Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_890/2025, 7B_893/2025, 7B_894/2025,
7B_908/2025, 7B_909/2025
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Me Raphaël Jakob,
recourantes,
7B_908/2025 et 7B_909/2025
C.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante
contre
7B_890/2025, 7B_893/2025, 7B_894/2025, 7B_908/2025 et 7B_909/2025
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
7B_890/2025
C.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
7B_908/2025
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Me Raphaël Jakob,
Objet
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; obligation de dépôt (recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2025 (ACPR/563/2025 - P/10345/2023 [7B_890/2025 et 7B_908/2025]).
Levée des scellés,
recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 4 juillet 2025 (P/10345/2023 - 25 BIK : STMC/21/2025 [7B_893/2025] et STMC/22/2025 [7B_894/2025]) et du 9 juillet 2025 (P/10345/2023 - 25 BIK : STMC/24/2025 [7B_909/2025]).
Faits :
A.
A.a. Il ressort des rapports de police du 24 février 2023 (cause P_1) que, le même jour vers 02h40, des personnes étaient venues peindre des pistes cyclables sur la chaussée située à la rue S.________, à T.________; à la vue des policiers, ces individus avaient quitté les lieux; cependant, quelques instants plus tard, la police avait pu interpeller C.________, A.________ ainsi qu'une personne mineure; celles-ci étaient en possession d'un traceur de lignes à peinture jaune et de sacs à commissions contenant du matériel destiné au marquage de la chaussée. Selon les rapports, les fouilles des objets personnels des intéressées avaient permis la découverte d'une pièce d'identité au nom de B.________, laquelle était connue pour des faits similaires (dommages à la propriété). Dans la rubrique "moyens de communication" de ces rapports figure le numéro +41_1 utilisé par A.________.
Le 24 février 2023, C.________ et A.________ ont été entendues comme prévenues par la police; elles ont indiqué n'avoir rien à déclarer.
A.b. Selon un rapport de renseignements du 2 mars 2023, B.________ avait pris contact le 24 février 2023 avec le poste de police des U.________ afin de déclarer le vol de son sac, qui contenait sa carte d'identité, en date du 23 février 2023 au soir; elle avait ensuite expliqué que ledit sac n'avait pas été dérobé mais que des amis - dont elle avait refusé de divulguer le nom - l'avaient gardé avec eux.
Le 2 mars 2023, B.________ a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements en lien avec le marquage de la rue S.________; elle a refusé de répondre.
A.c. Le 23 mars 2023, la Ville de T.________ a déposé plainte pénale contre des inconnus oeuvrant au nom de l'association D.________ (ci-après : D.________) pour dommages à la propriété et violation de l'art. 98 let. d LCR (RS 741.01) en raison de ces événements. Elle s'est constituée partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 1'135 fr. 16 en lien avec les coûts de la remise en état.
A.d. Par ordonnances pénales du 16 mai 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a reconnu C.________ et A.________ coupables de dommages à la propriété.
Les deux précitées ont fait opposition les 30 mai et 2 juin 2023.
A.e. À la suite d'un accord avec les parties concernées, la Ville de T.________ a retiré sa plainte pénale le 21 septembre 2023.
B.
B.a. Le 22 février 2023 (cause P/10345/2023), l'Office cantonal [...] du génie civil (ci-après : l'Office du génie civil) a déposé plainte pénale contre D.________ et ses membres pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et violation de l'art. 98 let. d LCR en lien avec des marquages peints sur la chaussée, soit une piste cyclable, à l'avenue W.________ dans la soirée du 20 février 2023; une de ses équipes était intervenue en urgence pour masquer les marques afin garantir la sécurité des usagers, avant d'entreprendre un lavage à haute pression du revêtement phonoabsorbant en vue de supprimer toutes les traces; cette intervention n'avait pas permis d'éliminer tous les marquages en raison d'un risque d'endommager les propriétés phoniques et structurelles du revêtement bitumineux; les marquages avaient à nouveau été masqués, mais les dommages resteraient permanents jusqu'au renouvellement du revêtement sur toute la zone détériorée; à ce stade, il n'était pas possible d'évaluer le montant du préjudice. L'Office du génie civil a notamment produit un communiqué de presse de l'association D.________ du 20 février 2023 revendiquant cette opération.
Cette plainte a été complétée le 2 août 2023, avec la précision du montant des travaux engagés (8'899 fr. 55) et l'estimation d'une remise en état complète (16'000 fr.), laquelle ne serait pas effectuée avant 2028; la solution adoptée dans l'intervalle - effacement des marques avec de la peinture noire - devait cependant être renouvelée environ tous les deux ans pour un coût estimé à 2'000 fr. pour chaque intervention.
B.b. Les 23 mars et 17 avril 2023, la Ville de T.________ a déposé plainte contre des inconnus oeuvrant pour D.________ pour dommages à la propriété et violation de l'art. 98 let. d LCR en leur reprochant d'avoir, durant la nuit du 21 au 22 février 2023, sur le quai V.________, procédé aux marquages de bandes cyclables; le dommage lié à l'enlèvement desdits marquages s'élevait à 1'296 fr. 71.
À la suite d'un accord avec les parties concernées, la Ville de T.________ a retiré sa plainte le 8 avril 2025.
B.c. Selon un rapport de renseignements du 3 mai 2023, la Radio télévision suisse avait interviewé le 6 février 2023 un certain E.________, lequel se présentait comme membre et porte-parole de D.________; à la suite d'un communiqué de recherche, la police était parvenue à identifier cette personne qui s'appelait C.________.
Le 3 mai 2023, celle-ci a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements en lien avec les faits de l'avenue W.________; elle a refusé de répondre à la plupart des questions, se limitant à rappeler les revendications de l'association. Sur le procès-verbal figure son adresse, mais pas de raccordement téléphonique.
B.d. Par ordres de dépôt des 23 mai, 6, 15, 19, 21, 30 juin et 13 novembre 2023, le Ministère public a sollicité les entités suivantes :
- l'Administration fiscale cantonale pour obtenir les déclarations fiscales notamment de C.________, A.________ et B.________ pour les années 2018 à 2021;
- la société G.________ pour des informations concernant les vols et autres réservations de C.________ et de A.________ pour la période du 1er janvier 2020 au 19 juin 2023;
- les établissements financiers H.________ et I.________ [...] pour obtenir l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de C.________ pour la période du 1er janvier au 6 juin 2023;
- les sociétés de commerce de détail J.________, K.________ et L.________ pour obtenir le détail des achats de marchandises effectués les 24 et 31 janvier 2023, respectivement les 3 et 7 février 2023, à partir du compte I.________ de C.________;
- les établissements H.________ et I.________ [...] afin d'obtenir la documentation bancaire relative aux comptes de A.________ pour la période du 1er janvier au 19 juin 2023;
- les banques M.________ AG et N.________ SA afin d'obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de B.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023;
- la Ville de T.________ afin d'obtenir l'accord transactionnel - et toutes autres pièces l'accompagnant - conclu entre cette collectivité, d'une part, et C.________, A.________ et B.________, d'autre part.
Ces ordres de dépôt étaient assortis d'une interdiction de communication, d'une durée illimitée pour certains et pour une durée prolongée au 27 février 2024 pour d'autres. Ceux figurant au dossier le 18 juillet 2025 mentionnaient une procédure pénale ouverte contre inconnu pour notamment mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).
Les institutions sollicitées se sont exécutées entre mai et novembre 2023. Les pièces produites ont notamment permis d'identifier le numéro de téléphone et l'adresse de courriel utilisés par B.________ (+41_2), respectivement par A.________ (+41_1 et +41_3). Des documents concernant C.________, il ressort des indications quant à son raccordement téléphonique (+41_4), à des achats de matériel (cônes de chantier, ruban adhésif rouge, pantalons imperméables et peinture) et à l'absence d'occurrence la concernant auprès de la société G.________; parmi ces pièces figure également la convention signée avec la Ville de T.________.
B.e. Le 13 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C.________ pour dommages à la propriété. Il lui reprochait d'avoir, dans la nuit du 19 au 20 février 2023, à hauteur de l'avenue W.________, de concert avec un nombre indéterminé d'activistes membres de D.________, procédé à un marquage caractéristique d'une piste cyclable à l'aide d'une peinture jaune, endommageant de la sorte la chaussée de manière intentionnelle.
Le même jour, il a ordonné l'apport de la procédure P_1.
B.f. Par requête du 13 juin 2023, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) une surveillance rétroactive notamment des raccordements utilisés par C.________ (+41_4) et par A.________ (+41_1) pour une durée de six mois (du 14 décembre 2022 au 12 juin 2023). Selon le Ministère public, ces mesures étaient justifiées par la gravité de l'infraction (cf. art. 144 al. 1, subsidiairement al. 3 CP), dès lors que le montant du préjudice pourrait dépasser 10'000 fr., et par l'absence de résultat des enquêtes effectuées; elles permettraient d'obtenir un maximum d'informations tant sur les bornes activées par l'ensemble des raccordements surveillés que sur les contacts avec des tiers à la procédure, avant, pendant et après les faits.
Les 29 juin et 5 juillet 2023, il a fait de même s'agissant des raccordements utilisés, selon lui, par A.________ (+41_3 [du 30 décembre 2022 au 29 juin 2023]), respectivement par B.________ (+41_2 [du 6 janvier au 5 juillet 2023]).
Par ordonnances des 13 juin (OTMC_1), 30 juin (OTMC_2) et 6 juillet 2023 (OTMC_3), le TMC a autorisé ces surveillances rétroactives.
B.g. À la suite de mandats d'actes d'enquête du 13 juin 2023, la Brigade de criminalité informatique et la Brigade de police technique ont établi des rapports respectivement le 18 octobre et le 18 décembre 2023.
B.h. Par mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, le Ministère public a chargé la Brigade des délits contre les personnes notamment de prendre connaissance de l'ensemble de la procédure pénale, en particulier de la requête de surveillance rétroactive du 13 juin 2023, et, cela fait, d'exploiter les données obtenues, ainsi que de procéder à tout acte d'enquête utile, en précisant qu'il entendait adresser dans les prochains jours un ordre de dépôt aux établissements bancaires en lien notamment avec A.________ ainsi qu'avec C.________ et que les pièces seraient transmises à la Brigade dès réception.
La police a établi le rapport y relatif le 18 août 2023.
B.i. Lors d'une audience du 20 janvier 2025, le Ministère public a informé C.________ de son statut de prévenue. Il l'a interrogée sur les pièces découlant des ordres de dépôt et l'a informée de la mesure de surveillance rétroactive et de l'utilisation des résultats de celle-ci. C.________ a fait usage de son droit de garder le silence.
Le même jour, il a également entendu B.________ et A.________ comme personnes appelées à donner des renseignements.
B.j. À la suite d'une demande de l'avocat de C.________, le Ministère public lui a indiqué le 21 janvier 2025 que la mention au procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2025 valait notification de la communication des mesures de surveillance et lui a accordé l'accès au dossier de la procédure.
Le 27 janvier 2025, C.________ a sollicité la mise sous scellés des pièces transmises en exécution des ordres de dépôt la concernant "ainsi que des actes de procédure y faisant référence", au motif que ces éléments relevaient de sa sphère privée, du secret fiscal, du secret bancaire et du secret de fonction. Elle a notamment remis en cause la proportionnalité de la mesure au regard de l'infraction examinée et le droit du Ministère public d'adresser un ordre de dépôt à des autorités cantonales et communales.
B.k. Par courriers du 20 janvier 2025 notifiés notamment à B.________ et à A.________ les 21 et 25 janvier 2025, le Ministère public les a informées de la surveillance rétroactives de leurs raccordements, "mesure destinée à vérifier une éventuelle implication de [leur] part dans les faits survenus dans la nuit du 19 au 20 février 2023 à hauteur de l'avenue W.________".
Le 29 janvier 2025, le Ministère public a refusé d'autoriser l'accès au dossier aux deux précitées. Le lendemain, il leur a transmis une copie des ordonnances du TMC autorisant les mesures de surveillance les visant et a énuméré les ordres de dépôt les concernant.
Par courrier du 31 janvier 2025, B.________ et A.________ ont réitéré leur requête de consultation du dossier et ont sollicité la mise sous scellés de l'intégralité de la documentation obtenue sur la base des mesures de contrainte prises à leur encontre, se prévalant de la protection de leur personnalité, laquelle primait selon elles l'intérêt de la poursuite pénale.
C.
C.a. Le 14 février 2025, le Ministère public a demandé au TMC de lever l'intégralité des scellés apposés sur les pièces en lien avec les divers ordres de dépôt délivrés en 2023, sur les pièces en lien avec les mesures de surveillance secrètes - dont les données exploitées par les policiers -, sur tous les mandats d'actes d'enquête délivrés par le Ministère public et sur les rapports de police correspondants, ainsi que sur le procès-verbal d'audience du 20 janvier 2025 et ses annexes.
C.b. Le même jour, le TMC a réceptionné deux grandes enveloppes scellées, la première intitulée "P/10345/23 Scellés - C.________" et la seconde "P/10345/23 Scellés - A.________, [...], B.________, F.________". Il a également reçu une copie des pièces essentielles de la procédure et a procédé à l'ouverture des scellés le 17 février 2025.
C.c. Invitée à se déterminer, C.________ a notamment conclu le 28 février 2025 au rejet de la requête de levée des scellés, invoquant notamment des atteintes à sa sphère privée, la violation du secret de fonction ainsi que la violation du principe de la proportionnalité des ordres de dépôt, respectivement leur illicéité. Le même jour, A.________ et B.________ se sont en substance opposées à la levée des scellés, invoquant la protection de leur sphère privée; la seconde s'est également prévalue du secret médical en lien avec plusieurs transactions figurant sur son relevé de compte à N.________ SA.
C.d. Dans une première ordonnance du 4 juillet 2025 (STMC/21/2025) le TMC a ordonné la levée des scellés sur tous les documents concernant A.________ - sous réserve du sort des pièces dans le cadre des procédures parallèles -, soit notamment sur ses déclarations fiscales et sur leurs annexes, sur les relevés et documents d'ouverture des comptes H.________ et I.________, sur les données produites par G.________, sur la convention signée avec la Ville de T.________ dans la cause P_1 ainsi que sur tous les échanges intervenus avant et après cet accord et sur le rapport de police du 18 août 2023 en tant qu'il la concernait (ch. 1 du dispositif). Il a dit que les documents visés par le chiffre 1 seraient transmis au Ministère public en l'absence de recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, voire avant cette échéance si les parties indiquaient y renoncer et, s'il y avait recours, selon la décision du Tribunal fédéral (ch. 2 dispositif).
C.e. Dans une seconde ordonnance du 4 juillet 2025 (STMC/22/2025), le TMC a levé les scellés sur tous les documents concernant B.________ - sous réserve du sort des pièces dans le cadre des procédures parallèles -, soit notamment sur ses déclarations fiscales, ses relevés de comptes et les documents d'ouverture de ceux-ci auprès des banque M.________ AG et N.________ SA, ainsi que sur le rapport de police du 18 août 2023 en tant qu'il la concernait (ch. 1 du dispositif). Il a dit que les documents visés par le chiffre 1 seraient transmis au Ministère public en l'absence de recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, voire avant cette échéance si les parties indiquaient y renoncer et, s'il y avait recours, selon la décision du Tribunal fédéral (ch. 2 dispositif).
C.f. Par ordonnance du 9 juillet 2025 (STMC/24/2025), le TMC a ordonné la levée des scellés sur les documents suivants concernant C.________ (ch. 1 du dispositif) :
- les déclarations fiscales, annexes comprises;
- les documents d'ouverture du compte H.________ (numéro de téléphone et adresse e-mail comprises);
- les relevés de compte et de fortune I.________, ainsi que les documents d'ouverture de compte ou en lien avec cette ouverture, à l'exception des informations maintenues sous scellés, lesquelles seraient caviardées;
- le détail des achats de marchandises effectués les 24 et 31 janvier 2023 auprès du magasin L.________;
- le détail des achats et marchandises effectués les 3 et 7 février 2023 auprès du magasin K.________;
- la convention d'accord conclue entre la Ville de T.________, d'une part, et avec C.________ et A.________, d'autre part, dans le cadre de la procédure P_1, ainsi que les échanges entre la Ville de T.________ et le conseil des précitées;
- le rapport du 18 août 2023 et ses annexes, à l'exception des informations traitées en lien avec les données et/ou documents maintenus sous scellés, lesquelles seraient caviardées;
- le procès-verbal de l'audience du Ministère public du 20 janvier 2025, à l'exception des informations traitées en lien avec les données et/ou documents maintenus sous scellés, lesquelles seraient caviardées;
- les rapports de police des 18 octobre et 18 décembre 2023, annexes comprises;
- tous les autres documents placés sous scellés - soit possiblement des documents pouvant concerner C.________, mais qu'elle n'a pas spécifiquement visés en vue d'un maintien des scellés.
Le TMC a maintenu les scellés, sous forme de caviardage, sur les données produites par G.________ et les transactions bancaires sans lien avec l'association D.________ (telles que celles relatives à une association de défense de l'environnement), analysées et reportées dans le rapport de la police du 18 août 2023 (ch. 2 du dispositif). Il a dit que les documents et données mentionnés au chiffre 1 ne seraient transmis au Ministère public qu'à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours, selon l'arrêt rendu par celui-ci (ch. 3 du dispositif).
D.
D.a. Le 29 janvier 2025, C.________ a formé recours auprès de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) contre l'ordonnance OTMC_1 du 13 juin 2023 et les ordres de dépôt des 23 mai, 6, 19 juin et 13 novembre 2023.
D.b. Par acte du 31 janvier 2025, B.________ et A.________ ont également saisi l'autorité de recours précitée d'un recours contre les ordonnances OTMC_1 du 13 juin 2023, OTMC_2 du 30 juin 2023 et OTMC_3 du 6 juillet 2023. Dans ce cadre, elles ont sollicité l'accès au dossier, lequel a été accordé par le Ministère public le 4 février 2025. En revanche, la requête subséquente visant à obtenir une prolongation du délai de recours pour compléter leur écriture a été rejetée par la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours le 12 février 2025.
Le 10 février 2025, B.________ et A.________ ont formé recours contre les ordres de dépôt des 23 mai, 15, 19, 21, 30 juin et 13 novembre 2023, ainsi que contre le mandat d'enquête du 14 juin 2023 et la "perquisition effectuée sur cette base". Elles ont également demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur les "scellés apposés sur les données obtenues ou exploitées en exécution des mesures contestées".
D.c. Le Ministère public s'est déterminé sur chacun des recours, en concluant à l'irrecevabilité des recours contre les ordres de dépôt ainsi qu'au rejet de ceux visant les mesures de surveillance et le mandat d'actes d'enquête. C.________, B.________ et A.________ ont répliqué.
D.d. Par arrêt du 18 juillet 2025 (ACPR/563/2025), la Chambre pénale de recours a joint les recours formés par A.________, B.________ et C.________. Elle a déclaré le recours formé par C.________ irrecevable en tant qu'il visait les ordres de dépôt des 23 mai, 6, 19 juin et 13 novembre 2023 et l'a rejeté pour le surplus. Elle a rejeté le recours déposé le 31 janvier 2025 par B.________, A.________ et F.________, mère de la précitée. Elle a déclaré irrecevable le recours formé le 10 février 2025 par A.________ et B.________ contre les ordres de dépôt.
E.
E.a. Dans un même acte daté du 8 septembre 2025, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances STMC/21/2025 (cause 7B_893/2025) et STMC/22/2025 (cause 7B_894/2025) du 4 juillet 2025 ainsi que contre l'arrêt ACPR/563/2025 du 18 juillet 2025 (cause 7B_890/2025), en prenant les conclusions suivantes :
"
Principalement
- Constater la violation du droit d'être entendu de Mme A.________ et Mme B.________;
- Constater la violation du droit à la sphère privée de Mme A.________ et Mme B.________;
- Constater la violation de la liberté d'association et de réunion de Mme A.________ et Mme B.________;
Sur recours contre les ordonnances STMC/21/2025 et STMC/22/2025
Principalement
Pour Mme A.________ :
- Annuler l'ordonnance STMC/21/2025;
Pour Mme B.________ :
- Annuler l'ordonnance SMTC/22/2025;
Pour les recourantes :
- Renvoyer la cause devant le Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Subsidiairement
- Déclarer irrecevable, respectivement rejeter la demande de levée des scellés du Ministère public du 14 février 2025;
- Ordonner au Tribunal des mesures de contrainte de supprimer les documents mis sous scellés;
- Octroyer aux recourantes, en mains communes, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens pour la procédure cantonale de scellés;
Sur recours contre l'arrêt ACPR/563/2023 de la Chambre pénale de recours
Principalement
- Annuler l'arrêt ACPR/563/2023 de la Chambre pénale de recours;
- Renvoyer la cause devant la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Subsidiairement
Sur recours du 31 janvier 2025 [surveillance rétroactive]
Pour Mme A.________ :
- Annuler les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte OTMC_1 du 13 juin 2023 et OTMC_2 du 30 juin 2023;
Pour Mme B.________ :
- Annuler l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte OTMC_3 du 6 juillet 2023;
Pour les recourantes :
- Ordonner au Ministère public de supprimer immédiatement, et de veiller à la suppression immédiate par la Police, de toutes les données récoltées sur la base des ordonnances annulées;
- Octroyer aux recourantes, en mains communes, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
Sur recours du 10 février 2025 [ordres de dépôt et perquisition]
Subsidiairement aux conclusions prises contre les ordonnances SMTC/21/2025 et STMC/22/2025
Pour Mme A.________ :
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 23 mai 2023, sollicitant de l'Administration fiscale cantonale de T.________, la production des déclarations fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021 de Madame A.________;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 19 juin 2023, sollicitant de H.________, la production de la documentation bancaire en lien avec la relation CH_1, pour la période du 1er janvier 2023 au 19 juin 2023;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 19 juin 2023, sollicitant de I.________ [...], la production de la documentation bancaire en lien avec la relation CH_2, pour la période du 1er janvier 2023 au 19 juin 2023;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 19 juin 2023, sollicitant de la compagnie aérienne G.________, la production de toutes réservations de vols concernant Madame A.________ pour la période du 1er janvier 2020 au 19 juin 2023;
- Annuler le mandat d'acte d'enquête du Ministère public du 14 juin 2023 en ce qu'il ordonne la perquisition des documents de Madame A.________;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 13 novembre 2023, sollicitant de la Ville de T.________, la production de l'accord conclu entre la Ville de T.________, Madame C.________ et Madame A.________, ainsi que des échanges écrits préalables à l'accord;
- Ordonner au Ministère public de supprimer immédiatement le rapport du 18 août 2023 rendant compte de la perquisition des documents bancaires de Madame A.________;
Pour Madame B.________ :
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 21 juin 2023, sollicitant de l'Administration fiscale cantonale de T.________, la production des déclarations fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021 de Madame B.________;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 30 juin 2023, sollicitant de M.________ AG, la production de la documentation bancaire en lien avec la relation CH_3, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023;
- Annuler l'ordre de dépôt du Ministère public du 30 juin 2023, sollicitant de N.________ SA, la production de la documentation bancaire en lien avec les relations CH_4 et CH_5, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023;
Pour les recourantes :
- Ordonner au Ministère public de supprimer immédiatement, et de veiller à la suppression immédiate par la Police, de toutes les données récoltées sur la base des décisions annulées, y compris le rapport du 18 août 2023 et ses annexes;
- Octroyer aux recourantes, en mains communes, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale."
Les recourantes sollicitent également l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif à leur recours en tant qu'il vise les ordonnances STMC/21/2025 et STMC/22/2025. Le 23 septembre 2025, elles ont complété leur requête d'assistance judiciaire.
E.b. Par acte du 10 septembre 2025, C.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance STMC/24/2025 du 9 juillet 2025 (cause 7B_909/2025), ainsi que contre l'arrêt ACPR/563/2025 du 18 juillet 2025 (cause 7B_908/2025), en prenant les conclusions suivantes :
- constater la violation du droit à la protection de la sphère privée (art. 8 CEDH), conjointement avec la violation du droit à la liberté d'expression et d'association ( art. 10 et 11 CEDH ; ch. 3 des conclusions);
- annuler l'ordonnance STMC/24/2025 levant partiellement les scellés (ch. 4 des conclusions) et l'arrêt ACPR/563/2025 (ch. 5 des conclusions);
- ordonner le maintien des scellés sur les pièces suivantes (ch. 6 des conclusions), respectivement leur destruction (ch. 7 des conclusions) :
a) les déclarations fiscales, annexes comprises, des années 2018 à 2021;
b) les documents d'ouverture du compte CH_6 auprès de H.________ (numéro de téléphone et adresse e-mail fournis par H.________ compris);
c) les relevés de compte et de fortune des comptes CH_7 et CH_8 auprès de la I.________;
d) les documents d'ouverture des comptes CH_7 et CH_8 ou en lien avec I'ouverture de ce compte auprès de la I.________;
e) le détail des achats de marchandises effectués les 24 et 31 janvier 2023 par l'utilisateur/ice de la carte xxx auprès du magasin L.________;
f) le détail des achats de marchandises effectués les 3 et 7 février 2023 par l'utilisateur/ice de la carte xxx auprès du magasin K.________;
g) la convention d'accord conclue entre la Ville de T.________, d'une part, et C.________ et A.________, d'autre part, dans le cadre de la procédure P_1, ainsi que les échanges entre la Ville de T.________ et le conseil de ces dernières;
h) le rapport de police du 18 août 2028, annexes comprises;
i) le procès-verbal de l'audience au Ministère public du 20 janvier 2025;
j) le rapport de police du 18 octobre 2023, annexes comprises;
k) le rapport de police du 18 décembre 2023, annexes comprises;
l) toutes les transactions bancaires concernant C.________, analysées et reportées dans le rapport de la Brigade des délits contre les personnes du 18 août 2023;
m) tous les autres documents placés sous scellés pouvant concerner C.________.
- ordonner la destruction de l'ensemble des données produites par G.________, analysées et reportées dans le rapport de la Brigade des délits contre les personnes du 18 août 2023 (ch. 7 let. l des conclusions);
- annuler les ordonnances suivantes (ch. 8 des conclusions) :
a) ordre de dépôt à l'Administration fiscale cantonale du 23 mai 2023;
b) ordre de dépôt à H.________ du 6 juin 2023;
c) ordre de dépôt à I.________ du 6 juin 2023;
d) ordre de dépôt à la Ville de T.________ du 13 novembre 2023.
- retirer du dossier les pièces exploitant ou mentionnant les données collectées dans ce cadre (ch. 9 des conclusions);
- annuler la transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement téléphonique utilisé (ch. 10 des conclusions);
- détruire les données accessoires concernant le raccordement téléphonique utilisé (ch. 11 des conclusions);
- renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours s'agissant des points du recours contre les ordres de dépôt afin qu'elle procède dans le sens des considérants (ch. 12 des conclusions).
Subsidiairement, C.________ demande l'annulation de l'ordonnance STMC/24/2025 (ch. 13 des conclusions), respectivement de l'arrêt ACPR/563/2025 (ch. 14 des conclusions), et le renvoi de la cause aux autorités précédentes pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (ch. 15 et 16 des conclusions). Préalablement, elle demande, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction au Ministère public de verser au dossier ou d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu de l'ensemble des documents mis sous scellés tels qu'énumérés dans les conclusions ci-dessus (ch. 2.a des conclusions) et de l'ensemble des données accessoires concernant son raccordement téléphonique (ch. 2.b des conclusions). Les 18 et 22 septembre 2025, la recourante a demandé la jonction des causes 7B_908/2025 et 7B_909/2025, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
E.c. Invitées à se déterminer dans la cause 7B_908/2025, A.________ et B.________ ont en substance appuyé la requête de mesures provisionnelles et ont sollicité la jonction de la cause 7B_908/2025 avec les causes 7B_890/2025 et 7B_893/2025. Dans le cadre de la cause 7B_890/2025, la Chambre pénale de recours a renoncé à formuler des observations. Le TMC a fait de même dans les causes 7B_893/2025, 7B_894/2025 et 7B_909/2025, précisant les motifs l'ayant amené à rendre des ordonnances séparées dans les deux premières causes précitées. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet des cinq recours; il a pour le surplus renoncé à déposer d'autres déterminations. Le 24 octobre 2025, C.________ a persisté dans ses conclusions. Le même jour, A.________ et B.________ ont appuyé le recours dans la cause 7B_908/2025 et, le 10 novembre 2025, elles ont persisté dans les conclusions déposées dans la cause les concernant, sollicitant notamment la jonction des causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025. C.________ a appuyé le recours formé dans la cause 7B_890/2025.
E.d. Par ordonnances du 2 octobre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelle formée par la recourante C.________, respectivement l'a déclarée sans objet en tant qu'elle concernait le recours contre l'ordonnance STMC/24/2025.
Dans les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025, il a déclaré le 15 octobre 2025 les requêtes d'effet suspensif sans objet.
E.e. Le 15 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures provisionnelles formée par les recourantes A.________ et B.________ le 12 décembre 2025 dans la cause 7B_890/2025; il a considéré que, dans la mesure où la procédure 7B_890/2025 serait concernée par des mesures provisionnelles qui paraissaient liées à la levée des scellés, elle devrait en tout état de cause être rejetée vu la saisine du Ministère public d'une requête similaire le 8 décembre 2025. Il a fait de même dans les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025.
E.f. Dans deux ordonnances du 18 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante C.________ le 16 décembre 2025. Il a estimé qu'au vu de la motivation soulevée en lien avec la procédure de levée des scellés, ladite requête paraissait concerner la procédure 7B_909/2025. Il a notamment relevé que le Ministère public semblait avoir eu connaissance du rapport de police du 18 août 2023 dès sa transmission le 30 août 2023 et que la requête de mise sous scellés n'était intervenue que le 31 [recte 22] janvier 2025, de sorte qu'il n'était pas évident de savoir quels seraient les intérêts de la recourante qui seraient menacés, respectivement qui devraient être sauvegardés par la mise sous scellés d'éventuels copies du rapport litigieux.
E.g. Le 18 décembre 2025, les recourantes A.________ et B.________ ont déposé des déterminations spontanées en lien avec les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans les causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025, les trois recourantes s'en prennent à l'arrêt ACPR/563/2025 notamment s'agissant de la mesure de surveillance secrète.
En ce qui concerne la recourante C.________, elle a formulé ses griefs contre l'arrêt ACPR/563/2025 (cause 7B_908/2025) dans le même acte de recours que celui déposé pour remettre en cause l'ordonnance STMC/24/2025 (7B_909/2025). Elle sollicite en outre la jonction de ces deux causes fondées sur des faits identiques et faisant l'objet de questions parfois similaires.
Quant aux recourantes A.________ et B.________, elles ont également déposé une seule écriture contre l'arrêt ACPR/563/2025 (cause 7B_890/2025) et contre les ordonnances STMC/21/2025 (7B_893/2025) et STMC/22/2025 (cause 7B_894/2025). En outre, dans la mesure où la Chambre pénale de recours et le TMC ne sont tous deux pas entrés en matière sur leurs griefs visant les ordres de dépôt, l'issue donnée à l'un ou l'autre des recours contre ces trois décisions pourrait influencer celle dans les autres causes. Les deux recourantes ont également sollicité la jonction des causes les concernant, respectivement la jonction de celles-ci avec la cause 7B_908/2025.
Partant, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025, 7B_894/2025, 7B_908/2025 ainsi que 7B_909/2025 et de statuer dans un même seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est recevable contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5, 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).
Il l'est également contre des décisions rendues au cours d'une procédure pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) relatives à la licéité des mesures de surveillance secrètes (cf. art. 269 ss CPP; arrêts 7B_814/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.1; 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1; 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2) ou concernant la licéité de moyens de preuve obtenus notamment par le biais d'ordres de dépôt (cf. arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.1).
2.2. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). L'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique notamment pas aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF).
2.2.1. En matière de scellés, les féries au sens de l'art. 46 al. 1 LTF sont applicables (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1).
2.2.2. S'agissant des ordres de dépôt au sens de l'art. 265 CPP - disposition figurant certes au chapitre 7 "Séquestre" du Titre 5 -, la jurisprudence considère qu'ils ne sont pas des mesures de contrainte proprement dites ( arrêts 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.6; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.2; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 265 CPP), puisqu'ils permettent à la personne sollicitée de procéder volontairement dans un certain délai (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 2 ad art. 265 CPP). La jurisprudence reconnaît toutefois que les ordres de dépôt peuvent entraîner des mesures de contrainte (cf. art. 265 al. 4 CPP; arrêts 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.2; 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités), notamment lorsque la personne requise ne s'est pas soumise à l'obligation de dépôt (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 265 CPP). La personne sollicitée peut toutefois déposer, en parallèle à l'exécution de l'ordre de dépôt, une requête de mise sous scellés (cf. arrêt 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 265 CPP). Enfin, il peut être relevé qu'un ordre de dépôt adressé à une banque ne constitue pas une mesure de contrainte pour le détenteur du compte si une décision ultérieure de séquestre et de versement au dossier des pièces sera rendue; dans une telle configuration, seule la banque requise se voit obligée d'agir et, le cas échéant, contrainte à produire les pièces en sa possession (arrêt 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1). Lorsque la personne visée par l'ordre de dépôt a procédé de manière volontaire, il n'y a en l'état du droit pas de motif de ne pas appliquer les suspensions de l'art. 46 al. 1 LTF (voir cependant le Message du Conseil fédéral concernant la révision partielle de la loi sur le Tribunal fédéral du 5 décembre 2025 [FF 2025 3687] et la nouvelle lettre g envisagée à l'art. 46 al. 2 LTF [FF 2025 3687 p. 19] pour exclure l'application des féries au sens de l'art. 46 al. 1 LTF aux mesures de contrainte ordonnées en application du code de procédure pénale, au motif qu'un besoin d'accélérer ces procédures s'était fait sentir dans la pratique [FF 2025 3687 p. 18 s.]); cette solution s'impose d'autant plus que si la personne avait procédé et requis la mise sous scellés, la suspension des délais en raison des féries serait applicable (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus).
2.2.3. La suspension des délais ne s'applique en revanche pas aux recours contre les décisions liées au séquestre de valeurs patrimoniales ou de document, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 al. 2 LTF et qui se rapportent à des mesures de contrainte pour lesquelles le principe de la célérité impose de statuer rapidement (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1).
Les mesures de surveillance sont également des mesures de contrainte (cf. leur emplacement dans le chapitre 8 du Titre 5 "Mesures de contrainte" du CPP; arrêts 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.2; 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1). Cependant, elles sont généralement terminées lorsque leur communication au sens de l'art. 279 CPP intervient et, en l'état du droit, aucun motif de célérité particulier ne justifie, dans une telle configuration, de ne pas appliquer la suspension des féries prévues à l'art. 46 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1; a contrario par exemple des avis de recherche ou d'arrestation au regard des importantes conséquences pouvant en découler sur la liberté personnelle, arrêt 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 2.2.2 et 2.3).
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cette disposition présuppose à tout le moins un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (sur cette notion, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.3.1. En matière de scellés, la qualité pour recourir est en principe reconnue aux détenteurs et ayants droit des pièces ou données mises sous scellés (arrêts 7B_960/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_583/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.2.2).
2.3.2. Dans le cadre d'un recours contre une mesure de surveillance secrète afin d'en faire constater l'illicéité et d'obtenir la destruction ou le retrait du dossier des moyens de preuve qui en résultent, le détenteur du raccordement sur lequel la surveillance a été exercée dispose en principe de la qualité pour recourir (arrêts 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.2; 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2).
Il en va en principe de même pour celui qui entend obtenir le retrait du dossier de pièces prétendument obtenues de manière illicite par le biais d'ordres de dépôt (arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.1).
2.4. S'agissant de la nature de la décision, elle dépend, tant en matière de scellés que d'administration des preuves, du statut procédural du recourant.
2.4.1. Ainsi, lorsque le détenteur ou l'ayant droit des pièces mises sous scellés n'est pas visé par l'instruction pénale ou n'y participe pas en une autre qualité (arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.2 et la référence citée), l'ordonnance levant cette mesure présente à son égard le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF. Tel est le cas du tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_960/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral a en revanche laissé ouverte la question de la nature de la décision lorsque des personnes appelées à donner des renseignements notamment au sens des art. 178 let. d et 105 al. 1 let. d CPP étaient concernées, tout en relevant que leur participation à la suite de l'instruction n'est pas non plus définitivement établie (voir notamment arrêts 7B_960/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.2.2; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.5.1 et 2.5.2).
Il n'en va en principe pas différemment pour le tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP qui s'en prend à une décision relative à une mesure de surveillance (cf. art 91 LTF; arrêt 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2) ou induisant le maintien au dossier des pièces le concernant.
2.4.2. En dehors de ces hypothèses particulières, une ordonnance relative à des scellés et un arrêt confirmant la licéité d'une mesure de surveillance ou relatif à l'exploitation d'un moyen de preuve ne mettent pas un terme à la procédure pénale. Ils revêtent dès lors un caractère incident et le recours en matière pénale n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1 [scellés et perquisition]; arrêts 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.2 [retrait de pièces]; 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.3.1 [surveillance secrète]). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1).
2.4.3. Dans le cadre d'un recours en matière de scellés, la condition du risque d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'un motif de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.5.1). Le but de la procédure de scellés est de soustraire des données ou documents à la connaissance des autorités pénales (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.5.3 in fine) tant que le juge compétent en matière de scellés n'a pas statué sur l'admissibilité de leur exploitation (arrêts 7B_272/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.3; 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2). Dans la mesure où les documents litigieux ont déjà été exploités, ce but ne peut plus être atteint et la mise sous scellés de ces documents n'entre plus en considération (arrêts 7B_1012/2023 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_929/2023 du 22 août 2025 consid. 2.1; 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2). La personne concernée ne subit dès lors aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; elle n'a plus non plus la qualité pour recourir, faute de disposer d'un intérêt protégé actuel (arrêt 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2et les arrêts cités).
2.4.4. En matière d'exploitation de moyens de preuve, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf., pour le détail, ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; arrêt 7B_1092/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1.1). Il en va en principe de même du séquestre de pièces ou données à des fins probatoires en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; arrêt 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.3.1).
Le recours instauré à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, l'examen de cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée (art. 279 al. 1 CPP), la licéité de cette surveillance ne peut en effet plus être examinée par le juge du fond (cf. ATF 140 IV 40 consid. 1.1; arrêts 7B_814/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.1; 7B_813/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1; 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.3.1).
2.5. Selon la jurisprudence, l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.4.1).
Eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (sur cette disposition, voir arrêt 7B_24/2026 du 3 février 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités), il ne saurait être attendu du Tribunal fédéral qu'il cherche dans un acte de recours formé contre plusieurs décisions quels seraient les griefs soulevés par rapport à chacun des prononcés attaqués et le recourant supporte dès lors le risque qu'un argument ne soit pas traité ou qu'il le soit uniquement eu égard à l'une ou l'autre des décisions entreprises.
3.
3.1. S'agissant du recours contre l'ordonnance STMC/24/2025 (cause 7B_909/2025), la recourante C.________ dispose de la qualité de prévenue et l'ordonnance attaquée revêt à son égard le caractère d'une décision incidente. L'entrée en matière sur son recours présuppose donc l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. consid. 2.4.3 ci-dessus).
3.1.1. Il est cependant incontesté en l'occurrence que les documents obtenus à la suite des ordres de dépôt litigieux ont été exploités par les autorités pénales (cf. les rapports de 2023 des différents corps de police sollicités [let. E.c p. 3 de l' ordonnance STMC/24/2025]) préalablement à la requête de mise sous scellés formée le 22 janvier 2025 par la recourante (cf. let. H p. 4 de l'ordonnance STMC/24/2025). Le contenu des pièces litigieuses étant connu des autorités pénales, la recourante ne subit dans la présente configuration aucun préjudice irréparable du fait de la levée des scellés (cf. consid. 2.4.3 ci-dessus) et ne dispose dès lors pas non plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance STMC/24/2025 (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, son recours dans la cause 7B_909/2025 doit être déclaré irrecevable. Cette appréciation vaut d'autant plus qu'on ne voit pas ce qui l'empêche de solliciter des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP .
3.1.2. Au demeurant, pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable, la recourante, prévenue, se limite, dans la partie "Recevabilité" de son recours (cf. let. B p. 6 de cette écriture) à évoquer la protection de la sphère privée sans aucune explication. Ce faisant, de manière contraire à son devoir accru de motivation lorsque l'art. 264 al. 1 let. b CPP est invoqué (sur ces exigences, ATF 151 IV 344 consid. 2.4 et 2.5, arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2), la recourante ne démontre pas au stade de la recevabilité quelle serait l'atteinte encourue par la levée des scellés opérée par le TMC; la saisie essentiellement de pièces bancaires et postales - les secrets y relatifs ne s'appliquant au demeurant pas en matière de scellés (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.2) -, de documents fiscaux (sur les limites du secret en la matière, voir arrêts 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 6.1; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.4.4) ou de tickets de caisse ne permet pas non plus d'entrée de cause de retenir une atteinte, qui plus est particulièrement grave, à la sphère privée. Dans les arguments développés sur le fond de la cause, la recourante paraît en outre se plaindre avant tout de la proportionnalité des ordres de dépôt délivrés (cf. notamment les arguments développés en lien avec les conditions de l'art. 197 CPP afin de démontrer l'ingérence à la sphère privée protégée par l'art. 8 CEDH [let. B p. 10 ss du recours]); or l'entrée en matière sur les griefs accessoires présuppose que le recours soit recevable sur la question principale (arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.5.2; voir également ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 et 151 IV 30 consid. 4.3), soit la levée des scellés, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le seul fait enfin que ces documents puissent constituer, notamment par le biais de recoupement d'informations, des éléments à charge ne permet pas non plus de s'opposer à la levée des scellés (cf. arrêt 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.3.2 et les références citées).
3.1.3. Pour les motifs exposés ci-dessus, dont l'atteinte limitée à la sphère privée au regard des pièces litigieuses, l'entrée en matière sur son recours contre l'ordonnance STMC/24/2025 ne s'impose pas non plus sous l'angle des art. 140 et 141 CPP (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.4; 143 IV 387 consid. 4.4; 142 IV 207 consid. 9.8; arrêts 7B_553/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.3). En lien avec la procédure de scellés, la recourante C.________ ne démontre notamment pas quel serait son intérêt protégé particulièrement important au constat immédiat de l'illicéité alléguée des "ordres de dépôt" adressés à l'Administration fiscale cantonale et à la Ville de T.________ (cf., sur le lien entre les dispositions d'entraide judiciaire nationale et celles relatives aux ordres de dépôt, aux séquestres et aux perquisition, ATF 149 IV 352 consid. 1.3 et 1.4).
On relèvera au demeurant que l' "ordre" adressé à l'Administration fiscale cantonale (23 mai 2023) a été émis antérieurement à l'arrêt 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 publié aux ATF 149 IV 352. Quant à celui concernant la Ville de T.________, émis le 13 novembre 2023, bien qu'on eût alors certes pu attendre du Ministère public qu'il agisse de manière conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.2 p. 358), rien ne permet d'entrée de cause de considérer que la Ville de T.________ n'aurait pas non plus eu connaissance de ses droits, que ce soit pour s'opposer à une éventuelle mesure de contrainte ou pour faire valoir, le cas échéant, l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret afin de refuser, intégralement ou partiellement, la "requête d'entraide" (cf. art. 194 al. 2 CPP; ATF 149 IV 352 consid. 1.3.2 p. 357; arrêt 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.3). Une volonté de s'opposer à une telle requête semble d'ailleurs pouvoir être écartée dès lors que la convention conclue le 29 août 2023 par la Ville de T.________ notamment avec la recourante comprenait une clause d'exclusion de confidentialité en cas de requête des autorités pénales (cf. let. E.a.b p. 2 de l'ordonnance STMC/24/2025).
En tout état de cause, la recourante ne développe aucune argumentation visant à contester la compétence du juge du fond constatée par le TMC pour procéder, le cas échéant, à la pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP si ces deux "ordres de dépôt" devaient être illicites (cf. consid. 6.3.2 p. 14 de l'ordonnance STMC/24/2025; voir ATF 146 I 11 consid. 4.2; arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.1 et 2.6.3; 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.5, non publié aux ATF 149 IV 352; 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2).
3.1.4. Le recours dans la cause 7B_909/2025 est donc irrecevable.
3.2. Dans la cause 7B_908/2025, la recourante C.________ ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'irrecevabilité de son recours cantonal en tant qu'il concernait les ordres de dépôt (cf. consid. 2.2 p. 17 s. de l'arrêt ACPR/563/2025), ce qui suffit pour déclarer irrecevable sa conclusion visant obtenir le renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours s'agissant cette problématique (cf. ch. 12 p. 5 du recours 7B_908/2025).
Pour le surplus, la recourante, prévenue visée par la mesure de surveillance secrète contestée, dispose de la qualité pour recourir (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). L'existence d'un risque de préjudice irréparable découlant de l'arrêt ACPR/563/2025 doit également être admise, puisque ce prononcé confirme la licéité de la mesure litigieuse et l'exploitation en conséquence des résultats de celle-ci (cf. consid. 2.4.4 ci-dessus). Le recours dans la cause 7B_908/2025 a enfin été déposé en temps utile (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.3.
3.3.1. S'agissant ensuite de l'acte de recours commun et similaire déposé dans les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025, il y a lieu de relever que dans la mesure où les recourantes, personnes appelées à donner des renseignements détentrices des raccordements téléphoniques mis sous surveillance, s'en prennent à la mesure secrète confirmée par l'arrêt ACPR/563/2025, leur recours en matière pénale est recevable (cf. consid. 2.2.3, 2.3.2 et 2.4.1 ci-dessus).
3.3.2. Les recourantes contestent également l'irrecevabilité de leur recours cantonal en lien avec les ordres de dépôt au motif de l'existence des procédures de scellés concernant la même question (cf. consid. 2.2 p. 17 s. de l'arrêt ACPR/563/2025 [cause 7B_890/2025]). En raison de leur qualité de tiers qui ne pourraient pas se prévaloir d'un motif de mise sous scellés au sens de l'art. 264 al. 1 let. b ou c CPP (cf. consid. 5.2 p. 9 de l'ordonnance STMC/21/2025 [cause 7B_893/2025] et p. 9 s. de l'ordonnance STMC/22/2025 [cause 7B_894/2025]), le TMC n'est pas non plus entré en matière sur les griefs visant les ordres de dépôt, mesures à l'origine de la production des pièces dont la mise sous scellés a été requise (cf. consid. 6 p. 10 de l'ordonnance STMC/21/2025 [cause 7B_893/2025] et p. 9 s. de l'ordonnance STMC/22/2025 [cause 7B_894/2025]). Leur recours en matière pénale en tant qu'il s'en prend à l'irrecevabilité de leur recours cantonal ou à la non-entrée en matière du TMC sur les griefs dit accessoires est donc recevable indépendamment de la nature des décisions entreprises (cf. ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
Dans ce cadre, seule la question de la recevabilité du recours cantonal ou de l'entrée en matière sur les griefs dits accessoires vu le motif invoqué peut faire l'objet de l'examen du Tribunal fédéral, à l'exclusion des arguments soulevés au fond (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.3), à savoir notamment ceux contre les ordres de dépôt, lesquels sont par conséquent irrecevables (cf. notamment ch. 2 p. 14 s. en tant qu'il concerne la violation alléguée du principe de la proportionnalité des ordres de dépôt et let. c p. 37 ss du recours 7B_890/2025).
4.
4.1. Les recourantes B.________ et A.________ reprochent au TMC (STMC/21/2025 et STMC/22/2025) ainsi qu'à la Chambre pénale de recours (ACPR/563/2025) de ne pas être entrés en matière sur les griefs visant les ordres de dépôt.
4.2. Indépendamment de savoir si une personne appelée à donner des renseignements - notamment au sens de l'art. 178 let. d CPP - peut se prévaloir des motifs qu'un prévenu peut invoquer pour obtenir la mise sous scellés de documents le concernant (cf. art. 264 al. 1 let. a, b et c CPP; cf. notamment ch. 4 p. 33 ss du recours 7B_890/2025), il a déjà été constaté ci-dessus (cf. consid. 3.1.1) que les documents obtenus à la suite des ordres de dépôt litigieux ont été exploités par les autorités pénales (cf. les rapports de 2023 des différents corps de police sollicités [let. B.q.a et b p. 8 s. de l'arrêt ACPR/563/2025, ainsi que let. D.c p. 3 des ordonnances STMC/21/2025 et STMC/22/2025) préalablement aux requêtes de mise sous scellés du 31 janvier 2025 (cf. let. H.a p. 3 et p. 4 des ordonnance STMC/21/2025 et STMC/22/2025).
Dans une telle configuration où le but de la procédure de mise sous scellés ne peut manifestement plus être atteint (cf. consid. 2.4.3 ci-dessus), une mise sous scellés - rétroactive - des données obtenues à la suite d'un ordre de dépôt assorti d'une interdiction de communication est exclue et les griefs y relatifs doivent par conséquent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP ou, le cas échéant, devant le juge du fond (arrêts 7B_1012/2023 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_929/2023 du 22 août 2025 consid. 2.3). Il en découle que le TMC n'avait pas à entrer en matière sur la requête de levée des scellés déposée par le Ministère public (cf. arrêt 7B_929/2023 du 22 août 2025 consid. 2. 4).
En conséquence, par substitution de motifs (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.4), il y a lieu de confirmer le refus d'entrer en matière du TMC.
4.3. Il découle de la jurisprudence susmentionnée et des considérations qui précèdent que la Chambre pénale de recours ne pouvait pas se déclarer incompétente pour examiner les griefs soulevés contre les ordres de dépôt au motif de l'existence des procédures des scellés. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.
5.
5.1. En lien avec les mesures de surveillance, les recourantes B.________ et A.________ reprochent tout d'abord à la Chambre pénale de recours d'avoir refusé de leur accorder la possibilité de compléter leur recours cantonal à la suite de la consultation du dossier accordée par le Ministère public le 4 février 2025 (cf. let. a p. 20 s. du recours 7B_890/2025).
5.1.1. La Chambre pénale de recours a considéré que, dans ses courriers du 20 janvier 2025, le Ministère public avait informé les recourantes de la mesure de surveillance rétroactive de leurs raccordements, précisant que ces mesures étaient destinées à vérifier leur éventuelle participation aux faits survenus dans la nuit du 19 au 20 février 2023 à la hauteur de l'avenue W.________; il ressortait en outre des ordonnances du TMC que ces mesures se justifiaient vu la gravité de l'infraction et l'absence de succès des actes entrepris jusqu'alors. Selon l'autorité précédente, cette motivation, succincte, était suffisante; après avoir pu consulter le dossier, les recourantes avaient eu le loisir de répliquer aux observations du Ministère public (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt ACPR/563/2025).
5.1.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, dès lors que le TMC a procédé par le biais d'une motivation renvoyant aux requêtes du Ministère public, on peine à comprendre pourquoi ce dernier n'a pas communiqué ses requêtes lors de la transmission des ordonnances du TMC.
Cela étant, indépendamment des limites pouvant entrer en considération dans le cadre d'une deuxième échange d'écritures (sur cette question, voir ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités), l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.3.2); il n'est ainsi pas d'emblée établi qu'elle aurait écarté les éventuels éléments nouveaux et inconnus antérieurement que les recourantes auraient fait valoir à la suite de la consultation du dossier. Peu importe cependant, car celles-ci ne développent de toute manière dans leur recours au Tribunal fédéral aucune argumentation visant à expliquer quels auraient été ces éléments complémentaires; on ne voit ainsi pas quelle influence la prétendue violation de leur droit d'être entendues, notamment sous l'angle d'un refus de leur accorder un délai supplémentaire pour compléter leur recours cantonal, aurait pu avoir sur la procédure qui justifierait d'annuler l'arrêt ACPR/563/2025 entrepris (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2).
5.2. En lien ensuite avec les données obtenues par le biais de la surveillance rétroactive secrète de leurs raccordements téléphoniques, les recourantes C.________ (cause 7B_908/2025), B.________ et A.________ (cause 7B_890/2025) se plaignent en substance d'une violation du principe de la légalité vu leur statut au moment où les mesures ont été ordonnées; les mesures violeraient également le principe de la proportionnalité.
5.3.
5.3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).
5.3.2. L'art. 273 al. 1 CPP prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270 let. b CPP ou au lésé (let. a) ou les données secondaires postales au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270 let. b CPP (let. b). L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). Les données mentionnées à l'alinéa 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (art. 273 al. 3 CPP).
L'art. 273 al. 1 CPP rappelé ci-dessus est entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 468 2023). Dans le cadre cependant d'un recours contre une décision relative à une mesure de surveillance secrète, l'autorité de recours doit fonder son appréciation sur les circonstances qui prévalaient au moment où l'autorité d'autorisation a statué (ATF 141 IV 459 consid. 4.3 p. 465; 140 IV 40 consid. 4.2; arrêt 7B_849/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Les mesures litigieuses ont été ordonnées entre le 13 juin et le 6 juillet 2023 (cf. let. A.a et A.b p. 2 de l'arrêt ACPR/563/2025), de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'art. 273 CPP dans sa teneur en vigueur à ce moment-là. Selon l'ancien art. 273 al. 1 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit - ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP (abrogé au 30 juin 2023; RO 2023 259; FF 2018 2889) - a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b LSCP et les données secondaires postales au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LSCPT de la personne surveillée.
5.3.3. À teneur de l'art. 270 CPP, peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication du prévenu (let. a) ou d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers (let. b ch. 1) ou que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes (let. b ch. 2).
Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication notamment lorsque cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et lorsque les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c).
Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits; les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (art. 277 al. 1 CPP). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent pas être exploitées (art. 277 al. 2 CPP).
5.3.4. L'art. 270 let. b CPP règle la surveillance des télécommunications de tiers. Selon la jurisprudence, la récolte des données secondaires de la télécommunication peut également concerner des tiers, soit notamment les lésés (cf. l'ancien art. 273 al. 1 CPP en lien avec l'art. 270 let. b CPP, respectivement le nouvel art. 273 al. 1 CPP renvoyant expressément à cette seconde disposition; arrêt 1B_240/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.4). La lettre de l' art. 270 let. b ch. 1 et 2 CPP cible toutefois la surveillance secrète active (en temps réel) et matériel (le contenu) des raccordements de télécommunication (cf. art. 269 à 272 CPP; ATF 142 IV 34 consid. 4.2.2; arrêt 1B_240/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.4).
Cela étant, la collecte rétroactive des données accessoires peut aussi porter atteinte à la sphère privée de la personne concernée (cf. art. 13 Cst.). Cette mesure ne permet cependant pas la surveillance du contenu des communications, notamment en temps réel; cette intervention - qui peut ne pas être secrète - constitue généralement une atteinte nettement moins invasive. Il convient toutefois de tenir compte d'une manière suffisante des limites légales et des conditions générales d'application (cf. art. 273 al. 1 tant dans son ancienne version que dans sa teneur actuelle, 269 al. 1 let. b et c et 197 CPP; ATF 142 IV 34 consid. 4.3.2; arrêt 1B_240/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.3).
La récolte des données secondaires d'un tiers au sens de l'ancien art. 273 al. 1 CPP en lien avec l'art. 270 let. b CPP supposait des connexions de télécommunication pertinentes pour l'enquête du tiers surveillé avec d'autres personnes ou d'autres raccordements; la transmission rétroactive des données secondaires nécessitait en outre un lien direct entre la mesure de surveillance et l'infraction (ATF 142 IV 34 consid. 4.3.3; arrêt 1B_240/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.4). C'est le lieu de relever que, selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 (FF 2019 6351), l'application du nouvel art. 273 al. 1 CPP permettrait de renoncer à ce que les communications avec des personnes ou des raccordements tiers soient déterminantes pour l'instruction, car ce critère empêcherait le prélèvement de simples données relatives au lieu, qui peuvent pourtant s'avérer très importantes pour l'élucidation d'une infraction (FF 2019 6407 s.).
5.3.5. En vertu du principe de la proportionnalité, la mesure de surveillance doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Le principe de la subsidiarité, rappelé aux art. 197 al. 1 let. c et 269 al. 1 let. c CPP, présuppose également que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1; arrêts 1B_473/2021 du 25 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.3). Enfin, la mesure doit être justifiée eu égard à la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 let. d et 269 al. 1 let. b CPP; ATF 142 IV 34 consid. 4.1; arrêt 1B_240/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2).
S'agissant de cette dernière exigence, les circonstances de l'espèce sont déterminantes; une surveillance peut ainsi être mise en oeuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, de la mise en danger de ce dernier, de la gravité de la lésion, du mode opératoire utilisé, de l'énergie criminelle déployée ou des mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Selon la jurisprudence relative à l'établissement préventif d'un profil d'ADN, ne constituent pas des délits d'une certaine gravité ("Delikte von einer gewissen Schwere") : des inscriptions au charbon effaçables effectuées dans le contexte d'une manifestation non violente (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1), deux graffitis à message politique effectués sur la façade d'un centre commercial sans indication du montant du dommage y relatif (arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.3), des graffitis ayant causé un dommage de moins de 5'000 fr., le montant des autres graffitis étant inconnu (arrêt 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.4) ou une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de 2'000 fr. (arrêt 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4); la condition de la gravité a en revanche été admise dans un cas de destruction de cinq panneaux publicitaires, alors que des soupçons portaient sur 160 autres panneaux, pour un dommage potentiel de plus de 128'000 fr. et en présence de motifs idéologiques (arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5).
5.4.
5.4.1. Contrairement tout d'abord à ce que soutiennent les trois recourantes (cf. notamment p. 28 ss du recours 7B_890/2025 et p. 20 s. du recours 7B_908/2025), la jurisprudence rappelée ci-dessus, y compris celle renvoyant à l'art. 270 let. b CPP, ne limite pas la récolte rétroactive de données secondaires des communications aux seuls prévenus, mais permet de cibler les raccordements, y compris de tiers, susceptibles d'avoir été en liaison avec l'auteur des faits. Tel était manifestement le cas en l'espèce.
En effet, les trois recourantes ont été liées à des procédures parallèles pour des faits similaires effectués durant une même période que les actes commis à l'avenue W.________; le statut de prévenues a même été reconnu à deux d'entre elles, soit les recourantes C.________ et A.________. Les trois recourantes ne contestent pas non plus être membres de l'association ayant revendiqué les actions de février 2023. Il existait ainsi des éléments suffisants pour retenir que l'une ou l'autre des trois recourantes pourrait avoir été en communication, notamment par le biais de son raccordement téléphonique, avec l'auteur - certes alors non identifié - de ces actes (contacts), respectivement pourrait s'être trouvée à certains endroits liés aux événements sous enquête (localisation). Les recourantes B.________ et A.________ reconnaissent d'ailleurs qu'elles ne sont pas des tiers "visés de façon plus ou moins incidente ou fortuite" (cf. p. 29 du recours 7B_890/2025). Quant à la recourante C.________, elle disposait déjà au moment de la requête de surveillance la concernant du statut de personne appelée à donner des renseignements (cf. p. 21 du recours 7B_908/2025) et, le même jour, une procédure formelle la visant a été ouverte.
5.5. Les recourantes soutiennent ensuite que l'infraction dénoncée ne présenterait pas la gravité nécessaire justifiant les mesures ordonnées et que leur durée (six mois) serait excessive.
5.5.1. S'agissant tout d'abord de la gravité de l'infraction (cf. l'ancien art. 273 al. 1 et l'art. 269 al. 1 let. b CPP), il y a lieu de prendre en compte le but des mesures litigieuses en l'espèce, à savoir identifier les auteurs de l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale en cours. De plus, la surveillance ordonnée ne tend pas à connaître le contenu des communications, mais est limitée à l'obtention rétroactive des données accessoires. Cette configuration peut ainsi justifier une appréciation de la gravité de l'infraction moins restrictive que celle pouvant entrer en considération en matière d'établissement préventif d'un profil d'ADN en vue d'élucider des infractions passées ou futures sortant du cadre de l'instruction en cours proprement dite, notamment par rapport aux éventuelles conséquences pouvant en découler.
Si le Ministère public ne semble pas avoir en l'état retenu l'infraction de mise en danger (cf. art. 129 CP), pourtant dénoncée par la partie plaignante, on ne peut pas ignorer que les faits reprochés - indépendamment de la valeur du dommage - ne sont pas comparables à des graffitis effectués sur des façades, sur des panneaux publicitaires ou sur une statue (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Ibrahimov and Mammadov c. Azerbaïdjan, requête n° 63571/16, du 13 février 2020, § 166cité par la recourante C.________ [p. 13 s. du recours 7B_908/2025]). Il s'agit en effet de marques peintes sur une voie publique fréquentée afin de modifier la signalisation routière de celle-ci au risque de mettre en danger la sécurité des usagers, notamment en créant un faux sentiment de sécurité pour les cyclistes (cf. également consid. 5.2 p. 23 s. de l'arrêt ACPR/563/2025). On ne peut donc pas nier l'existence d'un important intérêt public à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour identifier le ou les auteur (s) des faits dénoncés, notamment afin de prévenir leur réitération. Cet intérêt prépondérant à faire avancer l'instruction ne saurait par conséquent être exclu dans les circonstances particulières de l'espèce du seul fait que l'art. 144 al. 3 CP n'entrerait peut-être pas en considération, notamment au moment où les mesures litigieuses ont été ordonnées.
En tout état de cause, ladite disposition ne paraissait pas d'emblée pouvoir être écartée à ce moment-là. En effet, les explications données par la partie plaignante dans sa plainte du 22 février 2023 permettaient d'envisager un dommage plus important que ceux avancés par la Ville de T.________ vu le revêtement particulier en cause à l'avenue W.________ et les mesures de remise en état effectuées sans résultat définitif (voir let. B.a ci-dessus; sur l'art. 144 al. 3 CP pouvant entrer en considération lorsque le dommage est d'une valeur supérieure à 10'000 fr., voir ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 et arrêt 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.4 et l'arrêt cité).
La Chambre pénale de recours pouvait par conséquent retenir, sans violer le droit fédéral, que la condition de la gravité de l'infraction était réalisée (cf. art. 269 al. 1 let. b et 197 al. 1 let. d CPP).
5.5.2. Les recourantes, qui ont choisi de faire usage de leur droit de se taire, ne développent ensuite aucune argumentation visant à remettre en cause l'absence d'autres actes d'instruction propres à atteindre le même but que les mesures litigieuses conformément au principe de la subsidiarité (cf. art. 269 al. 1 let. c et 197 al. 1 let. c CPP; consid. 5.2 p. 24 de l'arrêt ACPR/563/2025).
5.5.3. S'agissant de la durée des mesures (six mois), la Chambre pénale de recours a considéré que la période de surveillance d'environ deux mois précédant les faits pouvait s'avérer nécessaire pour établir si et dans quelle mesure les intéressées pouvaient être impliquées dans les faits examinés, mais également dans leur mise en place (cf. consid. 5.2 p. 24 de l'arrêt ACPR/563/2025). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de la période antérieure aux faits dénoncés; en particulier, la localisation de leurs appareils pourrait permettre de les situer à un même endroit, notamment peut-être lors des achats litigieux ou au moment des faits dénoncés. Dans la mesure en outre où il n'était pas d'emblée exclu, au moment du prononcé des mesures litigieuses, que d'autres personnes puissent avoir participé aux actes dénoncés, la connaissance de leurs contacts durant cette période - soit dès le 14 décembre 2022 s'agissant des recourantes C.________ et A.________, respectivement dès le 6 janvier 2023 en ce qui concerne la recourante B.________ - n'apparaît pas non plus dénuée de toute pertinence.
En ce qui concerne la période ultérieure aux faits (nuit du 19 au 20 février 2023), si l'on peut admettre que toutes informations s'agissant de la fin du mois de février peuvent être encore être utiles (cf. par exemple une localisation au même endroit ou à nouveau des contacts communs), il n'est en revanche pas évident de comprendre en quoi les données rétroactives relatives aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2023 sont encore pertinentes pour élucider les faits dénoncés. Tant la cour cantonale que le Ministère public n'avancent aucune explication pour justifier la prolongation de la mesure pour cette période. Le seul fait que la loi permette d'obtenir les données pour six mois (cf. art. 273 al. 3 CPP) ne saurait en tous les cas suffire. Partant, en ce qui concerne la transmission rétroactive des données secondaires des raccordements utilisés par les trois recourantes durant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2023, les mesures ordonnées violent le principe de la proportionnalité et ce grief doit être admis.
5.5.4. Dans le cadre du recours dans la cause 7B_908/2025, il ne ressort pas clairement des conclusions formulées que la recourante C.________ entendait obtenir également le retrait ou la destruction des moyens de preuve découlant de l'exploitation des résultats de la surveillance déclarée illicite (preuves dérivées; cf. les conclusions sous ch. 10 et 11 p. 5 du recours 7B_908/2025); la conclusion sous chiffre 9 paraît en effet se rapporter aux moyens de preuve découlant des pièces obtenues à la suite des ordres de dépôt. Le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), il ne saurait donc examiner cette problématique du seul fait que celle-ci semble, au demeurant très brièvement, évoquée dans le dernier paragraphe du recours (cf. p. 23 du recours 7B_908/2025).
Il en va de même pour les recourantes B.________ et A.________, qui se limitent à conclure, à titre subsidiaire, à la suppression de "toutes les données récoltées sur la base des ordonnances" du TMC des 13, 30 juin et 6 juillet 2023 (cf. p. 48 du recours 7B_890/2025), ce qui semble viser uniquement les résultats proprement dits de la surveillance.
6.
6.1. Il s'ensuit que le recours dans la cause 7B_909/2025 doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Les recours dans les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
Les recours dans les causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025 doivent être partiellement admis. L'arrêt ACPR/563/2025 attaqué sera annulé en tant qu'il déclare irrecevable le recours cantonal déposé par les recourantes A.________ et B.________ contre les ordres de dépôt (cf. consid. 4.3 ci-dessus; cause 7B_890/2025)et qu'il confirme le maintien au dossier des résultats de la surveillance rétroactive des données accessoires des recourantes A.________, B.________ et C.________ pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023 (cf. consid. 5.5.3 ci-dessus; causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025). La cause sera renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal déposé par les recourantes B.________ et A.________ contre les ordres de dépôt et procède au retrait du dossier des résultats issus de la surveillance rétroactive illicite des données accessoires pour la période susmentionnée, puis à leur destruction (cf. art. 277 CPP); la Chambre pénale de recours rendra également une nouvelle décision sur les frais et indemnités. Pour le surplus, les recours dans les causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025 doivent être rejetés dans la mesure où le second est recevable.
6.2. Dans la cause 7B_890/2025, les recourantes B.________ et A.________ obtiennent gain de cause sur l'un des griefs soulevés contre les mesures de surveillance ainsi que sur la recevabilité de leur recours cantonal contre les ordres de dépôt. L'issue sur cette dernière question induit nécessairement le rejet de leurs recours dans les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025. Les deux recourantes ont dès lors droit, en mains communes, à une pleine indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); le montant de cette indemnité sera fixé de manière forfaitaire pour les trois causes en tenant compte du mémoire unique déposé, de la longueur de cette écriture et de la jonction des causes. Cette indemnité sera versée directement à leur avocat, conformément à la pratique en cas d'assistance judiciaire (arrêt 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 4.2 non destiné à la publication). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Leurs requêtes d'assistance judiciaire sont ainsi sans objet.
La recourante C.________ a été invitée à se déterminer dans la cause 7B_890/2025 et elle a appuyé le recours. Vu les écritures déposées, il n'y a cependant pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens ou de lui faire supporter une partie des frais judiciaires.
6.3. Dans la cause 7B_908/2025, la recourante C.________ obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); cette indemnité sera versée directement à son avocat (cf. consid. 6.2 ci-dessus). La recourante succombe en revanche dans la cause 7B_909/2025.
La recourante C.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour les deux causes. Ces requêtes doivent cependant être rejetées, dans la mesure où celle dans la cause 7B_908/2025 conserve un objet. En effet, la recourante n'établit pas à satisfaction son indigence. Indépendamment de son statut d'étudiante et de son revenu peu important (cf. notamment les 10'104 fr. 55 nets réalisés sur une période d'environ six mois en 2024), elle reconnaît disposer d'une fortune s'élevant à 78'826 fr. 73; après la prise en compte du montant le plus favorable retenu par la jurisprudence à titre de "réserve de secours" (40'000 fr.; ordonnances 7B_622/2025 du 5 août 2025 consid. 1; 6B_477/2023 du 30 mai 2023 consid. 2 et les arrêts cités), elle paraît ainsi encore disposer d'un solde de plus de 30'000 francs. Dès lors qu'elle succombe sur une grande partie de son recours dans la cause 7B_908/2025 et entièrement dans celle 7B_909/2025, elle supportera une partie des frais judiciaires de la cause 7B_908/2025 et entièrement ceux de la cause 7B_909/2025 (cf. art. 66 al. 1 LTF); leur montant sera fixé de manière globale en tenant notamment compte de la jonction des causes.
Dans la mesure où les recourantes B.________ et A.________ ont soutenu le recours dans la cause 7B_908/2025, il ne leur sera pas alloué de dépens. Il n'y a pas non plus lieu de leur faire supporter une partie des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025, 7B_894/2025, 7B_908/2025 et 7B_909/2025 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_909/2025 est irrecevable.
3.
Les recours dans les causes 7B_893/2025 et 7B_894/2025 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
4.
Les recours dans les causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025 sont partiellement admis. L'arrêt ACPR/563/2025 de la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2025 est annulé en tant qu'il déclare irrecevable le recours cantonal contre les ordres de dépôt déposé par les recourantes A.________ et B.________ et qu'il confirme le maintien au dossier des données issues de la surveillance rétroactive des données accessoires des recourantes A.________, B.________ et C.________ pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, les recours sont rejetés, dans la mesure pour le recours dans la cause 7B_908/2025 où il est recevable.
5.
5.1. Les requêtes d'assistance judiciaire dans les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025 sont sans objet.
5.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025.
5.3. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée, en mains communes, au mandataire des recourantes B.________ et A.________ dans les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025 à la charge de la République et canton de Genève.
6.
6.1. Les requêtes d'assistance judiciaire dans les causes 7B_908/2025 et 7B_909/2025 sont rejetées, dans la mesure où celle relative à la cause 7B_908/2025 n'est pas sans objet.
6.2. Les frais judiciaires dans les causes 7B_908/2025 et 7B_909/2025, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante C.________.
6.3. Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr.,est allouée au mandataire de la recourante C.________.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf