Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_257/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, juge suppléante.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Joël Chevallaz, avocat,
recourante,
contre
B.________, experte,
intimée.
Objet
Récusation d'un expert,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 janvier 2026 (CPR 59 / 2025).
Faits :
A.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a désigné B.________ (ci-après: I'experte) afin que celle-ci établisse une expertise comptable dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________ (ci-après: la prévenue) pendante devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal pénal).
L'experte a établi un premier rapport daté du 26 juillet 2021 et, après réception de données complémentaires, un second rapport daté du 17 octobre 2022. Lors de son audition le 15 juin 2023, elle a indiqué être prête à compléter une nouvelle fois son expertise si les factures émises par C.________ SA à l'attention de D.________ SA pour les exercices 2014 à 2016 lui étaient remises. Par courrier du 10 mai 2024 adressé au Ministère public, la prévenue a produit ces factures et a demandé le complément et la rectification du rapport du 17 octobre 2022. Après un premier refus par le Ministère public, elle a réitéré cette réquisition de preuve le 27 février 2025 auprès du Tribunal pénal, lequel l'a admise le 27 août 2025 et a requis de l'experte qu'elle déterminât si et dans quelle mesure les éléments produits étaient de nature à mener à un complément au rapport d'expertise du 17 octobre 2022. Par courriel du 6 octobre 2025, l'experte a communiqué au Tribunal pénal qu'elle n'avait rien à ajouter audit rapport.
B.
Par acte du 24 octobre 2025, la prévenue a requis la récusation de l'experte et l'annulation des rapports rédigés par celle-ci en invoquant une absence totale de rigueur, d'impartialité et de conscience professionnelle. Par courrier du 27 novembre 2025, la prévenue a précisé que le motif de récusation soulevé découlait exclusivement du courriel de l'experte du 6 octobre 2025.
Le 29 octobre 2025, le Tribunal pénal a précisé qu'il considérait que cette dernière avait répondu par la négative à la question qu'il lui avait posée. Quant à l'experte, elle n'a pas pris position sur la demande de récusation la visant.
Par décision du 19 janvier 2026, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale des recours) a rejeté la demande de récusation.
C.
Par acte du 26 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de B.________ soit ordonnée et que ses rapports d'expertise soient retirés du dossier de la procédure. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'experte et la Chambre pénale des recours y ont renoncé, la seconde concluant néanmoins à la confirmation de sa décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon les art. 78, 80 al. 2
in fineet 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un expert peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1 et 1.1.2; arrêt 7B_46/2025 du 20 août 2025 consid. 1).
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité de recours (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), laquelle était compétente pour statuer sur sa demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (cf. arrêts 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1; 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). Dans la mesure où sa demande de récusation a été rejetée, la recourante dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
1.2. La recourante conclut à l'annulation des rapports d'expertises rédigés par l'intimée. Cette question n'a toutefois pas fait l'objet de la procédure devant l'autorité précédente, comme le permet l'art. 60 CPP (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). Elle ne s'inscrit ainsi pas dans le cadre de l'objet de la contestation pouvant être portée devant le Tribunal fédéral, qui est déterminé par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 7B_1230/2025/7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.5). Partant, le recours de la recourante est irrecevable sur ce point.
2.
2.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir établi arbitrairement les faits de la cause. Ceux-là auraient omis de faire état des faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale, du mandat concret confié à l'intimée, de la prise en compte par cette dernière dans son second rapport des factures relatives à l'exercice 2015 que la recourante avait produites, ainsi que de l'ampleur du courrier de la recourante du 10 mai 2024 et des pièces qui y étaient annexées. La correction de ces omissions aurait pour conséquence de modifier le sort réservé à sa demande de récusation car les faits passés à tort sous silence révéleraient que la réponse de l'experte du 6 octobre 2025, selon laquelle elle n'avait rien à ajouter à son dernier rapport, constituait une violation du coeur du mandat qui lui avait été confié par le Tribunal pénal.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (cf. art. 97 al. 1 LTF: "et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause "; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 7B_400/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_1031/2025 précité consid. 2.2.2; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1).
2.3. Dans son acte de recours, la recourante développe sur plusieurs pages en quoi certains faits prétendument arbitrairement omis par les juges cantonaux permettraient de caractériser l'importance de la violation alléguée de son mandat d'expertise par l'intimée. La recourante assoit toutefois son argumentation non sur des éléments de preuve au dossier de la procédure mais sur ses allégations contenues dans sa demande de récusation du 24 octobre 2025. Son argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, apparaît ainsi irrecevable. Il ne revient en effet pas au Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse (cf. art. 188 Cst.), d'explorer le dossier d'une procédure à la recherche de pièces potentiellement de nature à fonder un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par une partie à cette même procédure. Partant, il ne sera pas entré en matière sur le grief y relatif de la recourante.
3.
3.1. La recourante fait grief à la Chambre pénale des recours d'avoir enfreint l'art. 56 let. f CPP, en lien avec l'art. 183 al. 1 CP, ainsi que l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH en retenant que le comportement de l'intimée n'était pas de nature à entraîner sa récusation. Le refus de cette dernière de procéder à un complément d'expertise, alors même qu'elle avait précédemment indiqué être prête à compléter une nouvelle fois son expertise si les factures émises par C.________ SA à l'attention D.________ SA pour les exercices 2014 à 2016 lui étaient remises, démontrerait que l'intimée ne souhaiterait plus accomplir sa mission avec la diligence et l'impartialité requise. Ce comportement dépasserait en effet la simple négligence et traduirait un mépris flagrant pour la vérité judiciaire et les droits les plus élémentaires de la défense.
3.2.
3.2.1. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; arrêts 7B_46/2025 du 20 août 2025 consid. 2.2; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives du plaideur ne sont pas décisives (arrêts 7B_46/2025 précité consid. 2.2; 7B_266/2023 précité consid. 4.2; voir également concernant les juges: ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1).
3.2.2. Le fait qu'un expert formule dans son rapport des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue de manière générale pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêts 7B_266/2023 précité consid. 4.4; 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3). Selon la jurisprudence concernant les membres des compositions de jugement, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent une apparence objective de prévention (ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3).
Cette jurisprudence trouve application mutatis mutandis aux experts. En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 3.2.2). S'agissant d'insuffisances dans le travail d'un expert, l'art. 191 CPP, intitulé "négligences de l'expert", prévoit d'ailleurs des mesures spécifiques, à savoir le prononcé d'une amende d'ordre et même la révocation du mandat d'expertise sans indemnité pour le travail accompli. Il faut de surcroît rappeler que le juge apprécie librement une expertise et qu'il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, même s'il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit de surcroît recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.3. La Chambre pénale des recours a retenu que la réponse de l'intimée à la requête du Tribunal pénal lui demandant si et dans quelle mesure les éléments produits par la recourante étaient de nature à mener à un complément du rapport d'expertise du 17 octobre 2022 constituait une appréciation technique. Les critiques de la recourante envers la position de l'experte sur ce point portaient ainsi en réalité sur le contenu du rapport d'expertise. Cette position de l'experte ne révélait à elle seule pas un biais en défaveur de la recourante ou son incapacité à s'acquitter impartialement de sa tâche. Si la recourante estimait que le contenu de l'expertise ne permettait pas de répondre aux questions techniques qui se posaient dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle, il lui serait possible de quereller la force probante du rapport concerné devant l'autorité de jugement.
3.4. La motivation des juges cantonaux ne prête pas le flanc à la critique. Déterminer si c'est à tort que l'intimée a considéré que les factures émises par C.________ SA à l'attention D.________ SA pour les exercices 2014 à 2016 n'étaient pas de nature à justifier un complément de son rapport d'expertise du 17 octobre 2022 constitue une question relevant au premier chef de l'appréciation des preuves. Même s'il devait ultérieurement s'avérer que cette absence de prise en compte entachait la valeur probante de l'expertise, il n'apparaît pas à ce stade qu'elle constitue une erreur grave susceptible de justifier la récusation de l'intimée. Le cas échéant, la direction de la procédure pourrait d'ailleurs priver cette dernière de ses indemnités pour le travail accompli et ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette question qui relève de la compétence de l'autorité de jugement, comme l'a justement souligné la Chambre pénale des recours.
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 56 let. f CPP, en lien avec l'art. 183 al. 1 CP, ainsi que de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'ont pas de portée plus étendue à cet égard - soulevé par la recourante doit être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra).
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui a renoncé à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, au Ministère public de la République et canton du Jura et au Tribunal de première instance de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli