Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1185/2025
Arrêt du 28 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 septembre 2025 (P3 25 76).
Faits :
A.
Par jugement du 31 octobre 1989, le Tribunal du III
e arrondissement pour le district de l'Entremont a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de vol, de contrainte, de séquestration et enlèvement, d'attentat à la pudeur avec violence ainsi que d'attentat à la pudeur des enfants et l'a condamné à la réclusion à vie et à un traitement ambulatoire. Né en 1959, le condamné est détenu depuis le 1
er mai 1987. Il présente un risque de récidive très élevé s'agissant d'atteinte à la vie et à l'intégrité sexuelle des mineurs.
Ses demandes de libération conditionnelle antérieures à la présente procédure ont été rejetées par décisions des 28 novembre 2002, 7 avril 2009, 26 janvier 2010, 19 mai 2011, 11 novembre 2013, 7 octobre 2015, 23 mars 2017, 9 août 2018, 16 juin 2020, 28 janvier 2022 et 22 mars 2023. Aucune de ces décisions n'a fait l'objet d'un recours cantonal.
B.
Par décision du 13 mars 2025, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: le TAPEM) a rejeté une nouvelle demande de libération conditionnelle déposée par le condamné, a maintenu le traitement ambulatoire auquel celui-ci est soumis et a déclaré irrecevables ses requêtes tendant à l'interruption de sa peine privative de liberté et au prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l'art. 65 CP. Le condamné a au surplus été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 17 septembre 2024.
Saisie d'un recours formé par ce dernier contre cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2025. Elle a en outre rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours et l'a condamné aux frais de celle-ci.
C.
Par acte du 31 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, subsidiairement qu'il soit libéré conditionnellement et, plus subsidiairement, que sa peine privative de liberté à vie soit convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle. Il conclut en outre à ce qu'il soit fait injonction à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: OSAMA) et au TAPEM de mettre en place sans délai un plan d'exécution progressif de sa peine et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours cantonale. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale y a renoncé tandis que l'Office central du Ministère public du canton du Valais a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). Tel est le cas d'une décision rejetant une requête de libération conditionnelle d'une peine (arrêt 7B_1246/2025 du 29 décembre 2025 consid 1; en ce sens également arrêts 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 consid. 1; 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 1).
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. également consid. 7 et 8.4.2
infra).
1.2. Le recourant conclut pour la première fois devant le Tribunal fédéral à ce qu'un plan d'exécution progressif de sa peine soit mis en place. Cette question n'a par conséquent pas être abordée dans l'arrêt entrepris. L'objet de la contestation pouvant être porté devant le Tribunal fédéral est toutefois circonscrit par la décision attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_652/2025 du 2 juin 2026 consid. 2.1.1), de sorte que son recours est sur ce point irrecevable.
2.
2.1. Par un premier grief formel, le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir insuffisamment motivé son arrêt en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 13 CEDH. Celle-ci aurait en particulier omis de traiter sérieusement ses griefs de violation des art. 3 CEDH et 5 CEDH, se limitant à un renvoi à des décisions antérieures, ainsi que ses griefs factuels quant aux contradictions contenues dans la motivation de la décision de première instance. La motivation du juge cantonal serait de surcroît stéréotypée et difficile à suivre, l'état de fait étant incorporé dans les considérants juridiques.
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.3. Aux considérants 5.1.1, 5.1.2 et 5.3.1 de son arrêt, la Chambre pénale a examiné la conformité d'une absence de libération du recourant avec les art. 3 et 5 par. 1 CEDH . Faisant référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022, elle a retenu que le prononcé d'une peine privative de liberté à vie contre un adulte n'était pas prohibé par l'art. 3 CEDH pour autant qu'il existât une possibilité de réexamen de la sanction et une possibilité d'élargissement. Tel était le cas en relation avec la peine purgée par le recourant. Eu égard à l'art. 5 par. 1 CEDH, la conversion de sa condamnation initiale à une peine de réclusion à vie en une peine privative de liberté à vie n'avait à juste titre pas nécessité de décision formelle. L'exigence d'une base légale prévisible fondant la privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH avait ainsi été respectée. Aux considérants 5.3.2 et 5.3 de son arrêt, le juge cantonal a ensuite examiné si les conditions d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de la peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle étaient remplies, et a conclu que tel n'était pas le cas.
Cette motivation permettait au recourant de discerner les motifs ayant guidé la Chambre pénale et de contester le bien-fondé de ceux-ci devant le Tribunal fédéral. S'agissant de la structure de l'arrêt attaqué, il faut reconnaître que les considérants 1 à 3 de ce prononcé, intitulés "faits", se rapportent dans une large mesure non aux faits pertinents pour l'issue de la cause, à savoir en particulier la dangerosité représentée par le recourant, mais constituent une synthèse d'éléments de preuve (en particulier d'expertises psychiatriques et de divers rapports). Or ce type de résumé ne constitue pas l'établissement d'un état de fait (cf. arrêts 6B_36/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2; 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.3). Les faits pertinents ont toutefois bien été établis par le juge cantonal, en particulier au considérant 5.3.2.2 de son arrêt. Une telle manière de faire, quoique susceptible de rendre une décision moins intelligible, ne constitue pas encore une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF si tant est qu'il soit possible de comprendre quels faits ont été tenus pour établis (cf. arrêt 2C_138/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit à recevoir une décision motivée soulevé par le recourant doit être rejeté.
3.
3.1. Dans deux griefs formels qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant fait valoir d'une part qu'il subirait un déni de justice et, d'autre part, qu'il ne disposerait d'aucun recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH en lien avec son absence de perspectives. Il n'existerait aucune voie de droit pour contraindre l'administration pénitentiaire à lui accorder des assouplissements sur le plan carcéral, respectivement des mesures de préparation à la libération conditionnelle. Cette absence serait problématique au regard des exigences de l'art. 13 CEDH car une privation prolongée de congés serait susceptible d'enfreindre l'art. 3 CEDH. Le TAPEM aurait d'ailleurs considéré qu'une libération conditionnelle supposait l'octroi au préalable de congés, lesquels seraient toutefois systématiquement refusés au recourant par l'OSAMA.
3.2.
3.2.1. L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause, c'est-à-dire un différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes de protection, soit jugée par une autorité judiciaire jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 149 I 146 consid. 3.3.1; 148 I 104 consid. 4.1; 147 I 333 consid. 1.6.1). Le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH est quant à lui un droit accessoire, dont la violation ne peut être invoquée qu'en lien avec une garantie matérielle de la CEDH (ATF 151 I 382 consid. 4.4.2; 149 II 302 consid. 7.1). Il n'offre en principe pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (ATF 149 III 117 consid. 3.3; arrêt 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 4.2; 1B_608/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.3). Contrairement à l'art. 29a Cst., l'art. 13 CEDH ne garantit en particulier pas l'accès à un juge; une voie de recours auprès d'une autorité administrative indépendante suffit (arrêt de la CourEDH Mugemangango contre Belgique [Grande chambre] du 10 juillet 2020 [requête n° 310/15] § 131; ATF 151 I 382 consid. 4.4.3; 147 I 280 consid. 7).
3.2.2. L'art. 75 al. 1 CP prescrit que l'exécution d'une peine privative de liberté est orientée vers la réinsertion et la resocialisation; le détenu doit en principe bénéficier d'une perspective de liberté (arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 4.3.1; 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.3). En conséquence, les conditions d'emprisonnement doivent être fondées sur le principe de la prévention de la récidive après la sortie de prison; cette exécution est basée sur un système d'étapes: le détenu se voit accorder de plus en plus de liberté en vue de son retour dans la société (arrêts 7B_518/2025 précité consid. 4.3.1; 7B_1186/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1).
3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, une décision refusant l'octroi d'un congé, notamment d'une sortie, peut faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire cantonale supérieure (cf. art. 80 al. 2 LTF en lien avec l'art. 78 al. 2 let. b LTF; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1) et celui-ci, en sa qualité de détenu, dispose à cet égard de la qualité pour recourir (cf. art. 111 al. 1 LTF en lien avec l'art. 81 al. 1 LTF). Le 22 mai 2023, il a d'ailleurs introduit une demande d'allègement de peine sous la forme de sorties accompagnées, laquelle lui a été refusée par une décision de l'OSAMA du 9 septembre 2024, décision contre laquelle il a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Ensuite du rejet de son recours le 25 avril 2025, le recourant a porté la cause devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 11 février 2026 (cause 7B_518/2025). Son grief selon lequel il subirait un déni de justice faute de pouvoir contester en justice les refus de l'administration pénitentiaire de lui accorder des assouplissements sur le plan carcéral tombe partant à faux.
4.
4.1.
4.1.1. Dans une section de son recours intitulée "Procédure inéquitable - art. 6 §1 CEDH", le recourant fait grief au juge cantonal d'avoir fait preuve de "partialité procédurale" et d'avoir enfreint le principe de l'égalité des armes. La Chambre pénale se serait reposée presque entièrement sur le travail préparatoire de l'OSAMA qui serait pourtant juge et partie dans la procédure en cause. Il en irait de même de la Commission pour l'examen de la dangerosité du canton du Valais. Le juge cantonal aurait en outre rejeté sa réquisition de preuve visant à la mise en oeuvre d'une seconde expertise psychiatrique judiciaire, alors même que l'expert B.________, qui avait réalisé l'expertise psychiatrique du 29 mars 2024 sur laquelle la Chambre pénale s'était appuyée, n'était pas neutre car mandaté par l'OSAMA. Enfin, le ton employé par la Chambre pénale dans sa motivation trahirait un préjugé défavorable, sinon un certain mépris, envers les arguments du recourant.
4.1.2. Il ne ressort pas de l'arrêt de la Chambre pénale que le recourant aurait déposé une demande de récusation contre des membres de l'OSAMA ou de la Commission pour l'examen de la dangerosité du canton du Valais ou encore contre l'expert B.________ et le recourant ne prétend pas que le juge cantonal aurait sur ce point omis arbitrairement un fait. Il ne prend d'ailleurs aucune conclusion en ce sens dans son acte de recours au Tribunal fédéral. À la lumière de ce qui précède et de l'argumentation de l'acte de recours, la critique du recourant doit en réalité être comprise comme un grief portant sur l'appréciation des preuves opérée par la Chambre pénale. De l'avis du recourant, cette dernière aurait ainsi apprécié arbitrairement certains éléments de preuve en leur octroyant une force probante importante en dépit d'une prétendue absence de neutralité des personnes à l'origine de ceux-ci.
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (cf. art. 97 al. 1 LTF: "et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 7B_936/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.3.1; 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 7B_936/2024 précité consid. 1.3.1; 7B_400/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1).
4.2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 146 IV 218 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.3. Les critiques émises par le recourant contre l'appréciation par le juge cantonal du rapport de la Commission pour l'examen de la dangerosité du canton du Valais ainsi que contre l'expertise B.________ s'épuisent en des considérations générales, sans référence aux éléments de preuve concrètement attaqués ou aux pièces du dossier. Une telle motivation ne respecte pas les exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF quant aux griefs d'appréciation arbitraire des preuves, respectivement d'établissement arbitraire des faits. Il en va de même du rejet allégué d'une seconde expertise psychiatrique par la Chambre pénale à titre d'appréciation anticipée des preuves.
S'agissant de la critique du recourant selon laquelle le ton employé par la Chambre pénale, qui a qualifié ses griefs de "digne des produits de l'intelligence artificielle" (cf. décision attaquée, p. 22), mènerait à une apparence de prévention de cette dernière, il revenait à celui-ci de requérir le cas échéant la récusation du juge unique cantonal. En l'état, cette question excède ainsi l'objet de la contestation qui est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_652/2025 du 2 juin 2026 consid. 2.2.1).
Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de "partialité procédurale" soulevés par le recourant doivent être écartés.
5.
5.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir méconnu que sa détention violerait l'art. 5 par. 1 CEDH. En effet, la peine de réclusion à vie n'existerait plus depuis le 1
er janvier 2007, entraînant un flou sur le cadre légal applicable. Il ne serait en particulier pas clair s'il exécute désormais une mesure ou une peine, ce qui serait incompatible avec l'exigence de clarté résultant de l'art. 5 par. 1 CEDH.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Par "condamnation" au sens de l'art. 5 par. 1 let. a, il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l'établissement légal d'une infraction, et le prononcé d'une peine ou autre mesure privative de liberté (arrêts de la CourEDH Del Río Prada contre Espagne [Grande Chambre] du 21 octobre 2013 [requête n° 42750/09] § 123; W.A. contre Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16] § 32; M. contre Allemagne du 17 décembre 2009 [requête n° 19359/04] § 87). Le terme "après" implique l'existence d'un lien de causalité suffisant entre la détention et la condamnation (arrêts de la CourEDH Kafkaris contre Chypre [Grande Chambre] du 12 février 2008 [requête n° 21906/04] § 117; B.M. contre Suisse du 12 mai 2026 [requête n° 50227/21] § 78; Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] § 19; W.A. contre Suisse précité § 33).
5.2.2. En vertu de l'art. 388 al. 1 CP, les jugements prononcés en application de l'ancien droit, soit en l'espèce de l'ancien art. 35 CP (en vigueur du 1
er juillet 1971 jusqu'au 31 janvier 2006), sont exécutés selon l'ancien droit. Selon le ch. 1 (Exécution des peines) al. 3 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. Bien que l'art. 86 CP ne soit par inadvertance pas mentionné à cette dernière disposition, celle-ci est bien applicable aux auteurs condamnés en application de l'ancien droit (ATF 133 IV 201 consid. 2.1; arrêts 6B_833/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.1; 6B_273/2011 du 17 août 2011 consid. 3).
5.3. La Chambre pénale a retenu que la peine de réclusion à vie à laquelle le recourant a été condamné en 1989 avait été prononcée par une autorité compétente en application du droit pénal matériel alors applicable. En l'absence de disposition transitoire contraire, il n'y avait pas matière à envisager une conversion formelle de cette peine en une peine privative de liberté à vie ou en un internement. La détention à vie de l'intéressé était au surcroît toujours en lien de causalité avec le but poursuivi par le Tribunal d'arrondissement lors du prononcé de la condamnation, à savoir la prévention d'un risque de récidive de la part du recourant.
5.4. La motivation du juge cantonal ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant exécute toujours formellement la peine à laquelle il a été condamné le 31 octobre 1989, à savoir la réclusion à vie, laquelle correspond actuellement à la peine privative de liberté à vie prévue à l'art. 40 al. 2 seconde phrase CP, de sorte que la sanction du recourant est sous cet angle bien régulière au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Cette distinction est d'ailleurs en principe sémantique dans la mesure où les règles des art. 74 ss CP relatives à l'exécution des peines privatives de liberté trouvent application à la peine purgée par le recourant. En outre, celui-ci a été condamné à la réclusion à vie en raison notamment de plusieurs assassinats commis dans des circonstances particulièrement abjectes et il présente toujours un risque de récidive très élevé s'agissant d'atteinte à la vie et à l'intégrité sexuelle des mineurs. Sa privation de liberté actuelle résulte partant toujours de sa condamnation initiale, en conformité avec les exigences de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. En conséquence, son grief y relatif doit être rejeté.
6.
6.1. Le recourant soutient que sa peine de réclusion à vie serait contraire à l'interdiction de la torture prévue par l'art. 3 CEDH. Il ne bénéficierait en effet pas de perspectives réalistes d'élargissement, respectivement de libération conditionnelle. Il serait ainsi condamné à attendre dans l'incertitude, sans horizon défini, ce qui constituerait un traitement inhumain prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 40 al. 2 CP, la durée maximale d'une peine privative de liberté est de 20 ans, sous réserve des cas où la loi prévoit expressément la peine privative de liberté à vie. Tel est notamment le cas de l'assassinat (cf. art. 112 CP). En principe, une peine privative de liberté à vie s'achève avec le décès du condamné (arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 4.2.1; 6B_497/2024 du 12 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_1349/2022/6B_1366/2022 du 24 janvier 2025 consid. 5.3.3).
6.2.2. Le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH Hutchinson contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 17 janvier 2017 [n° 57592/08] § 42; Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] du 26 avril 2016 [n° 10511/10] § 99; Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 19 juillet 2013 [nos 66069/09, 130/10 et 3896/10] § 106). La Convention impose en effet aux États contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne leur interdit pas d'infliger à une personne convaincue d'une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de maintenir celle-ci en détention lorsque la protection du public l'exige; pallier la récidive d'un criminel est l'une des fonctions essentielles d'une peine d'emprisonnement (arrêts de la CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité § 108; Bodein contre France du 13 novembre 2014 [n° 40014/10] § 54; arrêt 7B_518/2025 précité consid. 4.2.2). Une peine perpétuelle ne demeure toutefois compatible avec l'art. 3 CEDH qu'à la condition d'offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen: d'une part, le droit national doit offrir la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions; d'autre part, la peine perpétuelle doit pouvoir être soumise à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (arrêts de la CourEDH Hutchinson contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité § 42; Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] précité §§ 99 s.; Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité §§ 109 et 119 ss; Horion contre Belgique du 9 mai 2023 [n° 37928/20] § 61).
La CEDH ne garantit pas un droit à la réinsertion; en revanche, l'art. 3 CEDH impose que les personnes condamnées à être privées à vie de leur liberté se voient offrir une possibilité réaliste, au regard des limites imposées par le cadre carcéral, d'accomplir sur la voie de l'amendement des progrès propres à leur permettre d'espérer pouvoir un jour bénéficier d'une libération conditionnelle; cet objectif peut par exemple être atteint par la mise en place et le réexamen périodique d'un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime (arrêts de la CourEDH Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] précité §§ 103 s.; Horion contre Belgique précité §§ 62, 63 et 64; Marcello Viola contre Italie n° 2 du 13 juin 2019 [n° 77633/16] § 113).
6.3. La Chambre pénale a retenu qu'une éventuelle libération conditionnelle du recourant avait fait l'objet d'examens réguliers depuis 2009. La question de l'allègement des modalités de détention de ce dernier avait également fait l'objet d'une analyse. Si de telles mesures n'avaient jusqu'alors pas pu être octroyées au recourant, c'était en raison du risque de récidive qu'il présentait. L'expert B.________ avait toutefois défini des axes thérapeutiques afin qu'une progression de la peine, décrite en l'état comme prématurée, puisse à l'avenir être entreprise.
6.4. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 - qui portait sur une requête de congé déposée par le recourant -, et comme établi dans l'arrêt attaqué, le recourant présente un risque de récidive très élevé au détriment de biens juridiques parmi les plus importants protégés par le droit pénal, à savoir la vie et l'intégrité sexuelle des mineurs. Dans ces conditions, il convient de se montrer particulièrement restrictif au moment d'apprécier son risque de récidive, afin de prévenir une atteinte aux droits fondamentaux d'autrui (cf. sur ce dernier point: arrêts de la CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni précité § 108; Osman contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 28 octobre 1998 § 115 s.; ATF 139 IV 121 consid. 4.6). À cela s'ajoute la circonstance particulière que constitue l'exécution d'une peine privative de liberté à vie, à savoir qu'une réintégration du condamné dans la société, si elle demeure l'objectif ultime et souhaitable, n'est pas inéluctable, la prévention du risque présenté par ce dernier jouant un rôle accru. Cette fonction particulière a pour conséquence que le risque de récidive doit être apprécié avec plus de rigueur que ce qui est le cas s'agissant d'une peine privative de liberté de durée déterminée.
Comme cela a également été relevé dans l'arrêt 7B_518/2025, consid. 4.4.2, le recourant n'est pas privé de toute possibilité réaliste d'amendement dans l'espoir de pouvoir un jour bénéficier de congés accompagnés, voire d'une libération conditionnelle. Dans le cadre de la thérapie qu'il suit en détention, il lui revient de comprendre le mécanisme intellectuel qui l'a mené à commettre des crimes abjects et de préciser clairement l'étendue de ceux-ci, puis de développer des stratégies efficaces pour réduire sa dangerosité hors du cadre carcéral. Ce n'est qu'une fois ces étapes primordiales franchies, et après la réalisation d'une nouvelle évaluation de son risque de récidive par un expert concluant validement à une réduction suffisante de ce risque, que d'éventuels allègements de peine seront envisageables. Le seul fait que le recourant puisse être amené à finir sa vie en détention en raison de l'extrême gravité de ses crimes et d'un important risque de récidive ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante au sens de l'art. 3 CEDH. Le grief doit en conséquence être rejeté.
7.
7.1. Le recourant soutient que sa peine de réclusion à vie devrait être interrompue en raison de son état de santé. Il souffrirait d'artériopathie et risque vasculaire avec une claudication intermittente après 200 mètres, d'une artériopathie dilatative généralisée - incluant un anévrisme de l'aorte abdominale infra-rénale qui nécessite un suivi régulier en raison d'un risque de rupture à moyen terme - et d'une coronaropathie. On lui aurait en outre diagnostiqué des nodules pulmonaires de 3 mm, nécessitant une surveillance, et il serait contraint par des limitations fonctionnelles liées à son âge et à la sédentarité prolongée liée à sa détention. Dans ces conditions, une poursuite de sa détention sans assouplissement ne serait pas conforme aux art. 2 et 3 CEDH et celle-ci devrait être levée pour raisons médicales en vertu de l'art. 92 CP.
7.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_652/2025 du 2 juin 2026 consid. 4.2; 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.1.3.3).
7.3. À teneur de l'acte de recours cantonal du recourant, il n'apparaît pas que celui-ci ait fait grief au TAPEM d'avoir enfreint l'art. 92 CP en ne le libérant pas immédiatement en raison de son état de santé. Les troubles à la santé dont il fait état ne ressortent d'ailleurs pas de l'arrêt attaqué, sans qu'il se plaigne sur ce point d'un établissement arbitraire des faits. Il s'ensuit que son grief portant sur une prétendue violation de l'art. 92 CP en lien avec les art. 2 et 3 CEDH est irrecevable.
8.
8.1. Par plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant soutient que sa peine de réclusion à vie serait contraire à l'interdiction de discrimination de l'art. 14 CEDH et au principe de l'égalité devant la loi de l'art. 8 al. 1 Cst. Du fait de la médiatisation passée de ses crimes, il serait en effet tra ité comme un être irrémédiablement dangereux et indigne de confiance et serait maintenu dans une détention sans espoir, là où la possibilité de progresser serait octroyée à d'autres détenus comparables. En outre, il n'aurait pas pu bénéficier d'un réexamen extraordinaire de sa situation prévu pour les condamnés internés lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions au 1
er janvier 2007 alors que sa situation carcérale ne se distinguerait pas de celle de ces derniers.
8.2.
8.2.1. Selon l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 14 CEDH ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles; il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins des dispositions de la Convention (arrêt de la CourEDH Biao contre Danemark [Grande chambre] du 24 mai 2016 [requête n° 38590/10] § 88; ATF 149 I 248 consid. 7.3; 149 I 41 consid. 5.4; 148 I 160 consid. 8.1).
Seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable ("situation") sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH; en outre, toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cette disposition; une différence de traitement fondée sur un motif prohibé est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts de la CourEDH Savickis et autres contre Lettonie [Grande chambre] du 9 juin 2022 [requête n° 49270/11] § 181; Biao contre Danemark précité §§ 89 s.; Brun contre Suisse du 4 juin 2026 [requête n° 50885/16] § 46; Ferrero Quintana contre Espagne du 26 novembre 2024 [requête n° 2669/19] §§ 74 s.). Une différence de traitement ne soulève un problème du point de vue de l'interdiction de la discrimination telle que prévue à l'art. 14 CEDH que si les personnes soumises à des traitements différents se trouvent dans des situations comparables, compte tenu des éléments caractéristiques de leur situation dans le contexte donné; les éléments qui caractérisent des situations différentes et déterminent leur comparabilité doivent être appréciés à la lumière du domaine concerné et de la finalité de la mesure qui opère la distinction en cause (arrêts de la CourEDH Fábián contre Hongrie [Grande chambre] du 5 septembre 2017 [requête n° 78117/13] § 121; Ferrero Quintana contre Espagne précité § 73; Executief van de Moslims van België et autres contre Belgique du 13 février 2024 [requêtes nos 16760/22 et al.] § 144).
Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des différences de traitement; l'étendue de cette marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte, et avant tout selon la nature de la situation sur laquelle repose la différence de traitement; la marge d'appréciation des États contractants est très étroite lorsque la différence de traitement repose sur une caractéristique personnelle intrinsèque et immuable, telle que la "race" ou le sexe, ou encore sur la nationalité de la personne concernée; à l'inverse, lorsque la situation considérée procède en partie d'un choix individuel, comme la situation au regard du droit des étrangers, la marge d'appréciation est nettement plus étendue, et les motifs justifiant la différence de traitement n'ont pas à être aussi solides (arrêts de la CourEDH Savickis et autres contre Lettonie [Grande chambre] précité § 183; Bah contre Royaume-Uni du 27 septembre 2011 [requête n° 56328/07] §§ 37 et 47; voir également arrêt de la CourEDH Biao contre Danemark précité §§ 93 s.).
8.2.2. La protection de l'art. 14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n'a pas de portée plus large que celle conférée par l'art. 8 Cst. (ATF 150 I 144 consid. 8.2.4; 137 V 334 consid. 6.3).
8.2.3. Selon le ch. 2 (Prononcé et exécution des mesures) al. 2 des Dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP) dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit au plus tard au 31 décembre 2007; dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit.
8.3. La Chambre pénale a écarté toute application analogique de l'art. 64 CP ou du ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. En effet, le Tribunal d'arrondissement avait expressément renoncé à une mesure d'internement et le maintien en détention du recourant faute de réalisation des conditions d'une libération conditionnelle selon l'art. 86 CP n'était nullement assimilable à une mesure de sécurité déguisée sous la forme d'un internement de fait.
8.4.
8.4.1. La question de savoir si une peine privative de liberté à vie est compatible avec l'interdiction des peines inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH entre dans le champ d'application de cette disposition (cf. consid. 6.2.2 supra).
Le recourant a été reconnu coupable d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de vol, de contrainte, de séquestration et enlèvement, d'attentat à la pudeur avec violence ainsi que d'attentat à la pudeur des enfants et condamné à la réclusion à vie en raison de la gravité extrême de ses actes. À l'époque des faits, cette peine était la plus sévère prévue par le droit pénal suisse (cf. ancien art. 35 CP). Elle était liée à l'ampleur de la faute de l'auteur (cf. ancien art. 68 CP; arrêt 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2b). Il en va de même pour la peine privative de liberté à vie dans le droit des sanctions actuellement en vigueur (cf. art. 40 al. 2 et 47 al. 2 CP).
Selon l'ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, un condamné pouvait être interné si, en raison de son état mental, il compromettait gravement la sécurité publique et si cette mesure était nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Jusqu'à cette même date, un internement dit "des délinquants d'habitude" était possible si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans, un condamné commettait un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénotait son penchant à la délinquance dans les cinq ans qui suivaient sa libération définitive (ancien art. 42 ch. 1 CP). L'internement était une mesure de sûreté (ATF 99 IV 70 p. 73; 87 IV 1 consid. 3a; voir également pour l'internement dans sa version postérieure au 1
er janvier 2007: ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.1).
Il ressort de ce qui précède que la peine de réclusion à vie (et la peine privative de liberté à vie qui lui a succédé) constitue une sanction dont les conditions et la finalité sont clairement distinctes de celles des internements fondés sur les anciens art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 CP. Dans cette optique et compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposent les États contractants dans le cadre de l'art. 14 CEDH - sous réserve de critères spécifiques comme le sexe ou la couleur de la peau -, le fait réserver le réexamen prévu par le ch. 2 (Prononcé et exécution des mesures) al. 2 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 aux internés n'apparaît pas comme une distinction sans but légitime ou déraisonnable sur le plan de la proportionnalité. Par conséquent, une violation de l'art. 14 CEDH doit être écartée.
L'art. 8 Cst. n'ayant pas de portée plus large que l'art. 14 CEDH lorsqu'une potentielle différence de traitement entre dans le champ d'application de cette dernière disposition, il n'y a pas lieu de procéder à un examen indépendant à la lumière de cette norme constitutionnelle.
8.4.2. S'agissant de l'argumentation du recourant selon laquelle il serait maintenu dans une détention sans espoir, là où la possibilité de progresser serait octroyée à d'autres détenus comparables non identifiés, elle ne respecte ni la jurisprudence de la CourEDH, selon laquelle il revient au requérant qui allègue une différence de traitement de démontrer l'existence d'une "situation analogue ou comparable" (cf. arrêts de la CourEDH Fábián contre Hongrie précité § 113; Ferrero Quintana contre Espagne précité § 72), ni les exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF. Sur ce point, le grief du recourant portant sur la violation de l'art. 14 CEDH est irrecevable.
9.
9.1. Le recourant fait grief au juge cantonal d'avoir enfreint l'art. 29 al. 3 Cst. en rejetant sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Contrairement à ce que celle-ci a retenu, son recours n'aurait pas été dénué de chances de succès au vu du caractère sérieux des griefs soulevés, de la gravité des atteintes potentielles à ses droits fondamentaux et de la nécessité de résoudre des questions juridiques de principe faisant l'objet de débats jurisprudentiels et doctrinaux.
9.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 5.2). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_518/2025 précité consid. 5.2; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2; 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 précité consid. 3.1.2).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 6B_111/2026 du 3 juin 2026 consid. 3.1). En matière de privation de liberté d'une certaine intensité ou durée, il ne faut considérer qu'avec retenue qu'un recours est dépourvu de chances de succès, ce critère doit devant dans un tel cas être appliqué de manière nuancée (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; 134 I 92 consid. 3.2.3).
9.3. La Chambre pénale a retenu que les griefs formels soulevés par le recourant en procédure cantonale avaient pu être écartés d'emblée et que ses griefs matériels avaient déjà été en grande partie abordés par des décisions antérieures du TAPEM, outre qu'ils manquaient manifestement de consistance. Quant au grief de violation de l'art. 86 CP, il était dépourvu de tout fondement. Les chances de succès de ses démarches étaient ainsi largement inférieures au risque qu'elles échouent, ce qui menait au rejet de sa demande d'assistance judiciaire.
9.4. Le recourant se trouve en détention depuis le 1er mai 1987 et n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. S'il a déposé de nombreuses demandes en ce sens, aucune n'avait jusqu'alors fait l'objet d'une procédure de recours cantonale. Il ressort par ailleurs de l'arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 que le recourant n'a jamais bénéficié d'un congé depuis le 1er mai 1987. Dans ces circonstances, il ne pouvait être considéré qu'avec retenue que son recours cantonal était dépourvu de chances de succès.
Tel n'était en l'espèce pas le cas au vu de certaines des questions juridiques que soulevait la cause soumise à la Chambre pénale (cf. en particulier consid. 6 et 8 supra). Certes, la situation carcérale du recourant a depuis lors fait l'objet d'un examen détaillé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026. Les actes de recours cantonal et fédéral du recourant dans le cadre de la présente procédure sont toutefois antérieurs à ce prononcé, de sorte qu'on ne peut pas reprocher à ce dernier d'avoir fait fi de la motivation du Tribunal fédéral. Il n'est au surplus pas discuté que le recourant soit indigent. Il a d'ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire au cours de la procédure de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la Chambre pénale aurait dû mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Le recours est sur ce point bien fondé.
10.
En définitive, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du 30 septembre 2025 doit être réformé en ce sens que l'assistance judiciaire sera octroyée au recourant pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton du Valais (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_261/2026 du 29 mai 2026 consid. 5). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Dans la mesure où celui-ci succombe, il y a en revanche lieu d'y faire droit, les conditions y relatives étant réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF), de désigner M
e Julian Burkhalter en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et d'allouer à ce dernier une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF).
Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 30 septembre 2025 est réformé en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________ pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due à ce titre. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à M
e Julian Burkhalter à la charge du canton du Valais.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.2. M
e Julian Burkhalter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, à l'Office des sanctions et des mesure d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli