Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_587/2026
Ordonnance du 15 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
déni de justice et retard injustifié (atteinte à la personnalité),
recours contre le jugement de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 décembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B.________ par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal civil).
Par acte du 28 mai 2026, A.________ a interjeté un recours pour retard injustifié par-devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours) en concluant, principalement, à ce que le retard injustifié du Tribunal civil pour statuer soit constaté, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal civil de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles et sur la suite de la procédure dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il a conclu à ce que toute autre mesure qui serait estimée "juste" soit prise.
Par acte du 9 juin 2026, A.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, invoquant un déni de justice et retard injustifié pour statuer de la Chambre des recours.
Le 10 juin 2026, le Président du Tribunal civil a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 décembre 2025 par A.________.
Par courrier du 17 juin 2026, A.________, interpellé par la Juge unique de la Chambre des recours (ci-après: Juge unique), a informé cette dernière qu'il maintenait intégralement son recours pour déni de justice.
Par arrêt du 22 juin 2026, la Juge unique a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle.
Interpellé par le Tribunal de céans, A.________ a déclaré retirer son recours constitutionnel subsidiaire par courrier du 10 juillet 2026.
2.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1
ère phr. LTF (entre autres: ordonnance 4A_278/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_839/2024 du 27 mars 2025 et la référence). En l'espèce, le retrait est intervenu rapidement dans la procédure, de sorte que des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Hildbrand