Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_410/2025
Arrêt du 13 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée.
Objet
action en libération de dette,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er avril 2025 (C/17019/2021, ACJC/488/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1.
1.1.1. Par jugement du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) du 13 mai 2013, partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) du 11 avril 2014, A.A.________ a été condamné à titre de mesures protectrices de l'union conjugale à verser à son épouse B.A.________ un montant de 30'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt de la cour de justice.
Malgré les rejets de ses recours et requête de modification de cette décision, A.A.________ ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien précitée.
1.1.2. Dans le cadre de la procédure en divorce, A.A.________ a été condamné par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016 à verser une
provisio ad litem de 100'000 fr. à son épouse. Le montant des contributions d'entretien dues à l'épouse n'a pas été modifié. Malgré le rejet de ses recours, A.A.________ ne s'est pas acquitté du montant de la
provisio ad litem.
Les requêtes en modification de ces prononcés ont été rejetées, de mêmes que les recours interjetés contre ces rejets.
1.2.
1.2.1. Par acte du 2 janvier 2017, B.A.________ a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° aaa) à A.A.________ en validation du séquestre prononcé le 7 décembre 2016 portant sur la part de copropriété de A.A.________ sur un bien immobilier sis à U.________ (VS) et les meubles le garnissant (n° bbb), pour un montant total de 679'553 fr. 90 (576'971 fr. 90 d'arriérés de contribution d'entretien avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 + 100'000 fr. de
provisio ad litem avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2016 + 382 fr. de frais de procès-verbal de séquestre + 2'200 fr., de frais du tribunal).
L'opposition du débiteur séquestré a été définitivement levée.
A.A.________ s'est vu notifier un procès-verbal de saisie (n° aaa) daté du 12 octobre 2017, convertissant le séquestre (n° bbb) et fixant la valeur de la propriété saisie à 633'000 fr.
Sa plainte puis son recours y relatifs ont été rejetés.
1.2.2. Le 8 janvier 2020, la part de copropriété de A.A.________ sur l'appartement de U.________ (VS) a été vendue aux enchères publiques et acquise par compensation par B.A.________ au prix de 620'000 fr., de même que le mobilier garnissant l'appartement pour la somme de 2'500 fr.
Un acte de défaut de biens après saisie (n° aaa) du 24 février 2021 a été remis à B.A.________ pour le solde non couvert de la créance, soit le montant arrondi de 221'735 fr. 50 (679'553 fr. 90 de créance + 148'831 fr. 55 d'intérêts + 9'650 fr. 05 de frais - 3'468 fr. 80 de frais payés par le débiteur - 612'831 fr. 15 de produit de la poursuite).
B.A.________ a vendu le bien immobilier de U.________.
1.3. Se fondant sur l'acte de défaut de biens, B.A.________ a requis une nouvelle poursuite (n° xxx) en date du 24 mars 2021 à l'encontre de A.A.________ auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève, pour un montant 221'735 fr. 50 issu de l'acte de défaut de biens, 3'350 fr. de dépens du procès-verbal de séquestre n° yyy, 1'418 fr. 80 de coût du procès-verbal de séquestre n° yyy et 190 fr. de frais de poursuite.
L'opposition formée le 29 mars 2021 par A.A.________ à l'encontre de ce commandement de payer a été provisoirement levée par jugement du tribunal de première instance du 6 août 2021.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1. Par acte du 6 septembre 2021, A.A.________ a saisi le tribunal de première instance d'une action en libération de dette.
1.4.1.2. A.A.________ a sollicité l'audition de C.________, intermédiaire dans l'immobilier, en indiquant ne pas avoir de nouveaux allégués à formuler ni de preuves complémentaires. Lors de l'audience du 28 avril 2023, le tribunal de première instance a rejeté sur le siège cette réquisition de preuve, considérant que le courrier du 17 février 2021 du témoin ne pouvait pas être considéré comme une offre d'achat de l'appartement de U.________.
1.4.1.3. La demande de récusation du tribunal formée par A.A.________ en audience de plaidoiries orales finales du 16 juin 2023 a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2023.
1.4.1.4. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024, A.A.________ a demandé que B.A.________, qui était représentée par son conseil, soit présente dans la mesure où il entendait produire des pièces et qu'elle s'exprime à leur sujet.
Le tribunal de première instance a rappelé à A.A.________ avoir prononcé la clôture des débats principaux lors de l'audience du 28 avril 2023 et qu'il s'agissait d'une audience de plaidoiries finales. Selon le procès-verbal de cette audience, non signé par les parties, A.A.________ s'est limité à formuler différents reproches sur la manière dont la procédure avait été conduite sans plaider sur le fond du litige et a, " semble-t-il ", demandé la récusation du tribunal de première instance au terme de sa réplique.
Au sortir de l'audience, par pli posté le 26 janvier 2024, A.A.________ a expédié à l'attention du magistrat en charge de la procédure des déterminations écrites sur le fond de la cause, sans faire mention d'une quelconque demande de récusation, ni formuler de critique s'agissant du procès-verbal dressé à l'audience du même jour.
1.4.2. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de première instance a débouté A.A.________ des fins de sa demande en libération de dette et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer, poursuite n° xxx.
En substance, il a retenu que le demandeur soulevait des griefs tenant à la procédure de poursuite et relevant de la compétence des autorités de surveillance - soit de savoir si le créancier utilisait la poursuite dans un but de pur recouvrement ou à des fins purement stratégiques. Le juge civil ordinaire n'était donc pas compétent pour statuer sur un éventuel problème survenu lors de la vente aux enchères de l'immeuble, plus particulièrement en lien avec le mécanisme de la compensation. S'agissant du reproche fait à la défenderesse d'avoir délibérément provoqué une situation de désintéressement partiel en s'appropriant à faible prix sa part du bien immobilier sis en Valais, le tribunal de première instance a considéré que, même à admettre une offre à meilleur prix pour l'appartement, les faits survenus après la réalisation de la vente aux enchères sortaient du champ d'application de la poursuite et n'intéressaient plus les autorités de poursuite, ni le juge ordinaire saisi d'actions en lien avec celle-ci. Ainsi, les actes accomplis par la défenderesse une fois devenue propriétaire de l'immeuble litigieux ne pouvaient pas être critiqués en tant que tels et ne pouvaient
a fortiori pas exercer une influence sur la créance d'origine.
1.4.3. Par arrêt du 1
er avril 2025, rendu sur appel de A.A.________, la cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 29 avril 2024 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En substance, l'autorité cantonale a uniquement examiné les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024, tous les autres compléments spontanés étant irrecevables en raison de leur tardiveté, y compris les pièces produites en annexe de ces écritures. Elle a considéré que les pièces nouvelles produites par l'appelant - le courrier daté du 4 décembre 2023 et le procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 16 novembre 2023 - étaient également irrecevables, car elles se rapportaient à des faits survenus avant le 26 janvier 2024 (date à laquelle avait été gardée à juger) et que l'appelant n'expliquait pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge. Elle a également rejeté la requête d'audition de plusieurs témoins, au motif que l'appelant n'indiquait pas sur quels faits il désirait entendre ceux-ci, de sorte que la pertinence de ces enquêtes n'était pas rendue vraisemblable, étant encore relevé que l'appelant n'avait pas critiqué le jugement s'agissant du fond du litige.
Ensuite, l'autorité cantonale a retenu que l'appelant n'avait pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'était pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant elle, une fois la cause déjà tranchée par le premier juge. Elle a également exposé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande de récusation formulée par l'appelant lors de l'audience du 26 janvier 2024 et qu'en tout état, seule l'annulation de la décision - et non la nullité comme requise - pouvait être envisagée et uniquement dans le cas où la demande de récusation aboutirait.
Enfin, s'agissant du fond du litige, l'autorité cantonale a répondu à l'appelant - qui reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses écritures du mois de décembre 2023 ainsi que des pièces déposées - que le courrier daté du 4 décembre 2023 était irrecevable et qu'une telle écriture ne constituait que de simples allégués de partie. Le premier juge n'avait donc pas à prendre en compte de telles allégations dans l'établissement des faits. Par ailleurs, l'appelant n'indiquait pas quels éléments pertinents auraient été omis par le premier juge pour statuer, étant relevé que les prétendus aveux de l'intimée et de son conseil qui seraient survenus lors d'une audience devant le Ministère public relatifs à une " fraude" judiciaire orchestrée par celle-ci et son avocat, laquelle aurait mené au " pillage " de ses avoirs, n'étaient pas établis, l'absence de contestation à ce sujet devant le premier juge ne pouvant être interprétée comme un aveu. S'agissant du grief du défaut de motivation du jugement, l'appelant n'indiquait pas quels arguments pertinents pour l'issue du litige n'auraient pas été pris en considération par le premier juge, étant rappelé que les prétendus aveux de l'intimée et de son conseil n'étaient pas établis. Pour le surplus, l'appelant n'indiquait pas en quoi le jugement querellé serait contraire au droit (voie de la plainte pour dénoncer les éventuelles irrégularités dans le cadre de la procédure de poursuite, non-pertinence sur la créance d'origine des faits survenus après l'acquisition de la copropriété). L'appelant s'était limité à alléguer d'une manière toute générale que l'intimée et son conseil auraient " monté un système " avec les autorités judiciaires dans le but de piller ses biens en Suisse. Il n'avait toutefois fourni aucun détail quant au contenu d'un tel procédé, respectivement quant à la manière dont il aurait influencé la décision rendue par le premier juge.
Sur les frais, l'autorité cantonale a, entre autres, jugé que la " compensation " de 70'000 fr. réclamée par l'appelant pour les frais judiciaires et les frais de voyage relatifs aux autres procédures ne concernait pas la présente procédure, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte.
1.5. Par acte posté le 26 mai 2025, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la constatation de la nullité, subsidiairement l'annulation, de celui-ci, ainsi que de la procédure C/17019/2021 et de toutes les décisions fédérales et genevoises prises dans les procédures civiles le concernant.
Le recourant a ensuite envoyé treize écritures complémentaires.
1.6. Par ordonnance du 27 mai 2025, la requête de mesures provisionnelles du recourant a été rejetée.
2.
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne court pas durant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF;
in casu du 13 au 27 avril 2025). L'arrêt attaqué est arrivé à l'office de retrait le 15 avril 2025 et le recourant l'a retiré le 26 avril 2025. Il suit de là que les écritures complémentaires postées depuis le 3 juin 2025 sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté. Dans la mesure où le recourant y soulève la nullité de décisions, il peut être renvoyé à l'arrêt 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 dans lequel le Tribunal fédéral a exposé au recourant les conditions dans lesquelles la nullité d'une décision pouvait être invoquée après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Il est manifeste que les motifs invoqués par le recourant ne réalisent pas de telles conditions, à savoir que l'on se trouverait en présence d'un vice de procédure exceptionnellement grave - comme l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de la cour cantonale - lequel imposerait d'examiner la question de la nullité de l'arrêt entrepris alors même que le Tribunal fédéral n'est pas valablement saisi.
2.2. Le recourant reprend pour l'essentiel son argumentation des plus confuse et qui n'a jamais trouvé grâce devant le Tribunal fédéral (arrêts 5A_720/2025 du 16 janvier 2026; 7B_526/2025 du 3 novembre 2025; 4F_10/2025 du 14 juillet 2025), tirée de l'absence de procuration en faveur du conseil de l'intimée et de la nullité de décisions prises dans la cause l'opposant à l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant s'en prend pour l'essentiel aux décisions rendues par les autorités de poursuite dans la procédure d'exécution ou par le juge civil dans la procédure matrimoniale fixant la contribution d'entretien à l'intimée. Sa critique est irrecevable: ces décisions ayant autorité de chose jugée ou, pour les provisoires, sont entrées en force et n'ont pas été modifiées dans une procédure idoine, de sorte qu'elles ne peuvent pas être attaquées.
Contre la décision entreprise, le recourant soulève à tout va le grief d'établissement manifestement incomplet ou inexact des faits et prétend que l'autorité cantonale a ignoré ses arguments. Or celle-ci a exposé les motifs pour lesquels elle a rejeté le grief relatif aux faits (cf. consid. 7.2.1) et le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Sa critique est donc irrecevable, étant rappelé que, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1), le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée ce grief.
Pour le reste, incompréhensible dans ses longueurs et ses propos décousus et vindicatifs qui ne se rapportent pas à la décision attaquée, le présent recours est irrecevable (art. 42 al. 1 LTF). Il constitue à nouveau une tentative de remettre en discussion la condamnation de l'intéressé à payer à son épouse les contributions à son entretien ainsi que l'exécution de cette condamnation, questions précédemment tranchées. Dans cette mesure, le procédé est manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF; arrêt 5A_720/2025 précité).
3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari