Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1274/2023
Arrêt du 20 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Maîtres Rodolphe Gautier et Roxane Allot, avocats,
intimés.
Objet
Recel par métier; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2023 (n° 95 PE18.001805).
Faits :
A.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné C.________ pour vol par métier et recel par métier à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 14 jours de détention provisoire et de 67 jours de mesures de substitution à la détention, et a subordonné le sursis à la condition qu'il rembourse 1'000 fr. par mois à la B.________ SA.
Par ce même jugement, le Tribunal correctionnel a en outre libéré A.________ des accusations de gestion déloyale et de faux dans les titres, l'a condamné pour recel par métier à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans et a subordonné le sursis à la condition qu'il rembourse 1'000 fr. par mois à la B.________ SA.
Le Tribunal correctionnel a également dit que C.________ et A.________ devaient payer 115'537 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 septembre 2022 à la B.________ SA à titre de dommages-intérêts, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, a prononcé une créance compensatrice de 65'582 fr. 82 à l'encontre de C.________ et a alloué ce montant à la B.________ SA, a pris acte du fait que celle-ci cédait à l'État toute part correspondante de sa créance qu'elle aura encaissée, et a ordonné la confiscation de la somme de 65'582 fr. 82 séquestrée en vue de l'exécution de la créance compensatrice.
B.
Par jugement du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, pris acte de la convention signée par C.________ avec la B.________ SA et le ministère public, laquelle stipulait notamment que le prénommé se reconnaissait débiteur de dite société de la somme de 60'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, et que les parties consentaient à ce que ce montant soit prélevé sur la somme séquestrée, qui serait confisquée, le montant de 60'000 fr. étant alloué à la partie plaignante.
Par ce même jugement également, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a par ailleurs rejeté l'appel de A.________. Dite autorité a notamment confirmé le jugement de première instance en ce sens qu'il a libéré le prénommé des accusations de gestion déloyale et faux dans les titres, l'a condamné pour recel par métier à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans et a subordonné le sursis à la condition qu'il rembourse 1'000 fr. par mois à la B.________ SA. Elle l'a en revanche modifié en ce sens qu'il a été dit que le prénommé était le débiteur d'un montant de 55'537 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2022, de la B.________ SA à titre de dommages-intérêts.
Les faits retenus sont les suivants.
B.a. En 2018, D.________ SA employait, en Suisse, quelque 15'000 personnes, dont 5'500 à son siège mondial, à U.________. Tous les collaborateurs, qui se répartissaient sur différents sites, notamment à U.________" à V.________ et à W.________, possédaient au moins un ordinateur portable.
E.________ SA - société du groupe D.________ - qui était responsable du parc informatique et travaillait directement avec différents fournisseurs, dont Hewlett-Packard (HP), avait mandaté F.________ SA pour assurer la maintenance de son parc informatique. Pour exécuter son mandat, cette dernière entreprise lui fournissait des techniciens en informatique, le "G.________", qui gérait l'ensemble du parc informatique à l'aide d'un logiciel de gestion appelé "Asset Management". Une partie de ces techniciens était chargée de procéder au remplacement des ordinateurs des employés du groupe D.________ utilisés depuis plus de trois ans, ce qui concernait environ 1'250 machines par année. Les techniciens en informatique s'occupaient également, à la demande de leur chef d'équipe, de rechercher les ordinateurs sur lesquels aucune activité n'avait été enregistrée depuis plus de trois mois. Si ces ordinateurs n'étaient pas retrouvés, ils prenaient le statut de "missing" dans l'"Asset Management". Le gestionnaire de stock était généralement informé et enregistrait les ordinateurs sous le statut "missing". Toutefois, les techniciens en informatique possédaient également les accès et la possibilité de changer le statut des ordinateurs, en principe après avoir reçu l'autorisation du gestionnaire de stock. Dans l'"Asset Management", certains ordinateurs avaient également le statut "loan". Il s'agissait d'ordinateurs de moins de trois ans d'âge, récupérés, reformatés et qui pouvaient être réattribués à un collaborateur.
Chaque ordinateur était protégé par un mot de passe, lié au BIOS, auquel les techniciens "G.________" avaient accès et qui était nécessaire pour faire démarrer l'ordinateur et lancer son système d'exploitation. Les ordinateurs neufs étaient enregistrés dans les stocks et codés sur le site "X.________", à U.________, et les techniciens "G.________" les installaient à la place des anciens ordinateurs, au rythme d'environ cinq machines par jour. Ces anciens engins restaient dans un local de stockage pendant quelques jours, afin que leur ancien utilisateur puisse encore, le cas échéant, récupérer des données. Passé ce délai, les ordinateurs étaient rapportés sur un des deux sites de stockage, celui de "X.________", à U.________, ou celui de "Y.________", à V.________, puis vidés de leurs données et décryptés. Le statut de la machine était enfin changé dans le logiciel "Asset Management" et celle-ci entrait dans la catégorie "retired".
Avant 2015, D.________ plaçait à la benne les appareils dits "en fin de vie" endommagés, même s'ils restaient toujours sa propriété. Les ordinateurs "retired" en état étaient valorisés via un "broker".
À partir de 2015, D.________ a continué à mettre à la benne les ordinateurs endommagés, mais elle a choisi, concernant les ordinateurs encore en état de marche, de mandater l'entreprise H.________, - dont le but est de réduire la fracture numérique par la reprise d'ordinateurs et leur redistribution dans des pays ayant moins d'accès aux technologies -, à laquelle elle a remis les ordinateurs "retired" en état de marche. Une convention a été conclue à cette fin le 23 mars 2015 entre I.________ SA, une (autre) société du groupe D.________, et H.________. Ainsi, après avoir été vidés des données, décryptés et s'être vus conférer le statut "retired", ces ordinateurs étaient placés dans une armoire, sur le site "X.________", à U.________, en attendant d'être suffisamment nombreux pour que l'entreprise H.________ vienne les récupérer. Dite armoire était fermée à clé, dans un local dont l'accès était limité, les techniciens du "G.________" y ayant notamment accès. S'agissant du matériel informatique qui devait être détruit, comme les claviers, souris, écouteurs et câbles électriques, ils étaient déposés dans une benne, puis stockés dans les mêmes locaux que ceux destinés à H.________. Avec les ordinateurs hors d'usage, qui avaient également été vidés de leurs données préalablement, ces accessoires étaient ensuite emportés par une société de récupération, J.________, qui se chargeait de leur élimination. Ces bennes n'étaient accessibles qu'à certains employés, dont les techniciens du "G.________".
B.b. À tout le-moins entre l'année 2014 et le 9 janvier 2018, C.________, technicien F.________ SA au service de E.________ SA depuis l'an 2000, s'est approprié au préjudice de E.________ SA 456 ordinateurs, qu'il a revendus à des tiers.
S'agissant du mode opératoire, C.________ s'est approprié des ordinateurs neufs, "loan" ou "missing", qu'il avait retrouvés ou qui lui avaient été remis par plusieurs collègues informaticiens ayant eux-mêmes dérobé du matériel informatique, en complétant de manière erronée la liste des ordinateurs afin de changer le statut des engins concernés, liste qu'il devait remettre à ses supérieurs pour le suivi du parc informatique, puis en emportant les ordinateurs. C.________ s'est également approprié des ordinateurs ayant le statut "retired", qui étaient destinés à l'entreprise H.________, en les emportant.
C.________, sous le pseudonyme de K.________, a ensuite revendu ces ordinateurs à des tiers et, principalement, à A.________, administrateur unique de la société L.________ SA, pour un montant de 150 fr. l'unité pour les ordinateurs HP Elite Book et 500 fr. l'unité pour les ordinateurs Elite Book G 3 ou G 4.
B.c. S'agissant plus particulièrement de l'activité délictueuse imputée à A.________, celle-ci s'est déroulée comme suit, à teneur du jugement entrepris.
Dans la région de U.________ et à Z.________, à la Place U1.________ notamment, entre le 29 février 2016 et le 12 janvier 2018, au nom de la société L.________ SA, A.________ a acheté à C.________ et à M.________ 444 ordinateurs dont il connaissait la provenance délictueuse, pour un montant de 107'310 francs. Après avoir nettoyé et remis en état les ordinateurs et y avoir réinstallé un système d'exploitation, A.________ a mis les appareils en vente dans son magasin L.________ SA et sur le site de vente en ligne N.________, généralement au prix de 790 fr. la pièce s'agissant des HP Elite Book 840G, et au prix de 290 fr. en ce qui concerne les HP Elite Book Folio 9470.
Les différentes transactions retenues dans le cadre du jugement querellé s'articulent de la façon suivante.
B.c.a. Dans la région de U.________, en 2016, au nom de la société L.________ SA, A.________ a acheté à C.________ et M.________ 141 HP 9470, trois HP 9480, 18 HP 8470, six HP 8440, un HP 8460, deux HP 2560 et cinq HP 840 G3, pour un montant total de 42'810 fr., selon les différentes quittances.
B.c.b. Dans la région de U.________, entre le 11 mars 2017 et le 21 décembre 2017, au nom de la société L.________ SA, A.________ a acheté à C.________ 192 HP Elite Book 9470, 43 HP Elite Book 840 G3 et G4 et deux HP Elite Book G1 neufs, pour un montant total de 55'500 fr., selon les différentes quittances.
B.c.c. À U.________, dans la rue, à la sortie de l'autoroute, le 12 ou le 13 janvier 2018, au nom de la société L.________ SA, A.________ a acheté à C.________ 31 ordinateurs, soit 20 HP Elite Book Folio 9470 d'occasion et 11 HP Elite Book 840 G4 neufs, dont certains portaient encore l'étiquette D.________.
B.c.d. Lors de la perquisition qui a eu lieu le 27 janvier 2018 dans les locaux de la société L.________ SA, à Z.________, 21 ordinateurs portables ont été saisis, séquestrés, puis restitués à leur propriétaire avec l'accord du prévenu.
Lors d'une seconde perquisition qui s'est déroulée le 2 février 2018, dans les locaux de la société L.________ SA, à Z.________ et à V1.________, de nombreux objets, dont 19 ordinateurs portables, ont été saisis puis séquestrés.
B.d. E.________ SA a déposé plainte en raison de ces faits le 24 janvier 2018.
Dans un courrier du 26 novembre 2018, dans lequel E.________ SA a estimé son dommage, elle a précisé, "en tant que besoin", que I.________ SA - soit la société du groupe D.________ ayant conclu la convention avec H.________ (cf.
supra B.a) - lui avait cédé tous ses droits sur les ordinateurs volés (cf. pièce 113).
Par contrat de fusion du 27 mai 2019, la B.________ SA a absorbé E.________ SA, qui a été radiée du registre du commerce le 3 juin 2019 (cf. pièce 144/2).
Par courriers des 20 janvier et 19 mars 2021, la B.________ SA a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 116'837 fr. 20, précisant qu'elle avait déjà été indemnisée partiellement par F.________ SA à hauteur de 251'988 fr. 23 (cf. pièces 144 et 151).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de toutes les décisions rendues dans la présente cause, notamment le jugement rendu le 9 [recte: 4] mai 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ainsi que le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond et rende un nouveau jugement en ce sens que la présente procédure est classée, subsidiairement, qu'il est acquitté du chef de toutes les infractions et procédures pénales dont il fait l'objet. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions précédemment rendues et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office et requiert également l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que des mesures d'instruction.
Il est précisé que C.________ n'a pas contesté le jugement d'appel.
D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2025.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants du jugement entrepris, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants dudit jugement. La B.________ SA a, pour sa part, conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En réplique, le recourant s'est limité à faire savoir qu'il contestait intégralement les écritures de la partie adverse et des autorités.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
L'arrêt querellé constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est recevable quant à son objet et le recourant, accusé, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF).
Il convient donc d'entrer en matière, ce qui implique que le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant s'en trouve exclu (cf. art. 113 LTF).
2.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de pièces évoquées plus loin en lien avec le premier grief traité ci-dessous (cf.
infra consid. 3), eu égard au sort dudit grief et compte tenu également de ce que les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2).
3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier, le recourant, invoquant tour à tour une violation de l'art. 389 CPP, ainsi que des art. 6 et 10 CPP , 9, 29 al. 2, 30 Cst., et 6 CEDH, s'en prend au refus, par les juges précédents, de faire produire "
les pièces sur lesquelles se [sont fondées]
les autorités de police vaudoises pour prétendre qu'il [était]
bien connu dans le canton de W1.________ pour recel ".
3.1.
3.1.1. Les principes relatifs au droit à la preuve découlant du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. ont notamment été rappelés aux ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ou encore 144 II 427 consid. 3.1.3, auxquels il peut être renvoyé. En ce qui concerne la maxime de l'instruction, telle qu'elle découle de l'art. 6 CPP et en ce qu'elle oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2), on peut notamment renvoyer aux arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.5 et 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.1, ainsi qu'aux arrêts qui y sont cités.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Aux termes de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Le droit d'être entendu, également concrétisé par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.1; 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Dans ce contexte également, le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si, comme relevé, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.1; 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3).
3.1.2. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. L'art. 6 par. 1 CEDH dispose quant à lui, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (cf. sur la garantie d'un tribunal indépendant et impartial au sens des dispositions précitées: ATF 149 I 14 consid. 5; 148 IV 137 consid. 2.2; 147 IV 274 consid. 1.8.1).
3.2. En l'espèce, outre qu'il conteste le rejet des réquisitions évoquées plus haut, le recourant développe, en lien avec le grief en question, une argumentation par laquelle il soutient que les juges précédents se sont laissés influencer par les autorités de police sans questionner la diligence de leurs investigations. Ils auraient été d'emblée amenés à se forger une idée préconçue de l'affaire, vu la teneur du passage du procès-verbal des opérations le dépeignant comme une personne "
bien connu [e]
dans le canton de W1.________ pour recel ".
Cette thèse ne résiste pas à l'examen. Le recourant semble perdre de vue que l'assertion dont il se prévaut figure de manière isolée dans un procès-verbal des opérations qui vise avant tout à consigner les actes effectués par les autorités dans une procédure (cf. art. 76 CPP). Or, on peut relever (art. 105 al. 2 LTF),
in casu, que la phrase litigieuse s'inscrit dans le cadre d'éléments d'information donnés par un enquêteur au ministère public à la suite d'une plainte découlant du vol d'une importante quantité d'ordinateurs au préjudice d'entités du groupe D.________, avec l'indication, donnée au conditionnel à ce stade, selon laquelle une partie du matériel dérobé se serait trouvée dans le magasin d'informatique du recourant (art. 105 al. 2 LTF). Il s'agissait en l'occurrence d'une toute première information donnée en date du 27 janvier 2018, avant même l'ouverture de l'instruction (art. 309 CPP). Au demeurant, l'ouverture de celle-ci pouvait légitimement reposer sur l'information, à elle seule pertinente à ce stade, concernant la présence d'ordinateurs volés dans le magasin du recourant (cf. sur l'exigence d'un soupçon initial, respectivement suffisant [art. 309 al. 1 let. a CPP] pour ouvrir une instruction, ATF 141 IV 122 consid. 3.2; 137 IV 285 consid. 2.2; arrêts 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dite information s'est en outre avérée conforme à la réalité dans le cadre de la perquisition dudit commerce diligentée dans la foulée, le même jour.
Nonobstant ce qui précède, la cour cantonale a relevé à juste titre que la phrase litigieuse ne figurait pas dans le jugement de première instance. Celui-ci ne tenait pas pour un fait avéré l'assertion selon laquelle le recourant était censément "
bien connu " de la police. Selon les juges précédents, il n'apparaissait pas que cette assertion eût pu influencer les premiers juges dans leur appréciation, qui se fondait sur des éléments objectifs par ailleurs discutés dans le cadre de l'appel, respectivement dans le cadre du présent recours. C'est donc à bon droit qu'il a été jugé que la production des pièces sollicitées par le recourant n'était pas nécessaire au traitement de l'appel. Au surplus, les juges précédents étaient fondés à considérer, face aux griefs tirés d'une prétendue violation des art. 6 et 10 CPP en particulier, qu'ils apparaissaient vains dès lors qu'ils n'étaient mis en relation avec aucun fait qui aurait été retenu à tort en première instance. Pour les juges précédents, il était normal que la police parle d'ordinateurs volés puisqu'elle enquêtait sur un prétendu vol d'ordinateurs sur la base d'une plainte. En substance, les premiers juges avaient, toujours selon les juges précédents, forgé leur conviction, non pas sur des éléments émanant exclusivement de la partie plaignante, mais sur différents éléments tels que les déclarations de trois autres protagonistes, condamnés pour vol séparément par ordonnances pénales définitives et exécutoires, sur des quittances retrouvées dans les locaux de la société du recourant et libellées au nom de la fausse identité utilisée par un comparse et sur d'autres éléments encore, tels que les montants versés en liquide sur le compte bancaire de l'épouse du prénommé. Les juges précédents ont encore relevé que le tribunal de première instance n'avait pas méconnu le fait que le recourant n'avait aucun antécédent pénal.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le recourant esquisse en réalité, sous couvert de griefs de violation du droit d'être entendu et du droit à un tribunal impartial, une critique des constatations cantonales en tentant de soutenir qu'elles auraient reposé sur des idées préconçues. Or les éléments précités permettent de considérer qu'il n'en est rien. En tout état, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 et 389 CPP) du recourant n'a pas été violé et l'on ne saurait davantage considérer qu'il y aurait matière à parler d'une quelconque violation de son droit à un tribunal impartial (art. 30 Cst.; art. 56 ss CPP).
Manifestement mal fondés, les griefs correspondants doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Dans la suite de ses griefs, le recourant reproche à la cour cantonale, sous différents angles, en invoquant notamment les art. 104, 115, 118, 121, 141, 329, 339 CPP, 9, 29 al. 2 et 30 Cst., ainsi que 31 CP, d'avoir confirmé la qualité de partie plaignante, comme demanderesse au civil, de l'intimée n° 2.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, a notamment qualité de partie la partie plaignante. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 150 IV 405 consid. 3.2; 148 IV 256 consid. 3.1; 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 433 consid. 3.6; 143 IV 77 consid. 3.2; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; cf. encore récemment: arrêts 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4; 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, est considéré comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
4.1.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; cf. encore récemment: arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; arrêts 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.5; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; cf. aussi arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1).
4.1.3. À teneur de l'art. 121 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2).
L'art. 121 al. 2 CPP fonde un privilège limité pour les personnes physiques et morales qui ne sont pas elles-mêmes lésées par une infraction mais qui se substituent de par la loi aux droits du lésé (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4). Sont notamment visés le versement par l'État d'indemnités à une victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (RS 312.5) ainsi que les subrogations relevant du droit des assurances, telles que celle de l' art. 95c al. 2 et 3 LCA (RS 221.229.1), celle des art. 72 ss LPGA (RS 830.1), celle au bénéfice du Fonds de garantie LPP (cf. ATF 139 IV 310 consid. 1.2) ou, dans certains cantons, celle relative aux prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4; arrêts 7B_421/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2 [destiné à la publication aux ATF]; 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.1; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.3.1). L'art. 121 al. 2 CPP trouve également application en cas de faillite, la masse en faillite succédant de par la loi à la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2; 145 IV 351 consid. 4.2).
Contrairement à celle conférée par l'art. 121 al. 1 CPP, la qualité de partie à la procédure pénale octroyée par l'art. 121 al. 2 CPP est limitée aux droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles transférées (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4; arrêts 7B_421/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2; 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.1).
4.1.4. Cela étant, selon la jurisprudence constante, les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe, sous réserve des exceptions de l' art. 121 al. 1 et 2 CPP telles qu'évoquées ci-dessus, ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4). En ce sens, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que l'art. 121 al. 2 CPP ne consacre pas d'exception en matière de prétentions civiles dont l'acquisition est fondée sur un acte volontaire. Une cession de créance ou une reprise de dette volontaire ne sont pas couvertes par l'art. 121 al. 2 CPP (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5; arrêts 7B_421/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2 [destiné à la publication aux ATF]; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.3.1). Il en va de même en cas de contrat de fusion. Ainsi, dans ce cadre, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus ne confère pas (
per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4; arrêts 7B_421/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2 [destiné à la publication aux ATF]; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 2; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2).
4.2. En l'espèce, le recourant contestait devant les juges précédents la qualité de partie plaignante de l'intimée n° 2 sous deux angles. Selon lui, d'une part, il n'était pas établi que I.________ SA, propriétaire des ordinateurs, avait cédé ses droits sur ceux-ci à E.________ SA. D'autre part, il invoquait la fusion de E.________ SA avec la B.________ SA, soit l'intimée n° 2, qui avait repris ses actifs et ses passifs. Ainsi, selon le recourant, tant au regard de l'absence de preuve concernant la cession qu'au vu de la fusion précitée, l'intimée n° 2 ne pouvait être considérée comme une lésée directe et, vu la jurisprudence topique en la matière (cf. spéc. ATF 140 IV 162 consid. 4; arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2), en l'absence d'exception prévue par l'art. 121 al. 2 CPP, l'intimée n° 2 ne pouvait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.
La cour cantonale a cependant considéré que l'intimée n° 2 " a [vait]
rendu vraisemblable l'existence d'un contrat de cession sur les ordinateurs. En effet, le défenseur de E.________ SA a [vait]
, dès le début de l'instruction, spontanément exposé ce fait dans un courrier adressé au Ministère public le 26 novembre 2018 (P. 113). Lors des débats d'appel, la question a [vait]
été posée au représentant de B.________ SA de savoir si un contrat écrit de cession en faveur de E.________ SA avait été conclu, ce à quoi il a [vait]
répondu affirmativement, en précisant que ce contrat, dont il était fait mention dans la pièce 113, n'avait pas été produit en procédure, n'ayant jamais été requis ". En outre, pour les juges précédents, "[à]
supposer qu'un tel contrat n'ait pas existé, il ne fai [sait]
pas de doute que I.________ SA -
qui est, comme B.________ SA et, avant celle-ci, E.________ SA, une société appartenant au groupe D.________ SA -
aurait elle-même déposé plainte et se serait constitué partie plaignante à la procédure, ce qu'elle aurait été légitimée à faire jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP) ". Au surplus, l'argument tiré d'une absence de preuve relative au contrat de cession, formulé pour la première fois après la clôture de la procédure préliminaire, plus de quatre ans après que E.________ SA avait mentionné cette cession, était, selon la cour cantonale toujours, tardif, voire dilatoire, respectivement contraire aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP).
En second lieu, la cour cantonale a jugé que la jurisprudence topique du Tribunal fédéral concernant le caractère inapplicable de l'exception prévue par l'art. 121 al. 2 CPP en matière de fusion méritait d'être remise en cause, en sorte qu'elle a finalement considéré, à l'encontre de cette même jurisprudence et nonobstant la fusion entre E.________ SA et l'intimée n° 2, que celle-ci devait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante comme demanderesse au civil.
4.3. Le recourant conteste, sous différents motifs, cette double argumentation, aussi bien en ce qui concerne la question de la cession des droits que la volonté affichée par les juges précédents de s'écarter de la jurisprudence topique.
4.3.1. Sur ce dernier point, il convient de souligner qu'en tout état de cause, un revirement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 150 II 105 consid. 5.8; 150 IV 57 consid. 1.4; 147 IV 274 consid. 1.4; 146 IV 126 consid. 3; 145 III 303 consid. 4.1.2; ATF 145 I 227 consid. 4). Ces strictes conditions ont du reste été expressément rappelées dans l'arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 (consid. 2.4), auquel la cour cantonale se réfère, en soutenant que la question d'un éventuel revirement de jurisprudence y aurait été laissée ouverte. En réalité, le Tribunal fédéral a relevé dans cette décision que l'arrêt topique en la matière, à savoir l'ATF 140 IV 162, qui confirmait un arrêt du 24 février 2014 (6B_549/2013), avait été rendu au terme d'un examen approfondi de la question et qu'aucun élément concret et déterminant, qui aurait commandé d'adopter un autre point de vue, ne ressortait de la jurisprudence et de la doctrine (cf. ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
in SJ 2017 II 125, p. 136 ss, auquel se réfèrent pour l'essentiel les juges précédents) postérieures à cet arrêt publié. Il n'y était donc nullement question d'une esquisse de revirement de jurisprudence concernant la portée de l'art. 121 al. 2 CPP en matière de fusion. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de revenir plus avant sur cette question, et ce pour les motifs suivants.
4.3.2. Savoir qui, parmi les entités du groupe D.________, étai (en) t propriétaire (s) des ordinateurs en cause, et si les prétentions civiles dont il retourne ont été cédées, par qui, au bénéfice de qui et dans quelles conditions, présuppose des constatations de faits, lesquelles lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire elle-même, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats (sur la notion, cf. récemment: arrêt 4A_255/2025 du 29 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les références citées) et à la maxime de disposition (cf. sur ce point arrêts 6B_525/2025 du 17 décembre 2025 et les références citées; 6B_528/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 3.2). Toutefois, lorsqu'en application du principe de libre appréciation des preuves, tel qu'il est consacré en procédure pénale par l'art. 10 al. 2 CPP, le juge tient un fait pour établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de l'art. 8 CC devient sans objet (cf. ATF 143 III 1 consid. 4.1; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 359 consid. 6.3). C'est alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves qui constitue le grief propre à dénoncer l'inanité potentielle du fait retenu (arrêts 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 3.2; 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 6.1; 4A_519/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.2).
En l'espèce, la cour cantonale a tenu la cession pour établie sur la base des motifs évoqués plus haut (cf.
supra consid. 4.2). On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque une violation de l'art. 8 CC, dès lors que les règles relatives au fardeau de la preuve n'ont nullement été violées. En outre, l'argument tiré par le recourant d'une prétendue violation des maximes des débats et de disposition n'est pas davantage fondé. Il n'est pas en soi douteux que l'intimée n° 2 a allégué les faits censés établir ses prétentions et offert des preuves y relatives et que la cour cantonale a statué sur ses conclusions, ni plus ni moins.
Cela étant, il n'apparaît pas insoutenable, respectivement arbitraire, du moins en termes de résultat, d'avoir tenu le contrat de cession invoqué par l'intimée n° 2 pour établi, malgré la teneur de l'art. 165 CO et l'exigence de forme écrite en découlant (cf. à cet égard: arrêt 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.1), respectivement l'absence dans le dossier de pièce correspondante. Force est de rappeler que l'arbitraire suppose plus qu'une décision discutable ou même critiquable (cf. parmi d'autres ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En l'occurrence, les différents éléments mis en exergue (cf.
supra consid. 4.2) pour admettre l'existence de la cession n'apparaissent pas à ce point discutables qu'il eût fallu qualifier d'arbitraires les constatations critiquées par le recourant. L'intimée n° 2 le souligne également dans ses observations. Au demeurant, le recourant n'en subit aucun préjudice, compte tenu de ce qui suit.
De fait, la cession tenue pour établie par les juges précédents et dont il ressort du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF) qu'elle est intervenue, entre I.________ SA et E.________ SA, avant la fusion entre cette dernière et l'intimée n° 2, exclut d'emblée la qualité de lésée et de partie plaignante de cette dernière, s'agissant en tous les cas de prétentions civiles censément acquises sur une base volontaire, dans le cadre d'un contrat bilatéral (cf. art. 164 ss CO; cf. sur ce point arrêt 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Une telle hypothèse est en tous les cas exclue des prévisions de l'art. 121 al. 2 CPP, indépendamment de toute discussion sur la portée de cette disposition dans le contexte de la fusion. À cet égard, les éléments avancés par l'intimée n° 2 sur les spécificités de l'espèce, s'agissant d'un cas de fusion intervenant dans le cadre d'une restructuration purement interne à un groupe de sociétés ou sur la nécessité de privilégier une approche économique n'y change rien. Il s'ensuit quoi qu'il en soit que le recourant était fondé à se plaindre de la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de l'intimée n° 2 et que le droit fédéral a été violé sur ce point.
4.4. Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis en ce qu'il se rapporte à une violation de l'art. 121 al. 2 CPP. Vu l'admission du grief sous cet angle, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la discussion qu'esquisse le recourant sous l'angle des art. 329 et 339 CPP , ou encore de l'art. 31 CP.
5.
En lien avec ce qui précède, le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 141 CPP, en soutenant que toutes les preuves devaient être retirées du dossier, car administrées en présence des avocats de l'intimée n° 2, qui ne disposait pas du statut de partie plaignante.
5.1. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales ("
in strafbarer Weise "; "
in modo penalmente illecito "; arrêts 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; JÉRÔME BÉNÉDICT,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9
ad art. 141 CPP). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d'ordre (art. 141 al. 3 CPP), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024 prévoit que "[s]i un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve". Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
5.2. En l'espèce, on peut tout d'abord relever qu'à teneur du jugement entrepris, les auditions auxquelles l'intimée n° 2, respectivement ses conseils, ont pu prendre part, ont toutes eu lieu à un moment où la qualité de partie plaignante de cette dernière n'avait même pas encore été contestée. À cet égard, l'argument du recourant selon lequel les instances précédentes, en admettant l'intimée n° 2 comme partie plaignante, auraient "
démontré une volonté de s'affranchir du droit qui garantit pourtant les valeurs d'une démocratie " est dénué de fondement comme de pertinence dans le contexte en question. Surtout, il est patent que la question du statut procédural de l'intimée n° 2 et la violation de l'art. 121 al. 2 CPP admise dans ce contexte n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 141 al. 2 CPP, vu la jurisprudence susmentionnée.
Il s'ensuit que le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
6.
À l'appui de son grief tiré d'une violation de l'art. 160 CP, le recourant soutient notamment, sur le fond, que la cour cantonale a retenu à tort l'existence d'un vol au sens de l'art. 139 CP en tant qu'infraction préalable au recel qui lui est imputé. Il soutient en outre que l'élément subjectif de l'art. 160 CP fait, en l'occurrence, défaut.
6.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.1. L'infraction de vol suppose, sur le plan objectif, l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.2; 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.2; 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4).
La notion de possession au sens de l'art. 139 CP n'est pas la même que celle du droit civil (art. 919 CC; ATF 71 IV 87 consid. 3; arrêts 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). En matière pénale, la possession ("
Gewahrsam ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC; "
Besitz "). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; arrêts 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins que la notion d'appartenance à autrui du droit pénal patrimonial doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3; arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; 6B_263/2024 du 19 septembre 2025 consid. 2.3; 6B_1161/2021 du 21 avril 2023 consid. 12.4.2.1; 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.1; TRECHSEL/JENAL,
in TRECHSEL/PIETH/GETH [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 4
ad rem. prél. art. 137 CP).
6.1.2. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; arrêts 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même profit de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; arrêts 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1 et les références citées).
6.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (ch. 2).
6.2.1. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et qui englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b).
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4.2; 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). Cette dernière notion s'entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s'étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d'autrui (p. ex.: recel de la rançon d'un rapt: ATF 127 IV 79 consid. 2b; arrêt 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 et les références; arrêt 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d; arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la chose soit issue avec certitude d'une infraction contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3 et la référence à HANS WALDER, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS 103/1986, p. 253).
6.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1
er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4.2; 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1).
6.3. En l'espèce, le recourant, pour contester sa condamnation du chef de recel (par métier), s'en prend tout d'abord à la motivation cantonale concernant l'infraction préalable à la qualification retenue à son encontre. Il soutient que les juges précédents ont retenu à tort qu'il y avait en l'occurrence matière à parler de choses mobilières appartenant à autrui (
i. e. à une entité du groupe D.________) s'agissant du matériel informatique en cause. Il leur fait grief de s'être fondés sur l'art. 930 al. 1 CC dont découle, en l'absence de possession équivoque, une présomption de propriété du possesseur (cf. sur ce point: ATF 144 III 451 consid. 8.2; 141 III 7 consid. 4.3; 135 III 474 consid. 3.2.1; arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3).
Or, par une telle argumentation, le recourant se méprend sur la notion de "choses mobilières appartenant à autrui", tout en entretenant une confusion certaine entre des questions de droit pénal matériel et la question de la qualité de partie plaignante de l'intimée n° 2. Il est constant que la notion de possession en droit pénal ("
Gewahrsam ") n'est pas en soi tributaire des règles du droit civil. Pour autant, cette situation n'exclut en aucun cas de se référer, directement ou par analogie, auxdites règles, dont l'art. 930 al. 1 CC et la présomption de propriété, à plus forte raison dans la mesure où, comme rappelé plus haut, la notion d'appartenance à autrui du droit pénal patrimonial doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (cf.
supra consid. 6.1.1). C'est donc en vain, sur ce point, que le recourant invoque une violation du droit fédéral. En réalité, malgré l'absence de facture dont se prévaut le recourant, l'ensemble des circonstances de l'espèce (lieu où les ordinateurs ont été dérobés, auteurs des infractions préalables travaillant pour le prestataire informatique de l'entreprise concernée, étiquettes sur certains ordinateurs avec le logo de dite entreprise, le fait que le recourant avait admis qu'il s'agissait d'ordinateurs "professionnels" qui n'étaient pas vendus en magasins, etc.) permettent de considérer que les juges précédents étaient fondés à retenir la possession par une entité du groupe D.________ - il importe peu, sous cet angle, de définir laquelle - des ordinateurs en cause. De même ces derniers étaient-ils fondés à considérer que cette possession n'était pas équivoque et que la présomption de propriété consacrée par l'art. 930 al. 1 CC devait trouver à s'appliquer dans le cas d'espèce. Ainsi les juges précédents pouvaient-ils parvenir à la conclusion, sans violer le droit fédéral, ni verser dans l'arbitraire s'agissant des prémisses factuelles, qu'il y avait bien matière à parler de choses mobilières appartenant à autrui. Vu ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir sur ce point d'une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 10 CPP en persistant à soutenir qu'aucun droit de propriété sur les objets litigieux n'aurait été démontré. Quant aux éléments que le recourant avance en lien avec la thèse selon laquelle, en substance, il aurait fallu considérer l'existence de choses frappées de déréliction, partant sans maître, et ainsi non susceptibles de faire l'objet d'un vol, il suffit de relever qu'elle repose sur une discussion appellatoire et, partant, irrecevable des faits de la cause. Il n'en va pas différemment des éléments dont se prévaut le recourant pour contester l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime, étant au demeurant relevé que la condamnation pour vol par métier de son comparse C.________, comme auteur des infractions préalables au recel par métier retenu à l'encontre du recourant, est définitive et exécutoire.
En définitive, le recourant échoue à démontrer que l'on ne serait pas en présence de choses mobilières appartenant à autrui ayant pu faire l'objet d'un vol au sens de l'art. 139 CP ou que le dessein d'enrichissement illégitime également exigé pour cette dernière infraction aurait en l'occurrence fait défaut. Le grief, tiré d'une prétendue absence d'infraction préalable au recel imputé au recourant, s'avère par conséquent mal fondé et doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
6.4. Le recourant s'en prend ensuite à la motivation par laquelle la cour cantonale a confirmé la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 160 CP.
À cet égard, les juges précédents ont souligné, outre le fait que les transactions par lesquelles il acquérait les ordinateurs se déroulaient à la va-vite, notamment sur des parkings à la sortie de l'autoroute (cf.
supra B.c.c), que le recourant avait rapidement su que le vendeur lui avait donné une fausse identité. Il avait photographié la plaque de son véhicule et varié dans ses explications au sujet de cette précaution. Il avait obtenu le code BIOS des ordinateurs qui faisait apparaître le nom de "D.________" et une partie des appareils comportaient des étiquettes au nom de l'entreprise. Le prix payé représentait en outre un indice. À cela s'ajoutait encore que le recourant n'avait jamais vérifié l'identité de C.________ et ne l'avait jamais rencontré à son domicile ou sur son lieu de travail. Il l'avait toujours payé en argent liquide, établissant à son attention des quittances que le prénommé n'avait jamais signées au nom de la société pour laquelle il travaillait, à savoir F.________ SA, mais en son nom personnel et, qui plus est, sous une fausse identité. Il avait en outre fini par admettre, après avoir prétendu le contraire, qu'il avait eu besoin du code BIOS de D.________ pour être à même de réinstaller un système d'exploitation après le formatage sur certains ordinateurs. Sur cette base, les juges précédents ont considéré que le recourant devait se douter de l'origine illicite des objets. Le fait qu'il ait transmis à la police des numéros de série des ordinateurs acquis auprès du prénommé n'y changeait rien selon eux, dès lors qu'au vu de ce qu'il connaissait de la provenance des ordinateurs concernés, il savait que le matériel volé, soustrait à l'insu de l'entité du groupe D.________ concernée, ne pouvait avoir été déclaré volé.
Le recourant objecte notamment que les constatations cantonales seraient sur ce point manifestement inexactes ou incomplètes. La discussion qu'il propose revient largement à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Une telle argumentation, appellatoire, s'avère ici aussi irrecevable. En tout état, le recourant échoue à établir en quoi ou sur quels points les constatations précitées seraient insoutenables, respectivement entachées d'arbitraire. Quoi qu'il en dise, les circonstances mises en exergue plus haut, en particulier les lieux de transaction et les circonstances y relatives, les transactions opérées à la va-vite comme retenu par les juges précédents, ou encore le paiement en argent liquide, représentent autant d'éléments qui leur permettaient de retenir, sans violer le droit fédéral, que les circonstances suggéraient bel et bien le soupçon d'une provenance délictueuse des ordinateurs en cause. Dans cette mesure, la cour cantonale était ainsi fondée à tenir l'élément subjectif de l'infraction de recel pour réalisé, fût-ce sous la forme du dol éventuel.
Là encore, le grief du recourant s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.5. On relève encore que le recourant ne discute pas l'aggravante du métier au sens de l'art. 160 al. 2 CP retenue devant les instances précédentes. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 4). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet.
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à deux tiers de l'émolument à percevoir en cas de rejet pur et simple du recours. Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lesquels sont arrêtés à 2'500 francs. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, et elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont néanmoins fixés en tenant compte de sa situation, si bien qu'ils sont arrêts à 800 francs.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
L'État de Vaud versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens