Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_312/2026
Arrêt du 22 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Wohlhauser, en qualité de Juge unique.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (lésions corporelles simples qualifiées; abus de confiance; etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2025 (n° 153 PE21.001887-388).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 janvier 2025 par lequel le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le prénommé coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 6 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS) et lui a interdit d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. La cour cantonale a également confirmé que A.________ devait immédiat paiement de plusieurs montants aux parties plaignantes à titre d'indemnité pour tort moral.
2.
Par acte rédigé en anglais, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2025.
3.
Le mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle, mais en anglais (art. 42 al. 1 LTF).
Par courrier du 8 mai 2026, l'attention du prénommé a été attirée sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et il a été invité à remédier à l'irrégularité affectant la langue de son mémoire de recours et à compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu.
Le recourant a envoyé une traduction française de sa première écriture depuis l'Italie le 1er juin 2026, soit après l'échéance du délai de recours le 26 mai 2026. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable (art. 42 al. 1 et 48 al. 1 LTF).
4.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'instruction demandée par le recourant, soit qu'il soit soumis à un détecteur de mensonges, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10
ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.
5.
De surcroît, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Il se contente, dans une motivation qui tient sur une demi-page, de demander la réévaluation des preuves présentées et des témoignages clés ainsi qu'un examen approfondi du contexte juridique de l'affaire. Il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son appel. Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
6.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Wohlhauser
La Greffière : Thalmann