Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_223/2026, 7B_243/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
7B_223/2026
A.________,
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourant,
et
7B_243/2026
B.________,
représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourant,
contre
1. Alessandra Armati, juge, Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
2. Alexandra Banna, juge, Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
3. Antoine Hamdan, juge, Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
4. C.________, greffière-juriste, Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
5. D.________, greffière, Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre les arrêts rendus le 20 janvier 2026 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 18 avril 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________ et B.________ (ci-après: les prévenus 1 et 2), en qualité de coauteurs, devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel). Il leur reprochait d'avoir commis des faits s'inscrivant dans le contexte d'acquisitions et de reventes d'oeuvres d'art, commis aux préjudice de plusieurs sociétés. Il a qualifié ces faits d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), respectivement de tentative d'escroquerie (art. 22 ad art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 CP).
A.b. Le Tribunal correctionnel a tout d'abord fixé les débats du 2 au 6 décembre 2024. En raison du dépôt, le 9 août 2024, d'une demande de récusation de la part du prévenu 1 contre la procureure ayant instruit la cause jusqu'au 4 novembre 2016, la procédure a été suspendue et les débats ont dû être reportés. Par arrêt du 15 octobre 2024, confirmé le 3 avril 2025 par le Tribunal fédéral (7B_1171/2024), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: le Chambre pénale de recours) a déclaré cette demande irrecevable. Par convocation du 28 mai 2025, le Tribunal correctionnel a fixé de nouveaux débats du 6 au 10 octobre 2025 et a annoncé que le tribunal était composé d'Alessandra Armati, présidente, d'Antoine Hamdan et de E.________, juges, ainsi que de C.________, greffière-juriste, et de D.________, greffière.
A.c. Les débats devant le Tribunal correctionnel se sont tenus du 6 au 9 octobre 2025. À l'ouverture des débats, la présidente a annoncé une modification de la composition du tribunal, en ce sens que la juge E.________ était remplacée par Alexandra Banna. Les parties ne s'y sont pas opposées. À l'issue des débats, elles ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'un jugement écrit leur serait notifié par voie postale.
A.d. Par jugement du 18 décembre 2025, comportant 127 pages, le Tribunal correctionnel a notamment condamné le prévenu 1 pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, l'a condamné à payer divers montants à titre de réparation du dommage, a prononcé une créance compensatrice de EUR 4'000'000.- en faveur du canton de Genève et a ordonné le maintien de plusieurs séquestres. Le Tribunal correctionnel a en outre condamné le prévenu 2 pour escroquerie, tentative d'escroquerie et gestion déloyale aggravée à une peine privative de 24 mois avec sursis, l'a condamné à payer divers montants à titre de réparation du dommage, a prononcé des créances compensatrices de USD 1'338'000.-, EUR 1'021'125.- et 250'000 fr. en faveur du canton de Genève et a ordonné le maintien de plusieurs séquestres. Le 23 décembre 2025, le jugement a été rectifié sur un point secondaire.
B.
B.a. Le 25 décembre 2025, les prévenus ont chacun déposé une demande de récusation des juges du Tribunal correctionnel, à savoir Alessandra Armati, Alexandra Banna, Antoine Hamdan ainsi que des greffière-juriste et greffière C.________ et D.________ (ci-après: les intimés 1 à 5). Ils leur reprochaient en substance d'avoir largement "pré-rédigé" le jugement du 18 décembre 2025 avant l'audience qui s'est tenue du 6 au 9 octobre 2025, à savoir en particulier avant la phase de l'administration des preuves et des plaidoiries de la défense, faisant, selon eux, douter de l'impartialité de tout ou partie de la composition du tribunal.
B.b. Par deux arrêts séparés du 20 janvier 2026, la Chambre pénale de recours a rejeté ces demandes de récusation.
C.
Par deux actes séparés datés du 20 février 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants 1 et 2) interjettent des recours au Tribunal fédéral contre ces arrêts. Ils prennent tous deux des conclusions identiques visant à la réforme de ces arrêts en ce sens que l'existence d'un motif de récusation soit constatée contre les intimés, que la nullité, respectivement l'annulation du jugement du 18 décembre 2025 soit constatée et que la répétition intégrale des débats devant une nouvelle composition soit ordonnée. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des arrêts du 20 janvier 2026, au renvoi des causes à la Chambre pénale de recours et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, d'une part, d'ordonner la production de tout document permettant de déterminer le degré de "pré-rédaction" du jugement au moment de l'ouverture des débats le 6 octobre 2025 à 09h00 et, d'autre part, de recueillir les observations individuelles nécessaires et d'entreprendre toute autre mesure d'instruction permettant de déterminer le degré de "pré-rédaction" du jugement du 18 décembre 2025 à l'ouverture des débats le 6 octobre 2025 à 09h00. À titre plus subsidiaire, ils concluent à l'annulation des arrêts et au renvoi des causes à la Chambre pénale de recours pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
Le 26 février 2026, le recourant 2 a demandé l'assistance judiciaire, ainsi que la dispense du versement de l'avance de frais. Par avis du 2 mars 2026, le Tribunal fédéral a renoncé à exiger du recourant 2 une avance de frais.
Le 27 février 2026, les intimés 1 à 3 ont déposé des observations sur les deux recours. Ils ont conclu à l'irrecevabilité des recours, ainsi qu'à leur rejet. Le 3 mars 2026, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 6 mars 2026, l'intimée 4 a conclu au rejet des recours.
Invité à se déterminer, le recourant 1 a, le 9 avril 2026, déposé des observations et a confirmé les conclusions prises dans son recours. Le 14 avril 2026, le recourant 2 a déposé ses déterminations et a également confirmé ses conclusions.
Le 24 juin 2026, le recourant 1 a produit une écriture spontanée.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 7B_223/2026 et 7B_243/2026 sont dirigés contre deux arrêts distincts prononcés par la Chambre pénale de recours. Ceux-ci se rapportent cependant au même complexe de faits et portent sur une seule et même question, à savoir la récusation des membres du tribunal ayant rendu le jugement du 18 décembre 2025. Les recours contiennent par ailleurs pour l'essentiel les mêmes griefs. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Les arrêts attaqués - rendus par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constituent des décisions incidentes notifiées séparément. Ils portent sur des demandes de récusation déposées dans le cadre d'une procédure pénale et peuvent donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1). Les recourants, prévenus, dont les demandes de récusation ont été rejetées, ont qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF . Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP). Ils exposent notamment que la partie "En Fait" des arrêts attaqués, qui contiendrait seulement certains actes de procédure, le dispositif du jugement de première instance du 18 décembre 2025, ainsi que le résumé de leur demande de récusation, serait insuffisante, dans la mesure où elle ne comporterait pas plusieurs éléments qu'ils auraient expressément allégués et qui seraient essentiels afin de déterminer si leur droits, au regard de l'art. 56 let. f CPP, ont été violés, en particulier dans le contexte de leurs allégations de "pré-rédaction" du jugement précité. Leur grief se confond toutefois avec ceux visant à faire constater un établissement manifestement inexact et incomplet des faits (art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) de la part de l'autorité précédente. Afin d'en simplifier la compréhension, ceux-ci seront examinés, le moment venu et dans la mesure utile, avec leur grief relatif à l'art. 56 let. f CPP. On rappelle au demeurant que l'autorité peut se limiter à l'examen des faits et moyens de preuve qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2) et que la motivation peut résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
4.
4.1. Les recourants invoquent une violation de l'art. 56 let. f CPP, ainsi que des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Ils considèrent en substance qu'il existerait plusieurs indices permettant de soupçonner une activité partiale de la part des intimés au moment de les juger. Ils en déduisent en particulier que le jugement du 18 décembre 2025 aurait été "pré-rédigé", à tout le moins en grande partie, avant les débats du 6 au 9 octobre 2025. Ils invoquent également un établissement arbitraire et incomplet des faits sur de nombreux points.
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
4.2.3. Selon une jurisprudence bien établie, le système du juge rapporteur est en principe compatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Ce système est caractérisé par le fait qu'un juge de la cour appelée à trancher est désigné juge rapporteur. Dans cette fonction, celui-ci examine et étudie l'ensemble du dossier et se forme, sur cette base, une opinion sur les questions de nature formelle ou matérielle. Son rapport est un document de travail (arrêt 1B_151/2017 du 14 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une opinion provisoire qui constitue une étape dans le processus de réflexion et se caractérise par une appréciation des éléments en faveur et en défaveur des différentes positions qui s'opposent, en incluant aussi bien des aspects relevant des faits que des questions juridiques d'ordre formel ou matériel. L'avis qui en découle repose exclusivement sur le dossier et n'est dès lors pas déterminé par des éléments étrangers à la cause. L'opinion est émise sous réserve notamment de la suite de la procédure (par exemple d'éventuels débats en appel) ainsi que de la discussion et de la formation de l'opinion au sein du collège des juges. Cet avis provisoire, qui fait l'objet d'une proposition correspondante à la cour, constitue dans cette mesure le point de départ pour continuer le processus de raisonnement et de compréhension menant à la décision. Dans un tel système, l'issue de la procédure reste ouverte et ne peut pas être considérée comme déjà déterminée. L'opinion provisoire et la proposition correspondante à la cour n'impliquent aucune partialité et sont compatibles avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (ATF 134 I 238 consid. 2.3; arrêt 1B_666/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.4). Il doit par ailleurs être admis qu'un juge puisse se forger sa propre opinion sans se laisser influencer par une première opinion émise (arrêt 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3).
4.3. L'autorité précédente a relevé l'importance et la complexité de la présente procédure, notamment parce qu'elle concernait plusieurs prévenus, comportait un nombre conséquent de pièces et parce que le jugement du Tribunal correctionnel du 18 décembre 2025 contenait 127 pages. Répondant au grief des recourants selon lequel la durée entre le moment de la clôture des débats, le 9 octobre 2025, et la date du jugement, le 18 décembre 2025, aurait été insuffisante pour rendre une décision d'une telle ampleur, elle a exposé que la durée en cause, de plus de deux mois, n'apparaissait pas déraisonnablement insuffisante pour rédiger le jugement précité.
La juridiction précédente a ajouté que la complexité de la cause nécessitait une importante préparation des débats de la part des intimés concernés et que ces derniers avaient eu, entre la réception de l'acte d'accusation du 18 avril 2024 et les débats du 6 au 9 octobre 2025, l'occasion de se préparer. Il était en outre possible, et admis par la jurisprudence, que la juge rapporteur ait profité de la prise de connaissance de la procédure pour "pré-rédiger", comme l'alléguaient les recourants, un état de fait voire des majeures, ou les faire rédiger, en tout ou partie, par la greffière-juriste. Une telle démarche était à même de lui permettre de poser des questions pertinentes aux parties à l'audience et de les protocoler en toute connaissance de cause. Selon l'autorité précédente, cette "pré-rédaction", si tant est qu'elle était intervenue, n'excluait pas que la juge rapporteure ait envisagé de manière assez précise certaines options pour la prise de décision ultérieure et pouvait être considérée comme un simple document de travail destiné à préparer l'audience.
L'autorité précédente a ensuite examiné le grief des recourants selon lequel le jugement du 18 décembre 2025 ne tiendrait notamment pas compte de ce qui s'était dit durant les débats, en particulier durant les plaidoiries, et contiendrait donc des contradictions et des erreurs. Sur ce point, elle a relevé que le jugement comportait, dans sa partie en fait, plus de dix pages de déclarations faites par les prévenus aux débats, de sorte que les intimés en avaient sans nul doute tenu compte durant les délibérations. Par ailleurs, l'absence de prise en compte d'un nombre déterminant de preuves, d'éléments factuels et d'arguments juridiques plaidés, alléguée par les recourants, si elle était, pour eux, de nature à renforcer leur impression d'une "pré-rédaction", pouvait aussi bien s'expliquer par le fait que les juges n'avaient pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvaient se limiter à ceux qui pouvaient être tenus pour pertinents. Quant aux prétendues erreurs et incohérences, elles relevaient davantage d'un examen à effectuer par l'autorité d'appel et ne fondaient aucun soupçon de partialité de la part des intimés. Pour le surplus, selon l'autorité précédente, le remplacement de l'intimée 3 n'avait soulevé aucune remarque des parties à l'ouverture des débats et paraissait dès lors davantage relever de l'opportunité pour les recourants de pointer cette problématique à l'occasion d'une demande de récusation, alors que le jugement avait été rendu en leur défaveur.
En définitive, l'autorité précédente a considéré qu'il ne résultait de ce qui précède aucune apparence objective de prévention des intimés, respectivement de nature à faire redouter une activité partiale de leur part (arrêt querellé, pp. 10-12).
4.4. Ce raisonnement, circonstancié et bien fondé sur tous les points, doit être confirmé. Les recourants, qui livrent un long exposé essentiellement appellatoire, ne formulent aucune critique propre à le remettre en cause.
4.5.
4.5.1. Les recourants estiment qu'il existerait un faisceau d'indices permettant d'établir que le jugement du 18 décembre 2025 aurait été "pré-rédigé" avant les débats du 6 octobre 2025, qu'il s'agirait même d'un "projet de jugement quasi définitif" et qu'il n'aurait dès lors plus été possible, pour le tribunal, d'aborder la cause avec l'impartialité requise, en raison des prétendues ressources considérables investies dans un tel projet.
Afin d'étayer leur thèse, les recourants font notamment valoir que l'ampleur du jugement, qui comprend 127 pages, dont plus de 60 consacrées à l'état de fait, la densité des renvois croisés au volumineux dossier et la complexité de la matière rendraient invraisemblable l'hypothèse d'une rédaction essentiellement postérieure aux débats et dans un intervalle de dix semaines entre la clôture des débats et le prononcé du jugement. De plus, la manière dont l'état de fait du jugement serait construit révélerait une "fixation préalable d'une lecture du dossier conforme à la thèse de l'accusation". Le jugement révélerait en outre que les intimés n'auraient plus été libres d'intégrer les apports de la défense, dès lors que la quasi-totalité des faits pertinents, moyens de preuve et griefs plaidés en audience auraient été ignorés. Le jugement serait également émaillé de contradictions internes et d'incohérences, confirmant ainsi des ajouts tardifs imparfaitement intégrés, et contiendrait des attributions de positions à la défense objectivement incompatibles avec la ligne plaidée, au point de ne pas pouvoir raisonnablement s'expliquer par une simple appréciation postérieure aux débats. Les recourants estiment que la quasi-totalité des faits, moyens de preuve et griefs invoqués lors de l'audience de jugement ne constitueraient pas des éléments secondaires et ne pouvaient légitimement pas être passés sous silence. Ils font valoir, comme on l'a vu (cf. consid. 3 supra), que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de constater ce qui précède et que la prise en compte de ces faits serait nécessaire afin de permettre un examen conforme au droit de la question de la prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP alléguée.
4.5.2. Malgré les éléments soulevés par les recourants, ceux-ci ne démontrent toutefois nullement que le jugement du 18 décembre 2025 aurait été "pré-rédigé" avant les débats qui se sont tenus entre le 6 et le 9 octobre 2025, et ce encore moins dans une mesure "quasi-totale", comme le supposent les intéressés. En réalité, il ne s'agit que d'une impression purement subjective des recourants. Quand bien même la cause paraît complexe et d'une ampleur importante et le jugement litigieux compte 127 pages, on doit relever que le laps de temps qui s'est écoulé entre la fin des débats de première instance, à savoir le 9 octobre 2025, et le prononcé du jugement litigieux, le 18 décembre 2025, d'une durée de dix semaines, était suffisamment long pour permettre la rédaction entière de la décision précitée ultérieurement à l'audience, en particulier pour des magistrats ou des greffiers dont il n'est pas contesté qu'ils sont rompus à la rédaction judiciaire. Il aurait peut-être pu en aller différemment si le jugement avait été rendu seulement quelques jours après les débats, mais, en l'occurrence, le fait que le jugement ait été rendu précisément 70 jours après les débats ne suscite objectivement aucune critique, ni aucune suspicion au sujet d'une éventuelle "pré-rédaction", qui plus est "quasi-totale", du jugement précité et donc d'un préjugement de la part des intimés dans le cadre de l'examen de la présente cause.
Par ailleurs, le dossier est certes volumineux. Cependant, l'audience n'a finalement duré que quatre jours, ce qui n'est pas inhabituellement long pour une affaire de droit pénal économique. En outre, si les faits sont décrits sur une septantaine de pages du jugement, ils résultent généralement essentiellement de l'acte d'accusation et ici d'un résumé des déclarations des personnes concernées, de sorte que leur rédaction ne nécessitait pas un temps de travail considérable. Les infractions reprochées aux recourants, à savoir l'abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale, sont des chefs d'accusation courants dans ce type d'affaire et font l'objet d'une jurisprudence abondante, de sorte que, là non plus, la rédaction des majeures, échelonnées sur dix pages, n'a pas dû prendre excessivement de temps. Il ne reste que la motivation au sujet de la qualification juridique des infractions, sur une vingtaine de pages, et de la fixation de la peine et des effets accessoires, comme les prétentions civiles et la question des séquestres, sur une quinzaine de pages, majeures comprises. Or il n'apparaît raisonnablement pas qu'il faille nécessairement plusieurs semaines pour rédiger ces derniers pans du jugement. De plus, les quinze dernières pages de celui-ci ne concernent que les frais et indemnités, ainsi que le dispositif.
On ne saurait en outre reprocher aux intimés d'avoir respecté les injonctions de l'art. 84 al. 4 CPP, qui prévoit que le tribunal doit notifier son jugement dans les 60 jours et exceptionnellement dans les 90 jours, sous peine de se voir éventuellement reprocher une violation du principe de la célérité (cf. arrêt 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). On peut également relever que les intimés ont préféré renoncer à notifier oralement leur jugement à l'issue de l'audience (art. 84 al. 1 CPP) et qu'ils ont même différé, contrairement à ce que prévoit l'art. 84 al. 2 CPP, la notification du dispositif, ce qui tendrait plutôt à démontrer que les intimés n'ont pas nécessairement voulu rendre le jugement litigieux trop hâtivement, mais qu'ils ont pris le temps d'examiner l'ensemble des éléments qui leur paraissaient pertinents.
Quant aux éléments dont se prévalent les recourants dans le but de construire le faisceau d'indices qu'ils ont invoqué, il s'agit soit d'impressions subjectives, comme par exemple la prétendue "fixation préalable d'une lecture du dossier conforme à la thèse de l'accusation", soit de griefs contre le jugement, qui n'ont pas leur place dans le cadre d'une demande de récusation. Sur ce dernier point, les recourants semblent en effet méconnaître la portée de l'art. 56 let. f CPP en ce sens que celle-ci ne saurait être utilisée comme une voie de droit intermédiaire entre la première et la deuxième instance. Ainsi, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité précédente, les griefs selon lesquels le jugement du 18 décembre 2025 comporterait peut-être notamment des contradictions internes ou des incohérences, des positions incompatibles avec la ligne plaidée ou diverses omissions ne sauraient être pertinents dans une demande de récusation et doivent être formulés devant l'autorité d'appel. En tout état de cause, les prétendus manquements soulevés par les recourants n'ont pas été constatés par une autorité et n'apparaissent, quoi qu'en disent les intéressés, à ce stade pas établis. Ils semblent en réalité plutôt découler d'une appréciation divergente des recourants par rapport à celle figurant dans le jugement litigieux. On ne saurait par conséquent parler d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence. En particulier, c'est également par la voie de l'appel, et non par celle de la récusation du tribunal, que les recourants doivent faire valoir leur grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 76 al. 1 CPP au motif que le contenu de leurs plaidoiries n'aurait pas été retranscrit au procès-verbal. Enfin, il y a lieu de suivre les explications de l'autorité précédente selon lesquelles l'éventuelle absence de prise en compte de certains éléments peut s'expliquer par le fait que les juges n'ont pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peuvent se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents (cf. consid. 3 supra).
4.5.3. Les recourants reprochent en particulier à l'autorité précédente d'avoir refusé les mesures d'instruction qu'ils ont sollicitées visant à établir le degré exact de "pré-rédaction" du jugement litigieux, en particulier "la production d'éléments permettant d'établir l'historique des versions du jugement et toute mesure utile permettant de déterminer l'état d'avancement du texte au lundi 6 octobre 2025 à 09h00". Cependant, dans la mesure où, comme on l'a vu (cf. consid. 4.5.2 supra), l'autorité précédente a considéré à juste titre que la durée entre la fin des débats et le prononcé du jugement du 18 décembre 2025 n'apparaissait pas déraisonnablement insuffisante pour rédiger celui-ci, on ne saurait lui reprocher d'avoir renoncé à recueillir les observations des intimés, ni, partant, d'avoir procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves, dès lors qu'il n'était pas déterminant, pour juger la cause, d'établir s'il existait réellement ou non un projet de jugement qui aurait été rédigé avant les débats (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2, non publié in ATF 151 IV 303). Le fait que l'autorité précédente ait considéré qu'il était également possible que les intimés aient préparé un document de travail avant l'audience n'y change rien, étant précisé que les recourants admettent eux-mêmes qu'un tribunal puisse, dans certaines limites, préparer un "projet de rapport", "plusieurs projets de dispositifs différents" ou "un projet de jugement". Le grief doit donc être écarté. Pour le surplus, dans la mesure où les intimés ont en l'occurrence eu suffisamment de temps pour rédiger le jugement litigieux après l'audience, il n'est pas pertinent d'examiner les griefs des recourants - qui font au demeurant abstraction de la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 4.2.3 supra) - selon lesquels les intimés auraient été, dans le cas présent, sujets à différents biais cognitifs en raison d'une prétendue "pré-rédaction" du jugement avant les débats.
4.5.4. Les recourants estiment enfin que l'intimée 3, qui a remplacé une autre juge peu avant les débats, n'aurait pu, en raison du laps de temps extrêmement restreint, préparer l'audience que sur la base de l'acte d'accusation et d'un jugement "pré-rédigé" et qu'il serait exclu qu'elle ait connu le dossier de manière suffisante avant les débats. Cet argument tombe toutefois principalement à faux, dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que le tribunal a eu suffisamment de temps pour rédiger le jugement dans le laps de temps de 70 jours entre l'issue de l'audience et le prononcé du jugement précité. De plus, ici encore, les recourants n'exposent que leurs impressions subjectives qui ne sont étayées par aucun élément objectif. Il est en outre établi que les recourants ne se sont pas opposés au remplacement de la juge initialement prévue par l'intimée 3 à l'ouverture des débats, le 6 octobre 2025, de sorte que leur grief, invoqué à l'appui de leur demande de récusation du 25 décembre 2025, est tardif au regard de l'art. 58 al. 1 CPP en tant qu'il concerne le fait que l'intimée 3 n'aurait pas eu le temps de préparer les débats litigieux.
4.5.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 56 let. f CPP en retenant que les requêtes de récusation formulées par les recourants étaient dénuées de tout fondement.
5.
Les recours doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Comme le recours du recourant 2 était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de celui-ci doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure les concernant ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de la jonction des causes et de la situation financière du recourant 2.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_223/2026 et 7B_243/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La requête d'assistance judiciaire déposée dans la cause 7B_243/2026 est rejetée.
4.
4.1. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_223/2026, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant A.________.
4.2. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_243/2026, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant B.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Ministère public de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin