Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_35/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1271/2025 du Tribunal fédéral suisse du 28 avril 2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 28 avril 2026 (7B_1271/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 4 juin 2026, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 28 avril 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 7F_36/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.2; 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1). Lorsque la requête de révision est dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (cf. arrêts 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.1; 6F_30/2022 du 3 mars 2023 consid. 3; 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut toutefois que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a); la procédure de révision n'est pas destinée à permettre à la partie recourante de rattraper d'éventuelles omissions lors de la motivation de son recours (arrêts 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1; 6F_5/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.1; tous deux avec la référence citée).
1.2.
1.2.1. Invoquant une violation de l'art. 121 let. d LTF, le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir considéré qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa qualité pour recourir en lien avec l'existence de prétentions civiles sans prendre en considération l'ensemble des éléments ressortant de son mémoire de recours et du dossier de la procédure.
1.2.2. En l'espèce, la Cour de céans a considéré que le requérant ne pouvait pas se contenter d'indiquer - dans la partie de son mémoire de recours consacrée à la recevabilité de celui-ci - avoir subi un dommage total de 8'333 fr. (recte: euros) en raison des malversations de B.________, qui l'aurait encouragé à acquérir une jument pour 100'000 euros alors que son prix d'achat aurait été de 75'000 euros. En effet, pour satisfaire aux exigences strictes de motivation prévues par la jurisprudence, il lui incombait de démontrer en introduction et de manière certes concise mais circonstanciée quels comportements spécifiques dénoncés dans sa plainte pénale à l'endroit de B.________ (à qui il reprochait notamment d'avoir profité de son inexpérience pour le faire investir près de 140'000 euros dans l'acquisition de deux juments sans l'informer de leur réelle valeur marchande; de lui avoir assuré qu'il s'agissait de bons placement alors que son seul but aurait été que sa fille puisse en profiter; de lui avoir fait miroiter des objectifs irréalistes et qu'il savait irréalisables au moment de conclure les contrats; d'avoir procédé à des affirmations fallacieuses; de lui avoir dissimulé des informations essentielles; d'avoir émis des promesses "déterminantes" sur les chevaux qui ne pouvaient pas être réalisées; de ne pas lui avoir transmis les rapports du vétérinaire s'agissant des maladies des juments; de l'avoir lésé dans ses intérêts pécuniaires en lui vendant des juments blessées et donc invendables) se rapportaient aux différentes infractions dénoncées (escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale et abus de confiance) et lui permettaient de fonder, pour chacune d'entre elle, les prétentions civiles qu'il entendait faire valoir par adhésion à la procédure pénale.
1.2.3. Le requérant soutient avoir précisément indiqué dans son mémoire de recours que le dommage de 8'333 euros provenait de la tromperie sur le prix d'acquisition de la jument "C.________". Il fait valoir que le préjudice patrimonial serait rigoureusement le même pour les différentes infractions dénoncées, de sorte qu'il n'aurait pas pu "ventiler" celui-ci par infraction. D'après lui, qu'un même comportement réalise simultanément les éléments constitutifs de plusieurs infractions ne le démultiplierait pas en autant de comportements ni le préjudice en autant de dommages. Ainsi, le chiffre global de 8'333 euros "traduirait fidèlement l'unité du comportement et l'indivisibilité du préjudice exposés dans le mémoire".
Ce faisant, le requérant ne soulève en réalité aucune inadvertance du Tribunal fédéral mais critique l'appréciation juridique de la Cour de céans, ce qu'il n'est pas admis à faire. En effet, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée ni de présenter une motivation qui aurait déjà pu être développée dans le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 3.2.3; 7F_10/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 1F_2/2024 du 20 février 2024 consid. 2.2; 4F_7/2019 du 27 août 2019 consid. 3.4).
En tant que le requérant soutient par ailleurs que l'inadvertance par laquelle la Cour de céans a indiqué qu'il avait allégué un dommage s'élevant à 8'333 francs suisses au lieu d'euros " démontrerait une appréhension globalement erronée ", on ne voit pas que cette inadvertance porterait sur un élément susceptible d'influer sur le sort de la cause, comme le requérant l'admet d'ailleurs lui-même.
Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
2.1. A titre subsidiaire, le requérant invoque un déni de justice formel et un formalisme excessif (art. 29. Cst et 6 CEDH). Il fait en particulier valoir qu'en imposant une démonstration que la nature indivisible du dommage rendait inexécutable, la Cour de céans aurait érigé une formalité en obstacle dirimant.
2.2. Le requérant ne saurait être suivi. Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation s'agissant de la qualité pour recourir lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale (ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). Ainsi, notamment, dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Par ailleurs, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1).
En l'espèce, le requérant a dénoncé des agissements distincts dont il a déduit une responsabilité pénale de B.________ pour différentes infractions de nature économique (escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale et abus de confiance), lesquelles, quoi qu'il en dise, ne répriment pas le même comportement et relèvent d'éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs distincts. Or dans la mesure où le requérant n'a pas, comme il était tenu de le faire selon la jurisprudence précitée, exposé de manière circonstanciée en introduction de son mémoire de recours au Tribunal fédéral quel préjudice il entendait faire valoir pour chacun des délits dénoncés, la Cour de céans pouvait déclarer son recours irrecevable, sans faire preuve de formalisme excessif. En effet, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive d'un formalisme excessif (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Quant au grief de déni de justice, il n'a pas, tel qu'articulé, de portée propre par rapport à celui de l'interdiction du formalisme excessif.
3.
En définitive, l'écriture du 4 juin 2026 ne contient aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt 7B_1271/2025 rendu le 28 avril 2026 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris