Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_942/2025, 7B_943/2025, 7B_266/2026
Arrêt du 29 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil ADN; nouvel enregistrement d'un profil d'ADN
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 5 août 2025, 13 août 2025 et 28 janvier 2026.
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant V.________, est né en 1999. Il fait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, prononcée le 29 juin 2022 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, pour une durée de cinq ans.
Le 29 juin 2025, A.________ a été retrouvé ensanglanté devant le poste de police B.________, à U.________. Auparavant, il avait été impliqué dans une altercation avec une travailleuse du sexe, lors de laquelle il avait tenté de frapper celle-ci au visage. Au vu de sa situation irrégulière et afin qu'il ne puisse pas se soustraire à la procédure pénale, A.________ a fait l'objet d'une arrestation provisoire et a été conduit aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Par ordonnance pénale du 30 juin 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire "égale à zéro" (dans la mesure où le plafond de 180 jours prévu par la loi avait déjà été atteint), pour avoir, entre le 12 avril 2025 - lendemain de sa dernière condamnation pour rupture de ban - et le 29 juin 2025, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
A.b. Le 11 juillet 2025, A.________ a été interpellé à la rue C.________, à U.________, en raison du trouble qu'il lui était reproché d'avoir causé devant un établissement. Il était démuni de toute pièce d'identité.
Par ordonnance pénale du 12 juillet 2025, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour pour rupture de ban et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.c. Le 1er décembre 2025, A.________ a été interpellé à la rue D.________, à U.________, alors qu'il se battait avec un autre individu, E.________. Ce dernier présentait une plaie à l'arrière du crâne et avait expliqué avoir reçu un coup de bouteille de bière de la part du premier nommé. Les deux intéressés séjournaient illégalement en Suisse.
Par ordonnance pénale du 2 décembre 2025, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP), rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.d. Le 8 décembre 2025, A.________ a à nouveau été interpellé par la police à la rue D.________, à U.________.
Par ordonnance pénale du 9 décembre 2025, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à treize reprises entre le 12 mai 2017 et le 14 novembre 2025, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), des ruptures de ban et des délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup; les 12 mai 2017, 16 octobre 2019, 24 août 2020 et 22 août 2023).
B.
B.a. Par ordonnance du 30 juin 2025, rendue dans la procédure dirigée contre A.________ à la suite des faits survenus la veille (cf. let. A.a
supra), le Ministère public a ordonné l'"établissement" du profil d'ADN du prénommé en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup (cf. art. 255 al. 1bis CPP).
Par arrêt du 5 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 juin 2025.
B.b. Le 12 juillet 2025, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ à la suite des faits survenus la veille (cf. let. A.b
supra), le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance d'"établissement" du profil d'ADN du prénommé sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup.
Par arrêt du 13 août 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 juillet 2025.
B.c. Le 16 décembre 2025, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ ensuite des faits du 8 décembre 2025 (cf. let. A.d
supra), le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance d'"établissement" du profil d'ADN du prénommé sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup.
Par arrêt du 28 janvier 2026, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 décembre 2025.
C.
Par actes séparés des 11 septembre 2025 (causes 7B_942/2025 et 7B_943/2025) et du 2 mars 2026 (cause 7B_266/2026), A.________ interjette trois recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 5 et 13 août 2025 ainsi que du 28 janvier 2026 (cf. let. B.a à B.c
supra), en concluant principalement à leur réforme en ce sens que les ordonnances des 30 juin, 12 juillet et 16 décembre 2025 soient annulées, qu'il [soit] constat[é] "des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), du droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", et que la destruction des échantillons d'ADN ainsi que l'effacement des profils d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans les causes 7B_942/2025 et 7B_943/2025, sans déposer aucune observation s'agissant du recours dans la cause 7B_266/2026. La cour cantonale a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ces trois recours. Les 24 et 27 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_942/2025, 7B_943/2025 et 7B_266/2026 sont dirigés contre des arrêts distincts de la cour cantonale. Ces arrêts portent toutefois sur la même mesure litigieuse - soit "l'établissement du profil d'ADN", selon son intitulé, du recourant en vue d'élucider des infractions qu'il aurait pu avoir commises (art. 255 al. 1bis CPP) - et la confirment pour des motifs similaires. En outre, le recourant développe des griefs identiques dans ses trois recours et sollicite expressément la jonction des causes. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.2. Les arrêts attaqués, qui confirment trois ordonnances du Ministère public ordonnant, selon leur intitulé, "l'établissement du profil d'ADN" du recourant, sont des prononcés rendus en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
2.3. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
En l'occurrence, les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" n'ont pas été rendues pour les besoins des procédures pénales en cours mais, selon leur contenu exprès, pour élucider d'éventuels crimes ou délits en matière de stupéfiants encore inconnus des autorités, soit des infractions sans lien avec les procédures pénales ouvertes contre le recourant. Il s'agit donc de décisions finales au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine (arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.1; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1).
2.4. Le recourant, prévenu, a pris part aux procédures devant l'instance précédente et les mesures litigieuses sont susceptibles de porter atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à l'autodétermination informationnelle (cf. consid. 4.5.1
infra). Partant, il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification des arrêts attaqués et l'effacement de son profil d'ADN (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
2.5. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme des arrêts querellés en ce sens que les ordonnances du Ministère public soient annulées, et que l'effacement des profils d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. Or les violations des art. 6, 8 et 14 CEDH ainsi que des art. 8, 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. alléguées par le recourant peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent à réformer les arrêts entrepris. Partant, les conclusions en constatation de droit prises par le recourant sont irrecevables.
2.6.
2.6.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_312/2026 du 22 juin 2026 consid. 5; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les arrêts cités).
2.6.2. En tant que le recourant conclut à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne, on cherche en vain dans ses mémoires de recours une motivation topique à cet égard. Les recours s'avèrent donc, dans cette mesure, irrecevables. En tout état, cette question n'était pas l'objet des ordonnances querellées qui concernaient uniquement l'établissement du profil d'ADN et non le prélèvement d'échantillons d'ADN; la conclusion nouvelle est dès lors également irrecevable faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF).
2.7. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
3.
3.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'une décision insuffisamment motivée (art. 6 par. 1 CEDH). À bien le suivre, il reproche à la cour cantonale et au Ministère public de n'avoir pas indiqué le délai d'effacement de son profil d'ADN comme le prescrirait l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP.
3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP, qui prévoit que l'ordonnance pénale contient le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant, ne concernait pas les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" litigieuses. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi cette motivation violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il n'expose en particulier pas que l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP devrait s'appliquer à d'autres prononcés que l'ordonnance pénale et rien ne permet au demeurant de considérer que tel serait le cas. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'article précité en considérant que le Ministère public n'avait pas à indiquer le délai d'effacement du profil d'ADN du recourant dans les ordonnances querellées et en ne mentionnant pas non plus ce délai dans les arrêts attaqués. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Par ailleurs, on relèvera que la question de savoir si le Ministère public et la cour cantonale auraient dû tenir compte du délai d'effacement du profil d'ADN du recourant avant d'ordonner, respectivement de confirmer une nouvelle fois l'"établissement" de ce profil relève moins du caractère suffisant de la motivation des autorités précédentes que du bien-fondé de celle-ci, soit d'une problématique liée au fond.
4.
Le recourant conteste l'"établissement" - répété - d'un profil d'ADN sur sa personne.
4.1.
4.1.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
4.1.2. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).
Aux termes de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Selon le nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2).
4.1.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1biset 257 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.4; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).
4.1.4. Lorsqu'une personne dont le profil d'ADN complet est déjà répertorié dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN (CODIS) commet une nouvelle infraction, la question se pose de savoir s'il faut procéder à un nouvel établissement du profil d'ADN. Comme chaque PCN (Process Control Number) est lié à une procédure déterminée, les autorités saisiront ["erfassen"] en règle générale le profil d'ADN existant de la personne dans la procédure ouverte ensuite de la nouvelle infraction sous un nouveau PCN, dans le cadre d'un "enregistrement administratif
a posteriori " ("einer administrativen Nacherfassung"); elles procéderont ainsi notamment au regard des différents délais de conservation des profils d'ADN qui entrent en ligne de compte. Une telle opération n'implique toutefois pas nécessairement un nouveau prélèvement d'échantillon lorsque le profil d'ADN existant est de qualité suffisante d'un point de vue scientifique et qu'il correspond tant à l'état actuel de la technique que de la science (cf. PASCAL BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n° s 410 ss, qui parle aussi de "virtuelle DNA-Analyse"; GRAF/HANSJAKOB, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 23a ad art. 255 CPP; voir également l'arrêt 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3).
4.2. La cour cantonale a considéré que les ordonnances litigieuses reposaient sur l'art. 255 al. 1bis CPP et que les conditions de cette disposition étaient remplies. En substance, elle a relevé que celles-là visaient à élucider non pas les infractions "en cours d'instruction" (cf. let. A.a à A.d
supra, étant toutefois relevé que l'ordonnance pénale du 30 juin 2025 n'a pas été frappée d'opposition), mais d'éventuelles infractions passées à la LStup encore inconnues des autorités pénales. À ce dernier égard, il existait des indices "sérieux et concrets" de la commission par le recourant de tels actes punissables, justifiant l'utilisation de son profil d'ADN pour les élucider. Ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises - les 12 mai 2017, 16 octobre 2019, 24 août 2020 et 22 août 2023 - pour des délits contre la loi sur les stupéfiants, auxquels s'ajoutaient de nombreuses autres condamnations pour des infractions à la LEI et rupture de ban. Ces éléments, couplés au fait que le recourant avait été interpellé à quelques jours d'intervalle dans un quartier notoirement connu pour le trafic de drogue, laissaient craindre un ancrage dans la délinquance liée en particulier aux stupéfiants. Ils permettaient de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
La cour cantonale a ajouté que dès lors que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il existait un intérêt public prépondérant pour le Ministère public à soumettre le recourant aux mesures litigieuses. Dans la mesure où les conditions légales de la mesure étaient à nouveau réalisées, il importait peu que l'établissement de son profil d'ADN ait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et que l'effacement de ce profil n'intervienne pas avant de nombreuses années. Les ordonnances des 30 juin, 12 juillet et 16 décembre 2025, dont le but était de prolonger la date d'effacement du profil d'ADN du recourant dans les fichiers de la police, n'étaient ainsi ni arbitraires ni disproportionnées et devaient partant être confirmées.
4.3. Le recourant soutient que plusieurs ordonnances visant à "établir" son profil d'ADN auraient déjà été rendues en 2024 et que de telles mesures demeureraient valides. Le délai d'effacement de son profil d'ADN n'échoirait pas avant 2045 et serait en outre prolongeable en vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), de sorte que les ordonnances rendues par le Ministère public seraient injustifiées et inadmissibles. Il y voit une tendance de cette autorité à "systématiser" cette mesure de contrainte "sans examen individualisé" et dénonce une violation du principe de la proportionnalité ainsi qu'une atteinte au droit à la liberté personnelle, à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles, au droit à la sphère privée et à l'interdiction de la discrimination. Il considère par ailleurs que la cour cantonale aurait violé le principe de la "séparation des pouvoirs" en se référant à la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève [sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN], qui n'aurait pas force de loi.
4.4. Il s'agit tout d'abord de déterminer la nature et la portée des mesures querellées.
En effet, il n'est pas litigieux que le profil d'ADN du recourant avait d'ores et déjà été établi et enregistré dans la base de données de la police avant le prononcé des ordonnances querellées. Il n'est en outre pas prétendu que des raisons techniques ou liées à la qualité dudit profil auraient nécessité un nouveau prélèvement ou une nouvelle analyse de l'échantillon existant. Bien au contraire, dans le cadre de ses observations sur les présents recours, le Ministère public a précisé que les ordonnances en cause n'avaient pas engendré un nouveau prélèvement du profil d'ADN du recourant; elles avaient eu pour seul effet de prolonger de quelques semaines voire de quelques mois le délai de conservation du profil d'ADN du recourant. Cela étant, et malgré leur intitulé, les ordonnances rendues les 30 juin, 12 juillet et 16 décembre 2025 n'ont pas entraîné un nouvel "établissement" du profil d'ADN du recourant. Elles ont consisté en un enregistrement administratif
a posteriori de ce même profil d'ADN dans le système d'information de la Confédération, de façon à le lier aux nouvelles procédures pénales ouvertes contre le recourant et à déclencher de nouveaux délais d'effacement pour chacune de celles-ci (cf. consid. 4.1.4
supra).
4.5. Il convient ensuite d'examiner si le Ministère public était fondé à ordonner de telles mesures, respectivement si celles-ci pouvaient à bon droit être confirmées par l'autorité précédente.
4.5.1. Bien qu'il ne s'agisse techniquement, dans les trois ordonnances litigieuses, que d'un simple enregistrement d'un profil d'ADN déjà valablement établi, une telle mesure porte atteinte - au même titre que l'établissement d'un profil d'ADN et sa conservation - au droit du recourant à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles, en particulier à son droit à l'autodétermination informationnelle. Le fait de saisir un tel profil sous un nouveau PCN dans le système d'information, de manière à le lier à de nouvelles procédures pénales, revient à étendre l'usage de ce profil. Or dans la mesure où un profil d'ADN qui est soumis à des délais d'effacement différents sera conservé aussi longtemps que le plus tardif n'est pas écoulé (cf. PASCAL BETTICHER, op. cit., n° 581), il se peut que ledit profil reste inscrit dans le système d'information plus longtemps qu'initialement prévu ou envisagé. En d'autres termes, le nouvel enregistrement d'un profil d'ADN dans le système d'information à l'occasion de nouvelles procédures pénales est susceptible d'entraîner une prolongation conséquente de sa durée de conservation. Comme toute restriction des droits fondamentaux, cette mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. consid. 4.1.1
supra).
4.5.2. Le recourant critique principalement la légalité des ordonnances querellées sous l'angle de la proportionnalité. Cela étant, on ne saurait se dispenser d'examiner préalablement si les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP, sur lequel repose les mesures litigieuses, sont réalisées. On rappellera que le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut ainsi admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1; arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.4; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 2 et les arrêts cités).
Or on ne distingue dans les arrêts attaqués aucun élément concret qui permettrait de lier le recourant à d'autres éventuelles infractions à la LStup que celles qu'il a commises les 12 mai 2017, 16 octobre 2019, 24 août 2020 et 22 août 2023 (cf. let. A.e
supra). Contrairement à ce que retient la cour cantonale, l'interpellation du recourant à deux reprises en décembre 2025 dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, à U.________, ne suffit pas pour considérer qu'il aurait commis d'autres délits ou crimes à LStup encore inconnus des autorités pénales, respectivement qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants depuis sa dernière condamnation en la matière. Il n'existe en effet aucun témoignage ni autre élément tangible qui laisserait présumer la commission d'une quelconque infraction à la LStup après le 22 août 2023. En particulier, il ne ressort pas des faits arrêtés par la cour cantonale que des substances illicites, du matériel destiné au conditionnement ou à la vente de drogue ou de quelconques objets ou valeurs en lien avec une possible activité liée au milieu des stupéfiants auraient été retrouvés sur le recourant postérieurement à cette date. S'il a certes été condamné à de nombreuses reprises, depuis lors, pour des infractions à la LEI et rupture de ban, il n'a plus fait l'objet d'aucune instruction pour des infractions à la LStup. Les procédures actuellement pendantes contre lui concernent par ailleurs des lésions corporelles simples ainsi que des infractions en matière de législation sur les étrangers, soit des délits qui n'ont aucun rapport avec une hypothétique activité dans le domaine des stupéfiants. Les circonstances du cas d'espèce ne sont ainsi pas différentes de celles ayant donné lieu aux arrêts 7B_529/2025, 7B_847/2025 et 7B_948/2025. Dans ceux-ci, le Tribunal fédéral avait en substance nié l'existence d'indices concrets - et
a fortiori sérieux au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée avant l'entrée en vigueur de l'art. 255 al. 1bis CPP (cf. consid. 4.1.3
supra) - de l'implication du recourant dans d'autres infractions pour lesquelles il faudrait établir son profil d'ADN selon cette disposition et rien ne permet d'aboutir à une autre conclusion dans les présentes affaires.
Cela étant, la cour cantonale a violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP étaient réalisées et en confirmant les mesures litigieuses.
4.6. Vu le sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment la violation alléguée du principe de la proportionnalité et des garanties à l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), qui deviennent sans objet.
5. Il s'ensuit que les recours doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts querellés seront réformés en ce sens que les ordonnances rendues par le Ministère public les 30 juin, 12 juillet et 16 décembre 2025 doivent être annulées et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) à ces occasions doit être effacé (voir arrêt 1B_285/2020 du 22 avril 2021 consid. 5, non publié à l'ATF 147 I 372). Les causes seront renvoyées à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procédures de recours cantonales ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3). Les requêtes d'assistance judiciaire doivent dès lors être déclarées sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_942/2025, 7B_943/2025 et 7B_266/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts des 5 août 2025, 13 août 2025 et 28 janvier 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève sont réformés en ce sens que les ordonnances d'"établissement de profil d'ADN" rendues les 30 juin, 12 juillet et 16 décembre 2025 sont annulées et tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) à ces occasions est effacé. Les causes sont renvoyées à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procé dures cantonales.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi