Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1159/2025, 7B_1160/2025, 7B_1161/2025, 7B_1162/2025
Arrêt du 18 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Olivier Jornot, Procureur général,
p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 septembre 2025
(PS/46/2025 - ACPR/743/2025 [7B_1159/2025]; PS/49/2925 - ACPR/744/2025 [7B_1160/2025]; PS/52/2025 - ACPR/745/2025 [7B_1161/2025]; PS/61/2025 - ACPR/746/2025 [7B_1162/2025]).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 2 juin 2022, le Procureur général de la République et canton de Genève Olivier Jornot (ci-après: le Procureur intimé) instruit la procédure pénale P/20359/2021 ouverte contre A.________, auquel il est principalement reproché d'avoir tué son épouse dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021.
A.b. Depuis le 11 janvier 2024, le Procureur intimé instruit également la procédure pénale P/230/2024 dirigée contre B.________ et C.________ à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________. Celui-ci leur reproche d'avoir tenté de lui extorquer 36'000 fr. sous la menace de lui crever les yeux à l'aide d'un os de poulet et de l'avoir frappé. Par ordonnance du 17 janvier 2025, cette procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause P/19096/2019 dirigée contre B.________.
Le 1
er avril 2025, une copie de la procédure P/230/2024 a été versée au dossier de la procédure P/20359/2021. S'y trouve notamment une copie de l'arrêt cantonal du 25 juin 2024 rendu dans la procédure P/19096/2019, où figure notamment un résumé de l'expertise psychiatrique de B.________.
A.c. Par courrier du 22 mai 2025, reçu le 26 mai suivant, Me Cédric Kurth a informé le Procureur intimé qu'il était constitué pour la défense de A.________ dans les procédures P/20359/2021 et P/230/2024 aux côtés de Me Yaël Hayat, déjà constituée; il a produit une procuration du 16 mai 2025. L'avocat a également sollicité la délivrance d'un "
n'empêche " pour des "
parloirs-avocats illimités " avec son client.
A.d. À l'audience du 26 mai 2025, B.________ a été entendu comme témoin dans la procédure P/20359/202, en présence de A.________, assisté de ses conseils Mes Yaël Hayat et Cédric Kurth.
A.e. Le 27 mai 2025, Me Cédric Kurth a adressé un courrier à A.________. Le pli comportait la mention "
Correspondance Avocat " ainsi que le timbre humide de l'étude.
Par courrier du 3 juin 2025, le Procureur intimé a informé Me Cédric Kurth que sa greffière avait malencontreusement ouvert l'enveloppe et a joint une copie de la note rédigée par celle-ci. Il en ressortait qu'elle avait par inadvertance ouvert le courrier en question; dès qu'elle s'en était aperçue, elle avait refermé l'enveloppe sans lire le courrier et l'avait transmis à la prison; elle en avait informé le Procureur intimé qui lui avait demandé de rédiger cette note.
A.f. Le 30 mai 2025, A.________ a demandé la récusation du Procureur intimé dans le cadre des procédures pénales P/20359/2021 et P/230/2024; il se plaignait en substance du déroulement de l'audience du 26 mai 2025. Le Procureur intimé s'est déterminé le 16 juin 2025, tandis que A.________ a déposé des observations les 8 et 10 juillet 2025 (procédure cantonale PS/46/2025).
A.g. Le 4 juin 2025, Me Cédric Kurth a réitéré sa demande de délivrance d'un "
n'empêche ". Il a relancé le Procureur intimé les 14 et 17 juin 2025.
A.h. Par courrier du 11 juin 2025, A.________ a déposé une demande de récusation "complémentaire" contre le Procureur intimé (procédure cantonale PS/49/2025); il se plaignait notamment de l'absence de réponse à sa requête de délivrance d'un "
n'empêche " ainsi que de l'ouverture d'un courrier de son conseil. Le Procureur intimé a déposé des observations le 23 juin 2025, tandis que A.________ a répliqué les 8 et 10 juillet 2025.
A.i. Par courrier du 18 juin 2025 adressé à Me Cédric Kurth, le Procureur intimé a accusé réception de la lettre du 22 mai 2025 et des envois successifs et a rappelé la teneur de l'art. 235 al. 4 CPP; il a précisé que la lettre de constitution de l'avocat était suffisante selon l'art. 12 de la Directive C.2 du Procureur général de la République et canton de Genève; aucun "
n'empêche " n'était dès lors exigé, de telle sorte qu'il n'entendait pas délivrer l'autorisation sollicitée, qui ne serait d'aucune utilité.
Par courrier du 19 juin 2025, Me Cédric Kurth s'est plaint du délai de réponse; il a indiqué que la prison exigeait systématiquement un "
n'empêche " ou une "
nomination d'office ". Il a persisté à solliciter la délivrance d'un "
n'empêche ".
A.j. Le 20 juin 2025, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation contre le Procureur intimé (procédure cantonale PS/52/2025); il lui faisait en substance grief d'avoir tardé à répondre à sa demande de délivrance d'un "
n'empêche ". Le Procureur intimé s'est déterminé le 2 juillet 2025. A.________ a répliqué le 27 juillet 2025.
A.k. Par courrier du 23 juin 2025, le Procureur intimé a fait observer au conseil de A.________ qu'il n'indiquait pas s'être vu refuser le droit de rendre visite à son client; le cas échéant, il pouvait se prévaloir du courrier du 18 juin 2025 et de celui de ce jour; il l'invitait à lui indiquer s'il devait rencontrer des difficultés afin qu'il puisse intervenir auprès de l'établissement pénitentiaire.
Le 24 juin 2025, Me Cédric Kurth a informé le Procureur intimé du refus de la prison de le laisser rendre visite à son mandant; il a produit à cet égard un échange de courriels du 13 juin 2025 avec le service des huissiers de l'établissement pénitentiaire.
Le 25 juin 2025, le Procureur intimé a écrit au directeur de la prison pour lui signifier qu'aucun "
n'empêche " n'était nécessaire à teneur de la Directive C.2 lorsqu'un avocat produisait une lettre de constitution; il convenait de rectifier cette erreur immédiatement, de telle sorte que Me Cédric Kurth puisse rendre visite à son client. Une copie de cette lettre a été adressée, par voie postale et par courriel, à Me Cédric Kurth.
A.l. Le 27 juin 2025, A.________ a déposé une demande de récusation complémentaire contre le Procureur intimé (procédure cantonale PS/61/2025); elle faisait suite au courrier du 23 juin 2025 du prénommé. Celui-ci a déposé des observations le 29 juillet 2025. A.________ a répliqué le 5 août 2025; il a déposé de nouvelles pièces le 11 août 2025.
B.
B.a. Par arrêt du 18 septembre 2025 (PS/46/2025 - ACPR/743/2025), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté la demande de récusation formée le 30 mai 2025.
B.b. Par arrêt du 18 septembre 2025 (PS/49/2025 - ACPR/744/2025), la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation formée le 11 juin 2025.
B.c. Par arrêt du 18 septembre 2025 (PS/52/2025 - ACPR/745/2025), la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation formée le 20 juin 2025.
B.d. Par arrêt du 18 septembre 2025 (PS/61/2025 - ACPR/746/2025), la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation formée le 27 juin 2025.
C.
C.a. Par acte du 27 octobre 2025, A.________ interjette un unique recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les quatre arrêts rendus le 18 septembre 2025 (PS/46/2025 - ACPR/743/2025 [cause 7B_1159/2025]; PS/49/2925 - ACPR/744/2025 [cause 7B_1160/2025]; PS/52/2025 - ACPR/745/2025 [cause 7B_1161/2025]; PS/61/2025 - ACPR/746/2025 [cause 7B_1162/2025]). Il conclut à leur réforme en ce sens que la récusation du Procureur intimé soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a envoyé une deuxième partie du recours dans un second temps.
Le 30 octobre 2025, A.________ a produit une pièce nouvelle dans les causes 7B_1159/2025, 7B_1160/2025 7B_1161/2025 et 7B_1162/2025.
C.b. Dans la cause 7B_1159/2025, par courrier du 3 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Le Ministère public s'est déterminé le 27 novembre 2025 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 5 janvier 2026, A.________ a déposé des observations sur cette écriture. Cette prise de position a été adressée aux parties.
C.c. Dans la cause 7B_1160/2025, par courrier du 3 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Le Ministère public s'est déterminé le 27 novembre 2025 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 5 janvier 2026, A.________ a déposé des observations sur cette écriture et a produit trois pièces. Cette prise de position a été adressée aux parties. Les 12 et 23 janvier 2026, A.________ a déposé des déterminations spontanées et a produit plusieurs pièces. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
C.d. Dans la cause 7B_1161/2025, par courrier du 4 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Le Ministère public s'est déterminé le 27 novembre 2025 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 5 janvier 2026, A.________ a déposé des observations sur cette écriture et a produit trois pièces. Cette prise de position a été adressée aux parties.
C.e. Dans la cause 7B_1162/2025, par courrier du 4 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Le Ministère public s'est déterminé le 27 novembre 2025 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 5 janvier 2026, A.________ a déposé des observations sur cette écriture et a produit trois pièces. Cette prise de position a été adressée aux parties.
Considérant en droit :
1.
L'instruction du recours - déposé en un seul exemplaire contre quatre arrêts distincts de la Chambre pénale de recours - a conduit à l'ouverture de quatre dossiers 7B_1159/2025, 7B_1160/2025, 7B_1161/2025 et 7B_1162/2025. Cela étant, si les complexes de faits sont pour partie distincts, les griefs soulevés visent à obtenir la récusation du même Procureur en lien avec les procédures pénales P/20359/2021 et P/230/2024. Bien qu'il n'ait pas requis la jonction des causes devant la présente instance, le recourant a d'ailleurs déposé un unique recours et n'a pas distingué ses conclusions ni les griefs soulevés selon qu'ils concernaient l'un ou l'autre des arrêts attaqués.
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les quatre causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2
in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ; arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.1). Le recourant, prévenu dont les requêtes de récusation ont été rejetées, dispose d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation des arrêts attaqués (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_259/2023 précité consid. 3.1).
2.2. Le recourant a déposé son recours en deux temps; intervenues dans le délai de recours (cf. art. 48 al. 1 LTF), les deux parties sont recevables.
Le recourant a produit une pièce lors du dépôt de son recours, ainsi que plusieurs pièces à l'appui de ses écritures complémentaires. Le recourant n'expose cependant pas en quoi la production de ces pièces serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; elles s'avèrent par conséquent irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.4). Il en va de même des éléments allégués en tant qu'ils divergent de ceux constatés dans la décision attaquée et que le recourant ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Sont ainsi irrecevables notamment la coupure de journal produite à l'appui du recours, l'extrait d'un procès-verbal d'instruction concernant une autre cause, les échanges de courriers du mois de décembre 2025 en relation avec une visite en prison concernant un tiers non partie à la présente procédure, ainsi que les pièces en relation avec l'ouverture d'un courrier dans une autre procédure.
2.3.
2.3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2).
Par ailleurs, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.3).
2.3.2. Pour autant qu'on comprenne que le recourant entende également se plaindre de la partialité de la Chambre pénale de recours, il ne peut pas être entré en matière sur ses critiques (cf. en particulier ch. IV p. 8 ss du recours concernant en substance les relations entre collègues magistrats et les élections à venir; cf. ég. les critiques qui émaillent l'acte de recours s'agissant notamment de la partialité, de la déloyauté, de l'abus de droit ou encore de la "
complaisance dérangeante " de l'autorité cantonale, voire de l'inégalité de traitement entre les parties). La compétence pour connaître de tels griefs ressortit en effet à la juridiction d'appel (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP). Cela étant, on rappellera que le fait qu'une autorité rende une décision qui ne correspond pas aux attentes d'une partie ne constitue pas un motif de récusation, ni la démonstration que la cause aurait été traitée en violation du droit de celle-ci à un procès équitable.
En définitive, l'objet du présent litige n'est pas la partialité éventuelle de la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer, en tant que première instance, sur une telle critique. L'objet de la contestation est en effet circonscrit par les arrêts entrepris, lesquels traitent de requêtes de récusation visant le seul Procureur intimé.
2.3.3. De surcroît, le recourant soulève pêle-mêle des critiques sans chercher à les exposer de manière claire et précise comme il lui incombe de le faire. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de rechercher quels seraient les griefs invoqués ou de procéder à une compilation d'arguments redondants que le recourant soulève confusément et dissémine au gré des pages 10 à 58 de son recours, sous l'intitulé "
Discussion et droit ". Eu égard aux exigences en matière de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, seuls seront par conséquent examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. art. 29 al. 2 Cst., ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_259/2023 du consid. 4.3 et les arrêts cités). À cela s'ajoute que le recourant soulève également des critiques qui sortent du cadre du litige, lesquelles s'avèrent irrecevables. Il en va notamment ainsi du principe même de l'audition d'un témoin (cf. recours, p. 19).
2.4. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune remarque, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
3.
3.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir traité les requêtes de récusation formées contre le Procureur intimé en quatre décisions distinctes, refusant de les traiter en un unique arrêt.
3.2. En tant que le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu sur cet aspect, sa critique - pour autant qu'elle puisse être considérée comme suffisamment motivée (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - doit être rejetée. En effet, la cour cantonale a consacré un considérant de chacun des arrêts querellés à la demande de jonction des requêtes de récusation (cf. consid. 2 des quatre arrêts cantonaux). La motivation est certes succincte; cela n'a cependant pas empêché le recourant de l'attaquer en connaissance de cause. On ne décèle dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.
3.3. S'agissant des procédures PS/46/2025 et PS/49/2025, la Chambre pénale de recours a considéré qu'elles étaient "
distinctes sur le plan de la recevabilité et de l'argumentation juridique " et que la théorie de la "
goutte d'eau " ne s'appliquait pas. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même ces deux procédures tendent à la récusation du même magistrat, les motifs invoqués diffèrent: dans la procédure PS/46/2025, la partialité du magistrat résulterait du déroulement d'une audience, tandis que dans la procédure PS/49/2025, elle transparaîtrait d'un retard à donner suite à une demande d'autorisation en vue d'une visite en prison, respectivement de l'ouverture d'un courrier de ce conseil par la greffière du magistrat en cause. Ces motifs ont d'ailleurs fait l'objet dans les arrêts querellés d'une motivation circonstanciée et totalement indépendante s'agissant tant de la recevabilité que du fond (cf. consid. 4 et 5 des arrêts querellés rendus dans ces deux procédures); de surcroît, le recourant a consacré - malgré l'absence de chapitres distincts - une motivation séparée à ces comportements prétendument partiaux. Dès lors que les critiques invoquées par le recourant à l'appui de ses requête de récusation n'ont pas été considérées par la cour cantonale comme motifs de récusation - ou à tout le moins comme des indices allant en ce sens -, on ne voit pas non plus qu'il était critiquable de ne pas joindre les causes pour ce qui est de l'examen de la théorie de la "
goutte d'eau " également (cf. pour le surplus consid. 7
infra).
Concernant les procédures PS/49/2025, PS/52/2025 et PS/61/2025, on peut donner acte au recourant qu'elles concernent le même complexe de fait. Les deux arrêts rendus dans les procédures PS/52/2025 et PS/61/2025 renvoient d'ailleurs "
mutatis mutandis " aux développements de l'arrêt rendu dans la procédure PS/49/2025. Ces trois causes auraient par conséquent pu être traitées en une décision unique; il s'agit cependant d'une question d'opportunité pour laquelle la direction de la procédure jouit d'un large pouvoir d'appréciation. On ne voit ainsi dans le cas d'espèce pas que le recourant ait été désavantagé par le traitement de ses requêtes de récusation dans des arrêts distincts. En particulier, contrairement à ce qu'il soutient, la Chambre pénale de recours a tenu compte du fait qu'une "
grande partie des faits et arguments développés " se recoupaient entre les procédures PS/49/2025, PS/52/2025 et PS/61/2025; elle a, sur cette base, réduit le montant des frais de justice mis à la charge du recourant. Celui-ci n'a ainsi subi aucun préjudice en raison du traitement de ses requêtes de récusation dans des décisions séparées.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de la jonction opérée par l'autorité cantonale entre différentes demandes de récusation formées dans une procédure antérieure ne présentant aucun lien avec les présentes causes. On ne voit en effet pas que l'affaire qu'il cite présenterait des similarités avec le cas d'espèce. De plus, il s'agit d'une décision cantonale qui n'a pas été soumise à l'examen du Tribunal fédéral.
4.
4.1. Le recourant soutient en substance que le Procureur intimé aurait fait montre de partialité à son égard, ce qui devrait conduire à sa récusation. Il lui reproche, d'une part, le comportement adopté à son égard à l'occasion de l'audience du 26 mai 2025 (cause 7B_1159/2025; cf. consid. 5
infra) et, d'autre part, de n'avoir pas donné suite à une demande de "
n'empêche " de son conseil du 22 mai 2025 pour lui rendre visite en prison - respectivement d'avoir tardé à y répondre -, ainsi que d'avoir ouvert et pris connaissance d'un courrier que lui avait adressé son conseil à la prison (causes 7B_1160/2025, 7B_1161/2025, 7B_1162/2025; cf. consid. 6
inf
ra).
4.2.
4.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1; 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.3).
4.2.3. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1).
4.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
5.
5.1. Le recourant soutient que le Procureur intimé aurait adopté une attitude partiale à son égard lors de l'audience du 26 mai 2025 (cause 7B_1159/2025).
5.2. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_128/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1; 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (arrêts 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet pas exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (arrêts 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1; 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et 3.3.3; 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2; 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).
5.3. La Chambre pénale de recours a examiné un à un les neuf éléments mis en exergue par le recourant dans sa requête de récusation en vue de démontrer la partialité du Procureur intimé à son égard au cours de l'audience d'audition de témoin du 26 mai 2025. Pour plus de clarté, au vu des très nombreux griefs émis sans ordre par le recourant, ceux-ci seront examinés - pour autant qu'ils soient compréhensibles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - selon une systématique similaire à celle de l'arrêt querellé.
5.4.
5.4.1. Le recourant se plaint en substance du fait que la Chambre pénale de recours ait principalement fondé son appréciation sur le procès-verbal établi à l'occasion de l'audience du 26 mai 2025. Son recours est émaillé de critiques éparses à cet égard. Il soutient en particulier que ce document ne serait "
pas conforme à la réalité ", aurait fait l'objet d'une "
manipulation " et dissimulerait les "
accrochages verbaux " entre le Procureur intimé et la défense. Il se plaint du refus du Procureur intimé de faire figurer au procès-verbal les incidents survenus au cours de l'audience ainsi que l'intégralité des notes qu'il aurait souhaité y voir. Le recourant affirme encore qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de refuser de signer le procès-verbal, ce qui avait permis d'obtenir l'inscription d'une note sur cet aspect.
5.4.2. Pour ce qui est du contexte de l'audience en question, il résulte de l'arrêt querellé qu'elle a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Procureur intimé depuis le 2 juin 2022, dans laquelle il est principalement reproché au recourant d'avoir tué son épouse par balles [procédure P/20359/2021]. L'audience était destinée à entendre en qualité de témoin B.________, ancien codétenu du recourant; le Procureur intimé instruit également la procédure pénale ouverte contre cet individu à la suite d'une plainte pénale formée par le recourant, qui lui reproche notamment d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent en menaçant de lui crever les yeux et de l'avoir frappé [procédure P/230/2024]. Au motif que le codétenu du recourant aurait évoqué des propos imputés au recourant en lien avec l'homicide objet de la procédure P/20359/2021, le Procureur intimé a notamment procédé à l'audition de celui-ci en qualité de témoin lors de l'audience litigieuse. À cet égard, la cour cantonale a notamment relevé que le contexte de cette audience était manifestement tendu en raison du conflit ouvert opposant le recourant et le témoin, de telle sorte que quelques accrochages verbaux entre le Procureur intimé et la défense du recourant étaient inévitables.
5.4.3. L'audience du 26 mai 2025 était ainsi destinée à l'audition d'un témoin dans la procédure dans laquelle le recourant est prévenu. De nombreuses questions ont été posées au témoin au cours de cette audition, qui a duré trois heures; en outre, après la sortie du témoin, le recourant a pour sa part eu l'occasion de s'exprimer durant près de trente minutes (cf. procès-verbal de l'audience du 26 mai 2025 in dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 78 al. 3 CPP, seules les questions et les réponses déterminantes sont textuellement consignées au procès-verbal. En revanche, les déclarations émises par un procureur lors d'une audition menée par celui-ci ne font pas partie de ce qui doit en principe être obligatoirement consigné. Il n'existe en effet aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal de tels propos dans la mesure où aucune règle du code de procédure pénale ne prévoit la mention systématique de déclarations des magistrats, à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (cf. art. 78 al. 1 CPP). En d'autres termes, dès lors que l'audience était destinée à l'audition d'un témoin, il convenait de retranscrire les propos de l'intéressé, voire du recourant, dès lors qu'ils étaient utiles à l'élucidation des faits (cf. art. 162 CPP).
Il n'est pas contesté que l'audience n'a pas été exempte de quelques heurts. La réunion en un même lieu de deux anciens codétenus dont l'un reprochait à l'autre d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent au moyen de menaces de mort et de coups n'est pas étrangère aux tensions qui sont survenues. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le Procureur intimé avait pour objectif de procéder à l'audition du témoin - non à celle du recourant qui y assistait - et de retranscrire les propos de ce témoin. Le recourant a pu faire valoir ses droits lors de cette audience, de nombreuses questions ayant notamment été posées au témoin par ses deux conseils; il a enfin eu l'occasion de s'exprimer librement au terme de l'audience et ses déclarations ont été retranscrites au procès-verbal; il a en outre pu manifester son mécontentement en refusant de signer le document et en indiquant que son conseil n'avait pas eu la possibilité de faire figurer "
six notes " au procès-verbal. Au reste, à l'exception des cas dont il sera question plus en détail ci-dessous (cf. consid. 5.7, 5.8, 5.9 et 5.12
infra), les interventions que le recourant aurait voulu faire figurer au procès-verbal ne ressortent pas de l'arrêt querellé; on ignore ainsi à quels moments de l'audience elles auraient dû se rapporter et en quoi elles auraient dû consister; en particulier, le recourant ne soutient pas qu'il aurait demandé des rectifications du procès-verbal au cours de l'audience (art. 79 al. 2 CPP), ni que de telles demandes auraient été refusées.
En définitive, on ne voit pas à ce stade qu'il puisse être reproché au Procureur intimé d'avoir uniquement retranscrit les propos du témoin, suivis de ceux du recourant, ni d'avoir inscrit deux notes en relation avec la police de l'audience; on ne voit pas qu'il aurait violé les devoirs de sa charge en procédant de la sorte. On ne décèle ainsi pas qu'il aurait été manifestement insoutenable pour l'autorité cantonale de se fier principalement aux éléments figurant au procès-verbal; le recourant n'articule d'ailleurs aucune critique contre le refus de l'autorité de recours de procéder à une instruction plus complète impliquant l'audition de témoins.
5.5. Le recourant se plaint du fait que le Procureur intimé aurait fait preuve d'hostilité à son égard dès le début de l'audience. Il se fonde cependant sur des éléments qui ne résultent pas de l'arrêt querellé, sans en démontrer l'omission arbitraire, de sorte qu'ils s'avèrent irrecevables. Il en va notamment ainsi en tant qu'il soutient que le Procureur intimé n'aurait pas levé la tête pour des salutations d'usage. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, il s'agit uniquement d'impressions subjectives qui ne sont pas propres à établir une marque de prévention.
5.6. Le recourant revient sur le fait que le Procureur intimé aurait manifesté de l'hostilité à l'égard de son conseil dans de précédentes procédures, ce qui aurait induit le ricanement du témoin. Il se contente toutefois de livrer une appréciation personnelle de la situation sans formuler de critiques répondant aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ici aussi, la cour cantonale peut être suivie en tant qu'elle a relevé qu'il s'agissait là d'un sentiment purement individuel du conseil du recourant; le ricanement du témoin n'était pas apte à objectiver un tel ressenti, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer objectivement l'objet de la réaction du témoin, respectivement qu'il n'est pas le fait du Procureur intimé.
5.7. Le recourant soutient que le Procureur intimé aurait été particulièrement bienveillant à l'égard du témoin.
Il résulte de l'arrêt querellé que l'audience était tendue en raison du conflit ouvert opposant le recourant et le témoin et que le comportement du premier - qui avait notamment ricané et insulté le témoin, perturbant l'audience - avait nécessité des remises à l'ordre du Procureur intimé, lequel avait fait usage de ses prérogatives en matière de police de l'audience. Quand bien même le témoin aurait également ricané comme le prétend le recourant, cela ne suffirait pas pour admettre un manquement du Procureur intimé; en effet, le fait que celui-ci ne soit pas intervenu et n'ait pas procédé à l'inscription de remarques au procès-verbal pour faire cesser d'éventuels ricanements émanant du témoin ne signifie pas pour autant qu'il les aurait tolérés ou cautionnés ou qu'il aurait pris parti contre le recourant. Il ne faut pas oublier que l'audience avait pour but d'entendre le témoin sur la cause, de sorte qu'il importait au Procureur intimé de récolter les déclarations de l'intéressé; à l'inverse, on ne saurait reprocher au Procureur intimé d'avoir remis à l'ordre le prévenu dont le comportement était susceptible de perturber l'audition du témoin. Au vu de ces éléments, il n'était par conséquent pas insoutenable pour la cour cantonale de retenir que le Procureur intimé n'avait pas adopté une attitude particulièrement bienveillante à l'égard du témoin.
En outre, la cour cantonale a relevé que le Procureur intimé avait demandé à plusieurs reprises au témoin s'il n'avait pas inventé ou exagéré les propos qu'il avait placés dans la bouche du recourant et que le témoin avait répondu par la négative. Sur cette base, elle était fondée à retenir que cela réfutait l'allégué du recourant selon lequel le Procureur intimé n'aurait pas mis le témoin face à ses éventuelles contradictions. En tout état, on ne discerne pas qu'une telle façon de procéder refléterait une quelconque bienveillance à l'égard du témoin, tout au contraire. Sur ce point, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il expose la méthode d'interrogatoire qui aurait selon lui dû être utilisée pour mettre le témoin face à ses contradictions.
5.8. Le recourant reproche au Procureur intimé de n'être pas intervenu alors que le témoin l'aurait menacé, respectivement insulté en cours d'audience et, à l'inverse, d'avoir inscrit au procès-verbal une remarque selon laquelle il avait insulté le témoin et de l'avoir renvoyé en cellule pour cet incident.
Il résulte des constatations de la cour cantonale que le procès-verbal de l'audience comporte une déclaration du témoin dont la teneur est la suivante: "
Si je n'avais pas pris sur moi, [le recourant] aurait eu des ennuis de santé depuis le mois de septembre 2023. " C'est à la suite de cette déclaration que le Procureur intimé a noté: le recourant "
s'adresse au procureur général et insulte le témoin. Malgré les remarques du procureur général, [le recourant] ne se tait pas et continue à perturber l'audience. Il est renvoyé en cellule à 15h55. " Ensuite de cette note, il a été protocolé que le témoin a déclaré que son propos était "
peut-être déplacé ", mais qu'il avait subi les ricanements et les propos déplacés du recourant depuis le début de l'audience.
Au vu de ces éléments, on ne voit pas que les déclarations du témoin auraient consisté en une menace contre le recourant qui aurait requis une intervention du Procureur intimé. En effet, malgré la perception contraire du recourant, il est manifeste que ces propos ne constituaient pas des menaces qui auraient été proférées au cours de l'audience; au contraire, ils se rapportaient à des événements passés, à savoir la relation nouée entre le recourant et le témoin au cours de la détention. Ainsi, l'absence de réaction du Procureur intimé ne peut pas lui être reprochée. À cela s'ajoute que le témoin est spontanément revenu sur les propos qui avaient fait réagir le recourant; on ne saurait dès lors pas non plus faire grief au Procureur intimé de n'avoir pas posé de questions sur ce point, ni de n'avoir pas ajouté une note au procès-verbal (cf. ég. consid. 5.4
supra).
Par ailleurs, selon le déroulement de l'audience relaté par les juges cantonaux, c'est en réaction aux déclarations du témoin que le recourant a adopté un comportement perturbateur, conduisant le Procureur intimé à exercer la police de l'audience. Le fait que la note inscrite au procès-verbal mentionne une insulte à l'égard du témoin n'est pas propre à démontrer une quelconque partialité; en effet, il s'agit d'une note de police d'audience, de sorte qu'on ne voit pas qu'il aurait été pertinent de protocoler les termes exacts utilisés par le recourant, celui-ci ne se plaignant d'ailleurs pas d'arbitraire à cet égard. On rappelle une fois encore qu'il s'agissait de procéder à l'audition du témoin; il ne saurait par conséquent être reproché au Procureur intimé d'avoir renvoyé le recourant en cellule durant un moment en vue de redonner un semblant de sérénité à l'audience. Le recourant n'a d'ailleurs pas remis en cause le principe de son exclusion. Il résulte enfin des propos du témoin que celui-ci était perturbé par le comportement du recourant; cela conforte le bien-fondé de la note du Procureur intimé s'agissant de ce dernier.
Il résulte encore de l'arrêt querellé que le conseil du recourant a interrogé le témoin sur le fait qu'il aurait écrit dans un courrier adressé au Procureur intimé que le recourant était "
à moitié P.D.". Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne décèle pas qu'il y aurait eu lieu de considérer que ces termes seraient des insultes proférées à l'audience qui auraient nécessité l'ajout d'une note au procès-verbal; en effet, ces termes n'ont pas été énoncés par le témoin en audience, mais écrits dans un courrier antérieurement. En outre, le Procureur intimé a manifestement considéré qu'il n'était pas nécessaire d'interroger le témoin sur ses écrits dès lors qu'ils n'étaient pas utiles à l'élucidation des faits (cf. art. 162 CPP). Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, l'avocat du recourant a pu poser des questions au témoin sur ce point et les réponses de celui-ci figurent au procès-verbal.
5.9. S'agissant du reproche du recourant en relation avec la mauvaise retranscription de certaines questions au procès-verbal de l'audience, la cour cantonale a estimé qu'il lui aurait appartenu de demander la rectification du procès-verbal, ce qu'il n'avait pas fait dès lors que le document ne comportait aucune requête en ce sens. Avec le recourant, il convient de relever qu'il a justement fait état à l'issue de l'audience de n'avoir pas pu faire inscrire des "
notes " au procès-verbal. Cependant, le recourant n'indique pas quelles questions auraient pu être concernées, ni les éventuelles corrections qui auraient été demandées; par ailleurs, quand bien même la critique serait avérée, on ne voit pas qu'elle revêtirait une gravité propre à mettre en cause l'impartialité du Procureur intimé et le recourant ne le démontre pas.
La cour cantonale a en outre relevé qu'on ne saurait voir une marque de prévention dans le refus du Procureur intimé de laisser le conseil du recourant questionner le témoin au sujet des vêtements sombres portés par le recourant. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la cour cantonale a relevé que le Procureur intimé avait considéré que cela n'était pas utile à l'élucidation des faits (cf. art. 162 CPP). Cela ne relève quoi qu'il en soit pas d'un quelconque motif de prévention. Le fait que le recourant ait entendu, par ses questions, mettre à mal la crédibilité du témoin ne permet pas de considérer le contraire; il lui sera en effet toujours loisible de le faire dans le cadre du jugement au fond à intervenir. Enfin, vu le contexte d'hostilité entre le recourant et le témoin et les perturbations qui avaient émaillé l'audience, le fait que le Procureur intimé ait pu, comme l'a relevé la cour cantonale, exprimer son agacement est concevable; cela ne permet pas non plus de retenir une marque de prévention à l'endroit du recourant.
5.10. Le recourant se plaint encore du fait que le Procureur intimé n'aurait pas retranscrit toutes les réponses du témoin.
Il résulte certes de l'arrêt querellé que le Procureur intimé a admis n'avoir pas protocolé la réponse initiale du témoin qui aurait dans un premier temps accepté de libérer son thérapeute du secret professionnel; cependant, comme il lui appartenait, le Procureur intimé a rappelé au témoin qu'il n'était pas tenu de le faire, ce qui avait conduit celui-ci à y renoncer. Il aurait certes été préférable que les deux réponses successives du témoin figurent au procès-verbal; il n'est cependant pas critiquable d'avoir synthétisé les réponses, d'autant moins qu'elles n'étaient pas nécessaires à l'élucidation des faits (cf. art. 162 CPP). Au demeurant, il ne s'agissait pas de réponses déterminantes qui auraient mérité d'être consignées textuellement (cf. art. 78 al. 3 CPP
a contrario). En tant que le recourant soutient que la levée du secret professionnel aurait été utile pour démontrer l'absence de crédibilité du témoin, on relève qu'il résulte des faits de l'arrêt querellé que le contenu de l'expertise psychiatrique du témoin est résumé dans un arrêt versé au dossier de la procédure concernant le recourant; on ne décèle dès lors pas que l'intervention - d'ailleurs non critiquable - du Procureur intimé aurait nui au recourant.
En outre, en tant que le recourant se plaint de la manière dont les réponses du témoin ont été retranscrites s'agissant de "
la thèse des hallucinations ", il ne résulte pas de l'arrêt querellé qu'il se serait agi de réponses déterminantes qu'il aurait fallu retranscrire
in extensoet le recourant ne prétend pas que tel aurait pu être le cas. En outre, l'autorité cantonale était fondée à relever que le témoin avait signé le procès-verbal, confirmant ainsi l'exactitude des propos tenus. En tout état, on ne décèle pas que la retranscription synthétique de propos tenus en audience serait propre à dénoter une quelconque prévention.
5.11. Le recourant soutient en substance que le Procureur intimé aurait limité les questions de son conseil de manière humiliante. À cet égard, en se prévalant des restrictions dont son conseil aurait fait l'objet, le recourant se contente de présenter sa version des faits; ce faisant, il ne démontre pas - ni ne tente de démontrer - l'arbitraire dans l'établissement des constatations cantonales (cf. ég. consid. 5.4
supra). Une telle démarche, purement appellatoire, s'avère irrecevable. Il en va notamment ainsi du fait que le Procureur intimé aurait soumis ses questions à un compte à rebours, fait des remarques et interventions inappropriées ou limité le nombre de questions.
Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, la gestion de l'audience est du ressort de la direction de la procédure; sur la base des faits établis, on ne discerne dès lors rien de critiquable dans le fait de demander aux conseils de limiter le volume de leurs questions, étant rappelé une fois encore que le témoin devait être entendu sur des éléments utiles à l'élucidation des faits (cf. art. 162 CPP). De surcroît, les questions du procureur ont été retranscrites sur un total de deux pages, tandis que celles de la défense figurent sur un total de cinq pages (cf. procès-verbal de l'audience du 26 mai 2025; art. 105 al. 2 LTF); ainsi, il apparaît que les défenseurs du recourant ont eu l'occasion de poser de nombreuses questions au témoin. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a pu s'exprimer librement à la fin de l'audience sans que son temps de parole soit limité.
5.12. Le recourant revient enfin sur les circonstances ayant entouré la dernière question posée au témoin en vue de savoir s'il était "
sensible au sentiment de justice "; le Procureur intimé aurait déclaré "
Oh, venant de vous Maître... " et se serait emporté lorsque le conseil du recourant aurait voulu interpeller sa greffière. Le recourant se plaint également que le Procureur intimé n'ait pas mentionné au procès-verbal que le témoin l'aurait alors qualifié "
d'avocat du diable ".
Si la réaction du Procureur intimé peut de prime abord sembler peu adéquate, elle ne suffit cependant pas à faire naître une apparence de prévention à l'égard du recourant dans le climat décrit ci-dessus. S'il aurait certes été souhaitable qu'une note de l'incident figure au procès-verbal, son absence ne permet pas d'établir un indice de prévention. Le magistrat n'a d'ailleurs pas nié cet événement et a donné des explications. À cet égard, on relève que l'incident a eu lieu au terme d'une audience difficile qui avait déjà duré près de trois heures. Dès lors que la dernière question avait été posée au témoin et que celui-ci a quitté la salle peu après, il n'y a pas lieu de reprocher au Procureur intimé de n'avoir pas usé de ses prérogatives en matière de police de l'audience à l'égard de celui-ci; au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, les propos du témoin n'engageaient que ce dernier, à l'exclusion du Procureur intimé.
5.13. En définitive, sur la base des faits tels qu'établis par la cour cantonale, celle-ci n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que, malgré les tensions inhérentes au contexte de l'audience, aucune violation grave des devoirs lui incombant ne pouvait être reprochée au Procureur intimé lors de l'audience du 26 mai 2025.
6.
6.1. Le recourant affirme que le Procureur intimé aurait commis une faute grave en ne donnant pas suite à une demande de "
n'empêche " de son conseil du 22 mai 2025 en vue de lui rendre visite à la prison, ou à tout le moins en tardant à répondre à cette requête; cela dénoterait une prévention de sa part (causes 7B_1160/2025, 7B_1161/2025 et 7B_1162/2025). Il se plaint également de l'ouverture et de la prise de connaissance du courrier du 27 mai 2025 de son conseil qui démontreraient l'inimitié du Procureur intimé à son égard (cause 7B_1160/2025).
6.2.
6.2.1. En vertu de l'art. 235 al. 4, 1re phr., CPP, le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. Le défenseur ne constitue donc pas un "tiers" au sens de l'art. 235 al. 2 CPP, dont le contact avec le prévenu en détention doit être autorisé par la direction de la procédure. Une restriction - temporaire - de cette communication libre entre le prévenu en détention et son défenseur par la direction de la procédure n'est autorisée, conformément à l'art. 234 al. 4, 2e phr., CPP, qu'en cas de risque fondé d'abus et avec l'accord du tribunal des mesures de contraintes (arrêt 7B_1295/2024 du 19 mars 2025 consid. 4 destiné à la publication).
Il convient de distinguer la restriction proprement dite de la liberté de communication au sens de l'art. 235 al. 4, 2e phr., CPP des mesures de sécurité administratives et organisationnelles destinées à garantir l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire, qui ne portent que sur les modalités de communication avec la défense; les modalités concrètes d'une telle communication sont régies par le droit cantonal d'exécution (cf. art. 235 al. 5 CPP), mais les prescriptions du droit fédéral doivent être respectées (arrêt 7B_1295/2024 précité consid. 4 destiné à la publication).
6.2.2. Dans le canton de Genève, selon l'art. 36 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RS/GE F 1 50.04), les avocats et les avocats-stagiaires inscrits au tableau officiel dressé par la commission du barreau sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les détenus pour lesquels ils sont constitués (al. 1); ils peuvent rendre visite à leurs clients du lundi au vendredi (al. 2).
6.3.
6.3.1. Il ressort en substance des développements alambiqués du recours que les atermoiements du Procureur intimé à donner la suite attendue à la requête formée par son conseil en vue de la délivrance d'un "
n'empêche " destiné à lui rendre visite en prison dénoteraient une attitude partiale à son égard. À la suite de l'audience du 26 mai 2025 dont il est question au considérant précédent, celui-ci serait "
entré dans une posture visant à ne pas accepter ses torts " et aurait persisté dans une "
attitude de bras de fer " en refusant de donner suite à une demande légitime et aurait fait preuve de "
mépris " en ne répondant pas, respectivement en tardant à le faire. Le recourant affirme que sa requête aurait été motivée par la "
pratique éprouvée " de l'établissement pénitentiaire qui aurait exigé la production d'une autorisation. Selon le recourant, ce ne serait qu'une fois conscient des requêtes de récusation déposées à son endroit que le Procureur intimé aurait réagi, tout en persistant à refuser d'accorder l'autorisation demandée et à adresser ses réponses par courrier postal malgré l'urgence.
6.3.2. D'emblée, pour autant qu'il respecte les exigences accrues de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief du recourant qui reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en se référant à la Directive C.2 du Procureur général de la République et canton de Genève (consultable à l'adresse Internet suivante: https://justice.ge.ch/fr/contenu/directives-du-procureur-general) se révèle infondé. Cette directive définit notamment les modalités des visites d'avocat des prévenus détenus. À l'instar d'autres directives en matière pénale ou administrative (cf. not. arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.3 et les arrêts cités, s'agissant de la Directive A.5 du Procureur général genevois), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux.
Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fondé sa décision sur un tel document, sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. Au contraire, on comprend de sa motivation qu'elle s'est référée à cette directive à titre d'indice en vue de déterminer si le comportement du Procureur intimé pouvait démontrer une inimitié de sa part.
6.3.3. Contrairement à la thèse du recourant, la cour cantonale n'avait pas à se prononcer sur la pratique de l'établissement pénitentiaire dans lequel est détenu le recourant en matière de visites, ni sur la conformité à la loi de la directive dont il sera question ci-après; elle avait en revanche à déterminer si le comportement adopté par le Procureur intimé dans le cadre des échanges en question dénotait une prévention de sa part. Ainsi, les griefs du recourant tendant à établir la "
pratique éprouvée " de l'établissement pénitentiaire, dénués de pertinence, s'avèrent irrecevables. De surcroît, les très longs développements du recourant s'épuisent en une vaste rediscussion des différents documents qu'il a produits à l'appui de sa théorie. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il échoue ainsi à démontrer qu'il était insoutenable de retenir les éléments mis en exergue par la cour cantonale ou que celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
6.3.4. Ainsi, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), le Procureur intimé s'est appuyé sur la directive C.2. Celle-ci prévoit une "
liberté de visite " de l'avocat constitué dans la procédure pénale (art. 12.1 de la directive C.2) et précise qu'est considéré "
comme constitué l'avocat qui présente une ordonnance de nomination en qualité de défenseur d'office, une lettre de constitution ou tout autre document attestant de sa constitution (procès-verbal d'audience, convocation, etc.) " (art. 12.2 de la directive C.2); c'est seulement en cas de doute que le greffe peut exiger que l'avocat produise un "
n'empêche " du procureur en charge de la procédure (art. 12.4 de la directive C.4); le fait que la directive ait été adoptée plus de dix ans auparavant est sans incidence sur son application, contrairement à ce que prétend le recourant. La cour cantonale a en outre relevé que les deux autres avocats constitués à la défense du recourant n'avaient rencontré aucune difficulté pour le voir en prison ni sollicité la délivrance d'une quelconque autorisation en la matière. De plus, il résulte de l'arrêt cantonal que, dans ses courriers des 18 et 23 juin 2025, le Procureur intimé a rappelé au conseil du recourant la teneur de l'art. 235 al. 4 CPP, ainsi que celle de la directive susmentionnée; dans le second courrier, il a encore précisé qu'au cas où le conseil du recourant devrait rencontrer des difficultés, il lui serait loisible de se prévaloir de ses courriers des 18 et 23 juin 2025. Enfin, il est vrai que le conseil du recourant a réitéré sa demande à plusieurs reprises - requête du 22 mai 2025, puis relances des 4, 14 et 17 juin 2025 - avant d'obtenir une réponse; il ne ressort cependant pas de ses courriers qu'il se soit plaint avant le 24 juin 2025 d'être concrètement empêché de voir le recourant. Or à réception de ce courrier, le Procureur intimé a immédiatement réagi par l'envoi d'une lettre à l'établissement pénitentiaire afin de lui permettre de rendre visite au recourant en prison, ainsi que par un courrier l'en avisant.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire en considérant qu'on ne pouvait pas faire grief au Procureur intimé de n'avoir pas délivré l'autorisation requise, respectivement de n'avoir pas répondu immédiatement aux sollicitations du recourant dès lors qu'il considérait qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour une visite en prison et qu'il n'a été informé des complications rencontrées par le conseil du recourant dans le cas d'espèce que tardivement, à savoir à réception du courrier du 24 juin 2025 qui en faisait état, et a alors immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour qu'une visite soit rendue possible. À l'inverse, on peut retourner au recourant sa critique selon laquelle le Procureur intimé aurait adopté à son égard une attitude "
nullement orientée solution "; en effet, dans l'attente d'une réponse, rien ne l'empêchait de communiquer à la prison tout document attestant de sa constitution en sa possession, ce que le Procureur intimé lui a d'ailleurs rappelé dans ses courriers des 18 et 23 juin 2025.
Dès lors que le Procureur intimé n'a pas délibérément ignoré une requête qu'il savait légitime et a réagi dès qu'il a eu connaissance des obstacles rencontrés par le conseil du recourant, les nombreuses autres critiques du recourant sont dénuées de pertinence. Il aurait certes été souhaitable que le Procureur intimé indique avant le 18 juin 2025 au recourant qu'il considérait que l'autorisation requise n'était pas nécessaire; au vu des éléments décrits ci-dessus, on ne voit cependant pas que cela soit susceptible d'entraîner une violation des principes de la célérité ou de la bonne foi, pour autant que de tels griefs soient suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF); quoi qu'il en soit cela ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention à l'égard du recourant. Il en va de même de la succession des événements dont le recourant entend inférer que le Procureur intimé aurait infléchi sa position uniquement sous l'influence des dépôts successifs des demandes de récusation formées contre lui.
6.3.5. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir "
occulté catégoriquement [son] argumentaire logique ", et omis de mentionner son "
argumentaire précis et détaillé ". Pour autant que ces critiques doivent être considérées comme un grief de violation du droit d'être entendu, elles doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables (art. 106 al. 2 LTF). On rappellera en effet que le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. not. ATF 147 IV 249 consid. 2.4), ce qui est le cas en l'espèce vu les éléments examinés par la cour cantonale.
6.4.
6.4.1. S'agissant de l'ouverture du courrier de son conseil, le recourant se contente ici encore, par des griefs disséminés au fil du recours, de donner sa propre lecture de l'incident et d'élaborer de pures conjectures; il soutient en particulier que le Procureur intimé aurait ainsi entendu empêcher le dépôt d'une requête de récusation à la suite de l'audience du 26 mai 2025. Purement appellatoires, de tels griefs s'avèrent irrecevables.
6.4.2. À cela s'ajoute qu'il ne résulte pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait requis des mesures d'instruction sur cet incident - en particulier que des questions spécifiques soient posées au Procureur intimé - et ne se plaint pas de violation de son droit d'être entendu à cet égard (à tout le moins en respectant les réquisits légaux en la matière [cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF]), de sorte que ces critiques sont également irrecevables.
Au demeurant, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'il n'était pas établi que le Procureur intimé aurait lu le courrier en question. Elle a en effet relevé que le Procureur intimé avait exposé que c'était par inadvertance manifeste, certes regrettable, que sa greffière avait ouvert l'enveloppe contenant le courrier en question et y avait apposé le timbre humide du Ministère public. Dès qu'elle s'était aperçue de son erreur, l'intéressée avait refermé l'enveloppe sans en lire le contenu et l'avait transmise à la prison; le Procureur intimé n'avait pas eu le pli en mains et n'en avait pas lu le contenu. La cour cantonale a considéré que les accusations du recourant mettant en doute la version du Procureur intimé ne reflétaient que son sentiment subjectif. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale était fondée de souligner qu'une erreur était toujours possible - même de la part d'une greffière expérimentée - et de considérer qu'on ne pouvait pas déduire d'un tel incident isolé une prévention du Procureur intimé.
7.
En définitive, aucun des événements soulevés par le recourant - que ce soit le déroulement de l'audience du 26 mai 2025, l'ouverture d'un courrier du 27 mai 2025 de son conseil ou encore la correspondance des mois de mai et juin 2025 en lien avec une autorisation de visite en prison - ne permet de retenir une apparence objective de prévention du Procureur intimé à l'égard du recourant. Faute d'élément objectif, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'examinant pas dans le cadre d'un unique arrêt si l'accumulation de ces trois incidents était susceptible de créer une telle apparence (cf. consid. 3
supra); elle n'a pas davantage violé le droit fédéral en estimant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les prétendues occurrences antérieures de partialité (sur la théorie de la "
goutte d'eau qui fait déborder le vase ", cf. not. arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Par ailleurs, le recourant n'étaye pas sa critique selon laquelle le Procureur intimé aurait écarté un autre magistrat de la procédure. En tout état, c'est le lieu de souligner, avec la cour cantonale, que le Procureur intimé instruit la procédure P/20359/2021 depuis le 2 juin 2022 et que son impartialité n'a jusqu'alors jamais été remise en cause. Le recourant ne formule d'ailleurs pas de grief contre cette motivation.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Procureur intimé (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_1159/2025, 7B_1160/2025, 7B_1161/2025 et 7B_1162/2025 sont jointes.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me Yaël Hayat, avocate à Genève.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs