retrait de la requête de mise sous scellés s'agissant de l'IPhone 16 Pro Max (ch. I du dispositif), a constaté que la procédure était à son égard dénuée d'objet et a levé les scellés sur cet appareil (ch. II du dispositif).
Il a ensuite constaté que la perquisition des téléphones cellulaires Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 4A était justifiée et proportionnée (ch. III du dispositif). Il a ordonné la mise en oeuvre d'une procédure de tri judiciaire des données enregistrées sur ces deux appareils au moyen de deux mots-clés ("xxx" et "yyy"; ch. IV du dispositif). Il a levé les scellés sur les données extraites des appareils Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 4A en tant qu'elles n'avaient pas été identifiées au moyen des deux mots-clés exclusifs précités ("données expurgées"; ch. V du dispositif) et a déclaré que la question du maintien des scellés sur les données identifiées au moyen des mots-clés exclusifs du chiffre IV susmentionné, avec leurs pièces jointes, serait traitée ultérieurement ("données potentiellement secrètes"; ch. VI du dispositif). Il a imparti à A.________ un délai au 22 décembre 2025 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les "données expurgées" selon le chiffre V précité ne seraient remises au Ministère public qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de la part du recourant dans ce délai (ch. VII du dispositif).
C.
Par acte du 27 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur les appareils Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 4A lui appartenant et "subsidiairement" que ces appareils lui soient restitués. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des observations. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 9 février 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est recevable contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3 e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).
1.2.
1.2.1. De nature incidente, une ordonnance relative au maintien ou à la levée des scellés ne met pas un terme à la procédure pénale visant le recourant. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1). Un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Dans le cadre d'un recours en matière de scellés, la condition du risque d'un préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'un motif de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF, soit notamment d'une atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3). Cette condition n'est en revanche pas réalisée dans le cas d'une ordonnance du juge de la levée des scellés se limitant à ordonner un tri, à déterminer ses modalités ou à mandater un expert (cf. arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.3.1; 7B_139/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1.1; 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.3; 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.4 publié in Pra 2017 76 754 et les arrêts cités).
1.3.
1.3.1. En l'occurrence, les scellés ne sont pas levés sur les "données potentiellement protégées" par le secret professionnel de l'avocat et le TMC entend rendre une décision ultérieurement à ce propos (cf. ch. VI du dispositif entrepris). S'agissant de ces données, le recourant n'est menacé d'aucun préjudice qu'une décision ultérieure ne serait pas à même de réparer.
Dans la mesure où les conclusions ou griefs soulevés dans le recours concerneraient exclusivement les "données potentiellement protégées", ils sont par conséquent irrecevables.
1.3.2. L'ordonnance attaquée lève en revanche les scellés sur les données non protégées par le secret professionnel de l'avocat invoqué ("données expurgées"; cf. ch. V du dispositif attaqué) et, dans le cadre de la présente procédure où lesdites données ne paraissent pas encore avoir été déterminées (cf. le tri ordonné au ch. IV du dispositif entrepris), toute atteinte à ce secret ne saurait d'emblée être écartée.
1.4. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent aucune autre considération et, dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Comme relevé ci-dessus, il ne semble pas établi que le tri judiciaire ait déjà eu lieu dans la présente cause, puisque le TMC ordonne sa mise en oeuvre dans l'ordonnance entreprise (cf. ch. IV du dispositif).
2.2. Cela étant, dans la même ordonnance, le TMC se prononce déjà sur les conséquences qui découleront du tri et lève les scellés sur les données qui ne contiendraient pas l'un des mots-clés indiqués par le recourant ("données expurgées"; cf. ch. V du dispositif entrepris).
L'ordonnance attaquée constitue dès lors une décision "hybride" de levée des scellés, mêlant des aspects matériels à des aspects d'instruction liés au tri, ce qui, de jurisprudence constante, n'est pas admissible. En effet, le juge des scellés ne peut ordonner la levée des scellés qu'une fois les informations triées, respectivement les données qui ne peuvent pas être séquestrées selon l'art. 264 CPP écartées (cf. arrêts 7B_254/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1; 7B_1075/2025 du 12 février 2026 consid. 2; 7B_378/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2).
2.3. Il en découle que le chiffre V du dispositif doit être annulé. Le TMC procédera au tri des données, puis rendra une nouvelle décision. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu en l'état d'entrer en matière sur les autres griefs soulevés par le recourant contre l'ordonnance entreprise.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3.1 supra). L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle lève les scellés sur les données extraites des téléphones cellulaires Samsung Galaxy 22 et Google Pixel 4A (ch. V du dispositif), les scellés seront en l'état maintenus sur ces données et la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 décembre 2025 est annuléeen tant qu'elle lève les scellés sur les données extraites des téléphones cellulaires Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 4A; les scellés sont en l'état maintenus sur ces données et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, de 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf