Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_681/2025
Arrêt du 2 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance; principe d'accusation; droit d'être entendu; arbitraire; sursis; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 avril 2025 (n° 138 PE17.025319-VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres, constaté que A.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis en commun. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 août 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l'exécution de la peine prononcée de 60 jours-amende à 30 francs. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l'expulsion du précité du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au registre SIS (Système d'information Schengen), et a dit que C.________ et lui sont débiteurs solidaires de B.________ et lui doivent immédiatement paiement de la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2017.
B.
Par jugement du 15 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________.
Le jugement rendu sur appel repose en particulier sur les faits pertinents suivants.
B.a. A.________ est né en 1998 en Allemagne. Originaire du Kosovo, il est issu d'une fratrie de cinq enfants. Il n'a jamais connu son père lequel est décédé en 2017. II est arrivé en Suisse avec sa mère et ses soeurs alors qu'il était âgé de deux ans. Il a été placé en foyer entre 3 et 10 ans, puis en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 13-14 ans avant de retourner en foyer jusqu'à l'âge de 16 ans dès lors que sa mère, qui travaillait, ne pouvait pas s'occuper de la fratrie. Il n'a pas obtenu son certificat de fin d'école obligatoire. II a ensuite fait de petits travaux puis a commencé un apprentissage d'étancheur sans pouvoir l'achever en raison d'un accident professionnel, étant tombé d'une fenêtre. Il a été mis au bénéfice d'une rente Al pendant la durée de son stage chez D.________. Après avoir émargé aux services sociaux, il est actuellement au bénéfice d'une rente Al. Une réinsertion professionnelle est en cours d'examen. Célibataire, il est père de deux enfants, soit E.________ et F.________, âgés, au moment du jugement sur appel, respectivement de 2 ans et 7 mois. Il vit séparé de la mère de ses enfants. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'étendue de ses relations personnelles avec ses enfants auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Actuellement, le prévenu les voit à son domicile, sous surveillance, à quinzaine, par l'intermédiaire de G.________. Il a des dettes pour plus de 60'000 francs. Il n'a pas de fortune. Durant son temps libre, il pratique notamment le ju-jitsu brésilien.
Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes:
- 4 décembre 2015: Tribunal des mineurs Lausanne, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, extorsion et chantage [ (exercé des violences)], extorsion et chantage, recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, contravention à la LF sur le transport des voyageurs, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, privation de liberté 12 mois, dont sursis à l'exécution de la peine 9 mois, délai d'épreuve 2 ans, traitement ambulatoire mineurs.
- 8 février 2017: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, vol, peine privative de liberté 20 jours.
- 28 août 2017: Ministère public du canton de Fribourg, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, amende de 300 francs.
- 1er février 2022: Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple (complicité), amende 300 fr. et peine pécuniaire de 30 jours-amende de 20 francs.
B.b. Entre les mois de janvier 2015 et de février 2019, B.________ a été hospitalisée à seize reprises au sein du H.________ (ci-après: H.________) des I.________ (I.________) en lien avec des idées ou des actes suicidaires ou en raison de troubles du comportement. Elle y a été admise entre les 13 et 23 mars 2017 à la suite d'une tentative de suicide par médicament. Un trouble dépressif récurrent a été mis en évidence à titre de diagnostic principal, un trouble envahissant du développement étant retenu à titre secondaire. Lors de cette hospitalisation, B.________ a notamment rapporté des mises en danger sexuelles avec des partenaires multiples, surtout lorsqu'elle consommait de l'alcool et du cannabis, expliquant, en substance, qu'elle n'arrivait pas à refuser et à connaître ses limites. Elle a de nouveau été hospitalisée entre les 26 mai et 9 juin 2017 pour une mise à l'abri de menaces suicidaires. Enfin, une nouvelle hospitalisation a eu lieu entre les 2 et 21 décembre 2017 pour la même raison, les diagnostics de trouble envahissant du développement, de trouble mixte des conduites et de troubles émotionnels ayant alors été mis en évidence. À sa sortie, B.________ a été mise au bénéfice d'un accompagnement psycho-medicosocial et éducatif avec une reprise de son suivi psychothérapeutique et un traitement médicamenteux consistant en la prise d'un stabilisateur de l'humeur (Orfiril), d'un neuroleptique (Risperdal) et d'un somnifère notamment.
Dans ce contexte, le 23 décembre 2017, vers 21h00, B.________, alors âgée de 16 ans, s'est rendue à U.________ pour rencontrer A.________, qu'elle avait connu trois mois auparavant par le biais des réseaux sociaux et qu'elle considérait comme son petit ami, sans toutefois l'avoir rencontré. Après avoir pris le train, le métro et un bus, elle l'a ainsi retrouvé à l'arrêt de bus de V.________, à une centaine de mètres de l'appartement de C.________. À cet endroit, A.________ l'a conduite dans l'appartement de son ami, qu'elle ne connaissait pas.
À U.________, chemin W.________, dans l'appartement de C.________, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2017, entre 21h00 et 1h00 environ, après avoir consommé ensemble de l'alcool et des joints de cannabis, les prévenus A.________ et C.________ ont imposé à B.________ qu'elle entretienne des rapports sexuels avec chacun d'eux et qu'elle leur prodigue des fellations, profitant du jeune âge de cette dernière, de sa fragilité psychique, de son état physique et du fait qu'elle se trouvait face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, et dans un environnement qui lui était inconnu. Ainsi, dans ces circonstances, A.________ et C.________ ont, chacun leur tour, à deux reprises, "fait subir à B.________ des pénétrations vaginales et digitales, avant de la conduire à leur prodiguer des fellations pendant qu'ils la filmaient". En fin de soirée, peu avant 1h00, A.________ a emmené B.________ à l'extérieur et lui a imposé une nouvelle fellation, avant de la conduire à proximité du parking X.________ et de l'y abandonner, sous un faux prétexte.
B.________ a déposé plainte le 24 décembre 2017.
B.________ a été réhospitalisée au H.________ en mai 2018 à la suite d'une tentative de suicide médicamenteuse, puis en août 2018 après une décompensation dépressive avec idées suicidaires scénarisées, et enfin en février 2019. Elle a encore été hospitalisée entre le 16 avril 2019 et le 2 mai 2020 dans différentes unités du Département de psychiatrie des I.________. Un trouble du comportement dans le cadre d'un retard mental moyen avec quotient intellectuel 35 - 49 a été retenu comme diagnostic principal. À titre secondaire, les diagnostics suivants ont été mis en évidence: trouble envahissant du développement, trouble schizo-affectif, trouble mixte des conduites et trouble émotionnel et comportement sexuel à risque. Elle a ensuite été hospitalisée entre le 2 mai et le 31 juillet 2020 dans une autre unité des I.________. À sa sortie, B.________ a bénéficié d'un suivi ambulatoire et d'un traitement médicamenteux. Elle a à nouveau été hospitalisée à partir du 4 octobre 2020.
B.c. Il ressort du certificat médical établi le 12 mars 2025 par la Dresse J.________ du Département de psychiatrie des I.________ que B.________ est, au moment du jugement sur appel, hospitalisée en raison des troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbale dans le cadre d'une décompensation du registre psychotique de son trouble schizo-affectif. Elle présente, dans l'unité où elle se trouve, une attitude revendicatrice, une désorganisation idéo-comportementale et une labilité émotionnelle, sans velléité suicidaire. Elle présente également des idées délirantes de persécution et de référence ainsi que des hallucinations audiovisuelles et cenesthéthiques. La Dresse J.________ précise que B.________ reçoit des soins hospitaliers pour équilibrer son état psychique, qui doivent encore se poursuivre et qui ne lui permettent pas de se présenter pour une audience devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.
Par acte du 19 août 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 avril 2025. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et qu'en conséquence, aucune peine ni aucune mesure ne sera prononcée à son encontre, qu'il ne doit aucune somme à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral, et que les frais de justice relatifs à la procédure de première instance ne sont pas mis à sa charge, ni ceux de la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis pendant 2 ans, et qu'il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis, en commun, sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
1.1. Aux termes de l'art. 191 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024 - applicable vu l' art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; cf. ég. arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.1; 6B_630/2025 du 1
er octobre 2025 consid. 2.2.1) -, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêts 7B_669/2025 précité consid. 3.1; 7B_1303/2024 du 10 mars 2026 consid. 3.2; 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("
Herabsetzung der Hemmschwelle "; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 7B_1303/2024 précité consid. 3.2; 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.2; 6B_914/2024 précité consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 7B_669/2025 précité consid. 3.1; 6B_764/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_914/2024 précité consid. 1.2).
1.2. Selon l'art. 200 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
1.3. À l'encontre de sa condamnation, le recourant soulève différents griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (
infra consid. 2 et 3). Il conteste en outre l'établissement des faits (
infra consid. 4) ainsi que leur qualification juridique (
infra consid. 5).
2.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP), et plus particulièrement du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation. Dans ce cadre, il se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu, dans la composante de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la cour cantonale aurait omis de statuer sur un grief de violation du principe d'accusation soulevé en appel.
2.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_153/2024 du 12 mars 2026 consid. 2.1; 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1).
2.3. S'agissant de la teneur de l'acte d'accusation, il peut être renvoyé aux faits exposés au considérant B.b
supra, étant précisé que la cour cantonale a tenu pour établis les faits tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation du 26 juillet 2022, sous réserve de légères modifications sans pertinence pour l'examen du grief de violation du principe d'accusation soulevé.
2.4. Il convient d'examiner tout d'abord, en raison de sa nature, le grief de violation du droit d'être entendu. Le recourant reproche en l'occurrence à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur l'argument, qu'il aurait soulevé dans sa déclaration d'appel, que le tribunal de première instance aurait "violé la maxime d'accusation en retenant que [l'intimée] était incapable de résistance au moment des faits". Il renvoie à cet égard à la page 17 de sa déclaration d'appel.
Il ne ressort pas du jugement cantonal que ce grief aurait été soulevé devant la juridiction d'appel. S'agissant de la teneur de la critique que la cour cantonale aurait omis de traiter, un simple renvoi à la déclaration d'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; cf. ég. parmi d'autres arrêt 6B_693/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.2). En tout état, la cour cantonale a traité le grief du recourant consistant en une prétendue violation du principe accusatoire en rapport avec sa conscience de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée en considérant que l'acte d'accusation précise que le recourant a profité du jeune âge, des difficultés psychiques de la précitée et du fait qu'elle se trouvait face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, pour entretenir des rapports sexuels. Selon l'autorité précédente, cela était suffisant pour déterminer ce dont il est accusé, soit avoir profité d'un tel état, ce qui impliquait d'en être conscient (jugement attaqué, consid. 4.3 p. 21). Autrement dit, il ressort des considérants du jugement attaqué que la formulation de l'acte d'accusation permettait au recourant de comprendre qu'il ne lui était pas reproché d'avoir passé outre une résistance manifestée par l'intimée, mais d'avoir profité de l'incapacité de résistance de la même. Supposé recevable, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est de toute manière infondé.
2.5. Sur le fond de son grief de violation du principe d'accusation, le recourant se plaint de n'avoir pas su précisément s'il lui était reproché d'avoir mis volontairement l'intimée hors d'état de résister pour la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui ou d'avoir simplement profité d'une incapacité de résistance préexistante dont il avait conscience.
La critique est mal fondée. L'acte d'accusation indique que le recourant et C.________ "ont imposé à [l'intimée] qu'elle entretienne des rapports sexuels avec chacun d'eux et qu'elle leur prodigue des fellations, profitant du jeune âge de cette dernière, de sa fragilité psychique, de son état physique et du fait qu'elle se trouvait face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, et dans un environnement qui lui était inconnu". Les termes employés sont explicites quant au fait que le recourant a profité de la situation de l'intimée, soit, comme déjà dit, qu'il lui est reproché non pas d'avoir passé outre une résistance manifestée par l'intimée, mais d'avoir profité de l'incapacité de résistance de la même.
2.6. Le recourant soulève ensuite que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas qu'il se serait rendu compte de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée avant d'entretenir des rapports sexuels avec elle. Il ne serait fait état d'aucune discussion entre eux avant les faits, ce qui aurait pu éventuellement le conduire à douter des capacités de sa partenaire à s'opposer à des sollicitations sexuelles non désirées.
En ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction, la cour cantonale a indiqué que l'acte d'accusation précise que le recourant, avec son comparse, a profité du jeune âge, des difficultés psychiques de l'intimée et du fait qu'elle se trouvait face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, pour entretenir des rapports sexuels. Relevant que le fait de profiter d'un tel état implique d'en être conscient, l'autorité précédente a considéré que ces indications sont suffisantes pour déterminer ce dont le recourant est accusé.
Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le respect du principe d'accusation n'imposait pas que l'acte d'accusation soit plus détaillé sur le fait que le recourant était conscient de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée. L'aspect subjectif de l'infraction se déduit du comportement qui lui est reproché, tel que décrit dans l'acte d'accusation.
2.7. Enfin, le recourant fait valoir que "le jugement attaqué viole l'art. 9 CPP en omettant de mentionner que l'intimée se trouvait totalement incapable de résister aux actes d'ordre sexuel auxquels elle a été confrontée". Il soulève que "l'acte d'accusation laisse la question ouverte en mettant simplement en lumière le parcours médical de [l'intimée]", puis souligne que "[l]e ministère public n'a pas pris position, ni présenté d'acte d'accusation alternatif ou subsidiaire". Or, de l'avis du recourant, les faits retenus par la cour cantonale feraient davantage apparaître qu'il aurait surmonté la résistance de l'intimée en lui tendant un piège, respectivement en la forçant à se retrouver face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, et dans un environnement qui lui était inconnu. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être condamné pour l'infraction de l'art. 191 aCP, car il n'avait pas simplement profité d'une situation préexistante mais avait contribué, par son comportement, à l'incapacité de l'intimée.
Sous l'angle d'une violation du principe d'accusation, l'argumentation est difficilement intelligible. Autant que la critique porte sur le caractère prétendument insuffisant de l'acte d'accusation s'agissant de la description de l'état d'incapacité de résister de l'intimée, elle est mal fondée. En sus de ce qui a été dit au considérant 2.5 ci-dessus, l'acte d'accusation expose les troubles dont souffre l'intimée et son parcours médical, singulièrement les différentes hospitalisations dont elle a fait l'objet et leurs causes. En outre, il décrit les éléments en lien avec l'état dans lequel elle se trouvait lors des faits (son jeune âge, sa fragilité psychique, son état physique, le fait qu'elle se trouvait face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, dans un environnement inconnu), éléments dont le recourant et son comparse ont profité pour lui imposer des actes d'ordre sexuel. L'acte d'accusation présente ainsi les faits qui correspondent à l'élément constitutif de l'incapacité de résistance et satisfait à cet égard aux exigences du principe d'accusation. Il ressort en outre de la motivation du recours que le recourant a parfaitement compris quels actes lui étaient reprochés. Au surplus, la critique relative à l'absence d'indication, dans l'acte d'accusation, du caractère total de l'incapacité de résistance est mal fondée, la qualification des faits d'incapacité de résister "totale" au sens de l'art. 191 aCP étant une question d'application du droit, qui ressortit au juge du fond.
Le recourant semble ensuite soutenir que la cour cantonale, en retenant qu'il aurait surmonté la résistance de l'intimée, se serait écartée des faits décrits dans l'acte d'accusation, lequel lui reprochait d'avoir profité de l'état et de la situation dans laquelle la précitée se trouvait. Outre que le grief illustre que le recourant avait, comme déjà relevé, parfaitement compris ce qui lui était reproché dans l'acte d'accusation, le recourant se méprend sur la teneur du jugement attaqué. La cour cantonale a retenu les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation, avec de rares modifications sans pertinence pour les questions à examiner (v.
supra consid. 2.2; cf. ég. jugement attaqué, consid. C p. 14 ss). Dans le cadre de l'établissement des faits et de leur qualification juridique, l'autorité précédente a certes mis en exergue que le recourant et son comparse avaient planifié le déroulement de la soirée, qu'ils avaient prévu de se servir de l'intimée comme d'un objet sexuel disponible à leur guise, qu'ils lui ont tendu un "guet-apens" (jugement attaqué, consid. 5.3 p. 22 s.), et ont ainsi agi selon un plan établi (jugement attaqué, consid. 6.3 p. 26 s.). Ces différents éléments ont cependant été évoqués à l'appui de la conclusion que les intéressés étaient pleinement conscients d'exploiter la fragilité de l'intimée à des fins sexuelles. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant aurait, avec son comparse, surmonté la résistance de l'intimée. Sous cet angle également, le grief est mal fondé.
Enfin, en tant que le recourant soutient qu'il ne pouvait pas être condamné pour l'infraction de l'art. 191 aCP, car il n'avait pas simplement profité d'une situation préexistante mais contribué, par son comportement, à l'incapacité de résistance de l'intimée, il formule une critique qui est fondée sur des faits qui s'écartent de ceux retenus par la cour cantonale et qui porte en soi sur leur qualification juridique. Il est renvoyé à ce qui sera exposé à cet égard (
infra consid. 5.2.3).
2.8. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendu, dans sa composante de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP), de même qu'une violation de l'art. 182 CPP, du fait que la cour cantonale a refusé d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de l'intimée.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion; le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
3.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.1.1; 6B_979/2025 du 30 mars 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_1274/2023 précité consid. 3.1.1).
3.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêts 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.3; 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.2 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 6B_329/2024 précité consid. 2.3; 7B_60/2024 précité consid. 4.3; 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3).
3.4. En matière d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP;
supra consid. 1.1), il appartient en principe au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (cf. ATF 120 IV 194 consid. 2c; cf. également arrêts 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.3; 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1).
3.5. La cour cantonale a retenu que le dossier comportait suffisamment d'éléments médicaux permettant de se faire une idée précise des difficultés psychologiques de l'intimée. L'autorité précédente a indiqué que celle-ci a été examinée par un médecin après les faits et que la psychiatre qui l'a prise en charge durant ses hospitalisations en 2017 et 2018 a été entendue durant l'enquête. La cour cantonale a relevé que, par ailleurs, quatre rapports psychiatriques figurent au dossier, qui constatent en substance que l'intimée souffre d'un trouble envahissant du développement avec retard mental moyen et perturbation des conduites, ainsi que de troubles mixtes des conduites et trouble émotionnel non organique, dans un contexte de décompensation psychotique floride avec des hallucinations acoustico-visuelles et idée délirante de persécution. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la mise en oeuvre d'une expertise n'était pas nécessaire.
3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation de la nécessité d'une expertise. Il soutient qu'en présence d'un handicap mental attesté par des pièces médicales, une expertise était nécessaire afin de déterminer si l'intimée était capable, au moment des faits, de consentir à un acte sexuel et de se défendre par elle-même contre les sollicitations extérieures. Il soulève notamment que selon le témoignage de la psychiatre, l'intimée avait des difficultés à poser des limites et à se faire entendre des partenaires qu'elle rencontrait. De l'avis du recourant, les autorités précédentes ne disposaient pas des connaissances médicales nécessaires, en particulier dans le domaine de la psychiatrie, pour se forger une conviction définitive sur l'absence totale de résistance de la victime au moment des faits.
En l'occurrence, la cour cantonale a tenu compte que l'intimée souffrait, entre autres, d'un trouble envahissant du développement avec retard mental moyen et perturbation des conduites (v.
supra consid. B.b et B.c pour la description des différents troubles identifiés). Les pièces médicales évoquées par l'autorité sont effectivement explicites quant aux troubles et difficultés dont souffrait l'intimée. La cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de son handicap mental ni encore les difficultés exposées par la psychiatre, se référant notamment au témoignage de celle-ci pour fonder son appréciation. Elle a cependant considéré que les différents rapports et avis médicaux au dossier étaient suffisants pour se faire une "idée précise" des difficultés psychologiques éprouvées par l'intimée. Comme il sera vu plus loin, c'est en vain que le recourant avance que les éléments précités ne font pas concrètement état d'une incapacité totale de résistance ou de discernement (
infra consid. 4 et 5). Au vu desdits éléments médicaux, ainsi que de la teneur des messages échangés entre le recourant et l'intimée à l'époque des faits et des déclarations de C.________ et du recourant quant à leur perception de l'intimée lors des faits (à savoir que l'intimée était "dans son monde, déconnectée", respectivement qu'elle "avait des soucis"), la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en en jugeant, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, que l'expertise requise n'était pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées.
3.7. Le recourant fait encore valoir que l'absence totale de résistance au moment des faits ne pourrait pas être tranchée sur la base des enregistrements vidéo des actes d'ordre sexuel ou des premières déclarations de l'intimée à la police. Il ne prétend toutefois - ni partant ne démontre - que la cour cantonale aurait, de manière insoutenable, fondé son appréciation sur ces éléments. Tel n'est d'ailleurs pas le cas. Sa critique est ainsi d'emblée vaine.
3.8. Il s'ensuit que dans la mesure où il est recevable, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque en outre une violation de la présomption d'innocence.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
4.3. Le recourant conteste d'abord les constatations de fait de la cour cantonale relatives à la capacité de l'intimée à se déterminer en matière sexuelle lors des faits et à s'opposer à des sollicitations sexuelles.
4.3.1. À la lecture des développements consacrés par la cour cantonale à l'établissement des faits (jugement attaqué, consid. 5) et à leur qualification juridique (jugement attaqué, consid. 6), il apparaît que l'autorité a notamment retenu - en fait -, confirmant l'appréciation des premiers juges sur ces points, que l'intimée se trouvait dans un état de fragilité psychologique et qu'elle avait des "difficultés". Se fondant sur les avis médicaux exprimés, la cour cantonale a en particulier considéré que l'intimée avait de la peine à mettre de la distance dans ses relations sociales, à positionner son refus et avait tendance à avoir des comportements sexuels à risque. L'intimée souffrait de pathologies psychiques sévères, singulièrement de troubles graves du développement et des émotions, qui confirment ses difficultés à se déterminer. Il ressortait en outre des échanges de messages entre le recourant et la précitée que celle-ci avait des problèmes personnels et éprouvait des idées suicidaires. Elle considérait le recourant comme son "amoureux", lequel lui avait répondu "Moi aussi" lorsqu'elle lui écrivait qu'elle l'aimait. Lors de son arrivée sur les lieux, elle n'allait "pas bien" et n'était pas à l'aise, ce qu'avaient remarqué le recourant et son comparse; elle adhérait à tout et ne refusait rien.
La cour cantonale a en outre tenu compte de différents éléments relatifs au contexte dans lequel les faits se sont déroulés. En l'occurrence, l'intimée s'était retrouvée face à deux hommes plus âgés, qu'elle ne connaissait pas, dans un endroit inconnu. Le recourant et son comparse l'ont confrontée à des sollicitations sexuelles continues, ajoutant à la pression des actes celle, pour la victime, d'être filmée tour à tour par celui qui ne participait pas aux rapports sexuels.
L'appréciation des juges de première instance, que la cour cantonale a confirmée, était en outre fondée sur le fait (1) que l'intimée se trouvait dans une grande instabilité et fragilité émotionnelles, qu'elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique et vivait en foyer, et (2) qu'elle s'était trouvée dans une ville qu'elle ne connaissait pas, de nuit.
4.3.2. Le recourant fait valoir que l'intimée a tout de suite été en mesure de qualifier et d'apprécier la nature des événements auxquels elle venait de participer. Il soulève qu'elle a déclaré, à sa mère ainsi qu'aux policiers, avoir été victime d'un viol, ou avoir failli se faire violer, et qu'elle a porté plainte pour ces faits, expliquant qu'elle ne s'était pas sentie respectée. Le moyen est mal fondé. La conscience postérieure des faits survenus ne saurait rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale que l'intimée n'a pas été en mesure de se déterminer et de s'opposer aux actes auxquels elle a été confrontée lors de ceux-ci.
De même, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence d'une "amélioration de son état de santé" à la sortie de son séjour hospitalier deux jours avant les faits ne saurait rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale quant à l'état psychologique dans lequel se trouvait l'intimée lors des faits et dans le contexte singulier de ceux-ci.
4.3.3. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale de s'être contentée de se rapporter aux éléments médicaux faisant état des troubles du développement et des fragilités psychologiques de l'intimée dont il aurait profité. Il lui reproche de n'avoir pas pris en compte "d'autres éléments de preuve plus objectifs", en particulier les troubles récurrents du comportement (hypersexualité, impulsivité,...) dont souffre l'intimée et qui suggèrent à son avis une instrumentalisation volontaire de son intégrité sexuelle comme facteur de lien avec autrui.
On relèvera d'emblée que la cour cantonale, confirmant l'appréciation des premiers juges sur ce point, a tenu compte des éléments relevés par les médecins en relation avec le fait que l'intimée avait de la peine à mettre de la distance dans les relations sociales, à positionner son refus et qu'elle avait tendance à avoir des comportements sexuels à risque (jugement attaqué, consid. 6.3). Autant que le moyen vise à critiquer l'absence de prise en considération de ces troubles, il est ainsi mal fondé. Le recourant ne démontre pour le reste pas en quoi l'autorité précédente les aurait mal appréciés. On ne discerne d'ailleurs pas non plus en quoi l'existence de ces troubles, même si elle devait conduire à retenir une instrumentalisation par l'intimée de son intégrité sexuelle comme facteur de lien avec autrui, rendrait insoutenable l'appréciation et les conclusions retenues quant à sa fragilité psychologique et son incapacité, dans le contexte des faits, à se déterminer face aux sollicitations sexuelles auxquelles elle était confrontée. Il semble au contraire que l'existence de tels troubles vient appuyer le raisonnement de la cour cantonale.
À l'appui de sa critique, le recourant mentionne notamment que l'état amoureux dans lequel l'intimée se trouvait de l'avis de la cour cantonale ne l'a pas empêchée d'entretenir un rapport sexuel consenti le soir précédant leur rencontre (le 22 décembre 2017) avec un autre homme dont elle venait de faire la connaissance. L'omission de cet élément, qui concerne tout au plus une situation de fait différente impliquant un autre partenaire sexuel et s'inscrivant dans un contexte - en l'occurrence non établi - différent, n'est cependant pas propre à rendre insoutenables l'appréciation de la cour cantonale et les conclusions retenues quant à la capacité de l'intimée de se déterminer et de s'opposer à des sollicitations sexuelles dans le contexte spécifique des faits reprochés au recourant.
Au surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut de différents avis et rapports médicaux, qui évoquent notamment les conduites sexuelles à risque de l'intimée, pour soutenir que ces éléments n'excluent pas que celle-ci ait pu apparaître comme une personne désinhibée à ses yeux. Sa critique ne porte en effet pas tant sur l'état psychologique de la précitée que sur la perception par le recourant, lors des faits, de cet état. Il est dès lors renvoyé à ce qui sera exposé plus loin à cet égard (
infra consid. 4.4). Au surplus, les extraits des pièces médicales qu'il reproduit dans son recours ne font que soutenir l'appréciation et les conclusions de la cour cantonale quant à l'incapacité de l'intimée de se déterminer en matière sexuelle et de s'opposer à des sollicitations. En effet, il en ressort notamment que l'intimée "rapporte de nombreuses mises en danger sexuelles avec des partenaires multiples, qu'elle explique en disant 'qu'elle recherche l'amour' et 'qu'elle ne sait pas être copine avec un garçon sans coucher avec lui' et qu'elle n'arrive pas à refuser, ni même à connaître elle-même ses propres limites" et qu'elle "décrit des conduites sexuelles à risque, expliquant avoir des rapports sexuels non protégé [
sic] avec des hommes d'environ 20 ans, environ [
sic] une fois par quinzaine, à chaque fois avec des nouveaux partenaires, qu'elle rencontrerait via les réseaux sociaux, ou via le réseau 'd'amis'". De plus, l'intimée "dit qu'elle adopte un comportement autodestructeur en évoquant [...] ses comportements sexuels à risque et les conflits constants survenant avec ses amis et sa famille. Elle se montre critique envers son comportement mais dit ne pas arriver à se contrôler".
4.3.4. Le recourant soulève que le simple fait que l'intimée n'apparaisse pas très à l'aise durant un court laps de temps (à son arrivée dans l'appartement) ne permettrait pas de tirer des conclusions générales sur des actes non précisément décrits dans l'acte d'accusation ni d'extrapoler une absence totale de discernement et de résistance. Autant qu'on la comprenne, sa critique est mal fondée. L'apparence peu à l'aise de l'intimée lors de son arrivée sur les lieux est tout au plus l'un des éléments sur lesquels la cour cantonale a fondé son appréciation s'agissant de son état d'incapacité de résistance (cf.
supra consid. 4.3.1). En outre, cet élément est pertinent afin d'apprécier l'état psychologique dans lequel était la précitée lors des faits, de sorte que sa prise en considération n'est aucunement insoutenable.
4.3.5. Le recourant fait ensuite valoir que l'intimée aurait eu un comportement actif en sa présence. Il se prévaut dans ce cadre des déclarations des différentes parties impliquées (soit celles de l'intimée, de son comparse et ses propres déclarations) ainsi que des séquences vidéo au dossier, qui montreraient que l'intimée n'est pas demeurée immobile durant les actes sexuels. Pour autant que sa critique ne soit pas déjà irrecevable car procédant d'une libre rediscussion des éléments de preuve (cf.
supra consid. 4.1), elle est mal fondée. Le comportement actif dont l'intimée aurait fait preuve s'inscrit en l'occurrence tout au plus dans l'accomplissement des actes sexuels ou d'ordre sexuel à l'égard desquels l'intimée n'était, compte tenu de sa fragilité psychologique et du contexte des faits, pas en mesure de se déterminer.
4.3.6. Le recourant se prévaut enfin des déclarations de l'intimée pour soutenir qu'elle était en mesure d'opposer un minimum de résistance aux actes auxquels elle était confrontée ("[...] J'étais plus trop d'accord à ce moment-là. Et j'étais fatiguée. J'en avais marre alors on a arrêté [...]", dossier cantonal, P. 19 p. 3). Il ne fait à nouveau qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité dans une démarche appellatoire irrecevable. Il fait fi en particulier du fait que la cour cantonale a forgé sa conviction quant à la capacité de l'intimée de se déterminer en matière sexuelle sur la base d'un ensemble d'indices convergents et il tente d'éluder l'appréciation d'ensemble des preuves à laquelle l'autorité précédente a procédé (au sujet de la prise en considération d'indices dans le cadre de l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, cf. parmi d'autres arrêt 6B_254/2025 du 6 mai 2026 consid. 1.3).
4.4. Le recourant conteste ensuite avoir été en mesure de percevoir l'état d'incapacité de résistance de l'intimée.
4.4.1. En substance, après avoir écarté la version des faits soutenue par le recourant et C.________, la cour cantonale, reprenant la motivation du tribunal de première instance, a indiqué que plusieurs éléments probatoires permettaient de retenir que les précités avaient planifié le déroulement de la soirée, soit d'entretenir tous les deux des relations sexuelles avec l'intimée, et qu'ils étaient également conscients de sa fragilité psychologique et de ses difficultés. L'autorité a en particulier relevé que le recourant avait évoqué avec C.________ "un plan cul" et en avoir parlé "comme ça pour rigoler". Une fois en présence de l'intimée, il avait déclaré à ce dernier "c'est une pute, une fille facile". En outre, le recourant avait auparavant échangé des messages avec l'intimée concernant les problèmes de celle-ci et ses idées suicidaires. La cour cantonale a encore souligné que le recourant a admis, de manière très atténuée, qu'il "savait" que l'intimée était fragile psychologiquement et que son comparse a dit pudiquement "elle était dans son monde, déconnectée".
La cour cantonale a confirmé la conclusion du tribunal de première instance, fondée sur les éléments probants du dossier, que le recourant et C.________ avaient prévu de se servir de l'intimée comme d'un objet sexuel disponible à leur guise, conscients que celle-ci était pourtant fragile psychologiquement. Il ne faisait aucun doute que ceux-ci, particulièrement le recourant, n'ont eu aucune considération pour l'intégrité sexuelle de l'intimée le soir des faits et lui ont tendu un guet-apens.
4.4.2. Le recourant conteste son "intention" de profiter de la "situation" en indiquant qu'il s'agissait de s'intéresser à une caractéristique personnelle propre à l'intimée, à savoir son handicap mental, et que l'appréciation des capacités internes de celle-ci à développer sa volonté propre en matière sexuelle supposait des connaissances et des compétences qu'il ne pouvait manifestement pas avoir. Il perd de vue que la cour cantonale s'est largement fondée sur la teneur des messages qu'il a échangés avec l'intimée pour retenir qu'il était conscient de la fragilité psychologique et des difficultés de l'intimée. Or leur interprétation par le recourant ne supposait pas qu'il eût disposé de connaissances et compétences en matière médicale, de sorte que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire sous cet angle. Du reste, c'est de manière appellatoire que le recourant soulève n'avoir jamais rencontré l'intimée et prétend que leurs échanges sur les réseaux sociaux ne lui permettaient pas de juger de manière objective son état mental, ou encore son aptitude à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel. Il ne fait par là que proposer sa propre appréciation, sans démontrer le caractère arbitraire de celle de l'autorité. Il en va de même lorsque le recourant se prévaut de ses propres déclarations ainsi que de celles de son comparse pour prétendre qu'ils pensaient être en présence d'une personne désinhibée. La lecture qu'ils auraient faite lors des faits du comportement actif et de l'attitude désinhibée qu'ils ont décrits dans leurs déclarations ne saurait rendre insoutenables l'appréciation et les conclusions de la cour cantonale qu'ils étaient conscients de la fragilité psychologique de l'intimée et qu'ils avaient prévu de se servir de celle-ci comme d'un objet sexuel disponible à leur guise.
4.4.3. C'est également en vain que le recourant se prévaut d'avoir été tout juste majeur au moment des faits. Ce fait n'est pas suffisant à rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale quant à sa capacité à percevoir et prendre en considération l'état dans lequel se trouvait l'intimée. En tant qu'il prétend être lui-même confronté à des limitations cognitives, qui l'empêcheraient assurément d'interpréter dans une juste mesure les signes évocateurs retenus par la cour cantonale, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.5. Enfin, le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu que l'intimée aurait été victime d'un guet-apens et cherche à démontrer que l'intéressée ne se trouvait en l'occurrence pas dans une situation sans issue. Il ne conteste cependant pas les constatations de la cour cantonale relatives à l'existence dudit "guet-apens", singulièrement quant à ce qu'il avait, avec son comparse, attiré l'intimée au domicile de ce dernier afin de profiter d'elle. Son argumentation porte au surplus sur la qualification juridique de l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP. Il est dès lors renvoyé à ce qui sera exposé à ce sujet (
infra consid. 5, en particulier consid. 5.2.3).
4.6. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée n'était, lors des faits et dans le contexte singulier de ceux-ci, pas en mesure de se déterminer face aux sollicitations sexuelles auxquelles elle était confrontée ni, partant, d'y opposer un refus. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant était conscient de l'état de fragilité psychologique et des "difficultés" de l'intimée, et qu'il avait décidé d'en profiter. Autant que recevables, les moyens soulevés doivent être rejetés.
5.
Invoquant une violation de l'art. 191 aCP, le recourant conteste la qualification juridique des faits en ce qui concerne le fait que l'intimée se fût trouvée dans une incapacité de résistance et qu'il ne pût l'ignorer.
5.1. Confirmant l'appréciation du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que l'intimée s'était retrouvée face à deux hommes plus âgés qu'elle ne connaissait pas, dans un endroit inconnu, et que ceux-ci avaient profité sexuellement de sa fragilité psychologique, qu'ils connaissaient, l'intimée étant en définitive totalement incapable de résister aux sollicitations sexuelles de ceux-ci.
L'autorité précédente a notamment mis en évidence que C.________ et le recourant ont attiré l'intimée au domicile du premier cité afin de profiter d'elle. À son arrivée, ils ont remarqué qu'elle n'allait pas bien et qu'elle n'était pas à l'aise, mais comme elle adhérait à tout et ne refusait rien, ils en ont profité. Ils ont ainsi agi en connaissance de cause selon un plan établi, soit de profiter tous deux, à tour de rôle, de l'intimée qu'ils savaient fragile. Ils l'ont confrontée à des sollicitations sexuelles continues, ajoutant à la pression des actes celle, pour la victime, d'être filmée tour à tour par celui qui ne participait pas aux rapports sexuels. Se référant à la jurisprudence, la cour cantonale a indiqué que l'intimée n'était pas en mesure de percevoir l'acte qui lui était imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci, et le cas échéant, de le refuser. Le seul refus qu'elle a pu opposer était de ne pas filmer son visage.
La cour cantonale a encore précisé que C.________ et le recourant n'avaient pas à connaître de manière précise les pathologies psychiques - en l'occurrence, sévères - dont était affectée l'intimée. Il leur suffisait de se rendre compte qu'ils exploitaient cette fragilité psychologique, leur supériorité en nombre et en âge ainsi que le fait que l'intimée serait incapable de se déterminer. Cela avait manifestement été le cas puisqu'ils ont choisi de considérer qu'ils avaient affaire "à une pute" alors que la jeune fille n'était pas une prostituée mais "une personne qui avait des soucis", "dans son monde, déconnectée", la cour cantonale reprenant sur ce point les affirmations des intéressés. L'autorité en a ensuite conclu qu'ils étaient pleinement conscients d'exploiter cette fragilité à des fins sexuelles.
5.2. Le recourant conteste la qualification des faits opérée par la cour cantonale s'agissant de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée.
5.2.1. D'emblée, on relèvera que dans la mesure où le recourant se limite à reproduire les règles juridiques applicables à son avis, sans discuter la motivation de la décision attaquée ni exposer en quoi celle-ci violerait le droit fédéral - et singulièrement les règles qu'il expose -, il ne formule aucune critique recevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.2.2. Le recourant fait valoir que le fait de se retrouver dans un endroit inconnu, face à deux hommes plus âgés que l'intimée ne connaissait pas, ne suffit pas, en lui-même, à établir un état d'incapacité total et préexistant de l'intéressée au moment des faits. Ce faisant, il perd cependant de vue que la cour cantonale a pris en considération cette circonstance conjointement à la fragilité psychologique, aux difficultés personnelles et aux troubles de la précitée.
Du reste, c'est en vain que le recourant soutient que les difficultés de l'intimée à poser des limites et à se déterminer en matière sexuelle ne sauraient signifier qu'elle était totalement incapable de résister au moment des faits. Au vu des constatations de fait - non arbitraires (cf.
supra consid. 4.3) - retenues par la cour cantonale quant à l'état psychologique de l'intimée au moment des faits (état de fragilité psychologique, existence de "difficultés", de problèmes personnels, présence d'idées suicidaires, existence de sentiments "amoureux" portés par l'intimée pour le recourant - qu'elle n'avait pourtant jamais rencontré -, constat que C.________ selon lequel l'intimée était au moment des faits "dans son monde, déconnectée") et au contexte singulier dans lequel elle était placée (dans un endroit inconnu, face à deux hommes plus âgés qu'elle ne connaissait pas), la cour cantonale était fondée à considérer que l'intimée s'était trouvée dans un état d'incapacité de discernement ou de résistance totale au sens de l'art. 191 aCP. Dans le cas d'espèce, l'intimée n'était pas en mesure de se déterminer face aux sollicitations sexuelles auxquelles elle était confrontée, ni partant de former, d'exprimer, ou encore d'exercer efficacement une volonté de s'opposer en matière sexuelle.
5.2.3. Sous couvert de son grief d'établissement arbitraire des faits et de violation de la présomption d'innocence (v.
supra consid. 4.5), le recourant soutient que l'intimée ne se serait cependant pas trouvée dans une situation sans issue, qu'elle n'allègue pas avoir été forcée à consommer de l'alcool et du cannabis, à se déshabiller par elle-même, ni même à rester auprès de ses deux partenaires. Les éléments évoqués ne sont cependant pas propres à remettre en cause l'existence d'une incapacité de se déterminer en matière sexuelle face aux sollicitations du recourant, qui est en l'espèce essentiellement fondée sur la fragilité psychologique de l'intimée dans le contexte singulier des faits (
supra consid. 5.2.2).
On soulignera que ce n'est pas l'absence d'occasion d'exprimer un refus qui fonde l'état d'incapacité de résister de l'intimée, mais son incapacité, dans les circonstances du cas d'espèce, de se déterminer et de former une volonté d'opposition en matière sexuelle. Il s'ensuit qu'il est sans pertinence que l'intimée ait été en mesure de percevoir directement les lieux et les personnes présentes, et qu'elle n'ait rapporté aucune surprise qui ne lui aurait pas laissé le temps d'exprimer son refus aux actes projetés.
Au reste, on peine à comprendre la critique que le recourant formule, dans le cadre de son grief de violation du principe d'accusation (cf.
supra consid. 2.7), qu'il n'aurait pas simplement profité d'une situation préexistante mais contribué, par son comportement, à l'incapacité de résistance de l'intimée. Autant qu'il chercherait, par là, à motiver sa conclusion en acquittement en soutenant qu'il aurait adopté un comportement plus grave (avoir contribué à la survenance de l'état d'incapacité de résistance) que celui retenu par la cour cantonale (avoir profité d'une incapacité de résistance préexistante), l'argumentation ne manquerait pas d'interpeller. Sa recevabilité devrait être niée, dans la mesure où le recourant ne discute pas la motivation cantonale quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction et dès lors que l'on cherche en vain un lien entre le moyen qu'il soulève et l'application du droit faite par l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF).
5.3. Le recourant semble contester la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Il ne discute cependant pas le jugement attaqué sur ce point. Le moyen est irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.4. Au vu de ce qui précède, les griefs formulés doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, le recourant ne soulève pas de moyen s'agissant de la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction, ni encore quant à la réalisation de la circonstance aggravante de la commission en commun. Il n'y a dès lors pas lieu de développer ces aspects (art. 42 al. 2 LTF).
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel commis, en commun, sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
6.
Le recourant ne formule aucune critique concernant le genre et la quotité de la peine privative de liberté de 15 mois à laquelle il a été condamné, sur lesquels il n'y a partant pas lieu de revenir (art. 42 al. 2 LTF). En revanche, il conteste le refus du sursis à l'exécution de ladite peine ( art. 42 et 43 CP ).
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 42 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Selon l'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités).
6.1.2. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_45/2026 du 7 mai 2026 consid. 2.1; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.5.1; 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 7.1.2; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
6.2. À titre liminaire, on relèvera que la cour cantonale a examiné la question de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine à l'aune de l'art. 42 al. 1 aCP, qui prévoit en substance que le sursis est octroyé en l'absence de pronostic défavorable (cf. jugement attaqué, consid. 8.2.1, ainsi que consid. 8.3; s'agissant de la teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, v.
supra consid. 6.1). Il apparaît qu'elle n'a pas examiné si la condamnation du recourant prononcée le 4 décembre 2015 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une privation de liberté de douze mois, avec sursis partiel, ainsi qu'un traitement ambulatoire pour mineurs (cf.
supra consid. B.a) devait être prise en considération comme antécédent conduisant à l'application de l'art. 42 al. 2 aCP. En l'occurrence, la question de savoir si une "privation de liberté" au sens de l'art. 25 DPMin - telle celle prononcée à l'encontre du recourant le 4 décembre 2015 - doit valoir "peine privative de liberté" au sens de l'art. 42 al. 2 aCP et conduire à ce que l'octroi du sursis soit soumis aux conditions plus strictes prévues par cette disposition (critère de l'existence de circonstances particulièrement favorables; cpr. art. 42 al. 1 aCP [
supra consid. 6.1.1], qui se contente de l'absence de pronostic défavorable) a été laissée ouverte dans l'arrêt 6B_600/2021 du 25 juillet 2022 (consid. 1.4). Elle peut souffrir de rester indécise dans le cas d'espèce également. Pour les motifs qui seront exposés plus loin (cf.
infra consid. 6.4.2 s.), l'autorité précédente était fondée à retenir un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Or un tel pronostic implique que l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 aCP est de toute manière exclue.
6.3. Lors de son examen des conditions de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, la cour cantonale a relevé que c'est la quatrième fois que le recourant est condamné pour des délits. Les antécédents sont mauvais et portent sur des infractions diverses contre le patrimoine, dont brigandage et extorsion, et à la législation sur les stupéfiants. Elle a mis en exergue que la récidive en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle est préoccupante, d'autant que le recourant ne montre aucune prise de conscience. De l'avis de l'autorité précédente, s'il s'est écoulé plusieurs années depuis les événements, le pronostic demeure défavorable; en effet, le fait d'être sous le coup d'une enquête pénale pour des faits graves exerce un effet dissuasif. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé une peine ferme. La cour cantonale a en outre considéré que le sursis accordé le 28 août 2017 devait être révoqué, car la récidive est intervenue peu de temps après et que la condamnation porte sur un autre genre de peine, dont l'exécution renforcera l'effet dissuasif de la sanction principale.
6.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant un poids prépondérant aux condamnations antérieures et en ne tenant pas compte, dans son examen, des circonstances particulières du cas d'espèce. Il se justifierait de lui accorder le bénéfice du sursis complet, ou au moins partiel, à l'exécution de la peine.
6.4.1. Le recourant soulève que son principal antécédent relève du droit pénal des mineurs et met en doute que la sanction puisse être prise en considération dans l'examen des conditions d'octroi du sursis, ou qu'elle puisse être comparée aux sanctions du droit pénal des adultes. Il se réfère à cet égard au commentaire de l'art. 42 CP de KUHN/VUILLE (K UHN/VUILLE,
in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2021, n° 20
ad art. 42 CP).
Le passage doctrinal auquel se réfère le recourant concerne l'art. 42 al. 2 CP, singulièrement la question de savoir si des antécédents relevant du droit pénal des mineurs sont susceptibles de conduire à l'application de cette disposition (à ce sujet, cf.
supra consid. 6.2). Il ne peut dès lors rien en déduire en sa faveur s'agissant des éléments à prendre en considération pour la formulation du pronostic quant à son comportement futur dans le cadre de l'art. 42 al. 1 CP.
6.4.2. Le recourant se prévaut ensuite de l'absence de tout lien entre les infractions antérieures, commises alors qu'il était un jeune adulte, et celles de la présente cause. Sous l'angle de l'appréciation des éléments pertinents pour examiner l'absence de pronostic défavorable (cf. art. 42 al. 1 aCP;
supra consid. 6.1), le moyen est mal fondé. La cour cantonale n'a pas méconnu que les antécédents n'étaient pas de même nature que celle de l'infraction jugée dans la présente procédure. Elle a relevé que ceux-ci concernaient des infractions diverses contre le patrimoine - mettant en exergue dans ce cadre les infractions les plus graves, soit celles de brigandage et d'extorsion - ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants. Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente était fondée à considérer que les antécédents sont mauvais - lors même que le recourant était âgé, au moment du jugement sur appel, de seulement 26 ans - et que la récidive en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle est préoccupante.
6.4.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas limitée à la prise en considération des antécédents mais a bien procédé à une appréciation d'ensemble. Elle a tenu compte des éléments pertinents quant à son état d'esprit au moment du jugement en relevant que le recourant ne montrait aucune prise de conscience et que le pronostic demeurait défavorable malgré l'écoulement de plusieurs années depuis les faits.
Les moyens soulevés par le recourant quant à de prétendus signes d'un changement d'attitude depuis la commission des faits incriminés, qui se sont déroulés de nombreuses années auparavant, et d'une évolution positive au moment du jugement sont vains. D'une part, c'est de manière appellatoire - et, partant, irrecevable - que le recourant conteste les conclusions de la cour cantonale quant à son absence de prise de conscience, en se limitant à se prévaloir de ses déclarations aux débats d'appel pour invoquer la reconnaissance de ses erreurs passées. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité, sans prétendre ni démontrer en quoi l'autorité aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas méconnu la teneur des déclarations concernées; elle a en revanche estimé que le recourant n'avait fait montre d'aucune prise de conscience. Dans le cadre de la fixation de la peine, elle a retenu à ce sujet qu'il n'avait pas formulé de regrets sincères; tout au plus avait-il indiqué à l'audience d'appel que "si on faisait ça à ma soeur, je n'apprécierais pas et je considérerai[s] que ce n'est pas normal" (jugement attaqué, consid. 7.3). On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs à la prise de conscience du recourant. C'est au surplus à juste titre qu'elle a tenu compte de l'absence d'une prise de conscience dans son appréciation lors de la formulation de son pronostic sur l'amendement du recourant. D'autre part, s'agissant de l'absence de commission d'infraction depuis les faits dont se prévaut celui-ci, on relèvera que la cour cantonale a mis en lien cet élément avec l'effet dissuasif exercé par le fait d'être sous le coup d'une enquête pénale pour des faits graves. Un tel raisonnement ne dénote aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation revenant à l'autorité, ce d'autant que les faits en question constituent un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP.
Enfin, si le recourant évoque que la cour cantonale aurait négligé de prendre en considération sa situation personnelle, il n'indique pas quels éléments auraient été omis à ce titre. On n'en discerne pas non plus.
6.4.4. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a ni abusé, ni excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient en formulant un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. C'est dès lors sans violer le droit fédéral qu'elle a refusé d'assortir du sursis (partiel) la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où il est recevable, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
Il sera encore précisé qu'en l'absence de tout grief sur ce point, il n'y a pas lieu de revenir sur la révocation du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée le 28 août 2017 (art. 42 al. 2 LTF).
7.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse (art. 66a CP). Il fait valoir que la mesure serait disproportionnée.
7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h aCP, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2016 2329, RO 2017 7257), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant de nationalité kosovare, qui a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise en commun, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes du droit international.
7.2.
7.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
7.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.4; 6B_384/2025 du 5 mars 2026 consid. 8.2.2; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.4).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.4).
7.2.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.2; 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.2).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4).
7.2.4. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.3; 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.2; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.6; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_384/2025 du 5 mars 2026 consid. 8.2.3; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.6; 6B_518/2025 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_518/2025 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.4; 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.3; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1).
7.3. Soulignant que le recourant est l'auteur d'une infraction grave et qu'il a déjà porté atteinte à l'ordre public dans le passé, la cour cantonale a jugé que l'intérêt public à son expulsion était important.
Après avoir relevé que le recourant vit certes en Suisse depuis qu'il est âgé de deux ans, la cour cantonale a considéré que son intégration est cependant mauvaise. Il n'a notamment pas obtenu son certificat de fin d'école obligatoire. Il n'a jamais achevé de formation. Il est par ailleurs endetté pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Le seul intérêt légitime à prendre en compte est la présence en Suisse de ses deux fils en bas âge. À cet égard, l'autorité précédente a toutefois mis en évidence qu'au moment de l'audience de jugement, le droit de visite du recourant avait été suspendu en raison d'une plainte pénale déposée par la mère. Selon les indications du recourant, cette situation s'était modifiée en ce sens qu'il voyait maintenant ses enfants, par l'intermédiaire de G.________, chaque deux semaines chez lui. La cour cantonale a jugé que cette évolution, certes positive, n'était toutefois pas suffisante pour permettre au recourant de bénéficier de la clause de rigueur, étant rappelé que la mise en oeuvre des moyens de communication modernes et la brièveté de la durée d'expulsion lui permettront de garder un lien avec ses enfants malgré la distance.
La cour cantonale a considéré que pour le reste, les problèmes de santé du recourant ne sont pas tels qu'ils empêcheraient un renvoi au Kosovo, étant relevé que l'intéressé fait du sport régulièrement, ce qui montre des capacités physiques réelles. Le fait que l'aide sociale fournie au Kosovo ne soit pas de la même ampleur qu'en Suisse ne constitue pas un critère pertinent. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité a considéré que le renvoi du recourant au Kosovo ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. De toute façon, même à supposer que tel serait le cas, l'intérêt public important à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse.
7.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une mise en balance minutieuse des intérêts en jeu en "axant son appréciation sur ses antécédents pénaux et l'exercice effectif de ses droits parentaux sur ses enfants en cas d'expulsion dans son pays d'origine".
7.5. Le recourant conteste tout au plus très indirectement la motivation cantonale concernant la première condition cumulative d'application de la clause de rigueur, à savoir que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave (cf.
supra consid. 7.2). En l'espèce, la question de la réalisation de cette condition peut être laissée ouverte dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant et comme il sera démontré dans ce qui suit (
infra consid. 7.6), la cour cantonale était fondée à considérer que l'intérêt public à son expulsion prévaut de toute manière sur son intérêt privé à demeurer sur le territoire suisse.
7.6.
7.6.1. Le recourant dispose d'un certain intérêt à demeurer en Suisse. Il n'en demeure pas moins que son intégration y est mauvaise, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Son intérêt privé à demeurer en Suisse découle essentiellement du fait qu'il y a vécu presque depuis sa naissance et que ses deux enfants en bas âge y vivent. Le contact entretenu par le recourant avec ceux-ci se limite cependant à l'exercice d'un droit de visite, surveillé de surcroît, le précité ayant indiqué qu'il voyait désormais ses enfants, par l'intermédiaire de G.________, chaque deux semaines chez lui.
Le recourant fait valoir que l'exercice de ses droits parentaux sur ses enfants n'a pas été tranché de manière certaine et définitive, la situation étant susceptible de changer à tout moment, en fonction des conclusions du mandat d'évaluation confié à la DGEJ. Cet élément n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui a tenu compte de l'existence d'une enquête en cours (cf. not. jugement attaqué, consid. C.a;
supra consid. B.a). L'existence d'une procédure civile pendante sur ce point ne saurait cependant empêcher le juge pénal de statuer sur la question de l'expulsion, étant précisé que le règlement des relations personnelles entre un parent et ses enfants est susceptible d'évoluer dans le temps dans de nombreux cas (et pas uniquement dans celui du recourant), puisque le bien de l'enfant est décisif en ce domaine. Pour le reste, la pièce produite par le recourant à l'appui de son moyen relatif à ses relations personnelles avec ses deux enfants, soit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ne peut être prise en considération. Postérieure au jugement entrepris, elle est nouvelle et, partant, irrecevable, tout comme les faits mentionnés en relation avec celle-ci (art. 99 al. 1 LTF; ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2, 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2).
7.6.2. La réintégration du recourant au Kosovo (ou plutôt son intégration vu qu'il n'y a jamais vécu) ne devrait pas être compromise, compte tenu de son jeune âge notamment, même s'il n'y a certes jamais vécu. Les moyens qu'oppose le recourant sur ce point doivent être rejetés, pour autant qu'il puisse être entré en matière à leur égard.
C'est en effet en vain que le recourant prétend ne pas savoir tenir une conversation en albanais, sans reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour l'examen des possibilités d'intégration ou de réintégration dans son pays d'origine, singulièrement quant à sa maîtrise de la langue albanaise (cf. art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF ; cf.
supra consid. 4.1). En tout état, il n'était à tout le moins pas insoutenable pour la cour cantonale de retenir qu'aucun obstacle ne s'opposait à la réintégration du recourant au Kosovo sous l'angle de ses compétences linguistiques. Au contraire, sa maîtrise de l'albanais ressort des déclarations faites par le recourant aux débats de première instance. Alors qu'il lui est opposé que l'intimée a déclaré que C.________ et lui parlaient en albanais et que cela la stressait, le recourant a répondu: "Tout celaest faux. Nous n'avons jamais parlé en albanais. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, je ne veux pas la faire sentir à part et ai fait exprès de ne pas parler albanais avec C.________ " (PV d'audience du 19 novembre 2024, p. 24). Cette affirmation, selon laquelle il aurait intentionnellement renoncé à parler en albanais, serait dépourvue de tout sens s'il était, comme il le prétend devant la cour de céans, incapable de tenir une conversation dans cette langue. Sur le fond, le moyen soulevé quant à ce qu'une (ré-) intégration du recourant dans son pays d'origine serait impossible faute de compétences linguistiques suffisantes est dès lors de toute manière infondé.
De même, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il se plaint de n'avoir aucune famille dans son pays d'origine hormis ses grands-parents maternels qui sont âgés. L'absence de relations familiales au Kosovo ne saurait imposer de considérer que toute (ré-) intégration serait impossible. Au surplus, la présence dans ce pays de ses grands-parents maternels (fait qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal, sans que le recourant ne démontre le caractère arbitraire de cette omission) constitue un fait qui pourrait tout au plus être favorable à l'intégration du recourant au Kosovo, quand bien même les personnes concernées seraient, comme il le prétend sans que cela ne soit établi, d'un âge avancé.
Pour le reste, la cour cantonale a, à juste titre, fait état que la perspective de bénéficier d'une aide sociale de moins grande ampleur au Kosovo qu'en Suisse ne s'opposait pas à l'expulsion. Il est en effet de jurisprudence constante que, de manière générale, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.7.3; 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.4.2; 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale a en outre constaté, sans que le recourant ne le conteste en instance fédérale et, dès lors, d'une manière qui lie la cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF;
supra consid. 4.1), que celui-ci ne souffrait d'aucun problème de santé empêchant un renvoi au Kosovo, mais faisait du sport régulièrement et disposait de capacités physiques réelles.
Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant se trouvera, au Kosovo, dans une situation sensiblement plus défavorable, qui compromettrait sa réinsertion, ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale.
7.6.3. L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère important, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise. On rappellera que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.2.5; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.7.3; 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 4.4.2). En outre, la culpabilité du recourant est lourde. Il a été mis en exergue que C.________ et lui ont, en commun, imposé à leur victime, âgée d'à peine seize ans, particulièrement vulnérable et d'une grande fragilité émotionnelle et psychique, des actes sexuels et actes d'ordre sexuel, à plusieurs reprises et à tour de rôle, de la manière la plus sordide (jugement attaqué, consid. 7.3), en ne faisant preuve d'aucune considération pour l'intégrité sexuelle de l'intimée (cf. jugement attaqué, consid. 5.3 et 7.3). À ceci s'ajoute une absence complète de prise de conscience de la part du recourant (cf. jugement attaqué, consid. 7.3). Enfin, il s'agit de tenir compte, en sus de ce qui vient d'être exposé, que le recourant a de multiples antécédents (cf.
supra consid. B.a), ses condamnations dénotant une absence de respect marquée pour l'ordre juridique suisse.
Le recourant soulève que la question de son expulsion ne concernerait qu'un unique événement survenu peu de temps après sa majorité. Formulé sous l'angle de l'examen de la proportionnalité du prononcé d'expulsion, l'argument tombe à faux. Son jeune âge au moment des faits ne saurait atténuer le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, alors même qu'il a gravement porté atteinte à un bien juridique précieux, comme ceci vient d'être exposé, et présente déjà, malgré son jeune âge, de multiples antécédents.
Pour le reste, c'est en pure perte que le recourant invoque avoir fait preuve d'un bon comportement général après les faits et se prévaut de l'absence de toute condamnation ultérieure dans le but de démontrer qu'il ne représenterait pas un danger pour la sécurité publique. Un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_287/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_786/2024 du 5 décembre 2024 consid. 2.3.2; 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.8.2).
7.6.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale était ainsi fondée à retenir que la seconde condition de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (cf.
supra consid. 7.2.2) n'était en l'espèce pas remplie.
7.7. Il s'ensuit que l'expulsion du recourant du territoire suisse est conforme au droit fédéral et conventionnel. Elle respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et art. 8 par. 2 CEDH.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de son expulsion, fixée par la cour cantonale à cinq ans, ce qui correspond d'ailleurs au minimum légal (art. 42 al. 2 LTF). Il ne formule aucun grief non plus contre l'inscription de l'expulsion dans le SIS, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder cet aspect (art. 42 al. 2 LTF).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger