Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_384/2025
Arrêt du 5 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mario Stegmann, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, 3013 Berne,
2. B.________,
intimés.
Objet
Vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, menaces,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 27 février 2025 (SK 24 151).
Faits :
A.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, infraction commise partiellement avec la participation de C.________ et de D.________, pour un montant total de quelque 65'677 fr., de dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises, de recel, infraction commise à réitérées reprises, de violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, de lésions corporelles simples, infraction commise le 29 décembre 2019 à U.________ au préjudice de son ex-épouse B.________, de menaces, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de B.________, et d'infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises.
A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, avec sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pour 29 mois, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans, si bien que la partie à exécuter est de six mois, sous déduction de la détention provisoire de 199 jours (du 19 février 2019 au 2 septembre 2019, du 29 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 au 17 janvier 2020) et des mesures de substitution imposées du 11 janvier 2020 au 16 septembre 2020 (interdiction de rayon de 300 mètres quant au domicile et au lieu de travail de son ex-épouse et interdiction de contact d'une quelconque manière avec cette dernière) prioritairement sur la partie de la peine à exécuter. Le Tribunal régional a encore prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de six ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion, avec inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour), et a révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr., accordé par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 2 mars 2018, la peine devant être exécutée. Il a encore condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 3'900 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 29 décembre 2019 et un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 décembre 2019. Il a renvoyé pour le surplus les autres parties à agir par la voie civile.
B.
Statuant par jugement du 27 février 2025, la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________, dans la mesure où le jugement du 20 décembre 2023 n'était pas déjà entré en force de chose jugée, et l'a libéré des préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions prétendument commises à V.________ (entre le 8 et le 11 février 2019) et à W.________ (le 20 décembre 2018). Elle a également constaté que le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr., accordé par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 2 mars 2018, ne pouvait plus être révoqué en raison de la péremption. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Entre le 1
eret le 13 février 2019, A.________ a écumé des maisons individuelles à X.________ afin de dérober des objets à forte liquidité en vue de les revendre sur un marché parallèle, ceci pour assurer sa subsistance et ses envies de jeux dans la mesure où il n'avait pas d'activité lucrative ni de source régulière de revenus suffisante au moments des faits. Il s'est ainsi introduit sans droit dans différentes maisons et y a commis des dommages. En particulier, il ressortait des résultats d'analyse de la surveillance rétroactive de son numéro de téléphone qu'il avait déclenché l'antenne située au stand de tir de X.________ les 7 février 2019, à 18h16, 8 février 2019, entre 19h57 et 20h05, et 13 février 2019, entre 20h33 et 20h58. Cette antenne se trouvait à une distance de moins d'un kilomètre des villas cambriolées.
À la suite de la perquisition ordonnée au domicile de A.________, des bijoux tant féminins que masculins et plusieurs sortes de numéraires avaient notamment été retrouvés. Dans l'armoire de sa chambre à coucher, un sac en plastique contenait des billets de banque de la sixième série de francs suisses ainsi que des vieilles pièces de francs suisses, dont 23 pièces de 5 francs. Deux autres sacs en plastique, l'un vide et l'autre contenant notamment douze pièces de monnaie commémorative en argent, avaient été retrouvés dans l'armoire également. De telles sortes d'argent avaient été volées dans différentes villas de X.________.
B.b. Le 18 février 2019, A.________, C.________ et D.________ se sont rendus à Y.________ à bord d'un véhicule conduit par A.________. C.________ et D.________ se sont introduits sans droit dans les locaux de l'administration communale de Y.________ en endommageant plusieurs portes et fenêtres (causant environ 25'000 fr. de dommages) et ont fouillé les lieux avant de s'emparer de timbres-postes (d'une valeur de 325 fr.). Ils ont ensuite quitté les lieux dans le véhicule conduit par A.________, qui avait fait le guet et se tenait prêt à intervenir sur appel en cas de besoin. Peu après, la police a arrêté leur véhicule au moyen d'un dispositif de freinage. A.________ et C.________ ont été placés en arrestation provisoire, tandis que D.________ a pris la fuite. Une meuleuse, trois disques pour meuleuse, un outil plat, un talkie-walkie (un autre talkie-walkie sera retrouvé dans les affaires personnels de C.________), des timbres, une quittance d'un supermarché pour l'achat d'un disque pour meuleuse et deux pieds-de-biche ont été retrouvés dans le véhicule. Des timbres, une lampe de poche et une paire de gants blancs ont également été retrouvés dans les effets personnels de A.________. A.________ a reconnu avoir acheté avec son frère un disque à meuleuse ainsi que deux pieds-de-biche dans l'optique de commettre des cambriolages.
À la suite de la perquisition de l'appartement de A.________, la police a trouvé une vingtaine de montres, formellement reconnues par leurs propriétaires légitimes, qui avaient été obtenues au moyen d'infractions contre le patrimoine.
B.c. Entre le 1er et le 6 novembre 2019, A.________ a frappé contre la porte de l'appartement de B.________, lui faisant craindre pour son intégrité corporelle, voire sa vie, et lui a dit qu'il la tuerait si le dénommé "E.________" était son amant. Il lui a de plus fait savoir qu'il se promenait armé en ville. Il a encore menacé B.________ à plusieurs reprises de s'en prendre à sa famille. Vers le 10 janvier 2020, il a publié sur son compte "Viber" une image de profil montrant un homme visage caché par un capuchon noir et pointant un pistolet en direction du lecteur avec ce message, traduit de l'albanais, "ne joue pas avec mes nerfs, c'est un sport dangereux". Il venait alors d'être interrogé par le ministère public à la suite des violences infligées à son épouse. B.________ a eu peur en voyant cette image de profil.
Le 29 décembre 2019, A.________ a asséné à U.________ un coup de poing en plein visage de B.________ alors qu'elle venait d'ouvrir la porte de son appartement et qu'elle ne s'attendait pas à le voir, puis lui a donné encore plusieurs coups de pieds et de poings, notamment dans le dos et le tronc, puis l'a relevée en la saisissant par les cheveux avant de la projeter dans la cage d'escaliers de l'immeuble, la faisant dévaler les escaliers sur son séant, puis l'a encore attrapée par les cheveux, lui arrachant une grande touffe, ce qui a laissé un trou dans sa chevelure, parce qu'elle ne voulait pas lui donner les passeports des enfants. B.________ a subi une fracture du nez sans dislocation, de nombreux hématomes sur tout le corps, des blessures sanguinolentes et des douleurs importantes encore un jour après les faits. Le 29 décembre 2019, A.________ a également donné un coup de poing sur l'écran de la télévision de B.________, ce qui l'a endommagé.
B.d. Le 5 avril 2020, sur l'autoroute [...], A.________ a circulé à une vitesse de 170 km/h au lieu de la limite autorisée de 120 km/h. Le 7 mai 2020, sur l'autoroute [...], il a de nouveau commis plusieurs excès de vitesse, circulant à 180 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h et à 150 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h.
B.e. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1986, est arrivé en Suisse le 23 octobre 2009 dans le cadre d'un regroupement familial en vue de son mariage avec B.________. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement en 2011 et en 2015. Le divorce a été prononcé au début de l'année 2021. A.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Après différents déménagements, il est actuellement domicilié à Z.________, où il vit seul. Il a été déclaré en faillite en 2017. Au 4 février 2025, il faisait l'objet de poursuites pour un montant supérieur à 150'000 fr. dans le canton de U1.________ et de 120'000 fr. d'actes de défaut de biens dans le canton de V1.________.
A.________ a été condamné à quatre reprises par les Ministères publics du canton de Berne à des peines pécuniaires pour des infractions de non-restitution de permis ou de plaques de contrôles non valables ou retirés au sens de la LCR. II a également été condamné par le Ministère public du canton de Berne, Région du Jura bernois-Seeland, à 80 jours-amende avec sursis à 50 fr. et à une amende de 1'000 fr. le 2 mars 2018 pour des infractions de menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et injure. Une procédure pénale pour des infractions de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile est en cours dans le canton de Vaud.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile et de menaces. Il sollicite également à ce que les faits commis à Y.________ soient requalifiés en vol en bande et demande une peine de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, une indemnité de 23'800 fr., avec intérêt de 5 % à compter du 3 septembre 2019, pour sa détention provisoire de "119 jours" (
recte : 199 jours), à ce qu'il soit renoncé à son expulsion judiciaire et à son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), à ce que le montant des prétentions civiles de B.________ soit diminué de manière appropriée et à ce que les conclusions civiles soient rejetées. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c).
2.
2.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable notamment de vol par métier et en bande au sens de l'art. 139 ch. 2 et 3 aCP, de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 aCP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 aCP, de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 aCP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 aCP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 2 let. a aCP.
2.2. S'agissant des faits survenus à X.________ entre le 1er et le 13 février 2019, la cour cantonale a retenu, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que le recourant en était l'auteur. Le téléphone portable du recourant, dont il était l'unique utilisateur, a déclenché à plusieurs reprises une antenne-relais située à moins d'un kilomètre des villas cambriolées, toutes regroupées dans le même pâté de maisons. Lors de la perquisition de son appartement, différents objets provenant de ces vols ont été retrouvés, notamment dans l'armoire de sa chambre. Les infractions présentaient de plus diverses similarités avec les faits perpétrés à Y.________ quelques jours plus tard, auxquels le recourant avait participé.
Aucun crédit ne pouvait par ailleurs être accordé aux explications inconstantes et incohérentes du recourant, qui niait tout implication et tentait d'en faire porter la responsabilité à D.________, en fuite, ou à C.________. Confronté aux données du contrôle téléphonique, il s'était montré particulièrement emprunté, soutenant avoir passé pas mal de temps de ce côté-là pour voir des filles rencontrées via l'application de rencontres en ligne "Badoo". Il n'avait cependant pas été en mesure de fournir le nom de personnes pouvant permettre de corroborer sa version.
2.3. S'agissant des faits survenus à U.________ au début de l'année 2019, la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de recel. Les montres séquestrées dans son appartement, formellement reconnues par leurs propriétaires, provenaient d'infractions contre le patrimoine. Les explications fournies par le recourant s'étaient révélées évolutives et évasives, celui-ci cherchant derechef à reporter la responsabilité sur autrui. Au demeurant, il savait pertinemment à quelles activités criminelles C.________ et D.________ se livraient, activités auxquelles il avait d'ailleurs lui-même contribué, et il les hébergeait afin de tirer profit des revenus illicites issus de ces activités. Le nombre impressionnant de montres retrouvées à son domicile, notamment dans sa chambre à coucher, ainsi que ses déclarations plus que douteuses sur l'achat d'une montre Breitling, confirmaient cette appréciation.
2.4. Pour les faits commis le 29 décembre 2019 à U.________ au préjudice de B.________, le recourant n'avait pas contesté en appel sa condamnation pour lésions corporelles simples. Le recourant avait de plus donné un coup de poing sur l'écran de la télévision de son ex-épouse ce jour-là, ce qui l'avait endommagé. S'agissant plus particulièrement des menaces intervenues vers le 10 janvier 2020, la cour cantonale a confirmé la motivation des premiers juges. Elle a ajouté que les déclarations du recourant donnaient l'impression d'un discours fluctuant et d'une mémoire sélective peu crédible. Cette appréciation s'imposait en particulier à propos de ses explications concernant la photo de profil de son compte "Viber". La photo n'aurait été destinée "à personne", puis à des Albanais rencontrés ivres dans une boîte de nuit, puis encore serait liée à une "grave dépression" ou à un "état psychologique différent". Il était cependant établi que le recourant et B.________ communiquaient fréquemment via "Viber" à propos de la garde des enfants, qu'il nourrissait du ressentiment à son égard et qu'elle avait vu cette photo de profil et pris peur. Les soupçons que cette photo lui était destinée étaient entièrement fondés. Le recourant s'était par ailleurs déjà rendu coupable de violences conjugales en fin d'année 2017, y compris de menaces.
3.
3.1. Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour vol par métier. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, il soutient qu'il est manifestement inexact de retenir qu'il a commis les vols de X.________. S'agissant d'abord des données de téléphonie, il ne conteste pas qu'il se trouvait dans la zone couverte par l'antenne-relais aux périodes concernées. Il fait valoir qu'il avait toutefois fourni des explications plausibles justifiant sa présence dans la région. Le fait que C.________ et D.________ n'aient pas également déclenché cette antenne ne permettait nullement de les exclure. Ces derniers pouvaient tout simplement avoir commis ces vols sans être en possession de leur téléphone ces jours-là. La cour cantonale avait également attribué une portée arbitraire à la découverte du butin des cambriolages dans l'armoire de sa chambre à coucher. Il était parfaitement plausible que D.________, qui occupait provisoirement une petite chambre dans son appartement, y entreposait des objets volés, y compris dans sa chambre à son insu. Il avait d'ailleurs expliqué spontanément à la police que les billets de banque anciens, les pièces d'argent et la monnaie de collection retrouvés dans son armoire lui avaient été confiés par D.________ afin qu'il les fasse échanger. Il aurait pu se contenter de "faire l'âne", en affirmant que D.________ les y avait cachés, mais il ne l'avait pas fait. Il avait également spontanément indiqué à la police qu'il y avait aussi des pièces en argent. Il estime que ce comportement devait être porté en la faveur de la crédibilité de ses déclarations.
On ne saurait en outre lui reprocher d'avoir évoqué tardivement l'application de rencontres "Badoo". Il était en effet encore marié à l'époque, ce qui expliquait sa réticence à révéler à la police ses relations extraconjugales. Le fait qu'il ait indiqué passer du temps avec ses enfants entre 18 et 22 heures ne permettait pas de déduire une incompatibilité avec des rencontres extraconjugales, la fréquence de celles-ci n'ayant jamais été établie. Dans le cadre de relations d'un soir ("one night stands"), il n'était en outre pas étonnant qu'il ne se souvienne pas des noms et de tous les lieux de rencontres. Il avait toutefois indiqué avoir rencontré des femmes dans la région de X.________, ce qui rendait plausible qu'il en ait également rencontré dans ce village. La liste de localités qu'il avait fournie à la police, ponctuée de points de suspension, était non exhaustive.
3.2. En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer que les constatations de fait de la cour cantonale seraient entachées d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il se borne en effet, pour l'essentiel, à leur opposer sa propre lecture des preuves, sans mettre en évidence en quoi l'appréciation des juges d'appel serait manifestement inexacte (consid. 1.1
supra).
3.2.1. À cet égard, la cour cantonale a retenu que le téléphone portable du recourant, dont il était l'unique utilisateur, avait activé à plusieurs reprises une antenne-relais située à moins d'un kilomètre des villas cambriolées, toutes regroupées dans un même secteur géographique, et ce durant la période de commission des infractions. Le recourant ne conteste pas l'exactitude de ces données techniques, mais se borne à objecter qu'un tel dispositif ne permettrait pas de déterminer une localisation "exacte". Cette critique, d'essence appellatoire (consid. 1.1
supra), méconnaît le raisonnement de l'autorité précédente. Les juges d'appel n'ont pas cherché à établir une localisation au mètre près, mais à constater la présence répétée du recourant dans le périmètre immédiat des lieux de commission des infractions, à des moments correspondant à leur chronologie.
Confronté à ces données, le recourant n'a pas fourni d'explications constantes. Il a tout d'abord affirmé se trouver auprès de ses enfants, puis entretenir des relations extraconjugales avec des femmes inconnues rencontrées via une application de rencontres. En particulier, ce n'est qu'après avoir été placé devant l'évidence de sa présence répétée dans la région de X.________ qu'il avait allégué pour la première fois y avoir rencontré des femmes inconnues. Il n'a toutefois pas été en mesure de fournir d'éléments vérifiables, tels que des noms ou des contacts, permettant de corroborer cette version. La cour cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, considérer que lorsque des éléments objectifs devenaient difficiles à nier, le recourant faisait évoluer son discours sur la base d'hypothèses alternatives, évolutives et invérifiables, dictées par la nécessité de justifier des données techniques objectivement défavorables.
Le raisonnement cantonal est par ailleurs encore conforté, quoi qu'en dise le recourant, par les similitudes entre les cambriolages perpétrés à X.________ et celui commis quelques jours plus tard à Y.________ (notamment le fait de forcer une fenêtre ou une lucarne pour s'introduire dans les lieux), après lequel le recourant a été appréhendé par la police. La cour cantonale pouvait en particulier, sans arbitraire, tenir la proximité du
modus operandi pour un indice supplémentaire de son implication dans la série précédente. Le recourant ne propose d'ailleurs aucun élément propre à ébranler cette conclusion, se limitant à en minimiser la portée et les similitudes sans en démontrer l'arbitraire.
3.2.2. La cour cantonale a ensuite constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que plusieurs objets provenant des cambriolages commis à X.________ avaient été retrouvés dans l'appartement du recourant, notamment dans l'armoire de sa chambre à coucher. Ainsi, ces différents objets n'ont pas été retrouvés dans un espace commun, ni dans une pièce utilisée indistinctement par plusieurs personnes, mais dans un lieu placé sous sa maîtrise en principe exclusive. Face à ce constat, le recourant ne propose, comme l'a constaté sans arbitraire l'autorité précédente, aucune explication crédible. Il se borne à invoquer l'hypothèse selon laquelle un tiers, en particulier D.________, qui était en fuite, aurait pu déposer ces objets à son insu. Une telle affirmation demeure toutefois au stade de la pure spéculation. En particulier, le recourant ne prétend pas que D.________ aurait partagé sa chambre ou aurait disposé d'un espace de rangement dans son armoire. Dès lors, la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, qu'il s'agissait là à nouveau d'une explication peu crédible, formulée
a posteriori pour tenter d'expliquer la portée d'éléments objectivement défavorables.
3.2.3. Enfin, s'agissant du refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, le recourant se limite à des affirmations. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur de tels moyens appellatoires (consid. 1.1
supra). Quoi qu'il en soit, pour autant que l'argumentation du recourant soit recevable (art. 42 al. 2 LTF), la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire. Elle a considéré que l'extraction des données GPS du téléphone ou du véhicule du recourant n'aurait pas remis en cause les données techniques attestant déjà que le recourant - ce qu'il ne contestait par ailleurs pas - s'était trouvé à plusieurs reprises dans le secteur des vols pendant la période déterminante. Elle a également estimé que l'obtention d'informations auprès de la plateforme "Badoo" serait de toute évidence sans pertinence. La cour cantonale a dès lors évalué concrètement la pertinence des moyens de preuve encore sollicités au regard des éléments déjà disponibles. Elle a jugé qu'elle était en mesure de forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments dont elle pouvait manifestement retenir sans arbitraire qu'ils étaient convergents. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale.
3.3. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief concret quant à la qualification juridique des faits et les infractions retenues, étant précisé qu'il conteste l'infraction de vol en bande sous la seule hypothèse qu'il serait acquitté des infractions commis à X.________. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF). La cour cantonale pouvait dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, déclarer le recourant coupable de vol par métier et en bande, de vol par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 160 ch. 1 aCP.
4.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 aCP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction, notamment en le cachant, en le déplaçant en un lieu où sa présence ne peut être présumée, en encore en le revendant (ATF 90 IV 14 consid. 2; voir aussi ATF 117 IV 441 consid. 2; 101 IV 402 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l'art. 160 aCP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_268/2020 précité consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1
er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, voir ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 et les références). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références).
4.2. Le recourant soutient qu'il n'a fait que "posséder" les montres, au motif qu'elles avaient été trouvées dans son appartement, ce qui ne suffisait pas à réaliser l'infraction de recel. Il relève que la cour cantonale n'avait en particulier pas établi qu'il avait "dissimulé" ces objets. Au demeurant, il affirme qu'il ignorait que ces objets étaient issus d'infractions. Il précise qu'il ne s'était pas préoccupé de leur provenance et qu'il n'avait pas l'obligation de le faire. La cour cantonale s'était trop avancée en affirmant qu'il savait "pertinemment" à quelles activités C.________ et D.________ se livraient et qu'il les avait accueillis chez lui dans le but de bénéficier de revenus illégaux. Dès lors, même à supposer l'élément objectif réalisé, l'élément subjectif de l'intention (dol éventuel) ferait en tout état de cause défaut.
4.3. En l'occurrence, en se bornant à soutenir qu'il ne s'était pas soucié de la provenance des montres et que la cour cantonale n'avait pas démontré qu'il connaissait les activités criminelles de C.________ et D.________, le recourant s'en prend aux faits retenus par l'autorité précédente dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (consid. 1.1
supra). Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, la police a découvert plus d'une vingtaine de montres dans son appartement, en particulier dans sa chambre à coucher, et ces montres provenaient toutes d'infractions contre le patrimoine. Les juges d'appel ont relevé sans arbitraire que le recourant ne pouvait en outre ignorer leur origine illicite. Cette conclusion repose sur un ensemble d'indices convergents et objectivement probants. En particulier, le nombre très élevé de montres retrouvées, plus d'une vingtaine, constitue un élément propre à éveiller, chez toute personne raisonnable placée dans la même situation, de sérieux doutes quant à leur origine. À cela s'ajoute le fait que le recourant a tenté d'expliquer l'acquisition d'une montre de marque Breitling à D.________ pour un prix manifestement dérisoire (300 fr.). Un tel décalage entre la valeur usuelle d'un tel objet et le prix allégué de son acquisition constitue manifestement un indice supplémentaire, voire déterminant, d'une provenance illicite. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire de l'ensemble de ces circonstances que le recourant avait conscience du caractère délictueux de l'origine des montres, ou, à tout le moins, qu'il s'en était accommodé.
À l'inverse de ce que semble croire le recourant, le fait que les montres aient été retrouvées dans son appartement ne signifie par ailleurs nullement qu'elles n'étaient pas, jusqu'alors, dissimulées (ATF 101 IV 402 consid. 2; parmi d'autres, voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e éd. 2010, n° 36
ad art. 160 CP). En acceptant de conserver ces objets dans son appartement, et plus particulièrement dans sa chambre, le recourant a adopté un comportement actif susceptible de rendre plus difficile leur découverte.
4.4. Ensuite des éléments qui précèdent, les infractions patrimoniales préalables sont établies et la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant avait à tout le moins accepté l'idée que les montres provenaient d'une infraction contre le patrimoine, ce qui suffit à réaliser l'élément subjectif. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation des éléments objectif et subjectif de l'infraction de recel.
5.
Le recourant conteste avoir réalisé l'infraction de menaces.
5.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que la publication de sa photo de profil sur son compte "Viber" était destinée à son ex-épouse. Il rappelle qu'il ne lui a pas envoyé directement cette photo et que, en tant que photo de profil, elle était accessible à tous ses contacts. Cette photo ne visait personne en particulier. Selon lui, il ne saurait être fait un rapprochement évident entre une photo de profil publiée en ligne et les tensions qui existaient entre lui et son ex-épouse. Il affirme que le texte pouvait par ailleurs être traduit par "ne jouez pas avec mes nerfs, c'est un sport risqué". Le verbe "jouer" au pluriel devait être considéré comme un indice supplémentaire que la photographie n'était pas adressée à son ex-épouse. Le recourant est d'avis que la traduction devait en outre plutôt être "il ne faut pas jouer avec mes nerfs". Il n'était enfin nullement établi qu'il avait l'intention d'effrayer quiconque avec la publication de cette photographie, de sorte que l'élément subjectif de l'intention faisait défaut.
5.2. Le grief est mal fondé. En se limitant à soutenir que la photographie de profil n'était pas destinée à son ex-épouse, le recourant n'établit nullement que les constatations cantonales seraient manifestement inexactes. Il se borne à opposer sa propre lecture des faits à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. La cour cantonale n'a en particulier pas retenu l'intention du recourant sur la base de la seule visibilité générale de la photographie de profil, mais au terme d'une appréciation globale des circonstances, notamment l'usage fréquent de la messagerie "Viber" comme moyen de communication entre le recourant et son ex-épouse, le contexte de tensions existant entre eux, le contenu explicitement menaçant de l'image et du message qui l'accompagnait, ainsi que la proximité temporelle entre la mise en ligne de la photo et les événements conflictuels qui les opposaient. Dans ce cadre, le fait que la photographie ait été techniquement visible par l'ensemble des contacts du recourant n'excluait nullement qu'elle fût destinée à son ex-épouse.
Les considérations linguistiques avancées par le recourant, relatives au pluriel du verbe "jouer" ou à la traduction exacte du message, ne sont en outre pas de nature à rendre arbitraire leur interprétation par les juges d'appel. Elles relèvent d'une simple divergence d'appréciation, d'autant que, quelle que soit la traduction retenue, le message conserve une tonalité objectivement menaçante. Enfin, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait tiré des conclusions insoutenables quant à son intention. En contestant l'existence de toute volonté d'intimider, il ne fait que substituer sa propre appréciation à celle des juges d'appel fondée sur un faisceau d'indices convergents. Le grief est dès lors de nature purement appellatoire et ne permet pas de mettre en évidence l'arbitraire dans l'établissement des faits. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation des éléments objectif et subjectif de l'infraction de menaces.
6.
6.1. Le recourant ne formule aucun grief spécifique à l'encontre de la peine qui lui a été infligée. S'il conclut à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, il le fait exclusivement "au vu de la motivation ci-dessus", c'est-à-dire sous l'hypothèse que ses griefs dirigés contre les condamnations pour vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et menaces seraient admis. Il ne développe en revanche aucune argumentation autonome quant à la quotité ou à la nature de la peine dans l'hypothèse où ces griefs seraient rejetés. Or, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant d'exposer de manière précise en quoi la décision attaquée violerait le droit. Une critique purement conditionnelle, subordonnée à l'admission d'autres griefs, ne satisfait pas à ces exigences. En l'absence de toute motivation topique, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la contestation de la peine.
6.2. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité de 23'800 fr. (119 jours à 200 fr. le jour) que le recourant réclame au titre de sa détention avant jugement. Cette prétention est exclusivement fondée sur l'hypothèse de sa libération des infractions retenues à sa charge. Elle est ainsi étroitement dépendante du sort de ses griefs matériels. Dès lors que ceux-ci ne sont pas admis, la demande d'indemnisation ne fait l'objet d'aucune motivation propre permettant d'en examiner le bien-fondé de manière indépendante.
6.3. Enfin, s'agissant de l'indemnisation du dommage causé à la télévision de son ex-épouse, le recourant reconnaît avoir donné un coup de poing sur l'écran de cet appareil le 29 décembre 2019, ce qui l'a endommagé, et admet que ce dommage doit être réparé. Il se limite ensuite à affirmer de manière générale que la réparation aurait dû tenir compte de l'âge de l'appareil, de son utilisation et de son usure. Il n'indique cependant aucunement quelle valeur concrète aurait dû être retenue à la place de celle arrêtée par l'autorité précédente. Il ne soutient pas non plus que le jugement attaqué aurait omis de statuer ou de motiver son calcul sur ce point. Une telle critique, formulée en termes purement abstraits et dépourvue de toute indication chiffrée ou de toute démonstration concrète, ne satisfait nullement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'a pas à suppléer la carence de motivation du recourant ni à rechercher lui-même, à partir du dossier, quels éléments pourraient éventuellement étayer sa thèse. Dans cette mesure, le grief est irrecevable faute de toute motivation.
7.
Finalement, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse.
7.1. La cour cantonale a reconnu que l'expulsion du recourant constitue une ingérence dans sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Elle a toutefois estimé que cette ingérence ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. D'une part, sa réintégration sociale, professionnelle et culturelle dans son pays d'origine ne posait pas de difficulté sérieuse. D'autre part, la relation avec ses enfants pouvait être maintenue par les moyens de communication modernes. Les enfants avaient d'ailleurs déjà séjourné au Kosovo pour des vacances dès leur plus jeune âge. Compte tenu de leur âge, de l'absence de vie commune depuis plus de six ans et du caractère déjà limité et irrégulier du droit de visite, il pouvait être admis qu'ils s'adapteraient à cette situation. La cour cantonale a également relevé que le recourant avait, de manière fautive, négligé ses obligations parentales en ne versant pas les contributions d'entretien et en ne respectant pas les règles relatives à l'exercice de son droit de visite. Les enfants avaient en outre déjà été confrontés à de longues absences de leur père en raison de sa détention provisoire et de ses périodes d'instabilité psychique. Il ressortait de ses propres déclarations qu'il n'était en outre pas impliqué dans leur quotidien. Son attitude consistant à instrumentaliser un épisode de harcèlement scolaire de sa fille pour dénigrer la mère illustrait par ailleurs son mépris persistant à l'égard de celle-ci.
Au regard de l'art. 8 CEDH, la cour cantonale a relevé que le recourant avait porté atteinte à de nombreux biens juridiques, comme l'attestaient son casier judiciaire et les condamnations prononcées dans la présente procédure. Malgré une détention provisoire de plus de six mois en 2019, il avait récidivé en s'en prenant violemment à son ex-épouse, commettant ainsi une récidive spéciale. Les violences domestiques et les nombreux vols commis à quelques jours d'intervalle révélaient une énergie criminelle marquée. Son mépris de l'ordre juridique et de la mère de ses enfants ressortait également de son comportement, de ses dettes, de son non-paiement fautif des pensions alimentaires et de son refus de se conformer aux injonctions des autorités. Le recourant n'avait jamais exprimé de véritables regrets envers son ex-épouse ni manifesté une prise de conscience. Ses dernières déclarations, réitérant ses reproches à l'égard de son ex-épouse, confirmaient l'absence de remise en question. Dès lors, même si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses enfants était reconnu, il ne saurait l'emporter sur les intérêts publics prépondérants à son éloignement.
7.2. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant fait valoir qu'il vit en Suisse depuis ses 23 ans et qu'il a passé une part importante de sa vie en Suisse. Il y a fondé sa famille. Il est père de deux enfants, nés en 2011 et en 2015, avec lesquels il entretient des liens étroits. Il affirme assumer son rôle de père très au sérieux, être très proche de ses enfants et jouer un rôle important dans leur vie. Il détient l'autorité parentale conjointe et bénéficie d'un droit de visite régulier. Bien que la fréquence des visites ait été réduite en 2023, passant de deux week-ends par mois à un seul, en raison de son état de santé, il continue d'exercer son droit de visite régulièrement et accueille ses enfants chez lui ou part à l'étranger avec eux, lors des vacances. Il indique en outre être intervenu personnellement pour résoudre un épisode de harcèlement scolaire de sa fille.
S'agissant des faits reprochés, il se fonde sur l'hypothèse où ses griefs seraient admis. Il soutient dès lors avoir admis sa participation dans le vol à Y.________, en précisant qu'il y avait joué un rôle secondaire, limité à celui de chauffeur et de guet. Le butin était de plus modeste. Il soutient en outre avoir agi dans un contexte de grand désarroi, marqué par une accumulation de poursuites, une séparation conjugale récente et des difficultés financières, les indemnités de l'assurance-chômage ne suffisant pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il souligne avoir exprimé ses regrets à plusieurs reprises et relève que plus de six années se sont écoulées depuis ce vol. Sa faute devait dès lors être qualifiée de légère. Il ajoute que ses condamnations pénales antérieures ne concernaient pas ce type d'infractions. La procédure pénale actuellement ouverte dans le canton de Vaud ne devrait pas être prise en compte à son détriment, dès lors qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence.
8.
8.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité kosovare, remplit les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
8.2.
8.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.1).
8.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_560/2025 précité consid. 2.2.4 et les références).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_560/2025 précité consid. 2.2.4 et les références).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH
Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57;
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.;
Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; arrêt 6B_560/2025 précité consid. 2.2.4 et les références).
8.2.3. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3).
8.2.4. Selon la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
8.3.
8.3.1. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1.1
supra), le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans, soit après avoir passé l'intégralité de son enfance, de son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Il y conserve des attaches fortes, en particulier linguistique. La quasi-totalité de sa famille y réside, de même que, selon les constatations cantonales, sa nouvelle compagne. Il se rend régulièrement au Kosovo et y a transféré des montants financiers importants. Dès lors, il ne se trouve pas dans une situation de déracinement ou de rupture avec son pays d'origine.
8.3.2. Sur les plans professionnel et économique, la cour cantonale a retenu sans arbitraire qu'il disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment, qu'il se trouvait dans la force de l'âge et qu'il était apte à travailler. Il n'existe dès lors aucun obstacle objectif à ce qu'il exerce une activité lucrative au Kosovo, pays dans lequel ces métiers du bâtiment sont également demandés. À l'inverse, le parcours du recourant en Suisse se caractérise par une intégration socio-économique largement déficiente. Depuis sa séparation en 2019, il dépend durablement de l'aide sociale, au point d'être encore au moment de l'audience d'appel pris en charge par les services sociaux. Sa situation financière est gravement obérée, avec des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs, dont des arriérés de pensions alimentaires d'un montant de 38'048 fr. (au 5 juillet 2021). À cela s'ajoute un comportement pénalement répréhensible répété. Ainsi, dans la présente procédure, il a été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, soit bien au-dessus du seuil de deux années (consid. 8.2.4
supra). La récidive en matière de violences contre son ex-épouse révèle en outre une persistance inquiétante dans la commission d'infractions graves et un mépris marqué de l'intégrité physique et psychique d'autrui. Les nombreux vols commis à quelques jours d'intervalle témoignent également d'une énergie criminelle non négligeable. La cour cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant n'avait pas seulement échoué à s'intégrer en Suisse, mais qu'il avait, par son comportement, manifesté un irrespect répété des règles fondamentales de la coexistence sociale.
8.3.3. S'agissant de sa vie familiale, le recourant est père de deux enfants mineurs de nationalité suisse, nés en 2011 et 2015, et a leur autorité parentale conjointe. Il n'exerce toutefois qu'un droit de visite limité à un week-end par mois, sous réserve de l'accord de son ex-épouse. Depuis son arrestation pour conduite en état d'ébriété en présence de son fils, les contacts s'étaient encore raréfiés au moment de l'audience d'appel, les enfants n'ayant été vus que deux fois au cours des quatre mois précédant l'audience, dont une fois à l'occasion de vacances de plusieurs jours au Kosovo. Dès lors, le recourant ne vit plus avec eux depuis plus de six ans et son implication dans leur quotidien est réduite. Dans ces conditions, l'expulsion du recourant n'entraînera pas la rupture d'une communauté de vie effective avec ses enfants. Les relations personnelles pourront être maintenues par les moyens de communication modernes (appels vidéo, téléphone, messages), comme le permet aujourd'hui la technologie.
En outre, selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en cause, les enfants ont l'habitude de se rendre au Kosovo pour des vacances depuis leur plus jeune âge. Compte tenu de l'âge des enfants, de l'absence de vie commune depuis de nombreuses années et du caractère déjà limité et irrégulier des contacts, ils sont en mesure de s'adapter à cette situation. Le fait qu'ils aient déjà dû faire face à des absences prolongées de leur père, notamment en raison de ses phases d'instabilité, confirme encore qu'une nouvelle absence, liée cette fois à une expulsion pénale, ne constituerait pas un bouleversement radical de leur cadre de vie.
8.3.4. Il s'ensuit que, si l'expulsion constitue certes une ingérence dans la vie familiale du recourant au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, elle ne le place pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Même à supposer qu'un tel cas de rigueur puisse être retenu en raison des enfants mineurs, la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH conduit à confirmer la mesure. Les intérêts publics à l'éloignement du recourant sont particulièrement importants. La Suisse a un intérêt légitime et prépondérant à éloigner du territoire des étrangers qui, comme le recourant, ont démontré par leur comportement un mépris persistant de l'ordre juridique, ont commis des infractions graves et répétées, notamment dans le domaine de la violence familiale et de la criminalité patrimoniale, et n'ont manifesté ni prise de conscience ni volonté crédible de changement. La protection de la sécurité publique, la prévention de la récidive et la sauvegarde de la confiance dans l'ordre juridique justifient une réaction ferme de l'État.
8.4. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer, de sorte que la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité. Le recourant dispose de possibilités réelles et concrètes de mener sa vie familiale au Kosovo, tandis que son maintien en Suisse ferait peser sur la collectivité un risque accru de nouvelles infractions. Il s'ensuit que l'expulsion pénale doit être confirmée.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker