Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_273/2026, 5A_293/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
5A_273/2026
A.________,
représentée par Mes Olivier Peter et Nina Schneider, avocats,
recourante,
et
5A_293/2026
A.________,
représentée par Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marie Berger, avocate,
intimé,
C.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
Objet
5A_273/2026
déplacement d'un enfant mineur; demande de retour de l'enfant,
5A_293/2026
droit de visite (placement de l'enfant dans le cadre d'une procédure de retour; art. 6 LF-EEA),
recours contre les arrêts de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel des 9 mars 2026 et 25 mars 2026.
Faits :
A.
A.a. A.________ (1987) et B.________ (1985) sont les parents de C.________ (2019).
Les parties, qui n'ont jamais été mariées, ont vécu en concubinage en Espagne jusqu'au 28 juillet 2022, date de leur rupture. Les modalités de la vie séparée font l'objet d'intenses divergences entre les parties et de nombreuses procédures judiciaires civiles et pénales les opposent devant les tribunaux espagnols.
Depuis le 1er août 2022 et l'introduction de la présente procédure, le père ne s'est plus trouvé en présence physique de sa fille; la mère ne l'a plus emmenée à l'école en Espagne et le père s'est plaint de la rupture de toute relation entre lui et sa fille, son ex-compagne ne lui permettant que rarement de parler à l'enfant par visioconférence.
A.b. Le 8 octobre 2022, B.________ a déposé une requête de mesures urgentes devant le Tribunal de U.________ (Espagne) afin de faire interdiction à A.________ de déplacer le lieu de résidence de l'enfant. Le père avait en effet appris que la mère avait élu domicile avec leur fille à V.________ (Espagne). Il n'a pas obtenu les mesures attendues.
Le 18 mai 2023, après avoir entendu les parties, le Tribunal de première instance n. 7 de U.________ (Espagne) a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents ainsi que la garde exclusive de l'enfant au père; il a retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la mineure alors que le père s'y était opposé. Ce tribunal a en outre interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de l'enfant sans accord entre les parents ou sans une décision judiciaire et ordonné la restitution au père du passeport de l'enfant. Selon cette décision, qui n'était pas sujette à recours, le tribunal a également ordonné la remise de l'enfant à son père au plus tard le 28 mai 2023.
La mère n'a pas respecté cette décision. Depuis lors, cette dernière a totalement disparu, sans être joignable d'aucune manière. Le 4 janvier 2024, le Tribunal d'instruction n. 5 de W.________ (Espagne) a ordonné l'arrestation de A.________ pour enlèvement de mineur.
Dans le contexte de la procédure civile, une expertise psychologique a notamment conclu que B.________ n'a aucune pathologie psychiatrique ou psychologique et qu'il serait adéquat de lui confier la garde de l'enfant; dite procédure est actuellement toujours pendante en Espagne.
Le père a par ailleurs rendu vraisemblable que toutes les plaintes pénales dirigées contre lui et initiées par son ex-compagne avaient été classées sans suite.
A.c. Après avoir séjourné avec C.________ à V.________ durant plusieurs mois, A.________ a été localisée comme s'étant établie à X.________ (NE), à tout le moins depuis le mois de juin 2025 (date de la régularisation de sa situation administrative; cf.
infra consid. 5.2). Un mandat d'arrêt européen et international a été émis à son encontre par les autorités espagnoles.
B.
Le 30 janvier 2026, B.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: CMPEA) du Tribunal cantonal neuchâtelois une requête tendant au retour immédiat de sa fille fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02).
B.a. Par ordonnance du 12 février 2026, le président de la CMPEA a chargé la police de procéder à la notification de la demande de retour à A.________, imparti à celle-ci un délai de dix jours pour se déterminer par écrit et ordonné à l'intéressée la remise en mains de la police de ses documents d'identité ainsi que ceux de sa fille. Défense a également été faite à A.________ et à sa fille de sortir du territoire suisse, ordre étant donné à la police d'inscrire ces interdictions dans les registres RIPOL et SIS.
À titre de mesures de protection au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le placement en urgence de l'enfant a notamment été ordonné, une curatrice au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC a été désignée et l'Office de protection de l'enfant (ci-après: OPE) a été invité à délivrer un rapport sur la situation de la mineure; une curatrice de représentation a été nommée.
B.b. L'OPE a rendu deux rapports, datés des 17 février et 2 mars 2026; l'enfant a été entendue à deux reprises.
Une audience a eu lieu le 18 février 2026, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès et la mère a été entendue.
A.________ a répondu le 23 février 2026, concluant en substance au rejet de la demande de retour et formulant des requêtes de preuves.
Le président de la CMPEA s'est déterminé sur celles-ci; les réquisitions tendant à l'audition de la psychologue-psychothérapeute FSP du Centre E.________ et celle visant à faire entendre l'enfant par un spécialiste ont été rejetées.
Une seconde audience s'est tenue le 4 mars 2026; le père a été entendu et la mère s'est déterminée sur quelques points complémentaires.
Les parties ont confirmé leurs conclusions à l'issue des plaidoiries, le père précisant qu'il devait être donné acte de son engagement à prendre toute mesure utile en vue de préserver le lien entre l'enfant et sa mère (engagement de se faire suivre à cet effet en Espagne par la guidance infantile; celui de favoriser le droit de visite de la mère sous surveillance, de mettre en oeuvre un suivi thérapeutique pour l'enfant et de retirer la ou les plaintes pénales contre la mère dès que l'enfant serait de retour en Espagne).
La curatrice de représentation de la mineure a conclu au retour de l'enfant dans son pays d'origine.
B.c. Statuant le 9 mars 2026, la CMPEA a admis la demande et ordonné le retour de l'enfant en Espagne (1), ordonné à titre de mesure de protection le maintien du placement provisoire et chargé l'OPE de l'exécution de la mesure auprès d'un établissement hors canton, dans un lieu qui ne devait pas être connu de la mère (2); défini les modalités des relations personnelles entre le père et sa fille (3 et 4); suspendu le droit de la mère de s'entretenir avec l'enfant par vidéoconférence et son droit de visite en présentiel, l'échange de courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrés, sous la censure de l'OPE étant admis (5); confirmé la désignation de la curatrice au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC , celle-ci étant chargée de l'exécution du dispositif en recourant à la force publique (6); ordonné l'exécution forcée du retour (7); ordonné la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour (8); réglé la question des frais de justice et des dépens ainsi que la rémunération des avocats des parties et de la curatrice de représentation (9-13).
B.d.
B.d.a. Le 18 mars 2026, suite à un rapport établi par l'OPE le 12 mars 2026 et aux déterminations des parties et de la curatrice de l'enfant, la CMPEA a maintenu les mesures de protection susmentionnées.
B.d.b. L'OPE a rendu un second rapport le 17 mars 2026.
Le 25 mars 2026, à la suite de la reddition de ce dernier rapport et des déterminations des parties à son propos, la CMPEA a notamment maintenu les mesures de protection précédemment ordonnées, à savoir le placement provisoire de l'enfant auprès d'un établissement situé hors du canton de Neuchâtel, dont la localisation ne devait pas être connue de la mère (ch. 1) et la suspension durant la procédure de retour et jusqu'à nouvel avis, du droit de la mère de s'entretenir avec sa fille par vidéoconférence ainsi que de son droit de visite en présentiel, l'échange de courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrés, par l'intermédiaire et sous la censure de l'OPE, étant en revanche autorisés (ch. 4). La décision du 9 mars 2026 ordonnant le retour de la mineure en Espagne a pour le surplus été confirmée (ch. 5).
C.
C.a. Agissant le 23 mars 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_273/2026), A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile contre la décision ordonnant le retour de sa fille en Espagne, rendue le 9 mars 2026 (cf.
supra let. B.c). Elle réclame principalement la constatation de la violation des art. 3 et 8 CEDH ainsi que celle des art. 3 et 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0107]; cela fait, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la demande de retour formée par B.________ (ci-après: l'intimé); subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la CMPEA.
La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère à son arrêt, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la recourante et à la confirmation de l'arrêt attaqué; la curatrice de l'enfant conclut au rejet du recours et requiert l'instauration d'un droit de visite surveillé entre la mineure et sa mère, ce à titre de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) ainsi qu'à titre de mesures d'exécution (art. 11 LF-EEA). La recourante a répliqué, prenant des conclusions additionnelles et sollicitant la jonction de la cause avec la procédure 5A_293/2026 (cf.
infra let. D.a); l'intimé s'est spontanément exprimé sur les mesures provisionnelles requises par la curatrice, déterminations qui ont été transmises à la recourante.
C.b. L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 26 mars 2026.
D.
D.a. Agissant le 31 mars 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_293/2026), la recourante s'en prend également à la décision cantonale du 25 mars 2026 (cf.
supra let. B.d). Elle conclut à la constatation des violations du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et du droit à un procès équitable, sous l'angle du droit à un tribunal impartial (art. 6 par. 1 CEDH). Cela fait, elle demande principalement l'annulation des ch. 4 et 5 de l'ordonnance du 25 mars 2026 et l'octroi d'un droit de visite surveillé sur sa fille; subsidiairement, elle sollicite l'annulation des ch. 4 et 5 de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause à la CMPEA.
La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi à titre superprovisionnel et provisionnel d'un droit de visite "éventuellement" surveillé.
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, la cour cantonale a indiqué avoir longuement examiné les risques d'un éventuel enlèvement par la recourante et la nécessité de mesures de protection drastiques sans se prononcer réellement sur dite requête; la curatrice de l'enfant a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler et l'intimé a conclu au rejet de la requête, tout en se déterminant spontanément sur le fond; ces déterminations ont ainsi été transmises à la recourante qui a répliqué.
D.b. La requête formulée à titre superprovisionnel a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er avril 2026.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre deux décisions distinctes, prises toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant globalement le même complexe de faits. Vu leur connexité, il y a ainsi lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. arrêt 5A_943/2023, 5A_968/2023 du 1er février 2024 consid. 1 et les références).
Procédure 5A_273/2026
2.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêt 5A_75/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.1). La CMPEA a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c LTF).
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 3.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.
Le recours a pour objet le retour en Espagne de la fille des parties en application des dispositions de la CLaH80, convention en vigueur dans ce dernier pays ainsi qu'en Suisse.
4.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat, l'art. 12 CLaH80 distinguant toutefois selon que la demande de retour du mineur a été introduite moins d'une année depuis le déplacement ou le non-retour du mineur ou au-delà. Dans la première hypothèse, l'autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l'enfant (art. 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée; dans la seconde, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d'ordonner le retour (art. 12 al. 2 CLaH80).
4.2.
4.2.1. La recourante ne discute pas l'illicéité du déplacement de la mineure ni les droits du père fixés judiciairement en Espagne, éléments tous deux retenus par la cour cantonale. Elle fonde son recours sur le fait qu'établie en Suisse depuis plus d'un an, sa fille s'y serait intégrée (art. 12 al. 2 CLaH80; cf.
infra consid. 5) ainsi que sur l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, qu'elle considère ici réalisée et qui devrait ainsi à son sens conduire au rejet de la requête introduite par l'intimé (cf.
infra consid. 6). Subsidiairement, elle soutient que la décision devrait être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision en tant que dite autorité a ordonné le retour de l'enfant sans garanties diplomatiques espagnoles (cf.
infra consid. 7).
4.2.2. Les griefs de la recourante portant sur la violation du droit à un procès équitable sous l'angle du droit à un tribunal impartial (art. 6 par. 1 CEDH) ainsi que sur celle de l'interdiction de stéréotypes de genre discriminatoires - invoquée sous l'angle des art. 2f, 5, 15 et 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108), 3, 8 et 14 CEDH et 31 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35) - doivent être d'emblée déclarés irrecevables. Ces griefs ont en effet été introduits au stade de la réplique, laquelle ne peut être utilisée aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3).
5.
La recourante se plaint d'abord de la violation de l'art. 12 al. 2 CLaH80; elle invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits.
5.1. Selon l'art. 12 al. 2 CLaH80, lorsque la demande de retour a été introduite après l'expiration d'un délai d'un an à partir du déplacement ou du non-retour illicite de l'enfant, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu constitue un motif pour refuser d'ordonner son retour dans son pays d'origine (cf.
supra consid. 4.1). Il s'agit alors d'examiner si, à la date de la décision sur le retour (arrêt 5A_96/2025 du 6 mars 2025 consid. 5.1 et les références citées), l'enfant dispose d'un environnement familial stable immédiat - voire plus large pour les enfants plus âgés -, qui répond à ses besoins et à son bien-être (arrêt 5A_96/2025
loc. cit.et les références), tant sur sur les plans physique qu'émotionnel (MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 190). Une participation active à la vie d'une nouvelle communauté reflète ainsi généralement un certain degré d'intégration (BEAUMONT/MCELEAVY, The Hague Convention on international Child abduction, 2004, p. 209; ALFIERI, Enlèvement international d'enfants, 2016, p. 93), tandis que lorsque l'enfant n'a pas tissé de nouvelles relations, à part celle avec le parent ravisseur, et qu'il n'a pas pris de nouvelles racines dans l'État requis, il n'y a pas de raison de refuser le retour sur le seul fondement de l'art. 12 al. 2 CLaH80 (ALFIERI,
op. cit.,
loc. cit.). L'on ajoutera encore qu'il est évident que, lorsqu'un enfant a été en fuite, une intégration dans un environnement particulier est très peu probable (BEAUMONT/MCELEAVY,
op. cit.,
loc. cit.).
La charge de la preuve incombe logiquement au parent ravisseur ou à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant, l'éventuel pouvoir d'appréciation des autorités étant toutefois réservé (arrêt 5A_96/2025 précité
loc. cit.et les références).
5.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait rejoint la Suisse avec l'intention de s'établir à X.________ en mai 2023. Elle avait alors choisi dans un premier temps de ne pas s'annoncer aux autorités locales et de rentrer dans la clandestinité, dans l'intention reconnaissable de rendre l'enfant introuvable et de la soustraire à toute démarche visant à obtenir son retour dans son pays d'origine. La recourante avait par la suite régularisé sa situation administrative en juin 2025, sans toutefois annoncer sa fille qui était ainsi restée jusqu'alors inconnue des autorités neuchâteloises, bien qu'elle fréquentât l'école depuis deux ans.
Selon l'autorité cantonale, l'évolution des conditions de vie de la recourante et de sa fille suggérait de prime abord que celle-ci avait noué de nouvelles relations et s'était intégrée en Suisse: l'enfant parlait parfaitement français, indiquait avoir des amis à l'école et prendre des cours de danse. Un examen plus attentif du dossier permettait toutefois de remettre en cause cette conclusion. Le choix de la recourante d'entrer dans la clandestinité avait d'abord nécessairement nui à la qualité de l'intégration de l'enfant en Suisse. La mineure avait été exposée dans ce contexte à un narratif maternel particulièrement angoissant, qui la plaçait dans une situation de danger permanent, la mère l'obligeant d'ailleurs à porter un bracelet à la cheville, puis une montre connectée qui permettaient de la géolocaliser en permanence lorsqu'elles étaient séparées. À cela s'ajoutait l'affiliation de la recourante à l'Église D.________ -
i.e. église mormone - dont elle dépendait entièrement, que ce soit financièrement, affectivement ou sur le plan de leur intégration sociale. La cellule mère-fille apparaissait dans ce contexte renfermée sur elle-même - sans plus aucun contact avec les membres de la famille tant paternelle que maternelle restés en Espagne - et tributaire de l'engagement religieux souscrit par la recourante, engagement s'inscrivant dans une dépendance qui ne manquait pas de soulever des inquiétudes. L'autorité cantonale a enfin souligné le caractère fortement instable de la mère qui l'avait empêché de nouer des liens authentiques avec son entourage et, par relation de cause à effet, avait fortement limité la fillette dans ses possibilités de s'enraciner elle-même dans son pays d'accueil. Vu ces différents éléments, le retour de l'enfant dans son pays d'origine ne pouvait être refusé sur le fondement de l'art. 12 al. 2 CLaH80.
5.3. La recourante insiste principalement sur le fait que l'enfant est scolarisée, parle parfaitement français et a tissé plusieurs amitiés. Ces éléments n'ont manifestement pas été ignorés par la cour cantonale, qui les a longuement analysés; ils n'ont toutefois pas été jugés déterminants vu les autres éléments préoccupants ressortant du dossier, que l'intéressée ne critique pas efficacement. Celle-ci se limite en effet à affirmer l'intégration de la mineure en précisant que celle-ci était par ailleurs suivie médicalement, puis à affirmer, pour contrecarrer la décision cantonale, que l'enfant n'avait pas connaissance de son statut de clandestin, que l'existence d'un conflit parental et l'absence de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ne serait pas un motif pour exclure l'intégration d'un mineur dans son nouveau milieu ou encore que sa fille et elle-même se limiteraient à assister au service religieux proposé par l'église mormone le dimanche, sans toutefois que l'on puisse arbitrairement en déduire qu'elles y passeraient " tout leur temps " et ne fréquenteraient que les membres de ce mouvement religieux. Non seulement ces critiques sont appellatoires, mais elles font également fi des principes généralement posés pour retenir l'existence d'une intégration effective: il apparaît en effet évident, au regard de la situation de clandestinité dans laquelle vivait l'enfant, du climat angoissant entourant celle-ci - qui n'est pas réellement contesté par la recourante - et de la dépendance - ne serait-ce que financière - des intéressées à la communauté religieuse à laquelle elles appartiennent, que l'enracinement de la mineure dans son nouveau lieu de vie est particulièrement fragile, notamment sous l'angle de sa stabilité émotionnelle, et ainsi insuffisant à retenir qu'elle se serait créé une nouvelle résidence habituelle en Suisse au sens de la CLaH80. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit en considérant que le retour de l'enfant ne pouvait être refusé sur le fondement de l'art. 12 al. 2 CLaH80.
6.
6.1. Invoquant l'existence de soupçons sérieux et concrets de violences sexuelles sur l'enfant de la part de l'intimé, la recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 8 CEDH dans le contexte de l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80; elle se plaint également dans ce contexte d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.).
6.1.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (cf. arrêts 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.1.1 et les références; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1.1; 5A_710/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.1 qui donnent des exemples concrets de situations intolérables). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent en revanche pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4).
6.1.1.1. L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, à savoir lorsque: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.1.2.1; 5A_96/2025 du 6 mars 2025 consid. 6.2.1).
6.1.1.2. S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). La situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (arrêt 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2.2 et la référence).
6.1.2. En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'art. 8 CEDH fait peser sur les États contractants doivent notamment s'interpréter en tenant compte de la CLaH80. Le point décisif consiste ainsi à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante. Celui-ci présente un double aspect: d'une part, il prévoit que les liens entre le mineur et sa famille doivent être maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne; d'autre part, il s'agit de garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain (arrêts de la CourEDH Thompson contre Russie du 30 mars 2021, n. 36048/17 § 47-48 et 50; Vladimir Ushakov contre Russie du 18 juin 2019, n. 15122/17 § 77-78 et 80; arrêt 5A_871/2025 précité consid. 5.1.3 et l'autre référence citée).
Dans le cadre d'une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit s'apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l'existence d'un "risque grave" au sens de l'art. 13 let. b CLaH80. L'appréciation en la matière revient en premier lieu aux autorités nationales, qui bénéficient de contacts directs avec les intéressés. Celles-ci jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la CourEDH examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (arrêts de la CourEDH Thompson contre Russie du 30 mars 2021, n. 36048/17 § 51; Vladimir Ushakov contre Russie du 18 juin 2019, n. 15122/17 § 81; arrêt 5A_871/2025 précité
loc. cit.et l'autre référence citée).
6.2.
6.2.1. La cour cantonale a jugé que les accusations de la mère à l'encontre du père à propos du mauvais traitement et des abus sexuels qu'il aurait prétendument commis sur l'enfant n'étaient pas avérées, ni crédibles, mais procédaient d'une reconstruction opportuniste, artificielle et
a posteriori des faits de la cause en vue de faire obstacle au retour de l'enfant en Espagne.
La CMPEA a en effet écarté la force probante des différents rapports établis par le Centre E.________ que produisait la recourante à l'appui de ses allégations. Ceux-ci posaient certes le diagnostic de " stress post-traumatique " et constataient l'existence de troubles anxieux chez l'enfant, singulièrement que "les dessins et les jeux produits en séance [allaient] grandement dans le sens de mémoires traumatiques, liées à des attaques agressives, voire sadiques, et à des évocations de pénis ". La cour cantonale a néanmoins remarqué que les différents rapports établis par le Centre E.________ se fondaient sur les seules déclarations de la mère, et plus particulièrement sur une anamnèse en grande partie mensongère. La recourante avait en effet menti aux médecin et psychologue auteurs des rapports au sujet du contexte entourant sa situation judiciaire en Espagne, ses déclarations étant susceptibles d'emporter la conviction des thérapeutes qu'elle était une victime du système judiciaire espagnol alors que la réalité était autre. Les déclarations de la recourante concernant les prétendus abus sexuels subis par sa fille étaient par ailleurs problématiques au regard des dossiers judiciaires espagnols: il était ainsi pour le moins surprenant que la mère n'eût pas réagi à V.________ déjà, alors qu'elle avait supposément recueilli ce qui s'apparentait déjà à un dévoilement d'abus sexuel de la part de sa fille; sa plainte pénale, déposée en octobre 2022, ne faisait nullement état d'abus sexuels; était également déroutant le fait que, lors de son audition par la cour cantonale, la recourante n'eût pas spontanément insisté sur les supposées révélations de sa fille concernant des accusations d'abus sexuels les plus graves (contacts bucco-génitaux), se limitant à en décrire d'autres, certes inadmissibles mais d'importance moindre (enfant touchant le sexe de son père en érection dans le bain). Malgré ces différents éléments, les conclusions des rapports du Centre E.________ étaient catégoriques, leurs auteurs donnant entièrement foi aux déclarations de la mère sans par ailleurs envisager l'hypothèse que le récit des abus qu'elle leur avait livré pût avoir été erroné ou empreint d'une forte exagération; ils n'avaient pas indiqué non plus en quoi l'interprétation des jeux symboliques en faveur de l'hypothèse d'abus sexuels vécus par l'enfant eût été éventuellement différente si les données anamnestiques que l'intimée avait apportées s'étaient révélées erronées; l'enfant n'avait en outre pas pu passer certains tests psychologiques en l'absence de sa mère et aucune anamnèse de celle-ci n'avait été établie. Ces différentes constatations ont ainsi conduit les juges cantonaux à se montrer particulièrement prudents avec les déclarations de la recourante se rapportant à de prétendus abus sexuels, jugeant que le matériel sur lequel se fondait le Centre E.________ était pour ainsi dire " de seconde main ", sans même exclure que certaines déclarations de l'enfant eussent pu être induites par les questions de sa mère ou être " contaminées " par une anxiété maternelle.
6.2.2. Se fondant sur l'appréciation qui vient d'être résumée, la CMPEA a jugé que la recourante n'avait fait valoir aucun risque grave pour l'enfant en cas de retour au sens de l'art. 13 CLaH80 et de l'art. 5 LF - EEA.
6.3.
6.3.1. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir ôté toute crédibilité aux rapports médicaux sans procéder à l'audition de la psychologue-psychothérapeute du Centre E.________, ni à un complément d' "expertise".
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, aucune expertise n'a été établie dans le contexte de la procédure. Les rapports figurant au dossier sont d'ailleurs plutôt succincts (une page à peine) - seul celui du 1er juillet 2024 étant plus consistant - et ont été rédigés par la psychologue en charge du suivi de l'enfant, et non par un expert, circonstance ayant d'ailleurs motivé l'autorité cantonale à refuser de procéder à son audition. La recourante ne le remet aucunement en cause. Au contraire de ce que paraît ensuite penser la recourante, la cour cantonale n'a pas formulé de "doutes" sur la valeur probante des rapports psychologiques; elle l'a simplement exclue. Dans cette mesure, la recourante ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à des actes d'instruction complémentaires permettant d'écarter des doutes qu'elle n'éprouvait pas. Le sort du grief d'appréciation arbitraire des preuves est ainsi scellé.
6.3.2. Au surplus, l'essentiel des critiques développées par la recourante se révèle appellatoire. Il en est ainsi lorsqu'elle affirme qu'il n'y aurait aucune raison de douter des compétences et de l'indépendance des "experts" ayant suivi l'enfant; que les magistrats cantonaux ne disposaient pas de formation complète et spécifique en matière d'enquête sur les allégations de violence formulées par des enfants; qu'il n'était aucunement établi que la mère aurait menti aux auteurs des rapports; que ceux-ci étaient fondés sur les observations du comportement de l'enfant sans se référer de manière déterminante aux éléments d'anamnèse apportés par la recourante ou encore qu'il aurait suffi à la CMPEA de transmettre les dossiers espagnols au Centre E.________ si leur connaissance préalable devait se révéler nécessaire. Ces critiques, qui résultent d'une simple opposition d'appréciation, sont manifestement insuffisantes à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale écartant la crédibilité des allégations de la recourante selon lesquelles la mineure aurait été victime d'abus sexuels de la part de l'intimé et ainsi l'existence d'une situation de danger intolérable dans son pays d'origine.
6.3.3. Toujours aux fins de s'opposer au retour dans le contexte de l'exception couverte par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, la recourante se plaint d'une pratique discriminatoire de la part de la cour cantonale, estimant avoir fait l'objet de formulations volontairement dépréciatives, correspondant à " l'adoption d'un biais de genre " qui préjugerait de son défaut de sincérité, propre à la théorie de l'aliénation parentale, proscrite en droit international. Pour autant que compréhensible, cette critique est toutefois dépourvue de pertinence dans le contexte de l'appréciation de l'existence d'une situation intolérable dans le pays d'origine de la mineure, laquelle empêcherait son retour dans celui-ci.
6.3.4. À défaut d'établir que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en écartant l'existence d'une situation intolérable pour l'enfant en cas de retour en Espagne et dans la mesure où l'intérêt supérieur de l'enfant s'examine à la lumière de cette exception posée par l'art. 13 al. 1 let. CLaH80, il faut en conclure que la violation de l'art. 8 CEDH n'est pas démontrée par la recourante.
6.4. La violation des art. 3 et 19 CDE , également invoquée par la recourante dans ce contexte, ne nécessite pas d'être examinée. Non seulement l'art. 3 CDE n'est pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; cf.
infra consid. 12.1.1), mais la recourante n'établit pas non plus la portée propre de ces dispositions par rapport aux garanties conventionnelles qui toutes placent l'intérêt de l'enfant au centre et dont la violation a été écartée.
7.
Subsidiairement, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir conditionné le retour en Espagne de l'enfant à la garantie que cette dernière puisse maintenir un lien étroit avec sa mère. Elle en déduit que l'arrêt cantonal doit être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante se réfère dans ce contexte à l'art. 10 LF-EEA.
7.1. L'on relèvera d'abord que l'invocation de l'art. 10 LF-EEA ne paraît pas réellement pertinente en lien avec la sollicitation de "garanties diplomatiques". Selon l'art. 10 al. 2 LF-EEA, le tribunal doit vérifier, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. Il s'agit ainsi d'examiner les conditions d'accueil de l'enfant en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce point, la cour est manifestement partie de la prémisse qu'une demande de renseignements n'apparaissait pas nécessaire en tant que l'intimé s'était vu attribuer la garde de sa fille par les juridictions espagnoles et que les allégations de l'existence d'abus sexuels du père sur l'enfant n'étaient pas démontrées. Cette conclusion ne porte pas le flanc à la critique, eu égard à la motivation développée par la recourante devant la Cour de céans, qui échoue à établir le caractère avéré de la situation de danger auprès de l'intimé (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 6.2 et la référence).
7.2. Les "garanties diplomatiques"exigées par la recourante pourraient éventuellement se rapprocher des "mesures de protection", à mettre en place avant le retour de l'enfant en Espagne (voir sur ce point: Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques, Partie VI Article 13 (1) (b), § 43 ss). Celles-ci sont le plus généralement envisagées dans les cas où le risque grave allégué implique des violences -
in casu sexuelles - envers l'enfant, risque qui n'a pas ici été établi par la mère. L'on soulignera en outre qu'il est admis que la mise en oeuvre de la CLaH80 peut induire une séparation de l'enfant et de son parent ravisseur. Il n'y a donc pas lieu d'imposer aux autorités suisses d'obtenir des garanties de l'État d'origine au sujet des relations personnelles entre la recourante et sa fille, question qui sera précisément tranchée par les juridictions espagnoles compétentes (art. 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]; cf. également arrêt 5A_871/2025 précité consid. 6.3).
Procédure 5A_293/2026
8.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 150 IV 103 consid. 1; 148 IV 155 consid. 1.1).
8.1. En vue d'assurer l'exécution du retour de la mineure en Espagne, la décision entreprise, datée du 25 mars 2026, maintient les mesures de protection prononcées dans la décision du 9 mars 2026 ordonnant le retour de l'enfant en Espagne, singulièrement le placement provisoire de la mineure auprès d'un établissement situé hors du canton de Neuchâtel, dont la localisation ne devait pas être connue de la mère ainsi que la suspension, durant la procédure de retour et jusqu'à nouvel avis, du droit de la mère de s'entretenir avec sa fille par vidéoconférence ainsi que son droit de visite en présentiel.
Le rejet du recours en matière civile de la recourante dans le contexte de la procédure principale de retour (procédure 5A_273/2026) ne rend pas sans objet ces mesures dès lors que celles-ci ont été prononcées pour la durée de la procédure de retour et tendent précisément à assurer l'exécution effective de celui-ci. La date précise du retour n'est pas arrêtée par la Cour de céans - dès lors que dépendant de l'organisation du père (cf.
infra consid. 13.1) - si bien qu'il convient d'examiner le bien-fondé des mesures ordonnées par la CMPEA dans l'intervalle, étant précisé que la recourante ne conteste pas le placement de sa fille; elle s'en prend exclusivement à la suspension de son droit de s'entretenir avec l'enfant par vidéoconférence et de son droit de visite en présentiel.
8.2. La décision entreprise, de nature incidente, est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que, si celle-ci obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.1).
8.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées, étant précisé que la décision s'insère dans une procédure de retour d'enfant fondée sur la CLaH80 (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF [cf.
supra consid. 2]; art. 75 al. 2 let. a LTF
cum art. 7 al. 1 LF-EEA; art. 76 al. 1 LTF; art. 90; art. 100 al. 2 let . c
cum art. 46 al. 1 let. a et al. 2
a contrario LTF).
9.
9.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 3.1).
9.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 9.1 et 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
10.
La recourante se prévaut d'abord de la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, soulignant le défaut d'impartialité des juges ayant prononcé l'ordonnance attaquée.
10.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH - qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 30 al. 1 Cst. - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). La garantie précitée doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références; arrêt 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1).
10.2. La recourante soutient que la motivation de l'ordonnance attaquée laisserait apparaître une hostilité à son égard, attestée " par la réitération de l'utilisation de propos inutilement virulents, de présomptions hostiles, tout cela entaché par des biais discriminatoires et sexistes ". Elle précise avoir adressé une demande de récusation à la CMPEA. Celle-ci l'a toutefois rejetée.
10.3. Les intentions qui sont prêtées à la recourante et sur lesquelles l'autorité cantonale s'est fondée pour prononcer la mesure contestée sont certes formulées de manière particulièrement sévère. L'on ne saurait toutefois en retenir la partialité des juges cantonaux. L'hypothèse d'un refus de collaboration de la recourante avec les autorités suisses, de même que celle du risque, élevé, d'une tentative de celle-ci de procéder à un nouveau déplacement illicite de l'enfant se fondent en effet sur différents éléments factuels, objectivement constatés et qui ne sont pas niés efficacement par l'intéressée, à savoir: son refus de respecter les décisions judiciaires espagnoles; sa volonté de se soustraire à son obligation de remettre à la police ses documents d'identité et ceux de sa fille; son refus d'entretenir des relations personnelles avec sa fille dans la mesure autorisée. En opposant vaguement qu'il n'existerait aucun élément concret permettant de retenir une volonté de ne pas respecter les décisions judiciaires, voire de commettre une infraction pénale - soit un nouveau déplacement illicite de la mineure -, puis en niant toute volonté d'instrumentaliser sa fille, la recourante se limite à des critiques appellatoires, qui ne sont aucunement susceptibles de démontrer l'éventuelle prévention des juges cantonaux. L'on ne saisit au demeurant pas en quoi les qualificatifs dont ont usé ces magistrats seraient " stéréotypés " et s'inscriraient ainsi dans une logique prohibée par l'art. 2 de la CEDEF - également invoquée entre les lignes par la recourante -, ni en quoi le traitement différencié des modalités relationnelles entre chacune des parties et leur fille, dûment motivé, serait fondé sur des " présupposés liés au genre " induisant une partialité des juges ayant prononcé l'ordonnance contestée. Le grief doit donc être rejeté.
11.
La recourante se prévaut également de l'arbitraire dans l'établissement des faits reprochant à l'autorité cantonale d'avoir reproduit de manière volontairement tronquée les déterminations de la curatrice de représentation de l'enfant datées du 23 mars 2026 pour ensuite faussement prétendre suivre ses propositions.
Contrairement d'abord à ce que soutient la recourante, dans la mesure où elle indique suivre les propositions de la curatrice de l'enfant au terme de son rapport du
17 mars 2026, la CMPEA se réfère manifestement à la
curatrice au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC , à savoir l'assistante sociale de l'OPE, laquelle concluait au
statu quo dans le rapport précité. Certes, dans ses déterminations du
23 mars 2026,
la curatrice de représentation de l'enfant a souligné la nécessité de maintenir les relations personnelles entre la mineure et ses deux parents, ce que ne reprend pas expressément la décision entreprise; celle-ci rapporte néanmoins sa proposition d'un droit de visite médiatisé, dans des locaux appropriés et avec des intervenants formés, ce qui suffit à comprendre la position tenue par l'intéressée. Dans cette mesure, le grief doit être rejeté.
12.
La recourante se plaint de violations du principe de proportionnalité, du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE).
12.1.
12.1.1. L'on rappellera d'emblée que l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge (ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; cf.
supra consid. 6.4), sans toutefois que cet article constitue une disposition directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 144 II 56 consid. 5.2).
12.1.2.
12.1.2.1. Conformément à l'art. 11 al. 1 LF-EEA, la décision ordonnant le retour de l'enfant doit être assortie de mesures d'exécution, lesquelles doivent tenir compte d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, p. 2468; BUCHER, in Commentaire romand LDIP/CL, 2e éd. 2025, n° 367 ad art. 85 LDIP). Les mesures d'exécution peuvent comprendre des mesures de protection au sens de l'art. 6 al. 1 LF-EEA (cf. arrêt 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4). Aux termes de cette dernière disposition, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l'objectif de protection à la base de la Convention et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l'enlèvement d'un enfant; le tribunal sollicité pour prendre des mesures s'inspirera du droit suisse à titre complémentaire (BUCHER,
op. cit., n° 281 ad art. 85 LDIP; pour des exemples de mesures: cf. ALFIERI,
op. cit., p. 130 s.).
12.1.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. Le placement d'un enfant et le retrait du droit aux relations personnelles constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références). De manière générale, les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 445 CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC], mais dont le juge peut s'inspirer dans le cadre des mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA [cf.
supra consid. 12.1.2.1]).
12.2. La cour cantonale a fondé la sévère restriction des modalités du droit aux relations personnelles entre la recourante et sa fille sur les forts doutes qu'elle nourrissait quant à la volonté de la mère de se conformer à un cadre défini et de ne pas tenter un nouveau coup de force afin de mettre en échec sa décision du 9 mars 2026 ordonnant le retour de la mineure en Espagne. Différents éléments appuyaient cette conclusion, à savoir: son non-respect des décisions de la justice espagnole; un comportement illustrant son refus de collaborer avec les autorités suisses (volonté de se soustraire à son obligation de remettre à la police ses documents d'identité et ceux de sa fille; refus d'entretenir des relations personnelles avec sa fille dans la mesure autorisée) ainsi que le défaut de crédibilité de son engagement à ne pas interroger sa fille sur son lieu de placement. L'autorité cantonale a par ailleurs souligné la durée limitée des mesures de protection - ayant pour objectif d'éviter une exécution immédiate de la décision de retour afin de permettre à la mère d'exercer son droit de recours au Tribunal fédéral - et les nombreuses difficultés que nécessiterait la mise en oeuvre d'un droit de visite en milieu protégé (confidentialité; mise en place d'une surveillance adaptée) afin d'éviter une tentative d'enlèvement de la part de la recourante.
12.3. La recourante soutient que les restrictions qui lui sont imposées ne seraient ni nécessaires, ni proportionnées, reprochant de surcroît à la cour cantonale d'avoir procédé à une pesée des intérêts absurde et arbitraire. Au sujet du prétendu défaut de nécessité de la mesure contestée, la recourante ne cerne que partiellement le raisonnement de l'autorité cantonale. Certes, celle-ci s'est fondée sur son défaut de collaboration; celui-ci n'a toutefois pas été considéré isolément pour fonder la restriction du droit aux relations personnelles. Cet élément a en effet été combiné au risque élevé d'une tentative d'enlèvement de la part de la recourante, son manque de collaboration permettant à l'autorité cantonale de déduire qu'il était fortement probable qu'elle pourrait ne pas se conformer au cadre établi et procéder à un nouveau coup de force. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le risque d'une nouvelle tentative d'enlèvement a été largement étayé par la cour cantonale dans sa décision du 9 mars 2026, circonstance justifiant à son sens la nécessité de placer l'enfant hors canton (deux enlèvements successifs de la part de la mère; situation de clandestinité depuis trois ans en Suisse; structures de placement ouvertes et intrusion possible sur le chemin de l'école). Ces motifs ne sont pas contestés par la recourante, qui se limite à indiquer de manière appellatoire qu'il n'existerait aucun indice permettant de retenir qu'un enlèvement serait envisagé. Il n'est au surplus pas contesté que la mise en place de cautèles (lieu de visite surveillé, dans le canton de Neuchâtel) engendre des difficultés notables d'organisation, sans compter la nécessité de placer l'enfant dans la confidence en lien avec son lieu de vie actuel. À cela s'ajoute que, comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, la mesure contestée s'insère dans un laps de temps limité, vu la brève échéance à laquelle il devait être statué définitivement sur le retour de l'enfant; il apparaît par ailleurs, à la lecture des différents rapports établis par l'OPE, que, malgré la situation, l'enfant se porte bien. Dans cette mesure, estimer que la restriction ordonnée apparaît un moindre mal par rapport à l'éventualité d'un nouvel enlèvement, n'apparaît pas avoir procédé d'une pondération arbitraire de la part de la cour cantonale.
13.
En définitive, les causes 5A_273/2026 et 5A_293/2026 sont jointes et les recours déposés par la recourante doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la procédure 5A_273/2026 sont sans objet; il en va de même de la requête de mesures provisionnelles dans la procédure 5A_293/2026.
13.1. Le retour de C.________ en Espagne doit ainsi être ordonné. Dans la mesure où la mineure fait l'objet d'un placement et que l'exécution forcée du retour est ainsi ordonnée, celle-ci peut être organisée à brève échéance, l'intimé étant chargé de venir chercher sa fille dans le foyer où elle est actuellement placée et de l'emmener avec lui en Espagne. Les mesures de protection ordonnées par la cour cantonale - non contestées ou contestées sans succès par la recourante dans le contexte de la procédure 5A_293/2026 - doivent dans l'intervalle toutes être maintenues dans la mesure toutefois où l'imminence du départ ne les rendrait pas sans objet (l'opportunité d'organiser des visites père-fille pourrait par exemple se poser). Se fondant sur l'art. 11 al. 1 LF-EEA, la Cour de céans charge l'OPE d'évaluer si l'intérêt de l'enfant commande un accès à sa mère en présentiel, sous surveillance et selon les modalités qu'il juge opportunes afin de pallier les risques d'enlèvement relevés par la cour cantonale et contestés sans succès par la recourante. Dans cette perspective, l'intimé est ainsi enjoint à collaborer avec l'OPE, notamment quant à la fixation de la date du départ vers l'Espagne.
13.2. Selon les art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'Espagne, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. Les conseils des parties seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral, de même que la curatrice (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 7.2 et les références) à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations, qu'elle chiffre raisonnablement à 1'505 fr. 65.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_273/2026 et 5A_293/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2.1. Le retour en Espagne de l'enfant des parties est ordonné et exécuté de manière forcée, l'intimé étant chargé de venir chercher sa fille dans le foyer dans lequel celle-ci est placée et de l'emmener avec lui en Espagne.
2.2. Les mesures de protection arrêtées dans les décisions des 9 et 25 mars 2026 sont maintenues jusqu'à la date effective du retour, dans la mesure où l'imminence du départ ne les rendrait pas sans objet. L'OPE évaluera si l'intérêt de l'enfant commande un accès à sa mère en présentiel, sous surveillance et selon les modalités qu'elle juge opportunes afin de pallier les risques d'enlèvement, l'intimé étant enjoint de collaborer à cette fin.
3.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la cause 5A_273/2026 sont sans objet.
4.
La requête de mesures provisionnelles dans la cause 5A_293/2026 est sans objet.
5.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
6.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
7.
Une indemnité de 1'250 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Mes Olivier Peter et Nina Schneider, avocats de la recourante dans la cause 5A_273/2026.
8.
Une indemnité de 1'250 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats de la recourante dans la cause 5A_293/2026.
9.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.
10.
Une indemnité de 1'505 fr. 65, payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sabrina Burgat, curatrice de l'enfant.
11.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à l'Office neuchâtelois de protection de l'enfant, Mme Angélique Ferreira, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso