Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1230/2025, 7B_1231/2025
Arrêt du 16 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nathan Borgeaud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
7B_1230/2025
Levée de scellés,
7B_1231/2025
Levée de scellés; frais,
recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud des 13 octobre 2025 et 3 novembre 2025.
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) diligente une instruction pénale contre A.________ pour soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, instigation et tentative d'instigation à la pornographie et mauvais traitements infligés aux animaux.
Il lui reproche en substance d'avoir, en 2023, depuis son domicile, eu plusieurs conversations sur PlanetRomeo avec à tout le moins deux personnes qu'il a cherché à convaincre d'abuser d'enfants avec lui, d'abuser de chiens avec lui et de visionner en sa compagnie de la pédopornographie mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des enfants. A.________ a donné rendez-vous à l'un de ses interlocuteurs, auquel il avait présenté des scénarios de viols d'enfants près de la piscine de U.________ à V.________; il a précisé qu'à cet endroit, ainsi qu'à la W.________, ils seraient susceptibles de rencontrer des enfants qui sortaient du sport. Dénoncé à la police par l'internaute en question, A.________ a été interpellé le www 2023 à 21h20 à proximité de la piscine en question.
À l'occasion de ces conversations sur la plateforme Internet, A.________ a précisé qu'il avait effectivement abusé d'un enfant et d'un chien et qu'il avait également consommé de la pédopornographie. S'agissant de l'enfant, il a donné des précisions plausibles à son interlocuteur, à savoir que l'enfant "
a 11 ans maintenant ", qu'il "
amène un pote des fois ", que "
quand y veut pas je lui fait sniffer un rail de c, et il devient une vraie chienne " et enfin qu'il "
joue parfois au foot à côté ". Il est résulté des contrôles effectués sur le compte PlanetRomeo de l'intéressé que quelques jours avant son interpellation, il avait également initié une conversation à caractère zoophile avec un autre utilisateur; il y était aussi fait référence à des actes d'ordre sexuel avec des enfants.
A.b. Sur mandat du Ministère public, une perquisition a été effectuée le www 2023 au domicile de A.________. Elle a abouti à la saisie de plusieurs objets et supports informatiques, dont un ordinateur portable gris de la marque HP et une clé USB bleue de la marque Sandisk. Lors de son audition par la police, l'intéressé a requis la mise sous scellés de l'ordinateur au motif qu'il s'agissait de son ordinateur professionnel qui contenait des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat; la clé USB recelait probablement des données de travail. Le xxx 2023, la police a procédé à la pose de scellés sur ces supports informatiques.
A.c. Par demande du yyy 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (ci-après: le TMC) qu'il lève les scellés apposés sur l'ordinateur portable HP et sur la clé USB Sandisk. A.________ s'y est opposé et a sollicité la mise en oeuvre d'une séance ou d'une expertise.
A.d. Le zzz 2023 une audience s'est tenue devant le TMC en présence de A.________, assisté de son défenseur, et du Ministère public.
A.e. Le 5 septembre 2023, un mandat a été confié à la Brigade Analyses et Traces Technologiques (ci-après: la BATT) avec pour mission de procéder à l'extraction des données contenues sur les deux supports informatiques sous scellés, afin de garantir leur intégrité, et de les enregistrer en deux exemplaires sur un autre support.
Le 18 octobre 2023, l'expert de la BATT a transmis au TMC le résultat de son travail; un disque dur comprenant l'extraction des données a été remis à la défense le 2 février 2024.
A.f. À la demande du TMC et en vue de la procédure de tri des données, la défense a notamment fourni le 20 mars 2024 une liste de fichiers et courriels qu'elle estimait couverts par le secret professionnel de l'avocat et/ou le secret des affaires.
A.g.
A.g.a. Le 14 mai 2024, le TMC a informé les parties qu'il entendait confier un mandat de tri des données au moyen d'une liste d'exclusion à l'expert B.________ de la société C.________ SA; la BATT n'était pas en mesure de procéder aux opérations nécessaires au tri judiciaire.
Le Ministère public ne s'y est pas opposé. Le 22 mai 2024, A.________ a contesté la désignation de l'expert, sans toutefois faire valoir de motif de récusation.
Le 23 mai 2024, le TMC a informé les parties qu'un mandat d'expertise était confié à l'expert pressenti. Le même jour, il a adressé un mandat d'expertise à celui-ci avec pour mission notamment de procéder au tri judiciaire au moyen de la liste d'exclusion arrêtée par le TMC et d'établir un support informatique contenant les données exclues et un support informatique contenant les données expurgées des éléments précédemment identifiés.
A.g.b. Le 19 juin 2024, A.________ a adressé une nouvelle liste de mots-clés exclusifs.
Par courrier du 20 juin 2024, le TMC l'a informé que la liste n'était pas adéquate; cela étant, il avait été invité les 2 mai et 21 novembre 2023 à fournir une liste en vue du tri, ce qui avait été fait et permettait un tri plus large que le tri par mots-clés précédemment proposé.
A.g.c. Les 17 et 28 septembre 2024, l'expert a transmis au TMC un rapport accompagné des supports informatiques demandés contenant le résultat du tri effectué sur la clé USB, respectivement sur l'ordinateur portable.
A.g.d. Le 7 octobre 2024, A.________ a relevé que des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat subsistaient parmi les données expurgées et s'est plaint du travail effectué par l'expert. Les 18 octobre et 15 novembre 2024, il s'est opposé à la transmission au Ministère public de la copie expurgée de la clé USB, respectivement de l'ordinateur portable et a fourni des listes de fichiers qu'il considérait comme couverts par le secret professionnel ou sans pertinence; il a conclu à la mise en oeuvre d'un second tri.
A.h.
A.h.a. Le 14 janvier 2025, un mandat d'expertise complémentaire a été confié à l'expert en vue d'expurger les données identifiées comme couvertes par le secret professionnel de l'avocat par le biais d'une liste établie sur la base de listes fournies par A.________, à l'exception de fichiers listés par le TMC le 3 décembre 2024 et qui ne contenaient pas d'éléments relatifs au secret des affaires et à la sphère privée.
A.h.b. Les 5 mars et 7 avril 2025, l'expert a remis au TMC le résultat de son travail de tri complémentaire concernant la clé USB, respectivement l'ordinateur portable; un exemplaire du support informatique contenant les données expurgées a été adressé à A.________ les 18 mars et 9 avril 2025.
A.h.c. Par courrier du 28 avril 2025, A.________ a soulevé l'existence de données supplémentaires couvertes par le secret professionnel de l'avocat figurant toujours sur le support de données expurgées; il s'est par ailleurs déterminé sur l'ensemble des données triées. Le TMC a interpellé l'expert et a requis la correction de l'image informatique livrée.
L'expert a confirmé une erreur d'extraction de l'image du disque dur qui avait impliqué l'inclusion involontaire de fichiers précédemment supprimés. Il a livré le 26 mai 2025 au TMC un nouveau support de données contenant une image corrigée.
A.h.d. Par courrier du 24 juillet 2025, A.________ s'est déterminé en s'opposant à la transmission au Ministère public des données triées figurant sur le dernier support de données transmis.
B.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a levé les scellés apposés sur le support de données libellé "PC23_1; Expurgé-new (05.2025) " contenant les données expurgées provenant de l'ordinateur portable HP gris et de la clé USB bleue Sandisk appartenant à A.________.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le TMC a arrêté les émoluments et frais d'expertise de la procédure à 114'755 fr. 51 et a dit que ces frais suivaient le sort de la cause.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances des 13 octobre et 3 novembre 2025, en concluant principalement à leur réforme en ce sens que la levée des scellés soit refusée sur la totalité des données figurant sur le support de données libellé "PC23_1; Expurgé-new (05.2025) ", que la décision du TMC du 23 mai 2024 de nommer l'expert B.________ ainsi que l'ordonnance du TMC du 3 novembre 2025 arrêtant les frais d'expertise soient annulées et que les données figurant sur le support de données en cause ne soient pas mises à disposition du Ministère public et lui soient restituées, de même que son ordinateur portable HP gris et sa clé USB bleue Sandisk sans qu'une copie en soit conservée. À titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, A.________ requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site Internet du Tribunal fédéral, ainsi qu'à la mise à disposition du public du rubrum et du dispositif de cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Le TMC a renoncé à se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif, tandis que le Ministère public n'a pas procédé dans le délai imparti.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
L'instruction du recours - déposé en un seul exemplaire contre deux ordonnances distinctes du TMC - a conduit à l'ouverture de deux dossiers (7B_1230/2025 et 7B_1231/2025). Cela étant, les griefs développés s'inscrivent dans un même complexe de faits dès lors que l'ordonnance du 13 octobre 2025 a expressément réservé les émoluments du mandat d'expertise et les frais de l'expertise liés au tri des données dans le cadre de la procédure de levée des scellés et que l'ordonnance du 3 novembre 2025 arrête les montants correspondants. Bien qu'il n'ait pas requis la jonction des causes devant la présente instance, le recourant a d'ailleurs déposé un unique recours et n'a pas distingué ses conclusions ni les griefs soulevés selon qu'ils concernaient l'une ou l'autre des ordonnances attaquées.
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer en un unique arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.2. Le recours porte d'abord sur l'ordonnance du 13 octobre 2025 prononçant la levée de scellés.
2.2.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2
in fine LTF, 248a al. 4 et 5, 3e phr., 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 151 IV 175 consid. 2.2; 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 1.3 et les arrêts cités).
2.2.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance du 13 octobre 2025 revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 1.5.1; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1). Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3; arrêts 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.5.1; 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2).
En l'espèce, le recourant se prévaut, de manière suffisante au stade de la recevabilité, d'une atteinte au secret professionnel de l'avocat; il invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu et un déni de justice. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée.
2.2.3. Le recourant est en outre le propriétaire de l'ordinateur portable HP et de la clé USB Sandisk dont ont été extraites les données concernées par la levée de scellés prononcée dans l'ordonnance attaquée. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF).
2.3. Le recourant soulève également des griefs en relation avec la nomination d'un expert en vue de la mise en oeuvre d'un tri judiciaire sur les données extraites des objets soumis à la procédure de scellés. Il conteste de plus l'ordonnance du 3 novembre 2025 arrêtant les émoluments et les frais de l'expertise.
2.3.1. Les prononcés du TMC (
verfahrensleitende Verfügungen) qui déterminent la procédure de tri - soit en particulier la décision de mandater un expert pour effectuer le tri ou celle déterminant les modalités de ce mandat - ne sont en principe pas susceptibles de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; de telles décisions doivent être contestées par un recours contre une éventuelle décision ultérieure de levée des scellés (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêts 7B_139/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1B_50/2023 du 27 mars 2023 consid. 4.2).
2.3.2. La décision sur les frais de justice peut être entreprise par les mêmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2 p. 95; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 2C_281/2025 du 20 août 2025 consid. 1.1; 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1; 1B_76/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1 [en matière de scellés]), soit comme en l'espèce, l'ordonnance de levée de scellés (cf. consid. 2.2
supra). Lorsque l'autorité en cause statue simultanément sur les frais et indemnités relatifs à la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente. Selon la jurisprudence, ce prononcé accessoire n'est cependant pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion en matière pénale, cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon les art. 92 ou 93 al. 1 LTF ; à défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure incidente que dans un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2.2; cf. en matière pénale, l'arrêt 1B_76/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.3.3. En l'espèce, le litige principal concerne la levée de scellés - ordonnance du 13 octobre 2025 - pour laquelle la condition du risque de préjudice irréparable est réalisée (cf. consid. 2.2.2
supra); le recours est par conséquent en principe ouvert contre le prononcé désignant un expert pour procéder au tri des données, respectivement contre l'ordonnance du 3 novembre 2025 qui arrête les frais de l'expertise en relation avec la précédente ordonnance (cf. pour le surplus consid. 3.5
infra).
Dès lors que le recours contre l'ordonnance du 3 novembre 2025 est également recevable, le grief de déni de justice formel (cf. recours ch. III.F) devient sans objet.
2.4.
2.4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Par ailleurs, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.3).
2.4.2. Le recourant se plaint du fait que l'autorité précédente aurait fait preuve de partialité à son égard (cf. recours ch. III.L). Outre qu'il ne prend aucune conclusion sur cet aspect, ses critiques s'avèrent irrecevables. La compétence pour connaître de tels griefs ressortit en effet à l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. c CPP et art. 59 al. 1 let. a CPP; cf. ATF 143 IV 69 consid. 1.1). La prétendue absence d'impartialité du TMC à l'égard du recourant est par conséquent exorbitante à la présente procédure et le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer, en tant que première instance, sur une telle critique. L'objet de la contestation est en effet circonscrit par les ordonnances entreprises, lesquelles traitent de la levée des scellés. Cela étant, on rappellera que le fait qu'une autorité rende une décision qui ne correspond pas aux attentes d'une partie ne constitue pas un motif de récusation, ni la démonstration que la cause aurait été traitée en violation du droit de celle-ci à un procès équitable.
2.4.3. De surcroît, le recourant soulève pêle-mêle de nombreuses critiques sans chercher à les exposer de manière claire et précise comme il lui incombe de le faire; il invoque en particulier à plusieurs occasions la violation de droits fondamentaux, tels que la protection de la bonne foi, l'interdiction du déni de justice, l'interdiction du formalisme excessif, sans le plus souvent articuler de critique conforme aux exigences en la matière, propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral. Eu égard aux exigences en matière de motivation, seuls seront par conséquent examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible et motivés conformément aux prescriptions légales et qui apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_259/2023 du consid. 4.3 et les arrêts cités).
2.5. Les autres conditions de recevabilité sont en outre réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure précitée.
3.
3.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir mis en oeuvre un expert externe dans le cadre du tri des données, alors qu'il aurait été convenu que ce tri soit réalisé par un inspecteur de la police; il se plaint également de la méthode de tri choisie par l'expert. Il invoque à cet égard des violations de "
l'accord du zzz 2023", du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu, ainsi qu'un déni de justice formel; il se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec la fixation des frais de l'expertise.
3.2. Aux termes de l'art. 248a al. 6 CPP, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, le tribunal peut recourir à un expert afin d'examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d'accéder à ceux-ci ou d'en garantir l'intégrité (let. a); il peut également désigner des membres des corps de police comme experts afin d'accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d'en garantir l'intégrité (let. b).
Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite, sous l'ancien droit, de l'ancien art. 248 al. 4 CPP (RO 2010 1881) (cf. DAMIAN GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision,
in RSJ 119/2023 p. 679, spéc. p. 686 s.; dans le même sens, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
in Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3
e éd. 2025, n. 29 ad art. 248a CPP; MACALUSO/RODRIGUEZ-VIGOUROUX, Les nouvelles normes du CPP en matière de scellés,
in Protection des données: questions de procédure, CEDIDAC n° 115, 2025, p. 99, spéc. p. 117; CHRISTIAN ROTHEN, La modification 2022 des règles du CPP concernant la procédure en matière de scellés,
in Développements récents en droit de l'entreprise IV, CEDIDAC n° 103, 2024 p. 77 ss, spéc. p. 100 s.; BRECHBÜHL/THORMANN, Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugend-strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n. 39 ad art. 248a CPP; PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision: die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren,
in forumpoenale 6/2023 p. 457, spéc. p. 463;
contra : STÉPHANE GRODEKI, Les scellés en procédure pénale: principales modifications de la réforme du CPP,
in Plaidoyer 2023 41 p. 20, spéc. p. 23). La jurisprudence précise que si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès de manière indue au contenu des données protégées par le secret invoqué; les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1).
Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) sont applicables à l'expert désigné en application de l'art. 248 al. 4 CPP (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2).
3.3.
3.3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_849/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.1).
3.3.2. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
3.3.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2).
3.4. Il résulte de l'ordonnance querellée du 13 octobre 2025 qu'à l'occasion d'une audience du zzz 2023, le recourant ne s'est pas opposé à ce qu'un inspecteur de la BATT soit mandaté comme expert dans le cadre de la procédure de levée des scellés; la Présidente du TMC a alors expliqué que "
dans un premier temps, il sera[it] procédé à la réalisation d'une copie forensique, puis, dans un second temps, au tri des données ". Un mandat a été confié à un inspecteur de la BATT avec pour mission de procéder à l'extraction des données contenues sur les deux supports informatiques sous scellés afin d'en garantir l'intégrité et de les enregistrer en deux exemplaires sur un autre support. Après avoir notamment entendu le recourant - qui s'est opposé à la nomination d'un expert sans toutefois faire valoir de motif de récusation -, le Président du TMC a confié un mandat d'expertise à un expert "externe" en vue de la réalisation du tri des données extraites des supports informatiques sous scellés; il était précisé que l'inspecteur de la BATT n'était "
en l'état plus en mesure de procéder au tri judiciaire des données saisies " dès lors qu'il ne pouvait "
garantir un tri effectif et exhaustif des fichiers de la même manière que l'expert désigné ".
Le recourant ne saurait inférer de l'audience du zzz 2023 qu'il en serait résulté un "accord" quant à un mandat exclusif à la BATT en vue du tri des fichiers informatiques. À l'issue de l'audience, conformément à ce qui avait été discuté, le TMC a effectivement confié un mandat à un inspecteur de la BATT en vue de l'extraction des fichiers des supports informatiques concernés. Comme cela avait été évoqué à l'audience du zzz 2023, il s'agissait ensuite de procéder au tri des données extraites par la BATT. Or le tri de ces données - dont le recourant soutenait qu'elles étaient protégées par le secret de l'avocat - ne pouvait être uniquement limité à des recherches d'ordre technique. Il n'était ainsi pas envisageable de confier ce tri à l'inspecteur de la BATT - à savoir un officier de police - tout en garantissant qu'il n'ait pas accès au contenu des données protégées par le secret de l'avocat invoqué par le recourant. Dès lors, le recours par le TMC aux services d'un expert "externe" s'avère conforme aux règles en la matière et propre à sauvegarder les intérêts de l'intéressé, en particulier le secret invoqué. Le grief du recourant selon lequel la mise en oeuvre de l'expert aurait violé le principe de la bonne foi tombe dès lors à faux.
Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le tri ne serait pas intervenu par le biais de mots-clés exclusifs contrairement aux "assurances" qui avaient été données à l'audience du zzz 2023. Cette critique ne répond pas aux réquisits légaux en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'elle s'avère irrecevable. En tout état, elle aurait dû être rejetée. En effet, le recourant a certes proposé à cette audience la fourniture d'une telle liste; il a cependant également fourni des listes les 2 mai et 21 novembre 2023, que le TMC a préférées dès lors qu'elles permettaient un tri plus large que le tri par mots-clés.
Ces motifs rendent sans objet les griefs de déni de justice formel, respectivement de violation de l'art. 141 CPP, voire de violation du principe de la célérité que le recourant fonde sur le fait que l'"accord" du zzz 2023 aurait été vidé de sa substance.
3.5. L'ordonnance du 3 novembre 2025 a arrêté les émoluments et frais de l'expertise de la procédure de levée de scellés à un montant de 114'755 fr. 51 et a dit que ces frais suivaient le sort de la cause. Hormis la référence aux factures émises par l'expert les 4 février et 17 octobre 2025 et à celle de la BATT du 29 octobre 2025, l'ordonnance n'expose pas les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour arrêter le montant des frais de l'expertise. On peut dès lors donner acte au recourant que l'autorité précédente n'a pas motivé sa décision de manière suffisante sur ce point.
Il résulte cependant de cette même décision que les frais de l'expertise suivent le sort de la cause; autrement dit, les parties - et en particulier le recourant - n'ont pas à supporter ces frais avant l'issue de la procédure. Ainsi, la fixation des frais de l'expertise n'entraîne aucune conséquence pour le recourant à ce stade de la procédure. Le cas échéant, il pourra faire valoir ses griefs dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF) ou, si celle-ci ne devait pas être contestée sur le point principal, par la voie du recours direct au Tribunal fédéral qui serait alors ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (cf. ATF 142 V 551 consid. 3.2; cf. arrêt 1B_76/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.2). En définitive, on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu pourrait avoir sur la procédure; il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif.
4.
4.1. Le recourant conteste la levée des scellés sur les données expurgées provenant de son ordinateur portable et de sa clé USB.
4.2.
4.2.1. À teneur de l'art. 248 al. 1, 1re phr., CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
4.2.2. Saisi d'une demande de mise sous scellés, le Tribunal des mesures de contrainte examine s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b à d CPP; sur le principe de la proportionnalité, cf. ATF 149 I 49 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
Dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants, le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices, lesquels doivent être importants et concrets, de la commission d'une infraction; contrairement au juge du fond, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_384/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2).
4.2.3. Quant à la question de la pertinence des pièces, elle ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3).
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés (arrêts 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2; 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (cf. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; arrêt 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2).
4.2.4. En présence d'un secret professionnel avéré au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2).
En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), respectivement l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.3 et l'arrêt cité).
4.2.5. L'avocat prévenu dans une procédure pénale ne peut pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés (ATF 138 IV 225 consid. 6.2; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2
in fineet les arrêts cités).
4.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 209 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. TF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
4.4. Le recourant soutient d'abord qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants à son égard.
4.4.1. L'autorité précédente a relevé qu'au regard des éléments figurant dans la demande de levée de scellés formulée par le Ministère public, la condition des charges suffisantes était réalisée. En particulier, bien que le recourant conteste désormais l'existence de telles charges, il avait reconnu avoir tenu des propos pédopornographiques et zoophiles notamment; il avait à cet effet incité à tout le moins deux interlocuteurs d'une plateforme Internet à abuser d'enfants et d'animaux avec lui, ainsi qu'à visionner de la pédopornographie; il avait donné rendez-vous à l'un d'eux à proximité de la sortie d'un lieu où des enfants pratiquaient des activités sportives.
4.4.2. Ce raisonnement peut être confirmé.
En effet, l'argumentation du recourant s'épuise d'abord en une rediscussion des circonstances entourant les propos tenus à l'occasion des conversations sur Internet et de l'interprétation à en donner. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation de la situation à celle de l'autorité précédente sans démontrer, ni même tenter de démontrer, qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits; une telle démarche, purement appellatoire s'avère irrecevable. Il en va notamment ainsi en tant que le recourant souligne le caractère "
non sérieux " de la conversation, le fait que ce serait l'attitude de son interlocuteur qui l'aurait incité à tenir les propos en cause. La lecture proposée par le recourant confine même à la témérité lorsqu'il compare ses propos à ceux que pourrait tenir un humoriste; étant lui-même avocat de profession, le recourant ne pouvait en effet pas ignorer le caractère potentiellement pénal des propos échangés. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi une attestation médicale selon laquelle le recourant ne souffrirait d'aucune pathologie serait propre à ce stade à influer sur la question des soupçons. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l'existence des conversations en cause, ni qu'elles avaient un caractère sexuel et concernaient notamment des enfants. Ainsi, au vu des aveux initiaux du recourant et de la teneur des propos échangés sur la plateforme Internet (cf. let. A.a
supra), l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant l'existence de charges suffisantes, étant rappelé qu'elle n'avait pas à procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge à la manière du juge du fond.
Le recourant se prévaut en outre de l'ordonnance du 25 juin 2025 du Président du TMC prononçant la levée de mesures de substitution à la détention provisoire dont il résultait que les éléments d'enquête accomplis n'avaient pas permis de renforcer les soupçons à son égard. Ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation de l'ordonnance querellée sur cette question, de sorte que son grief s'avère irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 456 consid. 2.2.2). Par ailleurs, l'autorité précédente était fondée à relever que le critère de l'existence de forts soupçons dans le cadre de la détention provisoire n'est pas transposable à celui applicable à la procédure de levée de scellés; ensuite, l'ordonnance du 25 juin 2025 ne pouvait pas se prononcer sur les données se trouvant sur les supports objets de la présente procédure de levée de scellés; l'ordonnance du 25 juin 2025 n'était donc pas propre à remettre en cause l'analyse concernant les soupçons dans le cadre de la procédure de levée des scellés.
4.5. Le recourant se plaint ensuite du fait que les données saisies seraient dénuées de pertinence.
4.5.1. L'autorité précédente a considéré qu'au vu des faits reprochés au recourant, de l'absence de découverte des éléments incriminants sur les supports informatiques privés du recourant et de la nature des infractions en cause, il ne paraissait pas hors de propos de faire porter l'enquête sur l'ensemble du matériel informatique utilisé par le recourant, y compris sur son ordinateur à usage principalement professionnel.
Il a rappelé qu'une des conversations avait été découverte directement sur Internet, mais qu'aucune trace n'avait pu être trouvée sur l'ordinateur privé du recourant pour lequel aucune demande de mise sous scellés n'avait été formulée. Or il était évident que cette conversation avait dû transiter par un appareil informatique utilisé par le recourant. Par ailleurs, si celui-ci avait indiqué que l'ordinateur portable objet de la présente procédure était principalement utilisé pour son activité professionnelle, il ressortait du dossier qu'il avait emporté cet ordinateur à plusieurs endroits et l'avait parfois utilisé en dehors du cadre professionnel. Les fichiers en relation avec l'activité professionnelle étaient par ailleurs très clairement délimités sur le support de stockage, dès lors qu'ils se trouvaient dans un dossier synchronisé avec un "
cloud " professionnel, à un emplacement clairement défini sur l'ordinateur. Le reste des données - à l'exception de ce dossier professionnel - était ainsi potentiellement pertinent pour l'enquête au vu de l'utilisation mixte de l'ordinateur. L'analyse sommaire effectuée par le TMC tendait à confirmer cette utilisation également privée; il était par conséquent probable que des traces des conversations litigieuses puissent s'y trouver, de même que tout autre élément en relation avec les faits reprochés au recourant. La pertinence s'avérait par ailleurs indiscutable au vu de la proposition faite par le recourant à son interlocuteur de visionner ensemble de la pédopornographie.
4.5.2. Face à cette motivation, le recourant se contente d'affirmer que le TMC n'aurait pas trouvé le "
moindre élément potentiellement pertinent ", respectivement que "
des milliers de courriels et fichiers " n'auraient pas été exclus, alors que le défaut de pertinence aurait "
sauté aux yeux ". Ce faisant, il ne présente pas une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ce grief s'avère irrecevable. Cet argumentaire n'est quoi qu'il en soit pas suffisant pour remettre en cause la motivation circonstanciée de l'autorité précédente exposée ci-dessus, qui peut être confirmée. C'est donc sans violer le droit fédéral que le TMC a considéré que la mesure de contrainte était justifiée et proportionnée.
Dès lors que la pertinence des données soumises à la procédure de levée des scellés est donnée, le grief du recourant selon lequel la requête du Ministère public s'apparenterait à une recherche indéterminée de preuves ("
fishing expedition ") doit également être rejeté.
4.6. Le recourant soulève encore des griefs en relation avec le tri des données effectué en vue de préserver le secret de l'avocat, respectivement le respect du devoir de collaboration.
4.6.1. L'autorité précédente a rappelé les différentes étapes du tri des données réalisé en vue de préserver le secret de l'avocat sur la base des listes proposées par le recourant. Le recourant s'étant plaint du résultat de ce tri, le TMC a souligné que ces critiques se fondaient en particulier sur une annexe P qui avait été produite le 28 avril 2025 par ses soins, laquelle correspondait aux fichiers inclus par erreur par l'expert sur le support de données transmis le 5 mars 2025; or ces fichiers ne figuraient plus sur le support corrigé transmis par l'expert le 26 mai 2025. Dès lors, seul ce support - résultat des différentes phases de tri - était susceptible d'être transmis au Ministère public. À l'occasion de ses déterminations du 24 juillet 2025 - intervenues dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti à cet effet -, le recourant s'était limité à rappeler l'historique des informations fournies à l'occasion des différentes étapes du tri et de soutenir que "
le résultat du tri comporterait toujours nombre de courriels et fichiers professionnels sans pertinence (et en grande partie couvert par le secret professionnel) "; ce faisant, il n'avait pas désigné précisément les données couvertes par le secret professionnel qui n'auraient pas été exclues par l'expert dans la version finale du livrable fourni. Selon l'autorité précédente, cette manière de procéder n'était pas conforme au devoir de collaboration et ne permettait pas d'affirmer que le travail de l'expert n'aurait pas abouti. En définitive, rien ne permettait d'établir que des données couvertes par un secret protégé - en particulier les fichiers désignés par les listes de mot-clés fournies par le recourant en amont du tri opéré par l'expert - se trouveraient sur le support contenant les données triées.
4.6.2. Invoquant d'abord une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas expliqué pour quels motifs on pourrait lui reprocher une violation de son devoir de collaborer en relation avec les annexes P et Q. Or on comprend aisément de la motivation de l'ordonnance querellée que les critiques émises par le recourant dans le délai de prochaine clôture visaient les fichiers inclus par erreur dans la version du 5 mars 2025, mais qui avaient depuis lors été supprimés du support de données remis par l'expert du 26 mai 2025; autrement dit, les remarques du recourant concernaient en réalité des fichiers qui ne figuraient plus sur le support de données concerné par la levée des scellés. Faute pour le recourant de s'exprimer sur les données encore concernées par la demande de levée de scellés, l'autorité précédente a dès lors considéré qu'il n'avait pas respecté son devoir de collaboration. Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
Le recourant se plaint par ailleurs du fait que l'ordonnance querellée ne donnerait aucune explication quant à des données dont les dates seraient "
manifestement erronées ", invoquant une violation de son droit d'être entendu. L'ordonnance querellée ne mentionne effectivement pas l'existence de ces données; il ne résulte quoi qu'il en soit pas de cette décision que de telles données figureraient toujours parmi les données encore concernées par la levée de scellés et le recourant ne le soutient pas. On ne discerne par conséquent pas quelle incidence pourrait en résulter pour la suite de la procédure (cf. consid. 3.3.3
supra). Ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc également être rejeté.
4.6.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir en substance considéré qu'il n'avait pas respecté son devoir de collaboration; à cet égard, il se fonde sur le fait qu'il avait fourni le mot de passe permettant d'accéder au support de données et qu'il avait produit pas moins de dix-sept tableaux synoptiques détaillés des éléments à exclure de la procédure dès lors qu'ils étaient dénués de pertinence ou couverts par le secret professionnel. En tant que le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, ainsi que du formalisme excessif, ses critiques ne respectent pas les réquisits légaux en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Pour le reste, le grief tombe à faux dès lors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance querellée que le recourant n'aurait pas respecté son devoir de collaboration au cours des différentes phases de tri; les nombreuses critiques du recourant en relation avec l'établissement arbitraire des faits quant à son devoir de collaboration durant la phase de tri s'avèrent dès lors dénuées de pertinence et, partant, irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). En effet, un défaut de collaboration du recourant a uniquement été retenu au stade du délai de prochaine clôture; l'autorité précédente a considéré que les critiques émises par le recourant à ce stade de la procédure n'avaient pas permis d'identifier de manière précise et exhaustive l'éventuelle subsistance de données qui auraient encore été couvertes par le secret protégé et qui n'auraient pas été triées par l'expert sur la base des listes transmises par le recourant durant la phase de tri. Or le recourant ne discute pas cette motivation, se contentant de critiquer les données contenues dans le support du 5 mars 2025 et dont on a vu qu'il avait été corrigé dans l'intervalle et remplacé par un support du 26 mai 2025; les faits invoqués à l'appui de ces griefs ne sont par conséquent pas propres à influer sur la décision; s'avèrent ainsi irrecevables des faits invoqués tels que la collaboration du recourant au tri, le refus de mots-clés exclusifs, l'existence de fichiers dissimulés, la demande de retranchement du TMC ou le nombre total de données sur les supports informatiques (cf. recours ch. III.A.2, III.A.4, III.A.6, III.A.7. III.A 8).
Il ne résulte à tout le moins pas de l'ordonnance querellée que des données mentionnées sur les listes établies par le recourant et qui seraient non pertinentes ou couvertes par le secret de l'avocat figureraient encore sur le support de données du 26 mai 2025. En tant que le recourant soutient encore que des courriels concernant une procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal fédéral dans une autre cause figureraient sur le support de données soumis à la levée des scellés, il ne résulte pas de l'ordonnance querellée que le recourant se serait prévalu de ces documents devant le TMC dans le cadre de ses déterminations du 24 juillet 2025 et celui-là ne se plaint pas de violation de son droit d'être entendu à cet égard.
4.6.4. Le recourant soutient de surcroît que le Ministère public aurait violé son devoir de collaboration en relation avec l'obligation d'exclure des données non pertinentes. Ce faisant, il aurait violé les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
En l'espèce, le TMC a recouru aux services d'un expert en vue de réaliser le tri des données; celui-ci a été opéré sur la base de listes établies par le recourant, détenteur des supports informatiques concernés. Il ressort de l'ordonnance querellée que le Ministère public a motivé la demande de levée des scellés, en particulier s'agissant de la pertinence des données contenue dans les supports informatiques concernés (cf. ordonnance querellée, let. B.a). Dès lors que le Ministère public n'avait pas accès au contenu des données placées sous scellés, on ne voit pour le surplus pas qu'il puisse lui être reproché un défaut de collaboration.
4.7. Le recourant se plaint au demeurant du fait qu'en considérant que le Ministère public pouvait avoir accès à une version "
consultable " des données en sus du format "
natif ", le TMC aurait statué au-delà des conclusions prises par le Ministère public.
4.7.1. Selon la jurisprudence, le TMC ne saurait statuer au-delà des conclusions prises par le Ministère public dans sa demande de levée des scellés (cf. ATF 147 IV 336 consid. 2.3; 142 IV 29 consid. 3.4 [arrêts rendus en matière de détention]; arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.1; 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.2). Sauf à étendre de manière contraire au droit fédéral l'objet du litige, la levée des scellés ne peut donc pas porter sur d'autres documents que ceux indiqués dans les conclusions du Ministère public; cela vaut d'ailleurs d'autant plus quand les pièces en cause ne sont ni sous scellés, ni en mains de l'autorité (arrêts 1B_612/2019 précité consid. 4.1; 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 2).
4.7.2. Il résulte de l'ordonnance querellée que les données enregistrées sur le support libellé "PC23_1; Expurgé-news (05.2025) " ne sont autres que les données extraites de l'ordinateur et de la clé USB du recourant; il ne s'agit par conséquent pas de données nouvelles ou artificiellement créées par l'expert, mais de données extraites des appareils du recourant dans un format qui avait permis de procéder à leur tri par le TMC. Selon l'autorité précédente, il était constant que les données "
natives " extraites d'un appareil informatique ne pouvaient pas être aisément consultées et identifiées en vue de la procédure de tri et il était nécessaire de pouvoir les lire dans un format consultable tant par le tribunal que par les parties; la donnée en tant que telle n'était aucunement différente de celle extraite des appareils, si bien que l'argument du recourant tombait à faux.
4.7.3. Le recourant n'articule pas de motivation topique sur cet aspect, se contentant de réitérer la critique formée devant l'autorité précédente. Quand bien même son grief serait considéré recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF), il devrait être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait violé le droit en considérant que les données objet de la levée des scellés ne sont pas différentes de celles extraites des appareils du recourant, seul le format informatique l'étant.
4.8. Le recourant se plaint enfin du fait qu'en refusant de lui restituer l'ordinateur portable et la clé USB objets de la procédure de scellés, l'autorité précédente aurait violé le droit à la propriété, voire la liberté économique.
4.8.1. Le Président du TMC a rappelé qu'aux termes de l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets devaient être confisqués. Or le recourant était soupçonné d'avoir consulté, respectivement détenu, voire promu et proposé de montrer à un tiers de la pédopornographie par l'intermédiaire des appareils informatiques concernés par la procédure de scellés; il était dès lors exclu de lui restituer ces appareils tant et aussi longtemps que le juge du fond n'aurait pas statué sur leur sort, cette décision ne ressortissant pas au TMC. Les appareils en cause seraient donc conservés par le TMC jusqu'à la décision du tribunal compétent.
4.8.2. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 7B_837/2024 (du 6 novembre 2024 consid. 4.5.2) à l'appui de sa demande de restitution. Outre le fait que l'arrêt cité ne se prononce pas sur le bien-fondé d'une telle restitution - se contentant d'en faire état -, il ne concerne en effet pas les infractions visées à l'art. 197 CP. De surcroît, le recourant se contente d'invoquer une violation des droits à la propriété et à la liberté économique, sans pour autant exposer pour quels motifs l'art. 197 al. 6 CP ne s'appliquerait pas au cas d'espèce.
4.9. En définitive, le Président du TMC était fondé à considérer qu'aucun élément ne permettait d'établir que des données couvertes par un secret protégé se trouveraient sur le support contenant des données triées. Il n'a par conséquent pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en ordonnant la levée des scellés sur ce support.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
6.
6.1. Le recourant requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site Internet du Tribunal fédéral, ainsi qu'à la mise à disposition du public du rubrum et du dispositif.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), le rubrum et le dispositif de tous les arrêts sont mis à la disposition du public au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification, avec les noms des parties, pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes.
L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2). Le rubrum et le dispositif mis à la disposition du public ne doivent être anonymisés que si la loi l'exige (art. 60 RTF) ou si une atteinte extrêmement grave à la personnalité risque d'être commise (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.2 destiné à la publication; 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.1; 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 7.2.1 et les arrêts cités; en matière de publicité de la justice, cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1 et arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025 consid. 2.3.1 destiné à la publication).
6.2.2. Conformément à l'art. 27 LTF, le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Mettant en oeuvre ces obligations, l'art. 59 RTF, auquel renvoie l'art. 27 al. 3 LTF, instaure l'obligation de publier tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur Internet (al. 1); le président de la cour concernée prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties (al. 2). Il découle de ce principe, qui concrétise le principe constitutionnel de la publicité des procédures judiciaires (cf. art. 30 al. 3 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 ch. 1 Pacte ONU II [RS 0.103.2]; ATF 137 I 16 consid. 2.2; arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025 consid. 2.3.1 destiné à la publication), que l'absence de publication d'un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication sous forme anonyme serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (cf. arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 6; 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 et les références citées; YVES DONZALLAZ, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 22 ad art. 27 LTF).
Au-delà de la suppression des noms et des adresses ou autres références géographiques, il est parfois nécessaire dans ce cadre de masquer certains détails, dont des passages de textes, qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des faits dignes de protection (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.3 destiné à la publication; 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie, car il en va ainsi de tous les arrêts que le Tribunal fédéral rend publics (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts 4A_605/2024 précité consid. 7.1.3 destiné à la publication; 7B_1052/2025 précité consid. 6.2.2 et les arrêts cités).
6.2.3. Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.4 destiné à la publication; 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).
6.3. En l'espèce, le recourant soutient en substance qu'une anonymisation ne serait pas de nature à garantir que des tiers ne le reconnaissent pas; la procédure en cours serait susceptible de porter une atteinte considérable à sa réputation personnelle et professionnelle et pourrait même conduire à ce qu'il ne puisse plus exercer sa profession.
Il faut cependant opposer au recourant, au vu notamment de son statut procédural de prévenu, que l'atteinte invoquée que constitue une possible identification - inhérente au système de la publicité - ne saurait suffire pour renoncer à la publication du présent arrêt. Dans le cas contraire, les procédures pénales contre les personnes jouissant d'une réputation professionnelle - telles que les fiduciaires, les médecins, les avocats ou les entrepreneurs - ne pourraient pas être menées dans le respect du principe de la publicité (cf. ATF 117 Ia 387 consid. 3; arrêt 1B_81/2020 du 11 juin 2020 consid. 3.5.1). La Cour de céans a par ailleurs limité la présentation de l'état de fait aux seuls éléments nécessaires à la compréhension de l'arrêt, faisant en sorte que le recourant ne soit pas reconnaissable. Au surplus, dans la version de l'arrêt publiée sur Internet, il sera tenu compte des motifs invoqués par le recourant en procédant au caviardage de son nom et des éléments susceptibles de le rendre reconnaissable aux yeux de tiers, à savoir les lieux et dates.
Vu les infractions d'ordre sexuel visant des enfants en cause, la profession du recourant - potentiellement amené à exercer la défense pénale - et la présomption d'innocence dont il bénéficie à ce stade de la procédure, le recourant pourrait subir une atteinte particulièrement grave à sa personnalité; cela justifie de faire primer son intérêt privé sur l'intérêt public à la mise à disposition du dispositif et du rubrum non anonymisés. À titre exceptionnel, il sera partiellement donné suite à la requête du recourant par la mise à disposition du public d'une version anonymisée du rubrum et du dispositif.
Enfin, au vu de l'anonymisation des documents accessibles au public, on ne voit pas que le recourant serait empêché de recourir sans s'exposer à des conséquences graves pour sa réputation; cela permet d'écarter le grief du recourant selon lequel la publication du présent arrêt le priverait de son droit à un recours effectif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 sont jointes.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La requête tendant à ce qu'il soit renoncé à mettre à la disposition du public le rubrum et le dispositif de l'arrêt, ainsi qu'à la publication de l'arrêt est rejetée dans le sens des considérants.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs