Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_254/2025
Arrêt du 6 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kiliann Witschi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Vol en bande et tentative de vol en bande,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 février 2025 (CPEN.2024.21).
Faits :
A.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a libéré A.________ des préventions de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété, l'a reconnu coupable de vol en bande et de recel et a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée par décision du 26 juin 2020 rendue par le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud. Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.
B.
Statuant par jugement du 6 février 2025 sur l'appel formé par A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a partiellement admis. Elle l'a libéré des préventions de recel, de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété, l'a reconnu coupable de vol en bande, les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande, le 11 mai 2022, et a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par décision du 26 juin 2020 précitée. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois fermes, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement.
En résumé, la cour cantonale a retenu pour l'essentiel les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1985, est en couple avec B.________, née en 1986. Ils ont eu ensemble trois enfants. Le couple a engagé C.________ comme nounou des enfants. D.________, connaissance de B.________, est venu d'Italie en Suisse début 2022, puis a été rejoint par son amie, E.________.
B.b. A.________ a eu des contacts avec D.________ dès janvier 2022 et lui a offert le séjour à au moins une reprise au domicile commun qu'il partageait avec B.________ préalablement au 15 mars 2022. Le 14 mars 2022 en soirée, de concert avec D.________, il a opéré avec ce dernier des repérages de la route en vue de la commission de vols qui devaient survenir à U.________ le lendemain. Puis, A.________ et B.________ ont hébergé D.________ et E.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2022. Le 15 mars 2022, A.________ et D.________ se sont déplacés de V.________ à U.________, via W.________, dans le véhicule de C.________, véhicule emprunté par B.________ le matin même. À U.________, D.________ a subtilisé dans un véhicule de livraison de F.________ SA deux cartons contenant des pièces d'horlogerie de l'entreprise G.________, pour un préjudice d'environ 363'000 francs. A.________ se trouvait aux côtés de D.________ du début à la fin de l'opération, était en communication constante avec lui au moyen de cartes SIM prépayées fournies par B.________ et avait fait le guet (ou, de manière générale, se tenait à disposition pour offrir son assistance) pendant que D.________ forçait la serrure du fourgon et subtilisait le butin dans le fourgon. Les caméras de vidéosurveillance de magasins situés à proximité montraient qu'une fois les cartons subtilisés, D.________ était passé à côté de A.________ et que celui-ci s'était mis en mouvement et l'avait suivi dans la même direction. Ils s'étaient ensuite rejoints au niveau de X.________ de U.________ et avaient fait route ensemble jusqu'à V.________, via Y.________, avant que A.________ ne ramène la voiture à C.________. La présence de A.________ aux côtés de D.________ était corroborée par les images provenant de caméras de surveillance, ainsi que par un cliché photographique pris par un radar routier lors d'un excès de vitesse sur leur chemin retour vers V.________. Le produit du vol a été revendu en France par D.________ pour quelques milliers de francs (presque 18'000 fr.).
B.c. Entre le 9 et le 11 mai 2022, A.________ a acheté à Z.________ deux nouvelles cartes SIM de prépaiement. Il a remis la première à D.________ et a utilisé la seconde les 10 et 11 mai 2022. Le 10 mai 2022, il a conduit D.________ à U.________ afin de commettre des vols. Il a fait des repérages et à nouveau le guet pendant que D.________ a volé des biens pour une valeur d'environ 4'500 fr. dans un fourgon de H.________ Sàrl.
B.d. Le 11 mai 2022, A.________, D.________ et B.________ ont fait le chemin de V.________ à U.________ dans le véhicule de A.________ afin d'y commettre des vols. D.________ a été pris en flagrant délit de vol par un agent de police alors qu'il avait ouvert la porte arrière d'une camionnette de livraison de l'entreprise I.________ GmbH et fouillait le véhicule. Constatant l'arrestation de D.________, B.________ a changé de vêtements dans un magasin J.________ et a informé A.________ de la situation.
B.e. A.________ a été engagé dans un atelier de menuiserie, dans lequel il a travaillé environ sept mois, puis il s'est lancé à son compte dans le transport et la rénovation. Il parle le français, le portugais brésilien et l'anglais. Le 6 septembre 2018, le Tribunal criminel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour brigandage, entrave à l'action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d'argent, instigation de blanchiment et instigation d'usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR. Le 26 juin 2020, l'Office des juges d'application des peines de Lausanne l'a libéré conditionnellement, avec assistance de probation, le délai d'épreuve étant de 2 ans et 4 mois.
B.f. F.________ SA, H.________ Sàrl et I.________ GmbH ont chacun déposé une plainte pénale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'il est acquitté des préventions de vol en bande, les 15 mars et 10 mai 2022, et de tentative de vol en bande, le 11 mai 2022, qu'il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État. Il demande en outre une indemnité de 10'856 fr. 15 pour ses frais de défense pour la procédure de première instance, pour la période antérieure au 12 septembre 2022 non couverte par l'assistance judiciaire, de 9'928 fr., y compris frais, débours et TVA, pour la période postérieure au 12 septembre 2022, dont à déduire un acompte de 6'400 fr. 05, et qu'il soit dit que l'intégralité de ce montant restera à la charge de l'État, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP à concurrence de 41'800 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2022, une indemnité d'avocat d'office (jusqu'au 11 juin 2024) due à Me Witschi de 2'937 fr. 60, une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance de 5'436 fr. 70 à la charge de l'État pour la période postérieure au 11 juin 2024 non couverte par l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il demande à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2020 et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, avec sursis, dont à déduire 209 jours de détention subis avant jugement. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
2.
2.1. En renvoyant pour le surplus à la motivation du jugement de première instance, la cour cantonale a retenu que le recourant était coauteur des vols en bande commis les 15 mars et 10 mai 2022, ainsi que de la tentative de vol en bande du 11 mai 2022. Elle a considéré que le recourant et B.________ savaient parfaitement quelle était l'intention de D.________ lorsqu'il était arrivé en Suisse, soit d'y commettre des vols. Le comportement adopté par le recourant et B.________ démontrait non seulement leur connaissance du projet délictueux, mais également leur implication active dans la préparation et l'exécution des vols. Ainsi, pour les événements du 15 mars 2022, le recourant avait été aux côtés de D.________ du début à la fin de l'opération. S'il n'avait pas lui-même forcé la porte du fourgon et dérobé les deux colis s'y trouvant, il avait fourni la logistique indispensable à ce type d'infraction et procédé à la surveillance des lieux, si bien que sa contribution devait être qualifiée d'essentielle. Le 10 mai 2022, le recourant avait également fait le guet pendant que son comparse subtilisait les biens. Il avait donc aussi agi comme coauteur de l'infraction. Enfin, le 11 mai 2022, le recourant était présent au moment de la tentative de vol et de l'interpellation de son comparse par la police. Il avait le même rôle que lors des vols des 15 mars et 10 mai 2022, sans qu'il soit toutefois possible d'établir s'il avait, là aussi, fait le guet. Les messages échangés entre le recourant et B.________ pendant l'interpellation de D.________ par la police ne laissaient pas la place au doute quant à l'implication concertée des trois protagonistes.
2.2. Invoquant une violation des art. 22 et 139 ch. 3 aCP, en lien avec le principe
in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire une participation quelconque de sa part aux faits survenus les 15 mars 2022, 10 mai et 11 mai 2022. Il soutient que sa condamnation repose essentiellement sur les déclarations de C.________, la nounou de ses enfants, auxquelles la cour cantonale aurait accordé un poids excessif en dépit de leurs incohérences et contradictions. La nounou aurait d'abord déclaré ignorer l'identité du conducteur de son véhicule le 15 mars 2022, avant d'affirmer dans un second temps que le recourant lui avait confié - ce qu'il conteste - qu'il avait été le conducteur et qu'il avait reçu une amende. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû accorder la priorité aux premières déclarations du témoin. Il remet également en cause son identification à partir des clichés de la vidéosurveillance en ville de U.________ et de la photo-radar, ainsi que l'interprétation donnée par la cour cantonale à la mention par D.________ d'un tiers dénommé "K.________" se trouvant dans le véhicule. Au vu de clichés de mauvaise qualité et des maigres similitudes entre sa propre apparence et celle de la personne photographiée, qui se réduiraient à une pilosité faciale, la cour cantonale serait tombé dans l'arbitraire en affirmant que "K.________" n'était qu'un prénom d'emprunt choisi par D.________ pour éviter de le désigner nommément. Le recourant conteste encore que les données de téléphonie permettaient de l'identifier comme utilisateur des cartes SIM à prépaiement. S'agissant des faits du 10 mai 2022, il reproche à la cour cantonale d'avoir systématiquement interprété ses déclarations comme des tentatives de dissimulation, sans envisager la possibilité qu'il ait effectivement ignoré les intentions de D.________. S'il reconnaît avoir été le chauffeur ce matin-là, il nie toute connaissance du projet délictueux. Enfin, en ce qui concerne le 11 mai 2022, il soutient que sa condamnation repose sur une construction hypothétique. Les messages échangés avec B.________ traduiraient uniquement leur inquiétude face à l'intervention policière, mais nullement des aveux implicites d'une implication quelconque de leur part dans l'infraction. Il avait simplement cherché à éviter d'être impliqué dans une affaire dont il ne connaissait rien, au regard de sa libération conditionnelle.
3.
3.1. En l'espèce, le recourant s'emploie à reconstruire le déroulement des événements à partir d'un récit concurrent aux faits constatés par la juridiction cantonale, en s'efforçant de dissocier les éléments les uns des autres, puis en les examinant isolément pour montrer que chacun, pris séparément, pourrait recevoir une autre interprétation. Ce faisant, il se limite à inviter le Tribunal fédéral à réexaminer les faits constatés par la cour cantonale, comme s'il plaidait devant une nouvelle juridiction d'appel, appelée à déterminer quelle version des faits lui paraît la plus convaincante, mais ne met nullement en évidence des éléments objectifs et sérieux qui établiraient l'arbitraire de la cour cantonale dans son appréciation des faits.
3.2.
3.2.1. À cet égard, s'agissant des faits du 15 mars 2022, la cour cantonale a dûment intégré l'évolution des déclarations de la nounou dans son raisonnement, en examinant avec soin les circonstances concrètes dans lesquelles les déclarations ont été tenues et en exposant les raisons pour lesquelles les propos ultérieurs de ce témoin devaient être jugés plus crédibles. Le recourant ne discute nullement cette appréciation circonstanciée. En se limitant à soutenir que les juges d'appel auraient dû privilégier les premières déclarations du témoin, il tente d'ériger en règle absolue ce qui n'est qu'un critère d'appréciation parmi d'autres (s'agissant de la force probante des premières déclarations, voir arrêt 6B_989/2024 du 26 août 2025 consid. 1.2.1, avec renvoi à l'ATF 142 V 590 consid. 5.2) et à substituer une préférence personnelle des faits à l'appréciation concrète des juges d'appel. Partant, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'appréciation opérée concrètement par la cour cantonale serait arbitraire.
Au demeurant, la réticence initiale du témoin à s'impliquer dans une procédure pénale n'a rien de surprenant, dès lors que B.________ lui avait demandé "de ne pas parler de cette amende à la police" et que le recourant ne souhaitait pas qu'il soit découvert qu'il avait été le conducteur de la voiture au moment de l'excès de vitesse, se montrant "nerveux au sujet de l'amende" et proposant au témoin d'indiquer au besoin comme conducteur le nom d'un cousin. Une appréciation qui tient compte de ce contexte et en tire des conséquences raisonnables sur l'évolution des déclarations du témoin ne peut manifestement pas être qualifiée d'arbitraire.
3.2.2. Il en va de même s'agissant des différentes critiques dirigées contre l'appréciation des juges d'appel concernant les clichés photographiques et les données de téléphonie. Le recourant affirme la qualité prétendument médiocre des clichés photographiques, issus tant de la vidéosurveillance de commerces u.________ que du radar routier, et évoque la possibilité qu'un tiers dénommé "K.________" puisse aussi correspondre à la personne photographiée et avoir utilisé la carte SIM prépayée. Une telle argumentation méconnaît toutefois la méthode d'appréciation retenue par la cour cantonale. Les juges d'appel n'ont pas prétendu que les clichés ou les données de téléphonie suffisaient, à eux seuls, à établir l'implication du recourant. Ils les ont intégrés dans une appréciation d'ensemble, les mettant concrètement en relation avec d'autres indices concordants que le recourant s'abstient de discuter précisément. Ainsi, selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, les images de vidéosurveillance montrent qu'après la soustraction des cartons dans le véhicule, D.________ était passé à côté du recourant, lequel s'était mis en mouvement et l'avait suivi. Les deux hommes s'étaient ensuite rejoints au niveau de l'Hôtel-de-Ville, avant que D.________ et un homme présentant une ressemblance physique marquée avec le recourant - des similitudes physiques admises par ce dernier dans son écriture - n'aient été photographiés au volant de la voiture de la nounou par un radar sur le trajet de retour à V.________. À cela s'ajoutait le fait, confirmé par la nounou, que le recourant lui avait personnellement restitué son véhicule ce jour-là (
supra consid. 3.2.1).
Les données de téléphonie venaient encore renforcer cette appréciation d'ensemble. Le recourant avait activé son téléphone personnel jusqu'à 4h54 le matin du 15 mars 2022, puis celui-ci était "réapparu" sur le réseau à partir de 11h06. Dans cet intervalle, la carte SIM à prépaiement, acquise par la compagne du recourant, avait été utilisée pour communiquer avec D.________. La concordance temporelle entre ces éléments, en lien avec les clichés photographiques issus de la vidéosurveillance et du radar, confère à l'ensemble une cohérence qui dépasse largement la portée de chaque indice pris isolément. Le recourant n'avait de plus pas été travailler ce matin-là. Dans ce contexte, l'hypothèse défendue par le recourant selon laquelle un autre homme aurait pu se trouver au volant du véhicule de la nounou ne repose sur aucun élément concret et ne trouve aucun appui dans les constatations cantonales. Elle est d'autant moins crédible que les déclarations relatives à ce prétendu tiers se révèlent fluctuantes et contradictoires. Le recourant évoque un cousin de B.________ domicilié à W.________, tandis que celle-ci mentionne successivement que ce tiers serait domicilié en Italie, puis dans la région u1.________ (à l'exclusion de W.________), avant d'ajouter qu'il n'était jamais venu chez elle et qu'il serait désormais décédé. Il s'ensuit que ce n'est pas tel ou tel indice, pris isolément, qui a emporté la conviction des juges d'appel, mais la cohérence d'un faisceau d'indices convergents dont les différentes composantes se renforcent mutuellement et dessinent un schéma d'action difficilement explicable par la seule coïncidence. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité précédente.
3.3. S'agissant du 10 mai 2022, le recourant ne cherche à nouveau pas à établir précisément l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. Il se borne à soutenir que les variations dans ses déclarations s'expliqueraient par l'écoulement du temps et que sa version serait en définitive crédible. Le recourant ne conteste cependant pas avoir personnellement acheté les cartes SIM à prépaiement utilisées les 10 et 11 mai 2022, ce qui était par ailleurs confirmé par les images de vidéosurveillance du kiosque, et avoir été le chauffeur de D.________ pour la matinée du 10 mai 2022. Il ne conteste pas davantage l'évolution constatée par la cour cantonale dans ses déclarations sur son comportement sur les lieux. Il a ainsi successivement décrit précisément le carton ramené par D.________, puis affirmé qu'il n'était pas présent lorsque celui-ci avait posé le carton volé dans son véhicule, alors même qu'il était sûr qu'il avait verrouillé son véhicule avant de quitter l'habitacle un moment. Lors de l'audience d'appel, il avait encore changé de version, insistant sur le fait que D.________ avait des clients à voir et qu'il n'avait pas d'objet avec lui lorsqu'il était revenu à leur véhicule. Par contre, D.________ avait mis un carton beige dans sa [...] lorsqu'ils étaient rentrés. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans arbitraire juger non crédibles ses déclarations, en particulier en raison de son souci d'éviter de se situer à proximité de son véhicule lors du retour de D.________ avec le butin. Elle a retenu qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait et qu'il avait attendu en toute conscience le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir avec lui en direction de V.________. Comme le 15 mars 2022, il avait fait le guet pendant que son comparse subtilisait les biens.
3.4. L'argumentation du recourant portant sur le 11 mai 2022 s'inscrit dans la même continuité. La présence du recourant sur les lieux lors de l'arrestation de D.________ par la police, combinée aux messages échangés avec sa compagne, ne sont pas contestés. Le recourant propose toutefois une lecture différente de celle de la cour cantonale, voyant dans ses messages à B.________ l'expression d'une simple inquiétude face à une intervention policière dont ils ignoraient tout. Cette argumentation ne démontre toutefois pas l'arbitraire de celle retenue par l'autorité précédente, dès lors que cette dernière s'inscrit dans un schéma de comportement établi et qu'elle ne repose pas sur une lecture isolée de quelques phrases sorties de leur contexte.
3.5. Ensuite des éléments qui précèdent, il apparaît que chaque étape du raisonnement de l'autorité précédente est soutenue par des constatations concrètes, mises en relation de manière logique et convaincante. L'autorité précédente a procédé à une analyse consciencieuse de l'ensemble des éléments versés au dossier, sans en omettre de notables, et a tiré de l'ensemble de ces éléments une conclusion qui, loin d'être arbitraire, apparaît solidement étayée. Les griefs doivent dès lors être rejetés.
4.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas sa condamnation pour vol en bande et tentative de vol en bande. En particulier, la demande d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP est formulée uniquement à la condition - non réalisée - de son acquittement. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point.
5.
5.1. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, en lien avec les art. 29 al. 2 Cst. et 50 CP, le recourant critique l'aggravation par l'autorité précédente de la peine de base de 10 à 24 mois. Il soutient que la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de la juridiction de première instance sans fournir la moindre explication. Il ne serait dès lors pas en mesure de comprendre les raisons objectives justifiant une aggravation aussi importante de la peine de base, ce d'autant plus qu'il a été acquitté de l'infraction de recel. Il conclut dès lors à la confirmation de la peine de base de 10 mois.
5.2. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans une abondante jurisprudence publiée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 et 134 IV 17), citée par l'autorité précédente, et à laquelle on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
5.3. En l'espèce, s'agissant de la peine de base, les juges d'appel disposent d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP ) et revoient librement les points attaqués (cf. art. 391 al. 1 CPP). À l'inverse de ce que semble croire le recourant, ils ne sont pas liés par l'appréciation des premiers juges (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), y compris pour les questions relevant de la pure appréciation, telles que la fixation de la peine (arrêt 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.4 et les références). Ils étaient donc fondés - et même tenus - de procéder à leur propre appréciation (cf. art. 391 al. 1 CPP; arrêts 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.3.2; 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4.1 et les références), sans devoir justifier le fait qu'ils aboutissaient à une peine de base différente de celle retenue en première instance.
Le recourant ne soutient par ailleurs pas que les juges d'appel auraient omis d'exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'ils ont pris en compte. Il a dès lors été mis en situation de contester les aspects pertinents de la fixation de la peine de base et comment ils ont été appréciés par l'autorité précédente, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Les juges d'appel n'ont donc pas violé le droit d'être entendu du recourant. En se limitant à rappeler que les juges d'appel ont fixé une peine de base de 24 mois, contre 10 mois en première instance, le recourant n'établit nullement en quoi l'appréciation des juges d'appel violerait le droit fédéral, notamment en quoi elle serait exagérément sévère. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement les aggravations de trois et quatre mois retenues pour les faits survenus les 10 et 11 mai 2022.
6.
6.1. Invoquant une violation de l'art. 89 al. 2 CP, le recourant conteste la révocation de sa libération conditionnelle. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis les éléments plaidant en faveur d'un pronostic favorable, notamment la stabilité dont il ferait preuve depuis sa sortie de détention en janvier 2023, et soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir contesté la commission des infractions. Il conclut que la cour d'appel aurait dû renoncer à prononcer la révocation et prononcer une des mesures moins restrictives énumérées à l'art. 89 al. 2 CP (p. ex. un avertissement).
6.2. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, première phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, deuxième phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.4.2.1 et les références).
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêts 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 8.1; 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3).
6.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'un pronostic favorable. Elle a retenu, sur la base d'une appréciation globale des circonstances, que les éléments invoqués par le recourant - en particulier la stabilité alléguée depuis sa remise en liberté en janvier 2023 - ne suffisaient pas à neutraliser le risque de récidive. Il ressort en effet des constatations cantonales que le recourant a été condamné le 6 septembre 2018 à une peine privative de liberté de sept ans pour des infractions d'une gravité certaine, notamment pour brigandage, entrave à l'action pénale, instigation de faux dans les titres et blanchiment d'argent. Or, malgré l'opportunité qui lui avait été offerte par sa libération conditionnelle, il a récidivé durant le délai d'épreuve en commettant de nouveaux crimes, mû uniquement par l'appât du gain.
Cette récidive revêt un poids particulier dans l'appréciation du pronostic, dès lors qu'elle est intervenue alors que le recourant bénéficiait d'un cadre de vie stabilisé. Il disposait d'un emploi, vivait en couple et était père de jeunes enfants. Le fait qu'il ait néanmoins choisi de s'engager à nouveau dans la criminalité démontre une propension persistante à transgresser l'ordre juridique, même dans un contexte personnel favorable. Si le recourant n'a plus commis d'infractions depuis sa remise en liberté en janvier 2023, cet élément ne saurait, à lui seul, emporter un pronostic favorable. La cour cantonale pouvait à bon droit en relativiser la portée, compte tenu de l'absence de toute prise de conscience de la part de l'intéressé. Dans ces conditions, au vu de la gravité des antécédents, de la récidive durant le délai d'épreuve et du manque de signes tangibles d'amendement, la conclusion selon laquelle il subsistait un risque concret de récidive et qu'il y avait lieu de révoquer la libération conditionnelle ne viole pas le droit fédéral.
7.
C'est finalement en vain que le recourant se plaint du refus de l'autorité précédente de lui octroyer le sursis (art. 42 CP). Le prononcé d'une peine d'ensemble, tel qu'il est prévu par l'art. 46 al. 1 CP, ne saurait rendre inopérante la décision de révocation de la libération conditionnelle, qui est précisément la prémisse de la possibilité offerte au juge de fixer une peine d'ensemble (ATF 147 IV 108 consid. 3.4; 135 IV 146 consid. 2.4.2; arrêt 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 4). L'octroi d'un sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) n'entre dès lors pas en ligne de compte dans le cas d'une peine d'ensemble prononcée conformément à l'art. 89 al. 6 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2; TRECHSEL/AEBERSOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 6
ad art. 89 CP; PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 28
ad art. 62a CP).
8.
Les conclusions du recourant en matière de frais et indemnités supposent que son recours soit admis sur le fond, ce qui n'est pas le cas. Elles sont, partant, infondées, indépendamment de la question de leur recevabilité, qui peut souffrir de demeurer indécise.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 6 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker