Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_115/2026
Arrêt du 7 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Igor Zacharia, avocat,
intimé.
Objet
sûretés en garantie des dépens (annulation du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2025 (C/2282/2022 ACJC/1795/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________, ressortissant S.________ né en 1976, et A.________, ressortissante T.________ née en 1974, se sont installés avec leurs trois enfants dans le canton de X.________, au chemin U.________ à V.________, où ils ont pris domicile le 28 août 2008.
Ils se sont mariés le 10 août 2010 à W.________. L'époux s'est ultérieurement vu délivrer une autorisation d'établissement en Suisse et l'épouse, ainsi que leurs trois enfants, ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation.
A.b. Le 8 février 2022, C.________, avocate à X.________, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une demande commune de divorce avec accord complet, établie par ses soins au nom et pour le compte des deux époux, toujours domiciliés chemin U.________ à V.________.
La demande de divorce énonçait notamment qu'en octobre 2020, l'époux avait été arrêté à Y.________ et placé en détention préventive, qu'il y était toujours détenu et qu'il ne lui serait donc pas possible de comparaître personnellement devant le Tribunal. À la demande de divorce était annexée une convention d'accord complet sur ses effets accessoires datée du 15 décembre 2021, signée par l'épouse et comportant, sous le nom de l'époux, une signature légalisée par D.________, notaire à X.________.
Le 31 mars 2022, l'avocate précitée, au nom et pour le compte des deux époux, a requis du Tribunal que l'époux soit dispensé de comparaître à l'audition de comparution personnelle des parties fixée au 4 avril 2022, en raison de la détention de son client en Russie, qui, selon les pièces versées par la suite dans la présente procédure, a été condamné le 14 février 2023 à huit ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict, sous imputation de sa détention préventive commencée le 28 octobre 2020.
Lors de l'audience de comparution personnelle du 4 avril 2022 à laquelle l'époux, excusé par le Tribunal, n'a pas comparu, l'épouse, assistée de l'avocate représentant les deux conjoints, a confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention de divorce datée du 15 décembre 2021.
Par jugement non motivé du 13 avril 2022, entré en force en l'absence de demande de motivation, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a ratifié et annexé au jugement la convention sur les effets accessoires susmentionnée.
B.
B.a. Le 14 septembre 2023, le Tribunal a reçu une lettre manuscrite en russe de l'ex-époux datée du 30 août 2023, envoyée depuis une prison à Y.________ et accompagnée d'une traduction en français et de pièces annexes en tout ou partie traduites; l'intéressé y demandait l'annulation du jugement de divorce du 13 avril 2022. Cette lettre était apparemment précédée d'une première datée du 26 juin 2023 que le Tribunal n'a pas reçue et suivie de plusieurs autres.
À l'appui de sa demande en annulation, l'ex-époux a exposé, en bref, avoir été victime d'une escroquerie au procès machinée par l'ex-épouse dans le but notamment de s'approprier la villa conjugale dont il était propriétaire, avec l'assistance de l'avocate et du notaire qu'elle avait commis à son insu à cette fin.
Invitée à répondre à cette demande, l'ex-épouse,
in limine litiset sans s'exprimer sur le fond, a requis le 10 septembre 2024 la condamnation de l'ex-époux à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 590'116 fr. dans un délai de 20 jours, sous peine du prononcé de l'irrecevabilité de sa demande.
L'ex-époux a conclu au rejet de la requête de fourniture de sûretés.
B.b. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025, le Tribunal, statuant sur la requête précitée, a débouté l'ex-épouse de toutes ses conclusions.
Par arrêt du 9 décembre 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 17 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé le 28 avril 2025 par l'ex-épouse contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 2 février 2026, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'ex-époux est condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de CHF 541'026 fr. 50, subsidiairement de CHF 579'208 fr., encore plus subsidiairement de 590'116 fr., qu'un délai de 20 jours est fixé pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, soit sous forme de garantie auprès de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance, et qu'il est dit que la demande datée du 30 août 2023 de l'ex-époux sera déclarée irrecevable si ces sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti. À titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
D.
Par écriture du 17 février 2026 dans laquelle elle a sollicité une prolongation de délai pour effectuer l'avance de frais ordonnée, ce que le Tribunal de céans lui a accordé, la recourante a allégué plusieurs faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. Elle a en outre demandé que l'arrêt à intervenir ne soit pas mis à disposition du public durant les trente jours prévus par la loi ni publié, même anonymisé, sur le site internet du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise a rejeté, en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), une demande de sûretés en garantie des dépens (
cautio judicatum solvi). Selon la jurisprudence, le refus (total ou partiel) d'ordonner des sûretés en garantie des dépens au sens des art. 99 à 101 CPC, lequel prive la partie attraite en justice d'une protection légalement prévue, est en principe susceptible de constituer un préjudice d'ordre juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.4 et les références; arrêts 4A_26/2025 du 15 août 2025 consid. 2; 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.2; 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1, non publié in ATF 147 III 529, et les références), de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Les conditions de recours sont déterminées par la nature du litige principal (arrêts 5A_622/2024 précité consid. 1.1; 5A_1013/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1) : le différend est ici de nature civile (art. 72 al. 1 LTF); dès lors qu'à la lecture de l'arrêt cantonal il apparaît que l'intimé, par son action en annulation du jugement de divorce, remet à la fois en cause le principe du divorce et ses effets accessoires, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire (cf. arrêts 5A_806/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1, qui traite du cas dans lequel le principe du divorce n'a pas encore été tranché). Déposé en outre en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).
1.2. Les faits nouveaux et les preuves nouvelles, communiqués par la recourante dans sa requête du 17 février 2026, tous postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué, ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La recourante ne saurait donc se fonder sur ces éléments pour démontrer un manque de crédibilité de l'intimé ou une nécessité de fournir de sûretés, ces nova étant irrecevables dans cette mesure.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 319 ss CPC), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'" arbitraire au carré "; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; arrêt 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_1094/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.3 et la référence).
3.
La Cour de justice a notamment retenu qu'il ne pouvait pas être exigé de l'ex-époux qu'il fournisse des sûretés en vertu de l'art. 99 al. 1 let. a CPC. Le Tribunal avait, à juste titre, constaté qu'il était domicilié à X.________ puisqu'il s'y était installé avec son ex-épouse et ses enfants en 2008, qu'il y était domicilié et qu'il avait été arrêté par les autorités russes au cours d'un voyage d'affaires à Y.________ en 2020. Son domicile était ainsi demeuré à X.________, sa détention en Russie n'étant pas constitutive d'un nouveau domicile. L'ex-épouse ne pouvait en particulier pas être suivie lorsqu'elle se prévalait de ce qu'elle avait entre-temps vendu la villa conjugale, qu'elle n'y habitait plus et que l'ex-époux n'avait ainsi plus de domicile à X.________, dans la mesure où cet élément n'avait pas d'incidence sur le domicile fictif instauré par l'art. 24 CC. Comme l'avait relevé le Tribunal, l'on arrivait au même résultat si l'on admettait la constitution d'un domicile en Russie, comme les autorités de ce pays semblaient l'avoir considéré, puisque l'ex-époux serait alors dispensé de fournir des sûretés dans un procès suisse en vertu de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12).
La Cour de justice a également retenu qu'il ne pouvait pas non plus être exigé de l'ex-époux qu'il fournisse des sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. L'ex-épouse avait certes allégué que les transferts d'argent de la Russie vers la Suisse devenaient plus compliqués en raison de la déconnexion de la Russie du réseau de communication SWIFT et avait produit à cet égard un extrait de la page Wikipédia, faisant état de difficultés accrues pour les transferts d'argent entre ces deux pays. Toutefois, contrairement à ce qu'elle prétendait, le Tribunal n'avait pas omis de prendre en considération cet élément par inadvertance puisqu'il avait expressément relevé que l'intéressée n'avait pas démontré que cette déconnexion rendrait pratiquement impossible tout transfert d'argent de la Russie vers la Suisse. L'on ne pouvait par ailleurs reprocher au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l'ex-époux devrait en principe avoir purgé sa peine en octobre 2028 et qu'il disposait très vraisemblablement de comptes bancaires ailleurs qu'en Russie, et notamment en Suisse, pour en déduire que la déconnexion de la Russie du réseau SWIFT ou sa détention en Russie ne suffisaient pas à considérer qu'il était dans l'impossibilité de verser d'éventuels dépens à l'ex-épouse à l'issue de la présente procédure.
4.
La recourante fait d'abord valoir que les juges cantonaux ont violé son droit d'être entendue, sous l'aspect du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH, 29 Cst., 53 al. 1 CPC), en n'exposant pas les raisons pour lesquelles ils avaient écarté sa requête en production de preuve visant à ce que l'intimé prouve que son domicile se trouve à V.________.
Elle admet néanmoins dans la suite de son recours que cette requête a été implicitement écartée car les allégués et offres de preuves qu'elle avait formulés en instance cantonale de recours étaient tardifs. Une telle motivation est en soi suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., vu qu'elle permet à la recourante de saisir la portée de l'arrêt cantonal et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ce qu'elle a d'ailleurs fait (cf. infra consid. 5.2).
5.
5.1. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi qu'une violation des art. 221 et 317 al. 1 CPC et des art. 2 CC et 52 al. 1 CPC, la recourante soutient ensuite que, conformément à ses allégués et offres de preuves contenus dans sa réplique déposée devant elle, la Cour de justice aurait dû constater que l'intimé n'avait plus d'adresse en Suisse, dès lors que la villa conjugale avait été vendue à des tiers le 15 mai 2023 et qu'il n'était pas inscrit dans l'annuaire téléphonique en ligne. Elle observe que si l'arrêt entrepris mentionne qu'elle avait entre-temps vendu dite villa et qu'elle n'y habitait plus, il ne précisait pas la date de l'aliénation. Elle estime que l'art. 221 CPC permettait au juge de rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, ce qui était le cas de l'adresse domiciliaire de l'intimé, étant donné qu'il était exclu, depuis le 15 mai 2023, qu'il puisse avoir un quelconque lien avec ce lieu. Ses allégués et offres de preuves présentés à ce propos étaient recevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, qui, bien que régissant l'appel, était applicable par analogie au recours (art. 319 ss CPC). Ils avaient été invoqués sans retard étant donné qu'avant le dépôt de la réponse à son recours en instance cantonale, l'intimé avait toujours admis avoir un domicile à Y.________. Ce volte-face procédural était contraire à la bonne foi. Il était évidemment inattendu vu la vente de la villa conjugale. Cet argument avait été soumis à la Cour de justice, qui ne s'était pas prononcée à ce sujet puisqu'elle s'était limitée à déclarer ses allégués nouveaux irrecevables sur la base de l'art. 326 al. 1 CPC. Cette situation conduisait à créer artificiellement un domicile en Suisse et, ainsi, à exempter l'intimé de sûretés, ce qui était absurde et choquant.
5.2. Une rectification de la désignation des parties prévue à l'art. 221 al. 1 let. a CPC - qui, pour les personnes physiques, comprend le nom, le prénom et l'adresse - ne vise que les inexactitudes purement formelles qui affectent la capacité d'être partie (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1); le juge n'est ainsi pas tenu de corriger une adresse qui n'est pas celle de domicile si l'identité de la partie concernée ne fait aucun doute (arrêt 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 16.2), ce qui était le cas en l'espèce. Le reproche fait par la recourante à la Cour de justice d'avoir omis de rectifier d'office l'adresse de l'intimé figurant dans ses écritures cantonales apparaît dès lors mal fondé, l'intéressée ne précisant de surcroît pas quelle influence cette correction aurait eue sur le plan matériel. La recourante estime par ailleurs à tort que ses allégués et moyens de preuves, présentés pour la première fois en instance cantonale de recours, doivent être admis en application de l'art. 317 al. 1 CPC par analogie. Conformément à l'art. 326 CPC, lorsque, comme en l'occurrence, la décision de première instance est sujette à recours selon les art. 319 ss CPC, la présentation de nova est prohibée (al. 1), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (al. 2). Contrairement à ce que semble considérer la recourante en se référant à l'arrêt 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.4, publié aux ATF 145 III 324, le cas d'espèce ne constitue pas une exception à l'interdiction de nova réservée par l'art. 326 al. 2 CPC. La jurisprudence retient certes qu'afin d'empêcher que la présentation de faits et preuves nouveaux ne soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 145 III 442 consid. 5.2; 139 III 466 consid. 3.4). Cela ne signifie toutefois pas que des nova peuvent être présentés de manière générale dans le recours cantonal, au motif que le jugement de première instance y donne lieu. À défaut, l'interdiction des nova perdrait sa signification. Est décisif le fait que la partie concernée n'ait pas pu s'exprimer sur le fond jusqu'à présent, par exemple parce qu'elle a été surprise par la motivation juridique d'une décision (cf. ATF 150 I 174 consid. 4.1) et qu'elle ne peut y réagir utilement qu'en présentant des faits et preuves nouveaux (arrêt 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.5 et l'auteur cité). En l'occurrence, la motivation du Tribunal - confirmée par la Cour de justice - n'était manifestement pas imprévisible. L'absence de domicile de l'intimé en Suisse était l'un des motifs invoqués par la recourante elle-même à l'appui de sa demande de sûretés. En tant que partie supportant le fardeau de l'allégation et de la preuve d'un motif justifiant la fourniture de sûretés des dépens (cf. arrêt 4A_541/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3.1 et 3.2), il lui appartenait de fournir en temps utile les éléments disponibles nécessaires à établir la réalisation de ce motif, à défaut de quoi elle devait s'attendre à ce que les autorités précédentes rejettent sa requête. Contrairement à ce qu'elle prétend, la mention par l'intimé d'une adresse en Russie sur la première page de sa demande en annulation du jugement de divorce ou de sa réponse à la requête de sûretés ne saurait être interprétée comme un aveu de sa part de la constitution d'un domicile dans ce pays compte tenu du but poursuivi par la désignation des parties précédemment rappelé; d'ailleurs, la recourante concède dans la suite de son mémoire que l'intimé avait allégué dans ses écritures " un lieu de séjour à Y.________ " et non une adresse de domicile. Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait allégué être domicilié en Russie dans la réponse précitée sans que la recourante soulève valablement un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette omission (cf. supra consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, la critique dirigée à l'encontre de la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte des nova présentés en instance cantonale de recours en lien avec la vente de la villa conjugale et l'absence d'adresse de l'intimé dans l'annuaire téléphonique suisse
- ce qui, au demeurant, ne permet pas de conclure à une absence de domicile en Suisse - tombe à faux. Cela étant, il n'apparaît pas qu'il faille retenir qu'en relevant que l'ex-épouse ne pouvait pas être " suivie lorsqu'elle se prévalait de ce qu'elle avait entre-temps vendu la villa conjugale, qu'elle n'y habitait plus et que l'ex-époux n'avait ainsi plus de domicile à X.________ ", la Cour de justice aurait constaté que ladite villa avait été vendue et que la recourante n'y habitait plus, comme celle-ci l'affirme; il convient de comprendre ces propos comme une motivation subsidiaire - certes erronée dans la mesure où le domicile des personnes physiques de l'art. 99 al. 1 let. a CPC est celui de l'art. 23 CC et qu'un domicile fictif selon l'art. 24 CC ne suffit pas (ATF 117 Ia 292 consid. 3; arrêt 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1 et les nombreux auteurs cités), mais que la recourante ne conteste pas dans son mémoire (cf. infra consid. 7.2) - rejetant par surabondance l'argumentation de celle-ci fondée sur des allégués préalablement déclarés irrecevables car tardifs. Du reste, la recourante ne prétend pas avoir allégué ni prouvé ces éléments avant la procédure de recours, alors que l'ordonnance de première instance ne contenait pas pareils constats.
6.
Dans le prolongement de son moyen précédent, la recourante considère que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à la preuve (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 53 al. 1 et 160 al. 1 let. b CPC), dans la mesure où elle n'avait pas donné suite à sa requête de réquisition de preuves déposée dans ses déterminations du 18 juillet 2025.
Le droit à la preuve implique notamment que les moyens offerts aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1). Dès lors qu'en l'occurrence, la réquisition de preuve formulée par la recourante au stade de la procédure de recours cantonal était tardive (cf. supra consid. 5.2), le grief se révèle mal fondé.
7.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec les art. 23 et 24 CC , la recourante soutient que l'intimé n'a pas de domicile connu.
7.1. Elle fait valoir derechef que l'aliénation de la villa conjugale à des tiers empêchait de retenir que l'intimé y résidait toujours et qu'il ne disposait d'aucune adresse en Suisse. Ses lieux de résidence potentiels mentionnés au cours de la procédure ne présentaient aucune cohérence, ce qui démontrait qu'il n'avait aucun domicile connu en Russie, voire qu'il le dissimulait. Le fait que la Cour de justice avait considéré qu'il disposait d'un domicile fictif à X.________, consacré par l'art. 24 CC, confirmait qu'il n'avait pas de domicile " réel " à cet endroit. Il était contradictoire et arbitraire de prétendre qu'elle pourrait aisément recouvrir ses dépens tout en retenant que la partie adverse n'avait pas de domicile effectif connu au sens de l'art. 23 al. 1 CC. L'ouverture d'une procédure de recouvrement au domicile fictif de l'intimé à X.________ ne servirait à rien vu le défaut de présence physique de l'intimé et le défaut de biens susceptibles de servir au recouvrement de dépens. La référence de la Cour de justice à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile était dénuée de pertinence dès lors qu'elle avait requis des sûretés en invoquant l'art. 99 al. 1 let. d CPC et donc sur des motifs autres que celui du domicile. Si, par impossible, il était considéré que cette Convention était pertinente, il faudrait alors retenir qu'elle ne serait pas applicable puisque le lieu de domicile de l'intimé était inconnu, ce qui excluait l'existence d'un domicile dans un État partie à la Convention.
7.2. Il y a lieu d'observer au préalable que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, qui, en l'absence de grief d'arbitraire valablement soulevé, lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), la recourante requérait en instance cantonale que l'intimé soit condamné à fournir des sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, ce que la Cour de justice a nié, ajoutant à titre subsidiaire que l'art. 17 de la Convention précitée dispensait également l'intimé de cette obligation si l'on devait admettre qu'il était domicilié en Russie. Dans son mémoire, la recourante ne soulève pas de grief de violation du droit en lien avec ces dispositions. Elle ne prétend plus que l'art. 99 al. 1 let. a CPC lui donnerait droit à des sûretés, mais soutient que l'absence de domicile connu de l'intimé au sens de l'art. 23 al. 1 CC rendrait impossible le recouvrement de dépens, de sorte qu'il faudrait admettre l'existence d'un risque considérable au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait été invoqué en instance cantonale, un tel moyen se heurte déjà au principe de l'épuisement matériel des griefs (cf. supra consid. 2.3). Il est de surcroît mal fondé, étant donné que les allégations sur lesquelles il repose (aliénation de la villa conjugale, absence d'adresse en Suisse de l'intimé et mention par celui-ci de plusieurs adresses en Russie au cours de la procédure) sont irrecevables (cf. supra consid. 5.2), la recourante échouant ainsi à démontrer que le domicile de l'intimé ne se trouve plus à X.________ en raison de sa détention en Russie - ce qui à teneur de l'art. 23 al. 1
in fine CC n'influence pas le domicile -, respectivement qu'il serait inconnu.
8.
La recourante reproche encore à la Cour de justice d'avoir considéré que l'intimé ne devait pas non plus fournir de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de cette disposition et du principe du fardeau de la preuve (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC), ainsi que dans l'établissement des faits.
8.1. L'art. 99 al. 1 let. d CPC prévoit que le demandeur peut être tenu de verser des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque des raisons, qui ne sont pas visées par les let. a à c, font craindre un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Il s'agit d'une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés. Sont notamment concernés les cas qui, bien qu'ils ne fondent pas une insolvabilité au sens de la let. b, indiquent néanmoins une situation financière insuffisante compte tenu des frais de procédure prévisibles. Selon le libellé de la disposition, le risque doit être " considérable ", ce qui signifie qu'un simple risque ne suffit pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) pour déterminer si un tel risque existe (arrêts 5A_898/2025 du 13 mars 2026 consid. 4.1; 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).
8.2. À titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal de céans examine ici les griefs portant sur l'application du droit fédéral sans être limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1) et qu'il contrôle librement la manière dont la Cour de justice a fait usage de sa cognition limitée s'agissant des faits retenus par le premier juge (cf. supra consid. 2.2).
Cela étant, il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur les considérations de la recourante relatives à l'impossibilité de recouvrir les dépens en raison de l'absence de domicile connu, dans la mesure où elles ne sont pas établies (cf. supra consid. 5.2). Outre ces considérations, la recourante estime que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en retenant que la déconnexion de la Russie du réseau SWIFT n'engendrait pas de grandes difficultés, voire l'impossibilité de transférer de l'argent en Suisse. Elle explique que cette mesure avait pour seul but d'empêcher les personnes en Russie d'envoyer des messages nécessaires aux transferts bancaires internationaux. De plus, l'arrêt entrepris relevait qu'elle avait produit une page Wikipédia qui mentionnait cette problématique. Ce fait était en outre notoire puisque les médias avaient relayé cette information lors de l'invasion russe en Ukraine; il n'avait donc nul besoin d'être allégué et prouvé (cf. art. 8 CC). La recourante ajoute que l'intimé n'avait pas établi disposer de fortune ou de revenus en Suisse; le constat cantonal selon lequel il possédait très vraisemblablement de comptes bancaires ailleurs qu'en Russie, et notamment en Suisse, était donc insoutenable et violait le fardeau de l'allégation. Il devait ainsi être constaté que l'intimé n'avait ni fortune ni revenu connu.
8.3. Quoi qu'en dise la recourante, ni la production d'une page Wikipédia faisant état de difficultés dans les transferts d'argent de la Russie vers la Suisse en raison de la déconnexion temporaire de la Russie du réseau de communication SWIFT ni le but qu'elle prête à cette mesure ne permet de démontrer que la Cour de justice aurait outrepassé sa cognition limitée dans l'examen des faits en considérant que le Tribunal de première instance avait, sans arbitraire, refusé d'admettre qu'il était pratiquement impossible de transférer de l'argent entre la Russie et la Suisse. L'invocation du principe du fardeau de la preuve ne lui est d'aucun secours à cet égard, dans la mesure où la notoriété de la déconnexion de la Russie du système SWIFT, à savoir d'un réseau de communication bancaire, ne dit rien sur les difficultés concrètes qui en résultent pour les transactions entre particuliers. L'on ne peut donc pas faire grief à la Cour de justice d'avoir, sur la base de ces éléments, abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 8.1), en niant un risque considérable au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC que les dépens du procès en annulation du jugement de divorce demeurent impayés au terme de la procédure. Une impossibilité de transférer de l'argent de la Russie à la Suisse n'étant pas établie, la question de savoir si l'intimé dispose d'éléments de fortune ou réalise des revenus ailleurs qu'en Russie n'apparaît pas décisif.
En définitive, la recourante échoue à démontrer, ainsi qu'il lui incombait (cf. supra consid. 5.2), que l'un des motifs de l'art. 99 al. 1 CPC justifiant la fourniture de sûretés par l'intimé serait réalisé en l'espèce, ce qui scelle le sort du recours.
9.
Dans son écriture du 17 février 2026, la recourante s'oppose à la mise à disposition du public du rubrum et du dispositif du présent arrêt, ainsi qu'à sa publication, sous forme anonyme, sur le site internet du Tribunal fédéral.
9.1. L'art. 59 al. 3 LTF - complété par l'art. 60 du règlement du 20 novembre 2006 sur le Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) - prévoit que le rubrum et le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés en séance publique sont mis à la disposition du public pendant trente jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral, avec les noms des parties, pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. Cette disposition, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement (art. 30 al. 3 Cst.), revêt un intérêt public important (ATF 152 I 61 consid. 7.1.2; 133 I 106 consid. 8.1). D'autres exceptions à ce principe ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (ATF 152 I 61 consid. 7.1.2).
Conformément à l'art. 27 LTF, le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Mettant en oeuvre ces obligations, l'art. 59 RTF, auquel renvoie l'art. 27 al. 3 LTF, instaure l'obligation de publier sur internet tous les arrêts finaux et partiels, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes déterminées par le président de la cour (al. 1); le président de la cour concernée prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties (al. 2). Au-delà de la suppression des noms et des adresses ou autres références géographiques, il est parfois nécessaire dans ce cadre de masquer certains détails, dont des passages de textes, qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des faits dignes de protection (ATF 152 I 61 consid. 7.1.3). L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie, car il en va ainsi de tous les arrêts que le Tribunal fédéral rend publics (ATF 152 I 61 consid. 7.1.3 et les arrêts cités; 133 I 106 consid. 8.3).
Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 152 I 61 consid. 7.1.4).
9.2. En l'occurrence, se prévalant des art. 13 Cst. et 8 CEDH garantissant le respect de sa sphère privée, la recourante indique qu'une mise à disposition du public ou une publication de l'arrêt du Tribunal fédéral, même anonymisée, constituerait une nouvelle opportunité pour toute personne malveillante de porter à la connaissance du public des accusations infondées émises par l'intimé à son encontre, notamment en utilisant le site internet E.________ et son journaliste comme canal de diffusion, comme cela avait été le cas par le passé concernant de prétendues infractions pénales de faux dans les titres et d'escroquerie au procès.
Pareille argumentation ne saurait suffire à démontrer un risque d'atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité de la recourante ou un intérêt privé accru à la confidentialité justifiant une limitation de l'intérêt public à la publicité et à l'accessibilité du présent arrêt, ce qui doit être admis de manière restrictive; le caractère extrêmement sensible de la procédure de sûretés en garantie des dépens n'apparaît pas d'emblée évident et l'on ne discerne pas à la lecture du recours quel tort pourrait être fait à la recourante sur la base des considérants du présent arrêt, étant au surplus observé que le fait qu'une affaire puisse être médiatisée ne constitue pas en soi un motif suffisant faisant primer l'intérêt privé de la recourante (cf. arrêt 9C_528/2025 du 8 octobre 2025 consid. 5.3). La requête doit dès lors être rejetée.
10.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête tendant à ce qu'il soit renoncé à mettre à la disposition du public le rubrum et le dispositif de l'arrêt, ainsi qu'à publier l'arrêt est rejetée dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête tendant à ce qu'il soit renoncé à mettre à la disposition du public le rubrum et le dispositif de l'arrêt, ainsi qu'à publier l'arrêt sur internet est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin