Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_998/2025
Arrêt du 17 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Emploi d'étrangers sans autorisation (LEI); arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 septembre 2025
(n° 289 AM24.007540-KBE/SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.A.________ coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 80 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.
B.
Statuant le 16 septembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 7 avril 2025.
Cette condamnation repose essentiellement sur les faits suivants.
À U.________, rue V.________, A.A.________ a employé, au sein de sa société, B.________ SA, les personnes suivantes, alors qu'elles n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse: (i) du 1
er août 2022 au 12 septembre 2023, son frère C.A.________, ressortissant jordanien, né en 1975; (ii) en septembre 2023, D.________ et E.________, ressortissants colombiens, nés en 1979 et en 1982.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation et que des indemnités de 1'086 fr. 75, TVA en sus, sont allouées à M
e Philippe Vladimir Boss pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement de 2'173 fr. 50, TVA en sus, en deuxième instance, frais à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 16 septembre 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuves à la faveur d'une appréciation anticipée arbitraire. À cet égard, il dénonce des défauts de motivation. Il invoque par ailleurs l'interdiction de l'arbitraire (en lien avec l'établissement des faits) et le principe de la présomption d'innocence. Enfin, il dénonce une violation de l'art. 29 CP et de l'art. 117 LEI.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).
1.1.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 13.1).
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 1.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_849/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.1).
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 1.1.2).
Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1.1.2; 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 1.1.1).
1.2.
1.2.1. La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par le recourant, soit l'audition de F.________ et G.________, ainsi que celle d'un représentant de H.________ SA. L'audition des deux premiers témoins se révélait inutile, pour les motifs exposés par la cour cantonale (cf. jugement entrepris, consid. 3.2). S'agissant de l'audition du troisième témoin, la cour cantonale a admis, à l'instar des arguments du recourant, qu'il était en soi possible de salarier en Suisse un employé travaillant en Italie et que le paiement du salaire en Suisse ne prouvait pas, à lui seul, le lieu effectif du travail, les employés étant imposés dans l'État où ils exercent effectivement leur activité. Il n'était donc pas nécessaire d'entendre un représentant - au demeurant non déterminé - de H.________ SA.
1.2.2. La cour cantonale a rejeté les griefs du recourant en lien avec la violation du droit d'être entendu pour divers motifs qu'elle a exposés (cf. jugement entrepris, consid. 4.2).
1.2.3. S'agissant des pièces produites par le recourant les 30 octobre 2024 (pièce 9/2) et 2 avril 2025 (pièce 15), la cour cantonale a relevé les points suivants.
La pièce 15 comportait uniquement des documents postérieurs à la période litigieuse, soit un contrat de mandat conclu le 27 octobre 2023 entre I.________ SA et B.________ SA, et une facture de ce mandataire datée du 26 février 2024. Ces documents étaient sans pertinence pour déterminer le lieu de travail de C.A.________ entre le 1
er août 2022 et 12 septembre 2023.
La pièce 9/2 comprenait plusieurs lots de pièces. Le lot 1 était destiné à établir le domicile de C.A.________ en Italie, dans la région de W.________, soit non loin du canton du Tessin, que la cour cantonale voulait bien tenir pour établi. Cet élément ne permettait toutefois pas d'exclure un lieu de travail en Suisse en 2022-2023.
Le lot 2 contenait un contrat conclu le 2 décembre 2022 entre H.________ SA et B.________ SA, ainsi que des factures d'impôt à la source adressées par les autorités tessinoises à B.________ SA, succursale de X.________, par l'entremise de H.________ SA. Si, comme la cour cantonale l'avait admis, la seule existence d'un " payroll " suisse ne suffisait pas à trancher le lieu de travail de C.A.________, ces pièces attestaient néanmoins d'une relation salariale prise en compte par le canton du Tessin durant la période considérée.
Les lots 3 et 4 portaient sur une demande faite en 2020 aux autorités italiennes visant le détachement en Italie de C.A.________, engagé par B.________ SA au 1
er mai 2020. Dans un document daté du 5 novembre 2020, il était indiqué que cette dernière souhaitait étendre ses activités en Europe, en particulier par l'ouverture d'un " Italian representative office of B.________ SA, with registered office in via Y.________, Z.________ ", au sein duquel C.A.________ exercerait la plupart de ses tâches. Ces documents, antérieurs de deux ans au début de la période litigieuse, ne démontraient toutefois pas, selon la cour cantonale, l'exercice effectif d'une activité en Italie en 2022-2023.
Les lots 5 et 6 concernaient des questions liées aux assurances sociales. Pris isolément, ils n'établissaient pas davantage le lieu concret de travail de C.A.________ durant la période en cause.
Le lot 7 comportait deux documents datés du 16 janvier 2023, destinés au fisc tessinois, mais non signés. Le premier était une liste d'habitants, de résidents étrangers ou de frontaliers (" Dimoranti/Residenti fiscali esteri, Frontalieri ") qui n'étaient pas soumis à l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers. C.A.________ n'y était pas mentionné. Quant à la seconde liste, elle concernait des frontaliers titulaires du permis G ou des citoyens suisses domiciliés en Italie, soumis à cet accord. C.A.________ y figurait, avec cinq autres personnes. Il était mentionné qu'il était entré en Suisse, à X.________, le 1er août 2022. Ce document fiscal, bien que dénué de signature, constituait un élément corroborant l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période en cause. En effet, la cour cantonale ne distinguait pas pourquoi il y serait indiqué que C.A.________ serait entré en Suisse, au Tessin, en août 2022, s'il ne travaillait qu'en Italie et s'il était déjà employé du recourant avant cette date.
Le lot 9 concernait une liste d'employés de B.________ SA établie par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Or, C.A.________ y figurait avec la mention " TI " (Tessin), sous la rubrique "Canton de travail". On y trouvait également d'autres employés qui figuraient aussi, avec C.A.________, sur la seconde liste du lot 7. Pour la cour cantonale, il s'agissait d'un élément supplémentaire en faveur de l'exercice d'une activité en Suisse.
Selon la cour cantonale, les documents fiscaux (lot 7), la liste AVS (lot 9) et les pièces relatives à l'impôt à la source (lot 2) établissaient, avec la dénonciation claire et documentée de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) (pièce 4), que C.A.________ avait travaillé en Suisse, en tant qu'employé de B.________ SA, entre le 1
er août 2022 et le 12 septembre 2023. À cet égard, la cour cantonale comprenait mal pourquoi cet employé serait mentionné sur tous ces documents, alors qu'il n'aurait, à en croire le recourant, aucun lien avec la Suisse. Le recourant n'avait amené aucun élément propre à démontrer que C.A.________ aurait travaillé exclusivement en Italie. Il était d'ailleurs surprenant qu'il n'ait jamais requis l'audition d'un témoin sur ce point, ou de son frère, ni même fourni une déclaration écrite de sa part, alors que ce dernier serait pourtant le mieux placé pour témoigner sur son lieu effectif de travail (cf. jugement entrepris, consid. 5.2).
1.2.4. Le recourant estimait qu'en application de l'art. 29 CP, il devrait être exonéré de toute responsabilité pénale. S'agissant de C.A.________, la cour cantonale a exposé que le recourant ne prétendait pas avoir ignoré que son frère travaillait en Suisse et qu'il n'était pas en droit de le faire, mais se bornait à soutenir qu'une société mandataire, soit H.________ SA, s'occupait exclusivement des questions liées aux ressources humaines. Selon la cour cantonale, dans ces circonstances, le recours à un mandataire ne suffisait pas, à lui seul, à opérer un transfert de la responsabilité pénale.
Pour les deux employés colombiens, soit D.________ et E.________, la cour cantonale savait, à la lecture de la pièce 9/2, lot 8, produite par le recourant, qu'un contrat avait été conclu entre J.________ et K.________ AG, société appartenant au recourant. Elle observait également, en consultant les messages téléphoniques échangés entre L.________, un nommé M.________, employé chez K.________ AG, et un prénommé N.________, qu'une certaine e.________, dont la cour cantonale supposait qu'il pourrait s'agir de E.________, travaillait pour J.________. En l'occurrence, la cour cantonale ne distinguait pas en quoi ces pièces permettraient d'établir que L.________ disposait d'un pouvoir décisionnel autonome au sein de K.________ AG, dont il était employé. La cour cantonale relevait aussi qu'un des messages de L.________ avait été transféré " @A.A.________ @O.A.________ " avec la mention " Do we keep this schedule " en relation avec des travaux de nettoyage que devait effectuer la prénommée e.________. Enfin, la pièce 9/2, lot 8, comportait un courriel du 13 octobre 2023 adressé par L.________ à E.________, mais aussi à D.________, avec copie à O.A.________, soit l'épouse du recourant, dans lequel il leur demandait de produire des documents attestant de leur autorisation de séjour en Suisse, en rappelant que " nos embauches sont conditionnées à la délivrance de ces certificats " et que " sans ces preuves [...], nous ne travaillerons pas avec vous ". Ces éléments établissaient tout au plus un suivi administratif par L.________, lequel rendait néanmoins des comptes au recourant ou à son épouse. Par ailleurs, les pièces jointes à la dénonciation de la DGEM indiquaient que D.________ et E.________ avaient été rémunérés par B.________ SA, dont le recourant était l'unique administrateur, et non par K.________ AG, qui était l'employeur de L.________. Finalement, et à l'instar de ce qui avait été constaté s'agissant de C.A.________, la cour cantonale s'étonnait que Ie recourant n'ait pas requis l'audition de son employé pour confirmer ses allégations. Aux yeux de la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas se retrancher derrière l'organisation de ses sociétés, l'art. 29 CP n'étant pas applicable en l'espèce (cf. jugement entrepris, consid. 6.2).
1.3. Il convient de souligner que le mémoire déposé par le recourant à l'encontre du jugement entrepris revêt un caractère laborieux et que son argumentation est peu claire.
On comprend en substance que le recourant, qui plaide son acquittement et dénonce la violation de diverses dispositions constitutionnelles ou fédérales, reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort que son frère C.A.________ avait travaillé en Suisse, et d'avoir en tout état mal appliqué l'art. 29 CP dans la mesure où H.________ AG et L.________ disposaient, selon lui, chacun d'un pouvoir décisionnel autonome.
Les griefs soulevés, dans la faible mesure de leur intelligibilité, ne le sont toutefois qu'au regard de faits invoqués et interprétés librement par le recourant, et non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas mis en évidence l'établissement arbitraire, pas plus qu'une omission arbitraire à cet égard, conformément aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ég. art. 105 al. 1 LTF). Il ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence, se contentant de l'affirmer (art. 106 al. 2 L TF). Au demeurant, il n'apparaît pas que l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par la cour cantonale soient empruntes d'arbitraire, pas plus que la présomption d'innocence n'ait été violée. En outre, le recourant n'articule pas de grief tiré de l'application erronée du droit matériel qui remplisse les conditions minimales de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTF. Faute de motivation topique suffisante, les critiques sont, partant, irrecevables.
Au demeurant, on peut intégralement renvoyer à la motivation détaillée de la cour cantonale, laquelle est claire et convaincante (art. 109 al. 3 LTF), notamment aux considérants reproduits ci-dessus (
supra, consid. 1.2). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation. À la lecture de l'ensemble du jugement attaqué, on ne discerne d'ailleurs pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation, les exigences en la matière étant largement satisfaites en l'espèce (
supra, consid. 1.1).
La condamnation du recourant au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit dès lors être confirmée.
Les griefs sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant ne conteste pas la peine infligée (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Vu l'issue du recours, les autres conclusions du recourant sont sans objet.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby