Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_557/2026
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont,
Service des curatelles de la Glâne,
rue des Moines 60, case postale 92, 1680 Romont.
Objet
curatelle de représentation ( art. 394 al. 1 et 2 CC ) et mesures ambulatoires (art. 473 al. 2 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 mai 2026 (106 2026 17, 106 2026 27).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 novembre 2025, expédiée le 13 mars 2026, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________, l'a privée de l'exercice de ses droits civils dans le cadre de toutes les procédures judiciaires en cours et futures en lien avec la PPE et le voisinage et a ordonné des mesures ambulatoires.
Par arrêt du 13 mai 2026, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les recours de A.________ formés, respectivement, le 30 mars 2026 contre le prononcé des mesures ambulatoires et le 17 avril 2026 contre l'instauration d'une curatelle de représentation.
2.
Par acte du 15 juin 2026, complété le 18 juin suivant, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2026. Elle conclut à son annulation, tout comme celle de la décision du 14 novembre 2025. Elle demande l'octroi de l'effet suspensif sur "la procédure de poursuite (CHF 5'444.-) ", l'ouverture d'une expertise comptable indépendante sur "les comptes de la PPE", ainsi que l'octroi d'un délai pour mandater un conseil indépendant.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les consta tations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
5.
Il sera d'emblée précisé qu'en tant que la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif s'agissant d'une procédure de poursuite, celle-ci est étrangère à l'objet de la présente cause, de sorte que cette conclusionest sans objet. Quant à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise comptable indépendante sur "les comptes de la PPE", il sera rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 10 ad art. 55 LTF et les citations), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêt 5A_254/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). Or, la recourante ne fait nullemen t valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. Sa requête sera donc rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent.
6.
6.1. À l'instar de la Justice de paix, la cour cantonale a constaté que le rapport d'expertise psychiatrique rendue le 15 avril 2025 concernant la recourante était très claire. Celle-ci souffrait d'une manie avec symptômes psychotiques associée à un trouble neurocognitif léger d'origine vasculaire. Sans traitement, ce trouble psychiatrique altérait le fonctionnement relationnel et personnel en affectant les capacités attentionnelles, d'apprentissage et de jugement. Les experts avaient relevé que la recourante souffrait d'une incapacité de discernement dans un seul domaine précis qui touchait la gestion des affaires administratives et financière concernant la PPE et ont recommandé que cette gestion soit assumée par un tiers choisi par elle. A la lecture du dossier de première instance, il était manifeste que la recourante présentait des difficultés importantes en lien avec la gestion de la PPE et avec ses voisins. Plusieurs d'entre eux avaient ainsi déposé des plaintes pénales à l'encontre de l'intéressée en raison de son comportement inadéquat à leur égard. De plus, Ia recourante se disait depuis 2012 et de manière répétée victime de la mauvaise gestion des comptes de la PPE. Les experts avaient relevé à ce sujet qu'elle se refermait dans un discours incohérent qui se rétrécissait lorsque les arguments qui attestaient d'une mauvaise gestion étaient abordés et qu'elle soutenait des propos en boucle selon lesquels ses voisins complotaient contreelle et que ses avocats étaient incompétents. La recourante ne semblait pas être consciente de ses actes, puisqu'elle niait toute menace, agres sion verbale ou physique rapportées par les plaignants. Le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, saisi de deux appels, s'était aussi inquiété de la situation de l'intéressée, laquelle avait déjà été représentée par 4 ou 5 avocats, dont les frais d'intervention s'élevaient à près de 30'000 fr., ce qui apparaissait disproportionné au regard de la nature, des enjeux et de la gravité de la cause. Il a également relevé que la recourante écrivait de nombreux courriers et courriels ne concernant pas les procédures d'appel. Non seulement l'expertise psychiatrique était claire quant aux souffrances et aux besoins de la recourante, mais le dossier regorgeait d'exemples concrets de ses difficultés en lien avec la PPE et le voisinage. Dans la mesure où l'intéressée avait besoin d'aide pour gérer les affaires en lien avec la PPE et le voisinage, l'institution d'une curatelle de représentation était dès lors justifiée. La décision attaquée apparaissait proportionnée, dès lors que la curatelle de représentation était limitée aux affaires en lien avec la PPE et le voisinage. Plusieurs interlocuteurs dans le dossier, dont notamment le Juge de paix et I'expert, avaient relevé la difficulté d'avoir un dialogue cohérent avec la recourante lorsque la gestion de la PPE était abordée. Les avocats successifs choisis par Ia recourante avaient tous mis fin à leur mandat. La décision de la Justice de paix de limiter les droits civi ls de la recourante pour tout ce qui avait trait à la la PPE, afin que le curateur puisse agir librement et dans l'intérêt objectif de l'intéressée, apparaissait donc parfaitement justifiée.
S'agissant des mesures ambulatoires ordonnées, la cour cantonale a rappelé que le rapport d'expertise psychiatrique - dont les conclusions n'étaient pas contestées par la recourante - établissait le fait que celle-ci souffrait d'un trouble psychiatrique et qu'un traitement ambulatoire ainsi qu'une médication adaptée étaient nécessaires. Il ressortait d'ailleurs du rapport d'expertise que le placement à des fins d'assistance dont avait bénéficié la recourante du 26 novembre 2024 au 3 février 2025 avait été marqué par une évolution favorable. En fin d'hospitalisation, la recourante avait d'ailleurs trouvé une stabilité émotionnelle et une normalisation de son discours qui était devenu cohérent et calme. Il était fait mention qu'à son départ de l'hôpital, la recourante était d'accord d'avoir un soutien psychiatrique et infirmier ambulatoire, lequel avait été organisé. Or, il était apparu lors de l'audience du 8 septembre 2025 par-devant la Justice de paix que la recourante n'avait pas respecté le projet de sortie établi par B.________, respectivement les conclusions de l'expertise. La recourante avait notamment déclaré qu'elle n'avait aucun problème psychique, qu'elle n'avait pas besoin d'un suivi psychiatrique, qu'elle n'avait pas d'infirmier à domicile et qu'elle n'avait fait aucun test psychologique depuis sa so rtie de B.________. Au vu des éléments au dossier, il était fort à craindre que la recourante ne s'expose à une décompensation maniaqueet au risque de perdre son discernement dans une situation donnée sielle ne devait pas recevoir les soins adéquats et nécessaires. Sa situation semblait d'ailleurs déjà se détériorer. En effet, alors qu'en février 2025, en fin d'hospitalisation et avec une médication adaptée, elle avait un discours cohérent et calme, il apparaissait qu'elle adressait désormais à diverses autorités de nombreuses lettres dont le contenu ne les concernait pas. Elle multipliait aussi les procédures judiciaires pour des litiges en lien avec la PPE, qui lui occasionnaient d'importants frais judiciaires et d'avocats. Comme elle n'était pas consciente de ses troubles psychiques, elle n'était pas en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires pour se soigner. En particulier, étant atteinte dans sa santé mentale, le suivi par son médecin généraliste, comme elle le demandait, s'avérait manifestement insuffisant. Dans ces circonstances, le prononcé des mesures ambulatoires, notamment le suivi psychiatrique, ainsi que d'une curatelle pour veiller à la mise en place et au respect de ce suivi, y compris l'observance du traitement prescrit, apparaissait tout à fait justifié. La mise en place de mesures ambulatoires, qui permettait d'éviter un nouveau placement à des fins d'assistance, était adéquate et proportionnée. Le principe de proportionnalité était également respecté dans sa composante temporelle, la curatrice nommée devant requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et déposer un rapport d'activité chaque année, de sorte que les mesures entreprises étaient amenées à évoluer.
6.2. La recourante se plaint de l'absence de désignation d'un avocat de son choix, sans que ce refus ne soit "consigné au procès-verbal";elle fait état d'une "notification tronquée" à son fils s'agissant de la décision de première instance et soutient avoir été victime de "chantage financier nocturne" ayant entraîné un arrêt brutal de son travail sur les réquisitions de preuve. Elle reproche par ailleurs au juge de paix d'avoir transmis une facture de 5'444 fr. au Service des finances sans l'en informer. La recourante fonde toutefois son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et dont certains apparaissent étrangers à l'objet de la présente procédure, sans soulever de grief d'arbitraire dans la constatation des faits, sauf de manière toute générale dans sa lettre d'accompagnement. Un tel procédé ne satisfait à l'évidence pas aux réquisits de motivation accrus de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 4).
La recourante se plaint par ailleurs d'une notification irrégulière de la décision de première instance à son ancienne avocate alors que le Juge de paix avait déjà été informé du fait qu'une nouvelle avocate avait été mandatée. La recourante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait déjà fait valoir ce grief devant la cour cantonale et cela ne ressort du reste pas de l'arrêt querellé, de sorte que le principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) n'est pas respecté. Nonobstant cette prétendue notification irrégulière, la recourante a quoi qu'il en soit pu s'en prendre à la décision de première instance dans les délais puisqu'elle ne s'est pas vu opposer une quelconque tardiveté par la cour cantonale. Le grief est partant irrecevable.
La recourante soutient avoir sollicité son audition par le Juge de paix, ce qu'il aurait refusé, violant son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Là encore le grief doit être déclaré irrecevable faute de respecter le principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF), dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la recourante aurait soulevé ce point devant la cour cantonale.
Enfin, sauf à soutenir de manière appellatoire que la curatelle mise en place viserait à "museler une copropriétaire dénonçant la gestion opaque de l'administrateur C.________", la recourante ne soulève aucune critique en lien avec le besoin de protection ayant justifié tant l'instauration d'une curatelle de représentation que la mise en place de mesures de soin ambulatoires en sa faveur.
Quant à sa requête tendant à la désignation d'un "conseil indépendant", autant qu'on puisse interpréter cette requête comme étant fondée sur l'art. 41 LTF, elle doit être rejetée, puisqu'il n'est pas établi que l'intéressée soit manifestement incapable de procéder elle-même et de mandater un avocat, son incapacité de discernement ayant été constatée dans le seul domaine de la gestion des affaires administratives et financière concernant la PPE (arrêt 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 5 et la référence).
7.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, au Service des curatelles de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand