Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_45/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Trimor Drini, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Direction des Finances et de la Mobilité Office du contentieux,
place Chauderon 9, 1002 Lausanne,
intimés.
Objet
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; arbitraire; présomption d'innocence; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2025
(n° 268 PE21.011395).
Faits :
A.
Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, l'a reconnu coupable de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de conduite sans autorisation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 19 mai et 31 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et par le Ministère public du Jura bernois, a rejeté la requête d'indemnité de partie, a dit que A.________ devait verser à la Ville de Lausanne le montant de 109 fr. 20 à titre de dommages-intérêts et a mis à sa charge les frais judiciaires.
B.
Par jugement du 20 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement du 4 mars 2025 en ce sens que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois et que la Ville de Lausanne a été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en dommages-intérêts, confirmant le jugement de première instance pour le surplus. Elle a en outre arrêté l'indemnité due au défenseur d'office pour la procédure d'appel et a réparti par moitié les frais d'appel, y compris l'indemnité précitée.
La cour cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant de ceux encore pertinents au traitement du présent recours.
À U.________, entre le 3 août 2020 et le 3 novembre 2021, A.________ avait distrait le montant de 292 fr. 55 par mois au préjudice des créanciers des séries n os 17, 18, 19, 20, 21 et 22, alors qu'il avait été astreint à verser, par décisions de l'Office des poursuites du district de U.________ des 4 novembre et 16 décembre 2019, 27 janvier, 17 mars, 18 mai et 3 novembre 2020, une saisie mensuelle de 2'800 fr. sur ses revenus.
À U.________, entre le 1er mars 2023 et le 11 octobre 2023, A.________ avait distrait un montant de 292 fr. 55 par mois au préjudice des créanciers des séries n os 31 et 32, alors qu'il avait été astreint à opérer, par décisions de l'Office des poursuites du district de U.________ des 12 août et 11 octobre 2022, une saisie mensuelle de 2'800 fr. sur ses revenus.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un mois avec sursis complet pendant deux ans, que les frais de la cause sont mis par moitié à sa charge et à celle de l'État et que les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l'État.
Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi du sursis complet.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et invoque une violation de l'art. 169 CP, un établissement incomplet des faits et une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 169 CP dans sa version en vigueur au moment des faits, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il sied de relever en particulier que l'auteur doit avoir agi de manière à causer un dommage au créancier, celui-ci subissant un préjudice patrimonial par le détournement d'une valeur qui ne sera pas intégrée dans l'exécution. Plus précisément, tous les actes visés à l'art. 169 CP doivent être "de nature à" entraîner un tel dommage; il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte. Une mise en danger, même temporaire, suffit (ATF 119 IV 134 consid. 2b, JdT 1995 IV 121; arrêt 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 8; HARI/POGLIA, in Commentaire romand Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 12 ad art. 169 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, n° 60-61 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.2. La cour cantonale, faisant sienne le raisonnement du premier juge, s'est fondée sur les pièces produites par le recourant, soit les extraits de son compte privé et du compte PME de sa société B.________ Sàrl, ainsi que sur les explications du recourant. Elle a aussi constaté l'absence de toute comptabilité d'entreprise.
Le compte privé du recourant, annulé le 8 décembre 2020, ne présentait aucun mouvement en 2020. Le compte PME de sa société B.________ Sàrl avait été crédité d'un montant total de 150'087 fr. 55 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Des montants de plusieurs milliers de francs avaient été régulièrement encaissés jusqu'à la fin 2022, ce qui semblait attester d'une activité constante de la société jusqu'alors, contrairement aux déclarations du recourant. Excepté les ordres de virement, paiements et frais, qui s'élevaient à 27'656 fr. 11 au total pour cette période, le solde de 122'522 fr. 54 faisait l'objet de prélèvements réguliers en cash, apparemment au bancomat et au guichet, ce qui représentait par mois 2'552 fr. 55. Les explications du recourant sur ses revenus ainsi que sur le fait que ces prélèvements en cash auraient été destinés au paiement des charges d'exploitation de son entreprise étaient peu crédibles. En se fondant sur ces éléments et en l'absence de mouvement sur le compte privé du recourant, la cour cantonale a retenu que l'intéressé se versait un salaire en prélevant des sommes d'argent depuis son compte entreprise.
En tenant compte du minimum vital d'existence du recourant arrêté par l'office des poursuites à 2'260 fr. par mois, il restait de la disponibilité pour une saisie à concurrence de 292 fr. 55 par mois (2'552.55 - 2'260). Le recourant ne pouvait ignorer qu'en prélevant de la sorte des sommes d'argent de son compte d'entreprise, il disposait de revenus mis sous main de justice, s'étant rendu à plusieurs reprises à l'office des poursuites entre 2020 et 2023, de sorte qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel.
1.3. Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "faits", le recourant allègue de nombreux faits. Dans la mesure toutefois où il s'écarte de ceux retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur les relevés de comptes qu'il avait fournis, sans mener d'investigations supplémentaires sur l'utilisation de l'argent. Le cas échéant, elle aurait alors pu constater qu'il avait payé les charges courantes de l'entreprise avec l'argent prélevé.
En l'occurrence, en tant que le recourant expose qu'il était dans un état dépressif inextricable à l'époque des faits, procédant en mode automatique à des retraits sporadiques, aux montants variables, pour répondre à diverses urgences financières afin de maintenir à flot son entreprise et d'éviter d'allonger la liste des créanciers de celle-ci, il s'écarte de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation, appellatoire, est irrecevable.
Le recourant se méprend en outre sur les éléments de preuve administrés par la cour cantonale. Il ressort du jugement entrepris que celle-ci a examiné non seulement les extraits des comptes bancaires privé et d'entreprise, mais aussi les déclarations du recourant, et qu'elle a jugé ces éléments suffisants, en l'absence de toute comptabilité d'entreprise, pour établir les faits. En se limitant à soutenir que l'instruction était lacunaire sur l'utilisation de l'argent, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant qu'il n'était pas crédible lorsqu'il indiquait qu'il avait prélevé l'argent en cash pour payer les charges d'exploitation de son entreprise alors même qu'il déclarait qu'il avait un système de e-banking mais qu'il payait ses factures à La Poste en gardant les quittances, sans toutefois savoir ce qu'il en avait fait. Il ne remet pas en question le fait qu'il n'y avait pas de comptabilité d'entreprise et que son compte personnel ne montrait aucune activité. De plus, il ne prétend pas que des éléments au dossier accréditeraient ses déclarations ni qu'il avait formulé des réquisitions de preuve en ce sens. Sur la base de ces éléments, il n'était ainsi pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de retenir que le recourant se versait un salaire en prélevant des sommes d'argent depuis son compte entreprise.
Mal fondé, le grief doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis d'établir ce qui avait été dit lors des entretiens entre l'office des poursuites et lui.
En l'espèce, le recourant n'expose pas ce qu'il entend tirer de son grief, de sorte que sa critique ne répond pas aux exigences accrues en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et se révèle, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement entrepris que le recourant avait eu plusieurs entretiens avec l'office des poursuites entre 2020 et 2023. De plus, l'intéressé avait indiqué y être allé "pour expliquer sa situation" (jugement entrepris p. 14 consid. 3.3 qui renvoie au jugement du 4 mars 2025 p. 13 let. c). Sur la base de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant ne pouvait ignorer que ses revenus faisaient l'objet de saisies. Infondé, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.6. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas procédé à l'examen du dessein spécial de l'art. 169 CP et que différents éléments démontreraient qu'il n'avait nullement l'intention de nuire aux créanciers.
En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale sur l'élément subjectif est relativement succinct et se concentre pour l'essentiel sur la conscience et la volonté du recourant, sous la forme du dol éventuel, des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Cela étant, l'on comprend du jugement entrepris que les saisies étaient valables, que le montant disponible pour une saisie arrêté à 292 fr. 55 par mois vu les revenus tenus comme réalisés par le recourant pour la période visée et sous déduction de son minimum vital n'avait pas été versé comme requis par l'office des poursuites et que le recourant ne pouvait ignorer les saisies dont ses revenus faisaient l'objet, puisqu'il s'était rendu à plusieurs reprises entre 2020 et 2023 audit office pour discuter de sa situation. Aussi, en ne versant pas les montants disponibles mensuellement et mis sous main de justice, le recourant a, à tout le moins, accepté le risque que ces valeurs patrimoniales ne soient pas intégrées à l'exécution forcée et, en conséquence, celui de nuire aux intérêts des créanciers saisissants. Contrairement à ce qu'il soutient, il importe peu que les montants détournés seraient de faible valeur, respectivement limités au strict nécessaire. N'est pas non plus pertinent le fait qu'il aurait continué à travailler jusqu'en 2023 malgré la mauvaise santé financière de son entreprise pour éviter d'allonger la liste des créanciers de cette dernière. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
1.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
2.
Invoquant une violation de l'art. 42 CP et une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'assortir la peine privative de liberté infligée d'un sursis complet.
2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
2.2. La cour cantonale a, en substance, considéré que la culpabilité du recourant n'était pas légère, que malgré quatre précédentes condamnations pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, l'intéressé n'avait pas daigné collaborer avec l'office des poursuites en fournissant les pièces requises, qu'il avait aussi laissé sa société partir en faillite malgré une première mise en faillite révoquée en 2019 et qu'il avait récidivé en matière d'infractions au code de la route malgré des antécédents tant pénaux qu'administratifs en la matière. À décharge, il était tenu compte de l'état de santé de l'intéressé. La situation personnelle du recourant n'était cependant pas propre à renverser le pronostic défavorable posé au regard des précédentes condamnations du recourant pour les mêmes infractions et de son absence de prise de conscience, l'intéressé persistant à nier toute violation de l'art. 169 CP.
2.3. Le recourant se contente d'affirmer qu'il ne présenterait désormais plus aucun risque de récidive en matière de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, compte tenu de sa situation personnelle actuelle. Il percevrait une aide sociale, insaisissable, dès lors que, sans emploi depuis deux ans, il serait au bénéfice d'un revenu de réinsertion. Il allègue aussi que s'il devait retrouver un emploi et que faute d'avoir des fonds propres pour fonder une nouvelle entreprise, il serait forcément salarié, conditions qui l'empêcheraient de détourner son salaire et qui permettraient de constater l'absence de pronostic défavorable.
En l'espèce, l'argumentation du recourant se concentre uniquement sur l'infraction patrimoniale et repose essentiellement sur des facteurs externes à sa personnalité, qui ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale sur le risque de récidive qu'il représente. En outre, le recourant ne discute nullement les autres éléments pris en compte par la cour cantonale pour poser, à raison, le pronostic défavorable, en particulier sa culpabilité qualifiée de non négligeable, ses nombreux antécédents qui démontrent sa propension à enfreindre la loi malgré le prononcé de peines, parfois fermes, le fait qu'il se trouve en récidive spéciale pour les infractions dans la faillite et poursuite pour dettes ainsi qu'en matière de LCR, qui plus est commises en concours, son attitude peu coopérante et son absence de prise de conscience.
En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait ignoré à tort ou mal apprécié un élément pertinent en sa faveur ou encore aurait pris en considération une circonstance sans pertinence. Il échoue ainsi à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, de sorte que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a prononcé une peine privative de liberté ferme.
3.
Sa conclusion tendant à diminuer la quotité de la peine privative de liberté infligée de deux à un mois, dépourvue de toute motivation autonome, devient sans objet eu égard à la confirmation de sa condamnation. Il en va de même des conclusions relatives à la répartition des frais de procédure et indemnités des deux instances précédentes.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller