Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_379/2023
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
1. Office des immeubles et des constructions, Direction des travaux publics et transport, canton de Berne,
M. B.________et M. C.________, Reiterstrasse 11, 3013 Bern,
2. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimés.
Objet
Incendie intentionnel,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 20 avril 2023 (SK 23 41/59).
Faits :
A.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, la détention pour des motifs de sûreté de 14 jours ayant été imputée à raison de 14 jours sur la peine privative de liberté prononcée. Il a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.
B.
Par jugement du 20 avril 2023, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a en substance rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 24 novembre 2022. Elle a précisé que la détention pour des motifs de sûreté subie par le prévenu du 11 novembre 2022 au 20 avril 2023, soit 161 jours, était imputée sur la peine privative de liberté prononcée.
En substance, cette condamnation repose sur les faits suivants:
Le 19 mai 2021, en fin d'après-midi, alors qu'il avait été placé en cellule de sécurité pour y purger une peine disciplinaire qu'il contestait, A.________ a déchiré le matelas en mousse du lit de la cellule, puis a entassé les morceaux ainsi que divers vêtements devant la porte de la cellule. Un peu plus tard, vraisemblablement au moyen d'allumettes trouvées dans le matelas, il a mis intentionnellement le feu à un premier bout de mousse, générant une flamme qu'il a rapidement éteinte en soufflant dessus. Quelques instants après, de la même manière, A.________ a allumé un deuxième bout de mousse, qu'il a également rapidement éteint. Dans les deux cas, il a tenté en vain dans la foulée de coller les morceaux brûlés sur la caméra utilisée pour la vidéosurveillance de la cellule de sécurité. Finalement, et toujours de la même manière, il a mis le feu au tas de morceaux de mousse et d'habits se trouvant devant la porte de la cellule. Le tas ainsi constitué avait une taille conséquente puisqu'il regroupait de manière compacte une majeure partie de la mousse qui composait le matelas. Alors qu'une partie de cet amas brûlait et que des flammes étaient visibles, A.________ a placé davantage de bouts de mousse sur le tas, avant de se saisir d'un morceau enflammé et de le jeter sur le sommier en bois. Ce faisant, il a généré deux zones de feu qui se sont embrasées rapidement et de manière importante, au point qu'il n'a plus pu les maîtriser.
Par ces agissements, A.________ a non seulement causé des dommages importants à la cellule (aération, fenêtres, système de détection d'incendie, interphone, installations électriques, matériel de la cellule, etc.), pour un montant total approximatif de 19'000 fr., mais a également mis en péril sa propre santé ainsi que celle des autres personnes présentes, notamment des gardiens qui, pour trois d'entre eux, ont vivement ressenti les effets de la chaleur et de la fumée et ont dû se rendre à l'hôpital en raison d'une suspicion d'intoxication.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 avril 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'incendie intentionnel, qu'aucune peine ne soit prononcée contre lui et qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse. À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit exempté de toute peine pour le cas où il serait malgré tout reconnu coupable, et à ce qu'il soit renoncé à une expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement du 20 avril 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente et le Parquet général du Ministère public bernois ont renoncé à déposer des observations, tandis que l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne n'a pas réagi. Ces communications ont été adressées aux parties pour information.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour incendie intentionnel.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 221 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1); la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2); le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).
Tout incendie ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs objectifs de l'incendie criminel au sens de l'art. 221 CP. Il doit s'agir d'un incendie d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être maîtrisé par son auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il dispose. Ce dernier doit donc être incapable d'éteindre le feu ou, à tout le moins, d'empêcher qu'il se propage et cause un dommage à des tiers ou mette en danger la collectivité. L'incendie ne doit toutefois pas atteindre une ampleur telle qu'il crée un danger pour la collectivité; le danger pour la collectivité n'est pas inclus dans la caractéristique de l'incendie, mais apparaît comme l'élément constitutif supplémentaire, alternativement au préjudice causé à autrui. Il ressort toutefois du critère de la perte de contrôle par l'auteur qu'il doit s'agir d'un incendie d'une certaine importance (cf. ATF 105 IV 127 consid. 1a et 85 IV 224 consid. 1; arrêts 6B_387/2024 du 19 janvier 2026 consid. 3.1; 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.1; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3).
Le fait de déclencher un incendie ne suffit pas à lui seul à constituer l'infraction. Il faut en outre qu'il y ait un dommage causé à autrui ou un danger pour la collectivité (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a). Seuls les dommages matériels relèvent de la caractéristique du dommage au sens de l'art. 221 al. 1 CP. La disposition constitue donc un cas qualifié de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Est pris en compte le dommage résultant directement de l'atteinte à la chose incendiée (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). La caractéristique du danger pour la collectivité décrit un état qui rend probable la mise en danger de biens juridiques choisis au hasard dans une mesure qui n'est pas déterminée ni délimitée à l'avance. Le simple risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d'autres biens suffit (ATF 85 IV 130 consid. 1; voir également ATF 123 IV 128 consid. 2a et 117 IV 285 consid. 2a; arrêts 6B_537/2025 précité consid. 2.1; 6B_725/2017 précité consid. 1.3).
2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction d'incendie intentionnel requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif; le dol éventuel suffit (cf. ATF 105 IV 39 consid. 2c; arrêts 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 et la réf. citée).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 7B_62/2023, 7B_63/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de I'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).
2.2.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les réf. citées).
2.3.
2.3.1. En premier lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendu, ainsi que d'avoir établi certains faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Selon lui, l'autorité précédente ne pouvait pas refuser l'audition en tant que témoin de la Directrice de la prison de Bienne, dans la mesure où cette dernière aurait ordonné de lui mettre des menottes après qu'il s'était infligé des entailles sur les avant-bras et le ventre. Le recourant soutient en substance qu'il aurait dû être constaté qu'au moment des faits, il présentait un état de détresse susceptible notamment d'exclure toute intention délictuelle.
2.3.2. Dans ses développements, le recourant s'attache toutefois à cet égard essentiellement à proposer sa propre appréciation de moyens de preuve sans chercher à démontrer le caractère insoutenable des constatations de faits de la cour cantonale. De telles critiques, purement appellatoires, sont irrecevables (cf. consid. 2.1
supra). Il en va ainsi en particulier lorsque le recourant soutient que le témoignage de la Directrice de la prison serait indispensable pour le sort de la cause, sans chercher à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée de l'autorité précédente sur ce point (cf. ATF 147 IV 541 consid. 2.5.1; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 144 IV 345 consid. 2.2.1), voire lorsqu'il revient sur la crédibilité de ses propres déclarations.
Pour le surplus, le recourant échoue à démontrer - et on ne voit pas - en quoi le rapport d'expertise établi par le Dr D.________ empêchait la cour cantonale de constater que son comportement au moment des faits ne devait pas être interprété comme un état de détresse, mais bien plus comme une manifestation de colère et d'une envie de contrarier les personnes à l'origine de la mesure disciplinaire qui avait été prononcée contre lui (cf. jugement attaqué, consid. 10.4.2). En effet, cette constatation de fait repose sur une appréciation circonstanciée de l'autorité précédente, laquelle est fondée sur l'examen de divers moyens de preuve (soit notamment de l'enregistrement vidéo "Kamera ISOZelle Vorraum") et dont le résultat n'apparaît pas arbitraire en dépit des conclusions de l'expert relatives au diagnostic de trouble de l'adaptation qui, quoi qu'en dise le recourant, n'ont pas été ignorées (cf. jugement attaqué, consid. 19.5).
2.3.3. Au reste, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les critiques du recourant en lien avec toute constatation de la cour cantonale sur les propriétés ignifuges du matelas en mousse qui était disposé dans la cellule de sécurité au moment des faits. Ce point peut demeurer indécis dans la mesure où il n'est pas déterminant pour l'examen du dol éventuel en l'espèce (cf. consid. 2.4
infra).
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 221 al. 1 CP en retenant l'existence d'un dol éventuel et se plaint à cet égard également d'un établissement arbitraire des faits.
2.4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que l'intention de l'auteur, requise par l'art. 221 al. 1 CP, devait porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire non seulement sur le fait de provoquer un incendie, mais aussi sur le préjudice causé à autrui ou le danger collectif. Une réflexion explicite de l'auteur sur ces éléments n'était toutefois pas nécessaire; la conscience suffisait. Au vu des faits concrets, il était clair en l'espèce que le prévenu avait voulu créer un foyer conséquent, consciemment et volontairement, jusqu'à ce que la situation lui échappe. L'autorité précédente a notamment justifié cette appréciation en arguant que le risque créé par le prévenu était si important, d'un point de vue objectif, qu'il fallait partir du principe qu'il avait accepté la survenue d'un incendie qu'il ne pouvait plus maîtriser. Même si le prévenu avait d'abord et avant tout cherché à donner plus de poids à ses contestations et n'avait pas voulu s'en prendre en premier lieu au matériel, cela ne le dispensait pas du reproche d'intention. L'instance précédente a pour le surplus indiqué que le prévenu n'avait pas pu compter sur l'arrivée à temps d'une intervention extérieure pour éteindre l'incendie qu'il ne pouvait plus maîtriser. En conséquence, son intention, par dol éventuel, portait également sur les conséquences de l'incendie, c'est-à-dire le préjudice causé à autrui. Une telle appréciation s'imposait également du fait que le prévenu savait que le matériel incendié était inflammable. S'il était très possible que le prévenu n'ait pas souhaité porter atteinte à sa propre intégrité corporelle, il avait néanmoins manifestement accepté que le feu devienne si important qu'il provoque à tout le moins un préjudice pour autrui et qu'il ne puisse plus être éteint par lui même (cf. jugement attaqué, consid. 13.10 p. 25 ss).
2.4.3. Pour autant, distinguer le dol éventuel de la négligence consciente suppose, en l'absence d'aveux de la part de l'auteur, de déduire la volonté interne de ce dernier en se fondant sur des indices dont font partie l'importance, connue de l'intéressé, de la réalisation du risque (soit en l'occurrence de la provocation d'un incendie criminel au sens de l'art. 221 CP), la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (cf. consid. 2.2.2
supra). Il convient à cet égard de rappeler différents éléments qui, bien qu'ils aient été constatés par la cour cantonale, n'ont pas été suffisamment pris en considération lors de l'examen du dol éventuel.
Ainsi, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant était placé avec les poignets menottés vers l'avant dans une cellule de sécurité qui ne disposait pas d'une alarme incendie, où l'interphone avait été interrompu et l'arrivée d'eau dans les toilettes coupée. Il faisait montre d'une attitude de contestation et de défiance envers les personnes qui étaient à l'origine de la mesure disciplinaire ayant entraîné son placement en cellule de sécurité. Dans celle-ci, il n'avait toutefois plus aucun moyen de contacter le service pénitentiaire et savait qu'il ne faisait pas l'objet d'une surveillance vidéo "en temps réel". Il s'était ainsi écoulé une douzaine de minutes entre le moment où il s'était infligé des scarifications et l'arrivée des policiers ainsi que des geôliers pour faire cesser un tel comportement en le menottant. Ni la destruction du matelas ni les deux premières mises à feu de morceaux de mousse du tas formé devant la porte de la cellule n'avaient par ailleurs pas suscité une réaction particulière du personnel pénitentiaire. Aussi, au moment où il a bouté le feu pour la troisième fois, le recourant devait nécessairement partir du principe qu'il pourrait se trouver seul face au foyer incendiaire durant un temps important sans pouvoir escompter une réaction immédiate pour l'aider à y faire face (cf. jugement attaqué, consid. 10.4 p. 16 ss).
2.4.4. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, où le recourant ne pouvait pas compter sur une aide extérieure à temps et n'était pas en mesure de maîtriser un feu qui se déploierait à l'intérieur de la cellule, retenir son intention par dol éventuel de causer un incendie criminel au sens de l'art. 221 CP - soit un incendie d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être maîtrisé par lui-même (cf. consid. 2.2.1
supra) - suppose intrinsèquement que ce dernier ait eu l'intention ou ait au moins accepté de porter gravement atteinte à sa propre intégrité physique (cf. ATF 105 IV 127 consid. 4; arrêt 6B_299/2025 du 27 novembre 2025 consid. 3.3.1).
Or la cour cantonale a nié toute volonté du recourant de se mettre en danger et a, malgré tout, retenu son intention par dol éventuel de provoquer un incendie d'une telle ampleur nonobstant les risques que cela impliquait nécessairement, ne serait-ce qu'en lien avec l'inhalation de fumée (cf. jugement attaqué, consid. 13.7 et 13.10 p. 25 à 27). Tout en constatant que le recourant avait mal évalué les effets du brasier sur lui-même (cf. jugement attaqué, consid. 13.10 p. 26), l'autorité précédente ne pouvait dès lors pas retenir qu'il avait agi de manière intentionnelle, sauf à verser dans l'arbitraire et à violer le droit fédéral.
2.5. Les éléments qui précèdent mènent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision à l'autorité précédente au sens des considérants. À la suite du présent arrêt, la cour cantonale devra se pencher sur la question de savoir si le recourant s'est rendu coupable d'incendie par négligence (art. 222 CP). Dans ce contexte, elle examinera auparavant s'il y a lieu de donner au Ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation conformément à l'art. 333 al. 1 CPP (cf. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les réf. citées; 147 IV 167 consid. 1.4; arrêt 7B_286/2022 du 22 octobre 2024 consid. 2.4.1).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs soulevés par le recourant, qui deviennent sans objet.
3. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Berne (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 5 et les réf. citées). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement de la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 20 avril 2023 est réformé en ce sens que A.________ est acquitté du chef d'accusation d'incendie intentionnel. Pour le surplus, la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant à la charge du canton de Berne.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière