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Droit des personnes

31 mars 2010·FR·Admission·Arrêt de principe·ATF·BGE 136 III 296·15·3,962 mots·~20 min
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Regeste

Art. 28 CC et art. 13 LLCA; protection de la personnalité, secret professionnel de l'avocat. La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats énumère d'une manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats; le droit fédéral ne prévoit aucune obligation pour l'avocat de requérir préalablement du Bâtonnier l'autorisation de témoigner (consid. 2). Le client ne peut déduire des droits de la personnalité une prétention à ce que le Bâtonnier ne refuse pas à l'avocat l'autorisation de déposer. La décision de témoigner appartient exclusivement à l'avocat; ni le client ni l'autorité de surveillance ne peuvent le contraindre à témoigner (consid. 3).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Citations (7)

5A_163/2009
5A_517/2008
5A_605/2007
ATF 131 I 223
ATF 120 II 369
ATF 91 I 200

Cité par (7)

Articles de loi (14)

art. 181 CPart. 100 al. 1 LTFart. 28 CCart. 72 al. 1 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 28 al. 2 CCart. 91 LTFart. 91 let. a LTFart. 13 LLCAart. 13 al. 1 LLCAart. 51 al. 1 let. b LTFart. 165 CPCart. 3 UBV

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