Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_539/2026
Arrêt du 31 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Kevin Saddier, avocat,
intimé.
Objet
autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant; garde,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 mai 2026
(C/202654/2023 ACJC/788/2026).
Faits :
A.
A.________ (1992), de nationalité colombienne, et B.________ (1988), de nationalité espagnole, sont les parents mariés de C.________ (2019).
Les parties s'opposent actuellement exclusivement à propos d'une autorisation de déplacement du lieu de résidence de l'enfant à W.________ (États-Unis d'Amérique), sollicitée par la mère; la garde du mineur est également discutée dans ce contexte. Les faits sont ainsi repris dans ces seules perspectives.
B.
Par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties le 17 mars 2022, celles-ci ont été autorisées à vivre séparées, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, le père se voyant réserver un droit de visite (à défaut d'entente entre les parties: un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 18h00 et tous les mercredis de 15h30 à 19h00, les vacances réparties entre les parents selon les années paires et impaires) et étant astreint à une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
C.
Le 10 octobre 2023, A.________ a formé une demande en divorce, assortie de mesures provisionnelles (portant sur les contributions dues pour l'entretien de la famille). Elle concluait notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant et à l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, lequel devait être astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
C.a. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2023, le père s'est déclaré d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe et a requis l'instauration d'une garde partagée.
Il a repris ces conclusions dans sa réponse du 19 février 2024, réclamant de surcroît que le domicile de l'enfant soit fixé chez lui et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à régler directement toutes les charges ordinaires liées à l'enfant sous réserve de ses frais extraordinaires, à partager par moitié.
C.b. À ce stade de la procédure, A.________, qui, malgré ses recherches, n'arrivait pas à trouver un emploi à mi-temps, a indiqué envisager reprendre des études d'assistante socio-éducative dès le courant de l'année 2025; entre-temps, elle allait entreprendre une formation de garde d'enfants à domicile donnée par la Croix-Rouge genevoise.
C.c. Dans son rapport d'évaluation du 8 novembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée. Au terme de son rapport, le SEASP a précisé que, lors de l'annonce de son préavis à A.________, celle-ci l'avait informé de son projet de partir vivre aux États-Unis d'ici la fin de l'année scolaire. Elle souhaitait rejoindre sa famille qui résidait à W.________, alléguant y avoir un meilleur avenir professionnel et disposer déjà un contrat de travail. B.________ n'était pas au courant, mais elle s'engageait à l'en informer prochainement. Cet aspect n'avait pas été évalué lors de l'établissement du rapport.
C.d. Le 8 novembre 2024, A.________ a en conséquence modifié ses conclusions, notamment en ce sens que, jusqu'au 30 juin 2025, un large droit de visite était réservé au père et que, dès le 1
er juillet 2025, elle était autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ dans l'État Y.________, le père se voyant alors réserver un droit aux relations personnelles qu'il exercerait durant les vacances scolaires, précisément réparties selon les années paires et impaires. L'intéressée a par ailleurs pris des conclusions subsidiaires visant notamment à l'attribution de la garde de l'enfant si son déplacement n'était pas autorisé.
C.e. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale complémentaire le 4 avril 2025. Il considérait que, si la mère restait à X.________ (GE), il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée. En cas de départ de la mère pour les États-Unis, il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir son domicile légal à X.________ et d'attribuer la garde de fait au père, le droit de visite de la mère s'exerçant durant les deux tiers des vacances du mineur, à savoir dix semaines par année.
C.f. Le 28 mai 2025, B.________ a conclu à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur en cas de départ de A.________ à l'étranger, le droit de visite de celle-ci s'exerçant pendant les vacances scolaires, selon les modalités arrêtées par le SEASP.
Lors de l'audience du même jour, A.________ a marqué son désaccord avec le rapport du SEASP, exprimé à nouveau son intention de partir aux États-Unis et déclaré s'opposer à l'instauration d'une garde alternée; B.________ a pour sa part indiqué que le rapport du SEASP lui convenait.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 juin 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, A.________ renonçant cependant à ses conclusions subsidiaires (cf. supra let. C.d i.f)
C.g. Statuant le 26 juin 2025, le tribunal a, entre autres, dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fils (ch. 3), attribué la garde de celui-ci à son père (ch. 4), réservé à sa mère un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord entre les parents, à raison des deux tiers des vacances scolaires, soit à X.________, soit à W.________, soit dans un lieu décidé par les deux parents (ch. 5). La contribution d'entretien de l'enfant, correspondant à son entretien convenable, a été mise à la charge de sa mère (ch. 7 et 8).
C.h. Statuant le 5 mai 2026 sur l'appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité cantonale) a confirmé le jugement de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.
D.
Agissant le 11 juin 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au tribunal, subsidiairement à la cour cantonale, pour complément d'instruction, l'autorité concernée devant ordonner un complément du rapport du SEASP (comprenant notamment l'audition de la pédiatre de l'enfant et la ré-audition d'une doctoresse) ainsi que l'audition de l'intervenante du rapport complémentaire du SEASP; cela fait, la recourante réclame être autorisée à déménager avec son fils à W.________, subsidiairement à être autorisée à déménager dès qu'elle aura trouvé un emploi dans cette ville, plus subsidiairement dès qu'elle y aura trouvé un emploi et un logement, B.________ se voyant réserver un droit de visite, à exercer durant les deux tiers des vacances scolaires de l'enfant, selon des modalités qu'elle décrit précisément, et étant astreint au versement mensuel d'une contribution d'entretien en faveur du mineur. Subsidiairement, à savoir si le déménagement ne devait pas être autorisé, la recourante sollicite l'attribution de la garde exclusive de l'enfant; plus subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.
E.
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise quant à l'octroi de la garde.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 105 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2; 141 II 91 consid. 1.2), et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office en instance cantonale (arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3 et les références).
Il ressort de l'arrêt attaqué que, devant l'autorité d'appel, la recourante n'a pris aucune conclusion subsidiaire dans l'hypothèse d'un refus de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant. La cour cantonale en a retenu que l'intéressée confirmait ainsi sa volonté de déménager même sans son fils, volonté qu'elle avait clairement exprimée devant le premier juge, d'abord en audience, puis en renonçant, lors de ses plaidoiries finales, à ses conclusions subsidiaires en attribution de la garde exclusive de l'enfant si le déplacement du lieu de résidence de celui-ci n'était pas autorisé (cf. supra let. C.f). La recourante ne conteste pas ce raisonnement. Il faut ainsi considérer nouvelle et partant, irrecevable, la conclusion subsidiaire qu'elle formule dans son recours en matière civile, visant au maintien de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur dans l'hypothèse d'un refus de l'octroi de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence du mineur.
3.
La recourante se prévaut dans un premier grief d'un "déni de justice" et d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée.
3.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1; 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
3.2. La recourante reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la "réserve" ressortant à son sens du rapport d'évaluation du SEASP du 4 avril 2025 et soulignée par ses soins dans ses écritures, à savoir le fait que la situation devrait être réévaluée si sa situation à W.________ se pérennisait. Elle soutient également que l'intérêt du mineur n'aurait jamais été discuté ou évalué par l'autorité cantonale, si ce n'est en toute fin d'arrêt, en lien avec les modalités de son droit de visite.
3.3. L'on relèvera d'emblée que cette dernière remarque relève non pas de la violation du droit d'être entendue de la recourante, mais de l'appréciation cantonale dans son refus d'accorder l'autorisation sollicitée; cette question relève ainsi du litige au fond et sera dès lors examinée dans ce contexte (cf.
infra consid. 5.3.1).
Certes, il ressort de l'arrêt entrepris que, selon le rapport du SEASP précité, la situation de l'enfant pourrait être réévaluée si celle de la recourante devait se pérenniser à W.________; contrairement à ce que prétend l'intéressée, il apparaît néanmoins évident que l'on ne saurait déduire de la perspective d'une possible concrétisation et stabilisation de son projet de déménagement aux États-Unis une réserve quant aux capacités parentales de l'intimé ou la nécessité d'imposer une limitation temporelle à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à son père. C'est assurément ce qu'a implicitement retenu la cour cantonale en ne s'attardant pas plus avant sur cette remarque du SEASP; aucune violation du droit d'être entendu n'est ainsi à relever, l'interdiction du déni de justice formel n'entrant pas ici en considération.
Les critiques de la recourante, pour autant que pertinentes, doivent en conséquence être écartées.
4.
La recourante invoque ensuite la violation de l'art. 296 CPC (maximes inquisitoires et d'office) ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits et des preuves, critiques qu'elle ne distingue pas réellement dans son argumentation.
4.1. Toujours en se référant à la prétendue "réserve" figurant dans le rapport du SEASP du 4 avril 2025 quant à une possible réévaluation ultérieure de la situation (cf.
supra consid. 3.3), la recourante se plaint du refus de l'autorité cantonale d'ordonner " toutes les mesures d'instruction complémentaires sollicitées ", violant à son sens " crassement " la maxime inquisitoire illimitée, ici applicable.
L'on ne saisit cependant aucunement en quoi consisterait l'instruction d'une évaluation qui n'apparaît pas d'actualité; la recourante ne le précise pas. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière.
4.2. Toujours sous couvert de la violation de l'art. 296 CPC, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération certaines informations concernant le manque de disponibilité des grands-parents paternels, soit en raison du fait qu'il lui aurait été reproché de les avoir alléguées tardivement (problèmes de santé des intéressés), soit en raison de contradictions dans ses propos (absence des intéressés).
Les critiques développées par la recourante ressortissent en réalité à l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), qui n'est toutefois pas invoquée à ce propos. L'éventuelle violation de l'art. 296 CPC pourrait uniquement entrer en considération en lien avec les éventuels problèmes de santé des grands-parents paternels; cette question peut néanmoins être laissée indécise en tant que ce n'est pas en raison de sa supposée allégation tardive que la cour cantonale l'a écartée, mais bien plutôt en raison du fait que l'intéressée ne précisait pas la nature de ces affections.
4.3. La recourante affirme ensuite que le dernier rapport du SEASP serait lacunaire. Elle se prévaut dans ce contexte de la consommation d'alcool de l'intimé, prétendument excessive, et de sa consommation de stupéfiants, lesquelles auraient nécessité d" être investigué[e]s plus avant "; elle rappelle par ailleurs avoir été victime de violences conjugales. Vu ces circonstances, il serait choquant de retenir que le rapport précité serait complet et exposerait la situation familiale de manière détaillée et convaincante.
Ainsi que l'a souligné l'autorité cantonale, il s'agit de relever que les éléments précités ont été soulevés pour la première fois au cours de la procédure d'appel; une supposée lacune du rapport du SEASP à cet égard apparaît ainsi manifestement infondée dès lors que ces informations n'avaient alors pas été dévoilées au moment de l'établissement dudit rapport. L'on précisera de surcroît que la cour cantonale a examiné et apprécié les différents reproches qu'adressait la recourante à l'intimé à propos de sa consommation d'alcool ou de stupéfiants, écartant toutefois leur pertinence pour l'issue du litige et rejetant ainsi implicitement la nécessité d'une instruction complémentaire à leur égard. Les critiques que soulève la recourante sur ce point ne permettent pas de faire apparaître arbitraire l'appréciation cantonale, ni de retenir à ce propos une violation de son devoir d'instruction. L'argumentation de la recourante se limite en effet pour l'essentiel à évoquer la possibilité que son ex-mari véhicule son fils sous l'emprise de l'alcool, se fondant à cet égard sur une condamnation pour conduite en état d'ivresse remontant à une vingtaine d'années et à affirmer sa consommation de stupéfiants (cannabis, voire même cocaïne), fondée sur le fait que l'intéressé aurait reconnu - il y a cinq ans - consommer régulièrement du cannabis. Mais surtout, elle ne discute en rien la constatation cantonale selon laquelle elle ne se serait jamais plainte d'un comportement inadéquat de l'intimé envers son fils dans l'exercice de son droit de visite ou lors de la vie commune, ni n'avoir jamais remis en cause les capacités parentales de son ex-mari, que ce soit devant le premier juge ou devant le SEASP; elle ne conteste pas non plus proposer l'exercice d'un droit de visite de dix semaines par année sans émettre la moindre réserve à propos d'un comportement prétendument inadéquat de l'intéressé. Quant aux violences conjugales, la recourante se limite à rappeler les actes perpétrés par l'intimé, passant sous silence ceux qu'elle avait elle-même commis et qui ont précisément conduit l'autorité cantonale à retenir que la violence alléguée n'était pas imputable au seul intimé. Pour autant que recevables, les critiques de la recourante doivent en conséquence être rejetées.
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 301a al. 2 let. b CC et de s'être écartée de la jurisprudence y relative; elle invoque également dans cette perspective l'appréciation arbitraire des faits et des preuves.
5.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles ( art. 301a al. 2 let. a et b CC ).
5.1.1. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver
de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_481/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_481/2026 précité
loc. cit.).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_481/2026 précité
loc. cit.et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_481/2026 précité
loc. cit.).
5.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).
5.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêt 5A_481/2026 précité consid. 4.1.3 et les références).
5.2. La cour cantonale a relevé que le mineur, qui allait sur ses sept ans, était sous la garde exclusive de sa mère depuis qu'il avait trois ans. Il était ainsi en principe dans son intérêt de déménager avec celle-ci, pour autant quelle pût lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraînât pas une mise en danger de son bien-être. Tel n'était toutefois pas le cas ici.
L'autorité cantonale a d'abord constaté que la recourante avait fait part de son projet de déménagement après l'établissement du premier rapport d'évaluation du SEASP; auparavant, elle indiquait pourtant vouloir reprendre des études à Genève. Ce changement soudain de volonté ainsi que les lacunes du projet de déménagement présenté, plaidaient en faveur d'un projet décidé rapidement et peu réfléchi. Celui-ci ne semblait en effet pas se préoccuper de la situation financière de la recourante et de son fils une fois aux États-Unis: le contrat de travail produit laissait perplexe dès lors qu'il portait sur une activité (responsable des réseaux sociaux) où la recourante ne faisait état d'aucune compétence; trouver un emploi dans son domaine de formation initial (stylisme) apparaissait peu réaliste (offre limitée; manque d'expérience); la recourante paraissait sous-estimer les frais qu'engendrerait un déménagement à W.________ (loyer élevé; absence de tout budget) et la lettre de sa mère, se portant garante des charges de sa fille et de son petit-fils, n'était pas suffisante dès lors notamment que l'on ignorait sa situation financière. Le caractère confus du projet était par ailleurs corroboré par l'engagement de la recourante de revenir sept semaines à X.________ en été, incompatible avec sa volonté de reprendre une activité lucrative (l'emploi prétendument obtenu lui assurant une vingtaine de jours de congé).
La cour cantonale a par ailleurs exprimé des inquiétudes sur la capacité de la recourante à favoriser les relations avec l'autre parent en cas de déménagement aux États-Unis, élément décisif notamment dans le processus de recherche de l'identité de l'enfant. Constatant d'abord que l'intéressée considérait moins importante la relation père-fils que celle qu'elle-même entretenait avec l'enfant (ainsi: défaut de communications importantes au père [suivi pédopsychiatrique; informations scolaires]; annonce tardive du projet de déménagement à l'intimé, sur requête du SEASP; propos laissant penser que la recourante ne se souciait pas réellement du ressenti de l'enfant dans l'éventualité d'une séparation avec son père), l'autorité précédente a ensuite souligné que, dans l'hypothèse d'un déménagement outre-Atlantique, il était particulièrement essentiel de s'efforcer de maintenir un contact suffisamment régulier entre le mineur et le parent resté sur place, vu la distance (impossibilité d'exercer de courtes et fréquentes visites, idéales pour de jeunes enfants) et le décalage horaire (difficultés à tenir des vidéoconférences). Cela supposait ainsi de la part du parent gardien une réelle volonté à cet égard; or celle-ci n'était pas discernable chez la recourante.
5.3.
5.3.1. L'on peut immédiatement constater que l'essentiel de la motivation cantonale est centrée sur l'intérêt de l'enfant à son déplacement, que ce soit directement (relation père-fils) ou plus indirectement (aspect financier du projet de déménagement). Les critiques de la recourante selon lesquelles cet intérêt n'aurait aucunement été apprécié (cf. supra consid. 3.3) peuvent ainsi d'emblée être écartées.
Il s'agit ensuite de relever que l'argumentation exposée par la recourante ne cerne pas l'intégralité du développement cantonal. Elle ne conteste ainsi aucunement les considérations de l'autorité précédente mettant en doute sa volonté de fournir des efforts pour maintenir la relation père-fils, se limitant à cet égard à affirmer que " la Cour ne pouvait pas retenir arbitrairement que [elle] ne ferait pas tout pour favoriser les liens entre le père et l'enfant ", sans plus amples précisions. Il est pourtant évident que cet aspect apparaît primordial au regard de la nécessité de garantir le bien-être du mineur.
Les critiques de la recourante portent ensuite principalement sur le caractère prétendument disproportionné du refus de l'autorité précédente d'octroyer l'autorisation sollicitée. L'argumentation présentée sur ce point est cependant pour le moins contradictoire. La recourante paraît en effet soutenir la disproportion du refus de dite autorisation en soutenant d'une part, que celle-ci aurait pu être soumise à la condition de la production, par ses soins, d'un contrat de bail ou de travail signé, tout en reprochant d'autre part à la cour cantonale d'avoir retenu le caractère lacunaire de son projet dès lors qu'elle n'avait précisément pas produit de tels documents et que ses expectatives professionnelles aux États-Unis devraient être "meilleures" que celles dont elle disposait en Suisse. Indépendamment de l'existence de contrats signés, il apparaît évident que le projet de déménagement doit reposer sur des perspectives, qui sans être nécessairement meilleures, doivent néanmoins être suffisamment concrètes, notamment financièrement, pour évaluer l'intérêt de l'enfant au déplacement de son lieu de résidence et arrêter la prise en charge entre les parents (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.3). Or les critiques soulevées par la recourante à cet égard se révèlent largement appellatoires. Il en est ainsi lorsqu'elle soutient être au bénéfice d'une solide expérience dans la garde d'enfants et d'animaux, " activités prisées " à W.________; que son diplôme de styliste, reconnu aux États-Unis, lui permettrait de trouver facilement un emploi sur place; que le poste qu'elle avait obtenu en tant que responsable des réseaux sociaux ne nécessitait pas de formation " ad hoc ", les personnes travaillant dans ce domaine se formant " tous tout seul et sur le tas ", elle-même s'étant d'ailleurs " auto-formée " ou encore que l'engagement financier de sa mère aurait été écarté sans aucun motif. Ces affirmations sont assurément insuffisantes à faire apparaît arbitraire l'appréciation cantonale relative au défaut d'assises de son projet de déménagement, notamment sur le plan financier.
5.3.2. La recourante prétend encore que la cour cantonale aurait appliqué " implicitement " les mesures de protection prévues par l'art. 307 CC pour refuser d'autoriser le déplacement du lieu de résidence de l'enfant; elle soutient que l'arrêt serait ainsi arbitraire dès lors qu'il n'y aurait ici clairement pas " mise en danger " du mineur.
La référence à la disposition précitée n'apparaît pas pertinente en tant qu'il ressort de la jurisprudence relative à l'art. 301a al. 2 CC que le déménagement d'un mineur est exclu en cas de mise en danger (cf. supra consid. 5.1.2). Vu le risque de rupture de la relation père-fils que pourrait induire le projet de la recourante, couplé au caractère lacunaire de celui-ci, contestés sans succès par l'intéressée, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir conclu que l'autorisation qu'elle sollicitait n'était pas conforme au bien-être de l'enfant, conduisant implicitement et à terme à une mise en danger de celui-ci. Aucune violation de l'art. 301a al. 2 let. a CC ne peut donc être imputée à la cour cantonale.
6.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions concernant la contribution d'entretien à imputer à l'intimé; celles-ci - au demeurant dépourvues de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1) -, sont en effet liées à l'obtention de l'autorisation de déplacer le lieu de domicile de l'enfant à W.________.
L'on relèvera également que la recourante ne critique aucunement le montant des contributions d'entretien en faveur de son fils auxquelles l'astreint la décision attaquée, ni les modalités d'exercice de son droit de visite.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours, sans succès.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : de Poret Bortolaso