Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_642/2025, 7B_643/2025, 7B_1136/2025
Arrêt du 24 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN; nouvel enregistrement d'un profil d'ADN,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 10 juin, 23 juin et 22 septembre 2025.
Faits :
A.
A.a. A.________, originaire de U.________, est né en 1999. Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 24 juillet 2024, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis.
A.b. Le 15 mars 2025, A.________ a été interpellé à V.________, alors qu'il détenait 11 boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 7.2 grammes, ainsi que 123 fr. 85 et 50.51 euros en argent liquide, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de V.________, valable durant 12 mois à compter du 22 mars 2024. Par ordonnance pénale du 16 mars 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) l'a condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la LStup en raison de ces faits et infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 25 mars 2025.
Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a, par ordonnance du 16 mars 2025, ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________ sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP. L'intéressé n'a pas recouru contre cette ordonnance.
A.c. Le 26 avril 2025, la police a observé une transaction entre A.________ et un toxicomane, dans un haut lieu du trafic de stupéfiants à V.________. Il était en possession de sommes d'argent liquide, soit 427 fr. 40 et 155.10 euros. Il a reconnu avoir vendu une demi-boulette de cocaïne en échange de 40 euros pour "dépanner" cet homme, contestant vendre de la drogue pour le surplus. Il a ajouté qu'il consommait de la cocaïne depuis deux ou trois ans et que cet argent provenait d'un ami et d'indemnités de chômage perçues à W.________.
A.d. Le 4 mai 2025, A.________ a été interpellé à V.________, dans un lieu hautement fréquenté par des dealers. Il s'est légitimé avec une carte d'identité de W.________. Entendu par le Ministère public, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas qu'une nouvelle interdiction de pénétrer dans le canton pour une durée de douze mois lui avait été notifiée le 27 avril 2025.
A.e. Le 15 mai 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ en accusation devant le Tribunal de police s'agissant des faits survenus les 15 mars, 26 avril et 4 mai 2025 (cf. let. A.b à A.d
supra).
A.f. Le 27 mai 2025, A.________ a une nouvelle fois été interpellé à V.________, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable durant 24 mois à compter du 27 avril 2025. Il était en possession de 272 fr. 80 et de 201 euros. Par ordonnance pénale du 28 mai 2025, le Ministère public l'a condamné pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le Ministère public a maintenue le 6 juin 2025. La cause a été transmise au Tribunal de police.
A.g. Le 19 août 2025, A.________ a été interpellé à V.________ après avoir eu un contact avec le dénommé B.________, très défavorablement connu des services de police. Le premier nommé était en possession de six parachutes de cocaïne d'un poids brut de 3.3 grammes ainsi que de 216 fr. 40 et 180 euros. La perquisition de l'appartement dans lequel le second nommé a été à son tour interpellé a notamment permis la découverte de deux parachutes de cocaïne d'un poids brut de 0.9 grammes, d'un parachute de MDMA d'un poids brut de 0.7 grammes ainsi que de 204 fr. 70.
Par ordonnance pénale du 20 août 2025, le Ministère public a condamné A.________ pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et infraction à l'art. 119 LEI. Le prénommé a fait opposition à cette ordonnance pénale le 29 août 2025.
B.
B.a. Le 5 mai 2025, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ à la suite des faits du 4 mai 2025 (cf. let. A.d
supra), le Ministère public a ordonné "l'établissement du profil d'ADN" du prénommé sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
Par arrêt du 10 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 mai 2025.
B.b. Le 28 mai 2025, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ à la suite des faits du 27 mai 2025 (cf. let A.f
supra), le Ministère public a ordonné une nouvelle fois "l'établissement du profil d'ADN" du prénommé sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
Par arrêt du 23 juin 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 28 mai 2025.
B.c. Le 20 août 2025, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ à la suite des faits du 19 août 2025 (cf. let A.g
supra), le Ministère public a ordonné une nouvelle fois "l'établissement du profil d'ADN" du prénommé sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
Par arrêt du 22 septembre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 20 août 2025.
C.
Par actes séparés des 11 juillet 2025 (causes 7B_642/2025 et 7B_643/2025) et 23 octobre 2025 (cause 7B_1136/2025), A.________ interjette trois recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 10 juin, 23 juin et 22 septembre 2025 (cf. let. B.a à B.c
supra), en concluant principalement à leur réforme en ce sens que les ordonnances des 5 mai, 28 mai et 20 août 2025 soient annulées, qu'il [soit] constat[é] "des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), du droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", et que la destruction des échantillons d'ADN ainsi que l'effacement des profils d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet des recours tandis que la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Ces écritures ont été communiquées à A.________, qui a persisté intégralement dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_642/2025, 7B_643/2025 et 7B_1136/2025 sont dirigés contre des arrêts distincts de la cour cantonale. Ces arrêts portent toutefois sur la même mesure litigieuse - soit "l'établissement du profil d'ADN", selon son intitulé, du recourant en vue d'élucider des infractions qu'il aurait pu avoir commises (art. 255 al. 1bis CPP) - et la confirment pour des motifs similaires. En outre, le recourant développe des griefs identiques dans ses trois recours et sollicite expressément la jonction des causes. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.2. Les arrêts attaqués, qui confirment trois ordonnances du Ministère public ordonnant, selon leur intitulé, "l'établissement du profil d'ADN" du recourant, sont des prononcés rendus en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
2.3. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
En l'occurrence, les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" n'ont pas été rendues pour les besoins des procédures pénales en cours mais, selon leur contenu exprès, pour élucider d'éventuels crimes ou délits en matière de stupéfiants encore inconnus des autorités, soit des infractions sans lien avec les procédures pénales ouvertes contre le recourant. Il s'agit donc de décisions finales au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine (cf. ATF 128 II 259 consid. 1.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.1; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1).
2.4. Le recourant, prévenu, a pris part aux procédures devant l'instance précédente et les mesures litigieuses sont susceptibles de porter atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à l'autodétermination informationnelle (cf. consid. 4.3.1
infra). Partant, il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification des arrêts attaqués et l'effacement de son profil d'ADN (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
2.5. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme des arrêts querellés en ce sens que les ordonnances du Ministère public soient annulées, l'effacement du profil d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN ordonnés. Or, sous réserve de la violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'origine ( art. 8 et 14 CEDH ) - qui n'apparaît pas avoir été soulevée devant la juridiction cantonale, sans que le recourant invoque un déni de justice formel, et qui ne saurait par conséquent l'être devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, les autres violations alléguées par le recourant peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent à réformer les arrêts entrepris. Partant, les conclusions en constatation de droit prises par le recourant sont irrecevables.
2.6.
2.6.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_312/2026 du 22 juin 2026 consid. 5; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les arrêts cités).
2.6.2. En tant que le recourant conclut à la destruction des échantillons d'ADN, on cherche en vain dans ses mémoires de recours une motivation topique à cet égard. En tout état, cette question n'était pas l'objet des ordonnances querellées, qui ne portaient pas sur le prélèvement d'ADN mais, selon leur intitulé et leur contenu, sur "l'établissement" d'un tel profil; cette conclusion nouvelle est dès lors également irrecevable car exorbitante à l'objet du litige (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF).
2.7. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Comme devant l'autorité précédente, le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné un nouvel "établissement" de son profil d'ADN les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025. Il soutient qu'un tel profil aurait déjà été établi le 16 mars 2025 sur la base d'un échantillon prélevé sur sa personne, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison de le soumettre à nouveau à de telles mesures. Cela étant, il convient de déterminer la nature et la portée des mesures litigieuses.
3.2.
3.2.1. L'ordonnance relative au prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne doit être distinguée de celle portant sur l'analyse de cet échantillon.
La première ordonnance permet de récolter du matériel biologique sur une personne en vue de l'établissement d'un profil d'ADN; le prélèvement peut être non invasif, soit sans blessure de la peau (p. ex. par le biais d'un frottis de la muqueuse jugale), ou invasif, soit impliquant une blessure de la peau (p. ex. par prise de sang). La seconde ordonnance permet pour sa part d'utiliser l'échantillon d'ADN afin d'établir la combinaison alphanumérique de la personne sur laquelle celui-ci a été prélevé à l'aide de techniques relevant du domaine de la biologie moléculaire, à partir des segments non codants de la molécule d'ADN dans le but de pouvoir l'identifier de manière indiscutable (arrêt 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.2; cf. Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [ci-après: Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000], FF 2001 19, ch. 2.1.1 p. 26). Le but de l'établissement d'un profil d'ADN est de pouvoir identifier l'auteur d'une infraction par concordance avec un profil établi à partir de traces d'ADN prélevées en lien avec l'infraction.
3.2.2. L'autorité de poursuite pénale ou la police qui a prélevé l'échantillon de comparaison ou la trace sur le lieu du crime l'envoie, accompagné d'un numéro de contrôle de processus (process control number, PCN), à un laboratoire reconnu par le Département fédéral de justice et police, en le chargeant d'établir le profil d'ADN. En même temps, elle transmet à fedpol le PCN avec les données personnelles connues ou les informations relatives aux lieux de l'infraction afin qu'elles soient enregistrées dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de fedpol (IPAS). Le laboratoire établit le profil d'ADN et l'envoie avec le PCN au Service de coordination de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, afin qu'il soit saisi dans le système d'information (CODIS) et que sa concordance avec les profils d'ADN qui y sont enregistrés (comparaison) soit vérifiée. Le Service de coordination communique le résultat de la comparaison à l'unité chargée de gérer le Système automatique d'identification des empreintes digitales (Services AFIS ADN). Fedpol relie, à l'aide du PCN, les concordances de profils d'ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l'infraction déjà contenues dans IPAS. Le résultat de la comparaison est ensuite mis à la disposition de l'autorité requérante et des autres autorités concernées (cf. art. 9aet 10 de l'ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [ordonnance sur les profils d'ADN; RS 363.1]; rapport explicatif d'août 2019 de fedpol en vue de l'ouverture de la procédure de consultation au sujet de la modification de la loi sur les profils d'ADN, pp. 20-22).
3.2.3. Lorsqu'une personne dont le profil d'ADN complet est déjà répertorié dans CODIS commet une nouvelle infraction, la question se pose de savoir s'il faut procéder à un nouvel établissement du profil d'ADN. Comme chaque PCN est lié à une procédure déterminée, les autorités saisiront ["erfassen"] en règle générale le profil d'ADN existant de la personne dans la procédure ouverte ensuite de la nouvelle infraction sous un nouveau PCN, dans le cadre d'un "enregistrement administratif
a posteriori " ("einer administrativen Nacherfassung"); elles procéderont ainsi notamment au regard des différents délais de conservation des profils d'ADN qui entrent en ligne de compte. Une telle opération n'implique toutefois pas nécessairement un nouveau prélèvement d'échantillon lorsque le profil d'ADN existant est de qualité suffisante d'un point de vue scientifique et qu'il correspond tant à l'état actuel de la technique que de la science (cf. PASCAL BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n os 410 ss, qui parle aussi de "virtuelle DNA-Analyse"; GRAF/HANSJAKOB, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 23a ad art. 255 CPP; voir également l'arrêt 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3).
3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que, par ordonnance du 16 mars 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du recourant sur la base d'un échantillon d'ADN prélevé sur sa personne, cela afin d'élucider d'éventuelles autres infractions à la LStup au sens de l'art. 255 al. 1bis CPP (cf. let. A.b.
supra); prononcé qui n'a pas été contesté par le recourant. Il n'est pas non plus litigieux que les ordonnances d'"établissement du profil d'ADN" rendues par le Ministère public les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025 reposent sur la même base légale que celle du 16 mars 2025 et contiennent une motivation identique à cette dernière (cf. let. B.a à B.c
supra).
Cela étant, il n'apparaît pas qu'un nouvel échantillon d'ADN aurait été prélevé sur le recourant à l'occasion des trois ordonnances litigieuses ni qu'un nouveau profil d'ADN aurait été établi au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2.1
supra). Une telle conclusion ne s'impose pas à la lecture des arrêts attaqués ni à celles des autres documents au dossier. Bien au contraire, dans ses observations sur les recours dans les causes 7B_642/2025 et 7B_643/2025, le Ministère public a expressément réfuté les allégations du recourant selon lesquelles un nouveau prélèvement d'ADN aurait eu lieu. Il a précisé que le profil d'ADN existant avait simplement été "réutilisé" dans le système d'information de la Confédération, de manière à en prolonger la durée de conservation; il a ajouté que ce procédé n'avait engendré aucun frais ni inconvénient physique pour le recourant. Ce dernier, qui s'évertue à prétendre le contraire, ne cherche pas à démontrer en quoi les explications du Ministère public ne pourraient pas être suivies et on ne voit pas que celles-ci devraient être remises en cause. En particulier, le recourant ne conteste pas que son profil d'ADN ait été valablement établi en mars 2025 et enregistré dans le système d'information CODIS. Il ne prétend pas non plus que des raisons techniques ou liées à la qualité dudit profil auraient justifié un nouveau prélèvement ou une nouvelle analyse de l'échantillon existant. À ce dernier égard, on relèvera que, conformément à l'art. 9 al. 1 let. a de la loi sur les profils d'ADN, l'autorité qui ordonne les mesures demande - sous réserve de deux conditions non réalisées en l'espèce - la destruction de l'échantillon d'ADN prélevé sur une personne si le profil d'ADN de celle-ci a déjà été établi. Il s'ensuit que l'échantillon d'ADN du recourant n'était en principe plus disponible au moment des ordonnances litigieuses, excluant ainsi toute nouvelle analyse de ce matériel biologique.
En conséquence, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les ordonnances des 5 mai, 28 mai et 20 août 2025 auraient abouti à un nouveau prélèvement ou à un nouvel établissement de son profil d'ADN. Malgré leur intitulé, et à compter qu'elles aient été exécutées conformément aux explications du Ministère public, les ordonnances en question n'ont entraîné qu'un nouvel enregistrement de ce même profil dans le système d'information, de façon à le lier aux nouvelles procédures pénales et à déclencher de nouveaux délais d'effacement pour chacune de celles-ci (cf. consid. 3.2.3
supra).
4.
Il convient à présent d'examiner si le Ministère public était fondé à ordonner de telles mesures, respectivement si celles-ci pouvaient à bon droit être confirmées par l'autorité précédente.
4.1. La cour cantonale a considéré que les ordonnances litigieuses reposaient sur une base légale suffisante, à savoir l'art. 255 al. 1bis CPP, et que les conditions de cet article étaient remplies. Il existait des "indices concrets" au sens de cette disposition que le recourant pourrait avoir commis des crimes ou des délits à la LStup encore inconnus des autorités pénales, justifiant l'utilisation de son profil d'ADN pour les élucider. Dès lors que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsistait en outre un intérêt pour le Ministère public à soumettre le recourant aux mesures litigieuses, lesquelles n'étaient partant ni arbitraires ni disproportionnées. Pour ces raisons, la cour cantonale a confirmé les ordonnances des 5 mai, 28 mai et 20 août 2025.
Dans le cadre de ses observations sur les présents recours, le Ministère public a souscrit à cette motivation. Il a ajouté qu'afin de prolonger les délais de conservation d'un profil d'ADN, le CPP prévoyait la possibilité d'ordonner l'établissement d'un tel profil pour chaque nouvelle procédure ouverte contre un même prévenu, dès lors que les conditions légales - en l'espèce celles de l'art. 255 al. 1bis CPP - étaient réalisées. Chaque nouvelle ordonnance d'établissement du profil d'ADN ne faisait ainsi que prolonger le délai de conservation dudit profil.
4.2. Le recourant objecte que le délai d'effacement de son profil d'ADN n'échoirait pas avant mars 2045 et serait en outre prolongeable en vertu de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, de sorte que les ordonnances rendues par le Ministère public seraient inadmissibles et injustifiées. Il y voit "une tendance" du Ministère public à "systématiser" les ordres d'établissement de profil d'ADN "sans examen individualisé" et dénonce une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il considère par ailleurs que les autorités précédentes auraient dû indiquer le délai d'effacement de son profil d'ADN dans leurs prononcés respectifs et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6 CEDH) ainsi que de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé la séparation des pouvoirs.
4.3.
4.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Le prélèvement touche au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), tandis que l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN concernent avant tout le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; cf. ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 136 I 87 consid. 5.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise - laquelle doit être de rang législatif en cas de restriction grave -, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
4.3.2. Avant l'entrée en vigueur du CPP, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN à des fins de procédure pénale étaient régis par la loi sur les profils d'ADN. Avec l'introduction du CPP, les dispositions correspondantes ont été transférées aux art. 255 à 258 CPP, lesquelles ont subi d'importantes modifications au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). L'art. 255 CPP règle les compétences en matière de prélèvement d'échantillons et d'établissement d'un profil d'ADN, ce qui inclut celle en matière d'analyse du profil, soit de façon locale (comparaison 1:1), soit au moyen d'une recherche dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 2020 concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN [ci-après: Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN], FF 2021 44, p. 61).
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 255 al. 1 CPP prévoit que pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Ces mesures ne sont toutefois pas limitées à l'infraction sur laquelle porte la procédure, mais peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale. Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent ainsi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. Selon le Message relatif à la modification du CPP, ce n'est pas le ministère public durant l'instruction, mais le tribunal qui rend le jugement ou le ministère public dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale qui peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN sur la base de l'art. 257 CPP. Le Conseil fédéral expose en effet que les éléments permettant d'établir un pronostic de comportement sont réunis à la fin des débats ou de l'instruction, mais ne le sont pas lorsque celle-ci démarre (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale [ci-après: Message relatif à la modification du CPP], FF 2019 6351, p. 6405). L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP définit celles auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider des infractions futures (mesure préventive) (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; FRICKER/MAEDER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 255 CPP).
Les art. 255 al. 1biset 257 CPP ont codifié la règle jurisprudentielle - déduite de l'art. 259 CPP en lien avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils ADN (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2023 [RO 2004 5269]) - selon laquelle le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN pouvaient être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404). Dans le cadre de la révision du CPP, le Conseil fédéral a toutefois rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est illicite de faire établir systématiquement des profils d'ADN des prévenus pour la simple raison qu'ils sont impliqués dans une procédure pénale, cela d'autant plus lorsqu'ils n'ont jamais été condamnés auparavant (cf. Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404; s'agissant de cette jurisprudence, voir ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 141 IV 87 consid. 1.4.2).
4.3.3. Le CPP règle exhaustivement les aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. La loi sur les profils d'ADN (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2023 [RO 2023 309]) reste applicable par le truchement de l'art. 259 CPP et régit notamment la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN, le système d'information fondé sur les profils d'ADN, l'effacement des profils de ce système ainsi que la protection des données. Partant, lorsqu'un profil d'ADN a été établi conformément aux art. 255 ss CPP, la question de savoir dans quel délai et à quelles conditions il peut être conservé dans ce système n'est pas régie par le CPP, mais par les dispositions de la loi précitée (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 19-20; PASCAL BETTICHER, op. cit., n os 963-965).
L'art. 16 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN prévoit que fedpol efface les profils d'ADN sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut pas être l'auteur du crime ou du délit
(let. a), 10 ans après le décès de la personne en cause (let. b), lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (let. c) ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (let. d). L'alinéa 2 fixe les délais d'effacement lorsque sont prononcées une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, des mesures en vertu de la partie générale du CP ou des sanctions sur la base du droit pénal des mineurs. Ces délais varient entre 5 et 40 ans selon le type et la sévérité de la sanction infligée et peuvent même s'étendre jusqu'au décès de la personne concernée dans le cas visé par la lettre h de cette disposition; conformément à l'alinéa 3, ils courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.
L'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN permet en outre de prolonger, dans certaines situations, la durée de conservation d'un profil d'ADN (consid. 4.5.1
infra).
4.3.4. La possibilité d'ordonner à nouveau l'établissement d'un profil d'ADN déjà valablement établi, le cas échéant sans nouvelle analyse d'échantillon d'ADN, dans le cadre d'un enregistrement administratif, a été relativement peu abordée par la jurisprudence et la doctrine.
Certains auteurs estiment qu'un tel procédé serait admissible en cas de récidive, afin d'élucider la nouvelle infraction commise. Ils ajoutent qu'il correspondrait, sur le plan juridique, à l'établissement d'un profil d'ADN au sens de l'art. 255 al. 1 CPP et devrait ainsi faire l'objet d'une ordonnance motivée de la part du Ministère public (cf. PASCAL BETTICHER, op. cit., n° 412; dans le même sens, GRAF/HANSJAKOB, op. cit., n° 23a ad art. 255 CPP). Ces auteurs se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral de 2017, dans lequel il était question de l'établissement d'un profil d'ADN existant ou, en cas de qualité des données suffisante, de son enregistrement
a posteriori ("Nacherfassung"). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois constaté que le recourant n'attaquait pas valablement la motivation cantonale et a conclu que le raisonnement de l'autorité cantonale n'était pas contraire au droit fédéral, sans clairement trancher le caractère admissible d'un tel procédé. Il a en outre considéré que la mesure litigieuse se justifiait en vue d'élucider des infractions futures et que les conditions permettant de l'ordonner étaient remplies (cf. arrêt 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3 et 2.4).
D'autres auteurs soutiennent en revanche qu'une telle mesure ne peut pas être fondée sur l'art. 255 CPP. Ils argumentent que celle-ci doit impérativement permettre d'élucider des infractions pénales, sans quoi elle ne trouve aucun fondement sur cette disposition légale (cf. FRICKER/MAEDER, op. cit., n° 5 ad art. 255 CPP). Or lorsqu'une comparaison avec un profil d'ADN déjà valablement établi et inscrit dans le système d'information a donné lieu à un résultat positif, un nouvel établissement de profil d'ADN ne peut pas contribuer à élucider l'infraction en cours et se révèle également inutile en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées; si l'objectif est d'élucider des infractions futures, seul l'art. 257 CPP peut entrer en ligne de compte aux yeux de cette partie de la doctrine, laquelle réserve toutefois les dispositions légales permettant de prolonger la durée de conservation des profils d'ADN (cf. FRICKER/MAEDER, op. cit., n° 7 ad art. 255 CPP).
Dans un arrêt de 2023, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 257 CPP n'est en principe applicable que lorsqu'aucun profil d'ADN n'a été établi dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le profil d'ADN déjà valablement établi - sur la base des art. 255 ou 256 CPP - au cours de la procédure ne doit pas être effacé en cas de condamnation de la personne visée et peut ainsi être maintenu dans le système d'information aussi longtemps que le délai applicable d'effacement selon les art. 16 ss de la loi sur les profils d'ADN n'est pas écoulé (cf. arrêt 7B_119/2022 du 21 août 2023 consid. 3 et 4.3; Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, p. 6406). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a dès lors jugé admissible l'enregistrement
a posteriori ("Nacherfassung") d'un profil d'ADN déjà établi mais supprimé par inadvertance du système d'information et dont le délai d'effacement initial n'était pas encore échu ni n'arrivait à échéance dans un avenir proche (cf. arrêt 7B_119/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3).
4.4. En l'espèce, bien qu'il ne s'agisse techniquement, dans les trois ordonnances litigieuses, que d'un simple enregistrement d'un profil d'ADN déjà valablement établi (cf. consid. 3.3
supra), il faut considérer qu'une telle mesure porte atteinte - au même titre que l'établissement d'un profil d'ADN et sa conservation - au droit du recourant à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles, en particulier à son droit à l'autodétermination informationnelle. Le fait de saisir un tel profil sous un nouveau PCN dans le système d'information, de manière à le lier à de nouvelles procédures pénales, revient à étendre l'usage de ce profil. Or dans la mesure où un profil d'ADN soumis à des délais d'effacement différents sera conservé aussi longtemps que le plus tardif n'est pas écoulé (cf. PASCAL BETTICHER, op. cit., n° 581), il se peut que ledit profil reste inscrit dans le système d'information plus longtemps qu'initialement prévu ou envisagé. En d'autres termes, le nouvel enregistrement d'un profil d'ADN dans le système d'information à l'occasion de nouvelles procédures pénales est susceptible d'entraîner une prolongation conséquente de sa durée de conservation. Comme toute restriction des droits fondamentaux, cette mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. consid. 4.3.1
supra).
4.5.
4.5.1. En l'occurrence, il est constant que le nouvel enregistrement du profil d'ADN du recourant a été ordonné sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP et qu'il ne peut ainsi servir qu'à élucider d'éventuelles infractions passées - en particulier à la LStup - encore inconnues des autorités pénales. Or comme déjà dit, il n'est pas contesté que ce profil a été valablement établi puis inscrit dans le système d'information de la Confédération précisément pour ce motif, ni que ledit profil était toujours disponible au moment où les ordonnances litigieuses ont été rendues. Faute de tout jugement ou ordonnance pénale entrés en force rendus contre le recourant à ce moment-là, le délai d'effacement de son profil d'ADN n'avait cependant pas même commencé à courir. Cela étant, le Ministère public souligne avec raison que l'acquittement du recourant ou le classement - pour quelque motif que ce soit - de la procédure ayant mené à l'établissement de son profil d'ADN (cf. let. A.b
supra) entraînera en principe l'effacement de ce profil dès le jugement d'acquittement entré en force ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement (cf. art. 16 al. 1 let. c et d de la loi sur les profils d'ADN; consid. 4.3.3
supra). Dans ces hypothèses, le Ministère public pourrait ainsi être privé d'un moyen de preuve potentiellement décisif pour élucider les infractions à la LStup que le recourant aurait commises. En effet, il se peut que les éléments nécessaires à la résolution, par comparaison d'ADN, de ces infractions ne parviennent à la connaissance des autorités pénales qu'après l'effacement du profil d'ADN. En cela, on comprend la crainte du Ministère public de ne pas pouvoir élucider les infractions en cause avant l'effacement du profil d'ADN qu'il a fait établir ainsi que sa volonté d'en garantir la conservation pour une durée aussi longue que possible.
Or le prononcé de nouvelles ordonnances d'"établissement" du profil d'ADN du recourant permettait au Ministère public de prévenir, ou à tout le moins de retarder, l'effacement d'un tel profil qui, à défaut, aurait pu survenir à court terme. Le délai d'effacement de ce profil dépendait en effet de l'issue des nouvelles procédures pénales auxquelles il était lié, plus particulièrement de l'entrée en force du jugement ou de l'ordonnance de classement à rendre aux termes de celles-ci (cf. consid. 4.3.3
supra). À ce dernier égard, il importe peu que, selon l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, le profil d'ADN d'une personne condamnée (art. 16 al. 2 let. a à f), qui fait l'objet d'une expulsion (art. 16 al. 2 let. h), qui est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique (art. 16 al. 6), puisse, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé pour 10 ans au plus après l'expiration du délai d'effacement "s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive". Quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait interdire l'"établissement" - soit en l'espèce le réenregistrement - d'un profil d'ADN dans toute nouvelle procédure pénale, au seul motif qu'un tel profil existerait déjà dans le système d'information et qu'il pourrait, dans les cas précités, être conservé de manière prolongée par le truchement de l'art. 17 précité. Cela vaut tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le profil d'ADN en question n'était pas encore pourvu d'un délai d'effacement au moment du prononcé des mesures litigieuses et qu'il risquait ainsi de devoir être supprimé à relativement brève échéance.
Dès lors que les conditions légales de l'art. 255 al. 1bis CPP sont réalisées, la possibilité d'ordonner à nouveau l'"établissement" d'un tel profil à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale ouverte contre le prévenu n'est en soi pas critiquable. En effet, en cas de nouveaux soupçons d'infractions, il s'agit bien plutôt d'examiner si les indices concrets et sérieux de l'implication du prévenu dans d'éventuels autres crimes ou délits d'une gravité suffisante perdurent (cf. consid. 4.5.2 à 4.5.5
infra) et si une telle mesure est encore proportionnée au but visé (cf. consid. 4.5.7
infra), ce qui suppose un examen concret et individualisé pour chacune des ordonnances entreprises. On rappellera toutefois qu'il n'est pas permis de faire établir systématiquement un profil d'ADN d'un prévenu pour la simple raison qu'il est impliqué dans une procédure pénale (cf. consid. 4.3.2
supra).
4.5.2. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur de l'art. 255 al. 1bis CPP - et qui conserve toute sa pertinence -, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, lesquelles doivent être d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4). Il convient à cet égard de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4).
Lorsque, comme en l'espèce, la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.4; 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.4).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2.3; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).
4.5.3. La cour cantonale a examiné, pour chacune des ordonnances d'établissement du profil d'ADN rendues les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025, s'il existait des indices concrets et sérieux de l'implication du recourant dans d'éventuels crimes ou délits à la LStup non élucidés et a retenu ce qui suit. Le recourant avait été condamné le 24 juillet 2024 pour un délit à la LStup. Par la suite, il avait été interpellé à quatre reprises dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, à Genève. Le 15 mars 2025, il avait ainsi été appréhendé en possession de 11 boulettes de cocaïne (poids total brut de 7.2 grammes) et, le 26 avril 2025, alors qu'il "dépannait" un toxicomane d'une demi-boulette de cocaïne en échange d'une somme de 40 euros. Le 27 mai 2025, il était en possession de nombreuses espèces - 272 fr. 80 et 201 euros -, alors qu'il concédait n'avoir aucun travail et dormir dans la rue, à V.________ ou à X.________; vu l'heure à laquelle il avait été interpellé (20h50), il était difficile d'accorder de la crédibilité à son affirmation selon laquelle il avait pour projet initial de se rendre chez son conseil et aurait consommé un café pendant quatre heures après s'être rendu compte qu'il était trop tard pour s'y rendre. Le 19 août 2025, il avait en outre été arrêté par la police en possession de six parachutes de cocaïne (poids brut de 3.3 grammes) ainsi que d'espèces (216 fr. 40 et 180 euros). À ces circonstances s'ajoutait la précarité de la situation personnelle du recourant, lequel avait indiqué dormir dans la rue et n'avait nullement documenté la réception d'indemnités de l'organisme de chômage W.________ ni la régularité d'un tel revenu. Forte de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. La cour cantonale a encore retenu que les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtaient une certaine gravité; il s'agissait d'ailleurs d'un des cas qui justifiaient l'établissement d'un profil d'ADN selon la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève [sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN; ci-après: la Directive du Procureur général]. En conclusion, la cour cantonale a estimé que les mesures ordonnées remplissaient les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP et qu'elles étaient justifiées.
4.5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir lié "précarité et délinquance" et d'avoir ainsi fait preuve de "discrimination envers les personnes sans ressources financières". En outre, il se plaint d'une violation de sa présomption d'innocence. Ces griefs tombent cependant à faux. Tout d'abord, la cour cantonale n'a procédé à aucun amalgame entre la précarité financière du recourant et sa participation à d'éventuelles infractions. Elle s'est limitée à relever que la situation personnelle et financière du recourant, qui admettait être sans domicile fixe et sans emploi, ne permettait pas d'expliquer la provenance des sommes d'argent liquide - qui avoisinaient 800 fr. et 400 euros - retrouvées sur lui entre mars et août 2025. Un tel raisonnement n'est pas discriminatoire envers les personnes sans ressources. Ensuite, on ne voit pas que la cour cantonale, qui raisonne en termes de "soupçons" d'actes contraires à la LStup, aurait laissé entendre que le recourant se serait rendu coupable d'une autre infraction que celle pour laquelle il a été condamné le 24 juillet 2024 (art. 19 al. 1 let. c). Le recourant ne cite d'ailleurs aucun passage concret dont il ressortirait que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation prématurée de sa culpabilité; son grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence est donc infondé.
La motivation de la cour cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique sous l'angle des indices suffisants de l'implication du recourant dans d'éventuelles infractions à la LStup encore inconnues. Ce dernier ne conteste pas son antécédent en matière de LStup du 24 juillet 2024. Certes, la peine qui lui a été infligée pour ce méfait, soit 20 jours-amende avec sursis, n'est pas particulièrement importante. Il s'agit cependant d'une infraction de même nature que celle qu'on lui reproche d'avoir commise le 15 mars 2025 - possession d'une dizaine de boulettes de cocaïne - et qui a conduit à la première ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, non contestée (cf. let. A.b
supra). Il ne conteste pas non plus être soupçonné d'avoir commis une nouvelle infraction à la LStup le 26 avril 2025 - vente d'une demi-boulette de cocaïne (cf. let. A. c
supra) - et avoir été appréhendé, les 4 et 27 mai 2025, dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, la dernière fois en possession de nombreuses espèces (cf. let. A.d et A.f
supra). S'agissant des faits du 27 mai 2025, le recourant ne s'en prend en outre pas aux constatations cantonales selon lesquelles il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et n'aurait fourni aucune justification plausible pour expliquer sa présence en ces lieux. Dans ces circonstances, et compte tenu de la situation personnelle et financière du recourant, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il existait, au moment des ordonnances d'"établissement" de profil d'ADN des 5 et 28 mai 2025 (cf. let. B.a et B.b
supra), des indices concrets que ce dernier ait pu commettre d'autres crimes ou délits à la LStup encore inconnus des autorité pénales, respectivement que de tels indices justifiaient à nouveau l'"établissement" de son profil d'ADN. Il en va d'autant plus ainsi que, selon les faits arrêtés sans arbitraire par l'autorité précédente, le recourant consommerait de la cocaïne depuis deux ou trois ans; un tel élément permet de renforcer la thèse selon laquelle il se livrerait à une activité délictuelle régulière dans le domaine des stupéfiants, notamment pour financer sa propre consommation.
Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que, en date du 19 août 2025, il a fait l'objet de nouveaux soupçons d'infraction à la LStup, après qu'il avait été observé en compagnie d'un individu très défavorablement connu des services de police; à cette occasion, le recourant a été appréhendé en possession de six parachutes de cocaïne et d'argent liquide en quantité non négligeable. Au vu de ces nouveaux éléments et de l'ensemble des circonstances exposées ci-avant, la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que des indices suffisants d'actes illicites en matière de stupéfiants, en partie inconnus, perduraient au jour du prononcé de la troisième ordonnance d'établissement du profil d'ADN entreprise (cf. let. B.c
supra).
4.5.5. Les infractions à élucider revêtent en outre une gravité suffisante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.5.2
supra). La mise à disposition de produits stupéfiants comme la cocaïne, dont les effets néfastes ne sont pas à prouver, menace et porte atteinte à des biens juridiques essentiels et particulièrement dignes de protection, comme l'intégrité physique et psychique, voire la vie, d'un nombre indéterminé d'individus. Le trafic de stupéfiants compromet donc sérieusement la santé publique (arrêt 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.4.2).
4.5.6. C'est également à juste titre que la cour cantonale relève qu'il s'agit d'infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN. À ce propos, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que l'autorité précédente aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en s'appuyant sur la Directive du Procureur général, laquelle serait dénuée de force normative. À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4. et 5., au sujet d'une directive du Procureur général genevois concernant "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a certes pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, rien ne permet de retenir que l'autorité cantonale aurait fondé sa décision sur un tel document sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. À la lecture de sa motivation, on constate qu'elle s'est au contraire référée à la Directive du Procureur général à titre purement indicatif, pour illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1bis CPP en matière d'infractions à la LStup, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.3; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4; 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.3).
4.5.7. Quoi qu'en dise le recourant, les mesures litigieuses étaient par ailleurs aptes à atteindre le but visé et nécessaires. En effet, ne pouvant ni connaître ni anticiper le délai dans lequel le profil d'ADN du recourant sera supprimé du système d'information, le Ministère public pouvait, comme déjà dit, le lier aux nouvelles procédures ouvertes contre le recourant, de façon à prévenir, respectivement retarder l'effacement d'un moyen de preuve susceptible de permettre l'élucidation d'infractions encore non découvertes (cf. consid. 4.5.1
supra).
Dès lors qu'il était question d'infractions menaçant un bien juridique protégé particulièrement important, l'atteinte aux droits du recourant se trouvait du reste dans un rapport raisonnable avec la finalité poursuivie (proportionnalité au sens étroit).
4.5.8. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il dénonce en l'espèce une "multiplication préoccupante des ordonnances d'établissement de profil d'ADN" et une "dérive vers l'automatisation de cette mesure de contrainte, sans véritable contrôle de proportionnalité". Ses griefs tirés d'une violation de son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.) et à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) doivent être rejetés.
Il en va de même de ses reproches à l'endroit de la cour cantonale et du Ministère public de n'avoir pas indiqué le délai d'effacement de son profil d'ADN comme le prescrirait l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. Faute pour ces autorités d'avoir connu ce délai, les griefs du recourant sont manifestement infondés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette disposition légale était même applicable aux ordonnances d'"établissement" de profil d'ADN litigieuses.
4.5.9. En définitive, c'est sans violer le droit que la cour cantonale a confirmé les ordonnances d'"établissement" du profil d'ADN rendues par le Ministère public les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025.
5.
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Dina Bazarbachi en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_642/2025, 7B_643/2025 et 7B_1136/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont admises.
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.2. Me Dina Bazarbachi est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. (TTC) lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi